Confirmation 31 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | TGI Bordeaux, 15 sept. 2009, n° 07/01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2007/01437 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LA RUÉE VERS L'EURO ; LA RUÉE VERS L'OR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 98765908 ; 99815672 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL18 ; CL25 ; CL28 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20090759 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU 15 Septembre 2009
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE N° RG : 07/01437
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Monsieur Ollivier J, Vice-Président, Madame Catherine G, Vice-Président, Madame Sylvie de FRAMOND, Juge, Madame BOUILLON, Greffier
En présence de T. GAMAIN, auditrice de justice
DEBATS : A l’audience publique du 09 Juin 2009 sur rapport de Madame Sylvie de FRAMOND conformément aux dispositions de l’article 785 du Code Civil.
JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR : La Société LA FRANÇAISE DES JEUX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège domiciliée […] 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par SCP GRAVELLIER – LIEF, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Philippe B, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR : La Société REGAIN GALORE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] 33260 LA TESTE DE BUCH représentée par SELARL C.LEX, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et Maître B, avocat plaidant au Barreau de Paris.
La Société Française des jeux a pour activité la création et la commercialisation de jeux d’argent et de hasard sur lesquels elle dispose, en France, d’un monopole d’exploitation.
Elle a déposé à ce titre, la marque verbale française « la ruée vers l’euro » le 23 décembre 1998, enregistrée sous le numéro 98 765 908 pour les produits et services des classes 9,16, 18, 25, 28 et 4L
Le 28 septembre 1999, la société DUJARDIN (anciennement dénommée Regain Galore) a déposé la marque verbale française « la ruée vers l’or »sous le numéro 99 815 672, pour les classes:
- 9 : instruments électriques et scientifiques
- 16 : articles de papeterie, matériel d’enseignement et d’instruction,
- et 28 : jeux Jouets, jeux de société, de réflexion, stratégie, d’action, en volume, avec plateau, cartons, figurines etc….
Estimant que la Société DUJARDIN n’exploitait pas sérieusement sa marque depuis plus de 5 ans, la Société Française des Jeux lui a adressé le 3 octobre 2006 par LRAR une proposition de rachat de sa marque.
La Société DUJARDIN ayant refusé et soutenu exploiter sa marque « la ruée vers l’or », la Société Française des Jeux l’a alors assigné devant ce tribunal par acte du 12 janvier 2007 en déchéance de sa marque pour l’ensemble des produits désignés dans le dépôt, à compter de la date de la demande sur le fondement de l’article 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle avec transmission du jugement à l’INPI en vue de son inscription, lui réclamant la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire de la décision.
La Société Française des Jeux soutient :
- que le non usage s’apprécie dans les 5 années précédant la demande en déchéance, une exploitation postérieure à celle-ci, ou dans les trois mois la précédant n’interrompant pas la prescription si le propriétaire de la marque a été avisé de l’action en déchéance envisagée, comme en l’espèce,
- que l’usage doit être fait à titre de marque pour identifier et distinguer les produits de ceux des concurrents, et non comme décrivant un jeu parmi d’autres regroupés sous un autre nom de marque (en l’espèce la marque Farwest déposée le 30 novembre 1987) ; 6 que l’usage doit avoir été sérieux et publique, et non sporadique ou exceptionnel, notamment au regard du chiffre d’affaire, avec l’utilisation de la marque dans les documents commerciaux et publicitaires; qu’en l’espèce, une seule vente à un soldeur à prix cassés en 2003 n’équivaut pas à un usage sérieux s’agissant de produits destinés aux supermarchés et à la grande consommation;
- que les considérations sur les difficultés de l’entreprise ou de ses dirigeants à l’origine d’une moindre utilisation de la marque sont sans incidence sur le caractère sérieux de l’usage de celle-ci,
- que les pièces versées ne démontrent aucun usage sérieux pour les produits de la classe 28 (jeux de société…), ni même aucun usage du tout dans les classes 9 et 16 également visés au dépôt.
La Société Dujardin conteste la déchéance de sa marque « la ruée vers l’or », soutient l’avoir exploité sérieusement au sens de l’article 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, et réclame donc une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle se fonde sur la jurisprudence de la Cour de Justice de la Communauté Européenne qui admet comme sérieuse une exploitation réelle, à titre de marque, devant s’apprécier globalement à partir de tous les documents (catalogues, boîte de jeux, factures, articles) y compris ceux datant d’avant 2002 ou après 2006.
Elle soutient que la désignation du jeux de société par le nom de la ruée vers l’or constitue bien l’usage sérieux de la marque, en ce qu’il est distinctif pour ce jeu, des autres jeux de la mallette, ce que recherche le consommateur; qu’il importe peu que les factures ne portent pas la mention de la marque, si d’autres documents la font figurer; en outre si l’exploitation a été moindre entre 2004 et 2006, c’est pour des raisons liées à la santé du dirigeant et au rachat de l’entreprise et non pas par abandon de l’intérêt pour cette marque.
Enfin le nombre de produits vendus n’est pas déterminant, dès lors que ces jeux sont recherchés surtout pour les fêtes de Noël ou ponctuellement aux anniversaires.
MOTIFS DU TRIBUNAL :
L’article 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée.
En l’espèce, la Société DUJARDIN verse au débat une attestation de son comptable relative à un état statistique des commandes et des ventes pour les années 2001, 2002 et 2003, portant sur la mallette de jeux intitulée Farwest, contenant 50 jeux de société, dont « la ruée vers l’or ».
- l’état statistique joint à l’attestation mentionne :
- pour l’année 2001, 27 commandes de la mallette de jeux Farwest
- pour 2002, 811 commandes de cette même mallette, pour l’année 2003, une seule mallette.
Il est également produit certaines des factures des clients ayant acheté ces mallettes en 2001, 2002 puis en 2007 (pour une mallette).
Ni le document statistique comptable, ni les factures produites ne portent la référence de la marque « la ruée vers l’or », seule la marque Farwest est indiquée.
Les catalogues 2002,2007 et 2008 également produits par la Société DU JARDIN, font figurer la mallette 50 jeux Farwest à côté d’autres mallettes de jeux déclinées sur d’autres thèmes (chevaliers, tradition bois, Kalahari, simili cuir…), et mentionnent, en petits caractères descriptifs du contenu de la mallette, les jeux qu’elle contient: « la Ruée vers l’or », « Kiowa », « les dames américaines », « Fermez la boîte », échelles, oie, dada….cette liste figure également dans les règles du jeu à l’intérieur de la mallette.
Parmi ces jeux, seuls « Kiowa » et la « Ruée vers l’or » sont des marques déposées, mais leur calligraphie n’est pas différente des autres jeux.
La liste énumérant des jeux contenus dans la mallette, intitulée Farwest et distinguée sous ce nom là pour le consommateur, ne constitue pas un usage de la marque « la ruée vers l’or » en tant que telle, le consommateur ne pouvant reconnaître dans cette liste une marque alors que le nom du jeu est assimilé à une simple appellation descriptive d’un jeu parmi d’autres.
La Mallette elle-même, sur aucune de ses faces, ne contient la mention de « la ruée vers l’or »,ni d’aucun autre jeu d’ailleurs, le consommateur ne choisit donc pas ce produit pour les jeux, mais pour le thème donné par la marque Farwest.
Il en résulte que la Société DUJARDIN ne justifie pas d’un usage de l’appellation « la ruée vers l’or » en tant que marque lui conférant une qualité distinctive de ses jeux par rapport à ses concurrents, sur la période de 5 années précédant la demande en justice présentée par la Société Française des Jeux , soit entre le 12 janvier 2002 et le 12 janvier 2007.
La Société DUJARDIN ne démontre par ailleurs aucun usage de cette appellation sur la même période pour les classes 9 et 16 visées au dépôt, et il a y donc lieu de faire droit à la demande de déchéance sollicitée par la Société Française des Jeux, à compter du 12 janvier 2007.
Il y a lieu d’indemniser la Société Française des Jeux de ses frais irrépétibles à hauteur de 3000 euros, et d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Prononce la déchéance des droits de la Société DUJARDIN, anciennement dénommée REGAIN GALORE, sur la marque « LA RUÉE VERS L’OR » n°99 815 672, pour l’ensemble des produits désignés dans son enregistrement, à compter du 12 janvier 2007,
Ordonne la transmission du jugement à l’INPI à la diligence de la Société Française des Jeux en vue de son inscription au registre National des Marques,
Condamne la Société DUJARDIN à payer à la Société Française des Jeux la somme 3000 euros (trois mille €uros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la décision,
Condamne la Société DUJARDIN aux dépens.
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