Confirmation 10 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 5e ch., 17 févr. 2009, n° 06/12824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2006/12824 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | KIRI ; LA VACHE QUI RIT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1686661 ; 1715351 ; 95582876 ; 3482098 ; 3481421 ; 3492501 ; 4703005 ; 1404553 ; 3449164 ; 3374894 ; 3338531 ; 3645835 ; 814228 ; 5132031 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL08 ; CL09 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL34 ; CL38 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20090792 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 FÉVRIER 2009 Chambre 5/section 3 AFFAIRE 06/12824
Société FROMAGERIES BEL 16BdMalesherbes 75008 PARIS représentée par Me Delphine BRUNET-STOCLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 181 DEMANDERESSE Contre
Société G.C. GIDA-SANAYIVE TICARET CENDERE CAD N° 24 AYAZAGA SISLI TURQUIE représentée par Maître Henri DE DAMPDERRE, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, vestiaire : PN 109 DÉFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Madame G, Vice-Présidente Madame L, Vice-Présidente Monsieur PANSIER, Juge A assisté aux débats : Mademoiselle GUILLAUME- LÉGER, Greffier
DEBATS Audience publique du 13 Janvier 2009
JUGEMENT Prononcé en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame G, Vice-Présidente, assistée de Mademoiselle GUILLAUME-LÉGER, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE 1. La Société FROMAGERIES BEL a pour activité la fabrication, la transformation et le commerce de tous fromages. Afin de protéger ses droits en France, la Société FROMAGERIES BEL a ainsi déposé les marques suivantes « KIRI » :
- la marque française KIRI n°l 686 661 déposée le 9 août 1991 en classe 29 et régulièrement renouvelée le 17 mai 2001,
-la marque française semi figurative KIRI n°l 715 3 51 déposée le 27 décembre 1991 en classe 29 et régulièrement renouvelée le 7 août 2001,
- la marque française semi figurative KIRI n°95 582 8 76 déposée le 31 juillet 1995 en classe 29 et régulièrement renouvelée le 18 avril 2005,
— la marque communautaire KIRI n°003 482 098 déposée le 30 octobre 2003 en classe 29
- la marque communautaire verbale KIRI n°003 481 421 déposée le 30 octobre 2003 en classe 29,
- la marque communautaire KIRI n°003 492 501 déposée le 31 octobre 2003 en classe 29
- la marque communautaire KIRI n°004 703 005 déposée le 4 novembre 2005 en classe 29 et 30 ci- après les marques « KIRI »
Ces marques semi figuratives représentent une scène champêtre avec une vache de couleur marron et blanche paissant dans des prés vert clair et vert foncé sous un ciel bleu clair avec des nuages blancs. II y a un pot de crème marron dans lequel trempe une cuillère marron clair à côté d’une portion carrée blanche de fromage. Le terme « KIRI » est en bleu marine entouré de blanc. La demanderesse est également titulaire des marques « LA VACHE QUI RIT» suivantes :
- la marque française semi figurative « La Vache Qui Rit » n°1 404 553 déposée le 21 avril 1987 en classes 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34 et 41 et dûment renouvelée le 20 février 1997 ;
- la marque française semi figurative LA VACHE QUI RIT n°06 3 449 164 déposée le 7 septembre 2006 en classe 29,
- la marque française n° 05 3 374 894 représentant la boîte LA VACHE QUI RIT déposée le 9 août 2005 en classe 29,
- la marque communautaire LA VACHE QUI RIT n°003 338 531 déposée le 4 septembre 2003 en classes 8, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 38, 41 et 43,
- la marque communautaire figurative (la tête de LA VACHE QUI RIT) n°003 358 298 déposée le 18 septembre 2003 en class es 8, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 41 et 43
- la marque communautaire LA VACHE QUI RIT n°003 645 835 déposée le 12 février 2004 en classe 29,
- la marque communautaire LA VACHE QUI RIT n°814 228 déposée le 14 avril 1998 en classe 29
- la marque communautaire LA VACHE QUI RIT n°5 132 03 1 déposée le 13 juin 2006 en classe 29 Ci-après les marques « LA VACHE QUI RIT»
Ces marques semi figuratives représentent le personnage animalier d’une vache humanisée joviale et souriante dénommée « La Vache Qui Rit » et qui peut être présentée sur un fond de prairies vertes. Ces marques « KIRI » et « LA VACHE QUI RIT» sont notoirement connues comme étant celles de la Société FROMAGERIES BEL pour désigner les produits résultant de son activité tels que le fromage, le lait et les produits laitiers. 3. La Société FROMAGERIES BEL a appris qu’un de ses anciens distributeurs, la Société GIDA SAN VE TIC A.S., ci-après la Société G.C. GIDA, commercialisait des fromages en portions sous la dénomination « KARE » et « BONJOUR DE PARIS»
dont les conditionnements reproduisent l’ensemble des caractéristiques distinctives, essentielles et originales des marques KIRI et LA VACHE QUI RIT de la demanderesse.
Ces produits ont été notamment exposés sur le stand de la Société GC GIDA (N°5A E 112) au Salon SIAL qui se tenait Parc des E xpositions Paris Nord – Zac Paris Nord II allée des Erables à Villepinte (93420) du 22 au 26 octobre 2006. La Société FROMAGERIES BEL a obtenu le 24 octobre 2006 du Président du Tribunal de Grande Instance de Bobigny qu’il l’autorise à faire procéder à la constatation de la matérialité de la contrefaçon, de son origine et de son étendue et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle.
L’Huissier de justice, Maître Gérard S, qui a dressé un procès-verbal de saisie- contrefaçon sur le stand de la Société GC GIDA au salon SIAL, le 26 octobre 2006, a été reçu par une personne occupant les fonctions d'« import manager » de cette société, Madame Karine P. Il a saisi quatre boites de conditionnement de fromage en portions comportant la dénomination «BONJOUR DE PARIS » apposée sur la partie constituant le couvercle et a décrit cette boite ronde en indiquant que celle-ci comportait en sa partie supérieure et en son centre, une vache aux traits humanisés, souriante sur un fond de ciel bleu légèrement nuageux et de nature. Dans la partie supérieure, figurait un bandeau blanc en arc de cercle au dessus de la tête de la vache où est inscrit en haut en rouge : « BONJOUR DE PARIS ». Au dessus apparaît une tour Eiffel ainsi que les mentions « fromage fondu » et « 8 portions ». Il a également relevé que sur la tranche de la boite figuraient des bandes hachurées en diagonale bleu, blanc, rouge où se superposent de manière alternée la même tête de vache, une tour Eiffel stylisée et la mention « 8 portions ». Maître Gérard S a procédé à la saisie de quatre exemplaires de produits dénommés « KARE ». Il décrit cette boîte de conditionnement comme étant rectangulaire, coulissante, de couleur bleu ciel. Il a relevé qu’était inscrit dans la partie supérieure droite, en lettres minuscules détourées de blanc, la mention « Kare » présentant en arrière plan un décor champêtre et dans la partie gauche un pot à lait marron et un fromage carré et blanc. Enfin, Maître Gérard S a également constaté la présence d’un produit fromager se présentant en portions triangulaires et dont l’emballage représente notamment une vache souriante aux traits humanisés.
Cet huissier a dès lors procédé à la saisie de quatre exemplaires de ce produit et l’a décrit aux termes de son procès verbal de la façon suivante : « Ce produit est présenté dans une boite ronde dont le couvercle est transparent laissant apparaître 8 portions triangulaires représentant une tête de vache souriante, semblant identique à celle décrite sur le produit BONJOUR DE PARIS. La tranche de cette boîte présente des hachures bleues et blanches, dont les bleues sont plus larges que les blanches et figurant également la tête de la vache».
Ces conditionnements et ce produit étaient exposés en de nombreux exemplaires sur les présentoirs du stand de la Société G.C. GIDA.
La responsable de cette Société, présente et interrogée sur le stand a indiqué à l’huissier saisissant que ces produits et conditionnements étaient fabriqués et distribués par la Société G.C. GIDA, que les produits « Bonjour de Pans » et « Kare » étaient prévus pour être mis très prochainement en production en fonction des commandes. Concernant un troisième produit dénommé « Trakia » présenté en portions triangulaires dans une boite ronde transparente, sur la tranche de laquelle figurent des hachures bleues et blanches et sur chacune des portions une tête de vache souriante aux traits humanisés, la responsable a déclaré que ce produit était fabriqué quotidiennement depuis six mois, les équipements industriels de cette Société permettaient une cadence journalière maximum de 5.000 exemplaires de produits. L’huissier a, en outre, photographié l’affiche indicative du stand de la Société GC GIDA sur le salon. Cette affiche qui occupe la moitié du présentoir se situe au- dessus des produits litigieux et représente en gros plan et en très grand format la tête de vache humanisée et souriante ci- dessus décrite figurant sur les produits et conditionnements « Trakia » et « Bonjour de Paris ». 4. La Société FROMAGERIES BEL a alors assigné la Société G.C. GIDA, par acte extrajudiciaire du 8 novembre 2006, devant le Tribunal afin de voir cesser les faits litigieux et de voir la Société G.C. GIDA condamner à réparer le préjudice subi.
Dans ses dernières conclusions, la société FROMAGERIES BEL demande au Tribunal de : DECLARER la Société FROMAGERIES BEL recevable et bien fondée en ses demandes,
VALIDER la saisie-contrefaçon en date du 26 octobre 2006, DIRE ET JUGER que la Société G.C. GIDA s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des marques françaises et communautaires semi figuratives – LA VACHE QUI RIT numéros 06 3 449 164, 003 338 531, 005 132 031, n°05 3 374 894, 1 404 553, 814 228, 003 358 298, 00 3 645 835 et KIRI numéros 1 686 661, 1 715 351, 95 582 876, 003 482 098, 003 481 421, 003 492 501, 004 703 005, de la Société FROMAGERIES BEL sur le fondement des articles L. 713.3 b et suivants et L. 716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, DIRE ET JUGER que la Société G.C. GIDA a engagé sa responsabilité civile en commettant un usage injustifié de la marque notoire présentant une tête souriante de vache aux traits humanisés n°1 404 553 de la Soc iété FROMAGERIES BEL sur le fondement des articles L. 713.5 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil, DIRE ET JUGER que la Société G.C. GIDA s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la Société FROMAGERIES BEL sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
En conséquence,
. REJETER l’intégralité des demandes de la Société GC GIDA, . CONDAMNER la Société G.C. GIDA à verser à la Société FROMAGERIES BEL, la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des actes de contrefaçon, CONDAMNER la Société G.C. GIDA à verser à la Société FROMAGERIES BEL, la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’atteinte portée à sa marque notoire, . CONDAMNER la Société G.C. GIDA à verser à la Société FROMAGERIES BEL, la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale, . FAIRE INTERDICTION à la Société G.C. GIDA de poursuivre la fabrication, la commercialisation, la distribution et la diffusion, en quelque lieu que ce soit, et notamment sur son site Internet accessible à l’adresse www.gcgida.com.tr des signes et articles contrefaisants ainsi que l’usage, à quelque titre que ce soit, des marques et emballages contrefaisants sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée (par produits ou signes présentés ou accessibles en France, offerts en vente ou commercialisés), . ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux au choix de la Société FROMAGE.RIES BEL et aux frais de la Société G.C. GIDA sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 8.000 euros HT, . ORDONNER la publication du jugement à intervenir sur les versions turque et anglaise des pages d’accueil du site Internet de la Société G.C. GIDA accessible à l’adresse www.gcgida.com pendant une durée de 12 mois, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, . AUTORISER la Société Fromageries Bel à publier le jugement à intervenir, en français et en anglais, sur son site Internet pendant une durée de 12 mois, . CONDAMNER la Société G.C. GIDA à verser à la Société FROMAGERIES BEL la somme de 35.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, . ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, . CONDAMNER la Société G.C. GIDA aux entiers dépens de l’instance. 5. Par des exceptions procédurales et par des arguments de fond, la société G.C. GIDA s’oppose à ces demandes.
Dans ses dernières conclusions, il sera demandé au Tribunal de : « Dire et juger que les demandes de FROMAGERIES BEL sont irrecevables et mal fondées ; l’en débouter, Se déclarer incompétent au profit des Cours Commerciales d’Istanbul, Dire et juger que les opérations de saisies diligentées le 26 octobre 2006 sont nulles et privées de tout effet, Ordonner le versement de dommages intérêts à la défenderesse de 50.000 (cinquante mille) EUROS au titre d’un préjudice subi du fait de la procédure de saisie par voie d’huissiers des produits et du préjudice commercial ainsi qu’en terme de réputation de la société à l’égard des témoins de ladite saisie, à savoir les prospects actuels et futurs clients de G.C. GIDA, Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux au choix de G.C. GIDA aux frais de la société FROMAGERIES BEL sans que le coût de la chaque insertion ne puisse excéder la somme de 3500 EUROS,
Autoriser G.C. GIDA à publier le jugement à intervenir en français, en anglais et en turc sur son site internet pendant 12 mois à compter du jour suivant la décision à intervenir, Condamner FROMAGERIES BEL à la somme de 35.000 (trente mille) EUROS au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du NCPC, Condamner la société FROMAGERIES BEL aux entiers dépens de l’instance ».
La clôture a eu lieu le 7 janvier 2009 et les plaidoiries le 13 janvier 2009.
SUR QUOI
SUR LES EXCEPTIONS D’INCOMPETENCE
Sur l’invocation des marques communautaires par la demanderesse Attendu que le Tribunal de Céans est incompétent pour statuer sur une action fondée sur les marques communautaires ; Qu’il convient de les écarter des débats et de limiter l’action aux marques françaises;
Sur la réalisation des actes de contrefaçon reprochés à la Société G.C, GIDA Attendu qu’aux termes de l’article 46 du nouveau Code de procédure civile, le demandeur peut saisir en matière délictuclle à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ; que l’expression « lieu où le fait dommageable s’est produit doit s’entendre à la fois du lieu où le dommage est survenu et du lieu où l’événement causal à l’origine du dommage s’est produit ;que le fait dommageable se manifeste notamment en matière de contrefaçon là où les produits litigieux sont offerts à la vente ;
Attendu que les faits dommageables, objets du présent litige, ont eu lieu sur le stand occupé par la Société G.C. GIDA sur le salon SIAL qui se tenait Parc des Expositions Paris Nord -à Villepinte (93420) ;
Que la Société G.C. GIDA ne conteste pas avoir été présente sur le Salon SIAL qui s’est tenu en France et plus précisément à Villepinte en octobre 2006 ; qu’elle reconnaît expressément aux termes de ses écritures qu’elle s’est rendue en France sur ce salon professionnel pour « présenter la production de la Société à de potentiels acheteurs et distributeurs » ; que l’offre en vente s’entend de toute opération matérielle tendant à mettre un produit en contact avec la clientèle potentielle ;
Que peu importe que la clientèle prétendument ciblée par la Société G.C. GIDA ait été de nationalité étrangère, l’ensemble des visiteurs du salon SIAL a pu voir et accéder au stand de la Société G.C. GIDA ainsi qu’aux produits contrefaisants ; que quand bien même elle ne pourrait pas commercialiser les produits détenus en France, la démarche de la Société G.C. GIDA n’avait d’autre objet que de recueillir des commandes ; Sur l’importation dans l’Union européenne de produits agricoles et laitiers en provenance de Turquie Attendu que la Société GC GIDA prétend qu’aucun acte de commercialisation des produits litigieux n’a eu lieu sur le territoire français puisque
l’importation de produits agro-alimentaires en provenance de Turquie serait interdite ; qu’à l’appui de ces affirmations, la Société GC GIDA invoque la décision n°l/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 dé cembre 1995 relative à la mise en place de la phase définitive de l’union douanière ;
Mais attendu que cette décision a été abrogée par la décision n°l/98 du Conseil d’association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles ; que l’importation de fromages, fabriqués à base de lait, en provenance de Turquie, est autorisée sur le territoire de l’Union européenne, dès que la Turquie aura instauré l’organisme et les structures requises par l’Union Européenne ; que la Société GC GIDA pourra licitement exporter ses produits sur le territoire communautaire, cette décision dépendant du respect, par elle, de normes européennes ;
Que cet argument est indifférent à la compétence du tribunal de Bobigny ;
Sur le parallélisme fait avec la jurisprudence relative à l’internet Attendu que la Société GC GIDA invoque la jurisprudence, développée à propos des ventes réalisées au moyen de l’internet, excluant de retenir la compétence d’une juridiction nationale, en l’absence d’une preuve de vente intervenue sur le territoire de ladite juridiction saisie;
Mais attendu que, contrairement aux situations factuelles des arrêts relatifs à des ventes par l’internet, la Société GC GIDA a présenté physiquement, lors du salon SIAL en France, les produits contrefaisants sur le stand réservé à cet effet visant ainsi la clientèle française et communautaire ;
Que cette jurisprudence, qui suppose une vente à distance des produits, ne peut donc s’appliquer ; Sur le régime douanier du « transit externe » Attendu que la Société G.C. GIDA invoque le régime douanier du transit externe et une prétendue analogie avec l’exposition de produits sur un salon professionnel pour écarter la compétence du Tribunal ;
Mais attendu que le transit communautaire est applicable aux marchandises non communautaires circulant entre deux points de l’Union Européenne ou entre l’Union Européenne et les pays membres de l’Association Européenne de Libre Echange ; que la Turquie n’est à ce jour membre ni de l’Union Européenne ni de l’AELE ; que, pendant la période de transit, les marchandises sont considérées comme n’étant jamais entrées sur le territoire de la Communauté puisque le transit externe n’implique aucune commercialisation des marchandises concernées et n’est donc pas susceptible de porter atteinte aux droits des titulaires de marques ;
Que tel n’est pas le cas factuel de l’espèce ; que les produits litigieux, en provenance directe de Turquie et non en transit, ont été exposés et offerts à la vente en France par la Société G.C. GIDA ; Que les conditions fixées pour l’application du régime du transit externe ne sont pas remplies en l’espèce ;
Sur le site Internetwww.gcgida.com.tr Attendu que, bien que le site Internet de la Société G.C. GIDA ne soit pas rédigé en langue française, ce site qui est accessible en France, permet à tout internaute qu’elle que soit sa nationalité d’avoir accès à l’ensemble de la gamme de produits de la Société G.C. GIDA y compris les produits contrefaisants et de la contacter ;
Que le Tribunal doit retenir sa compétence dès lors que les faits allégués de commercialisation de ces produits sur le territoire national seraient susceptibles de causer un préjudice ; que la présentation des produits litigieux et de leurs conditionnements sur le site Internet de la Société GC GIDA accessible en France et en langue anglaise comprise par tout commerçant, crée un possible risque de confusion et cause un important préjudice à la Société FROMAGERIES BEL ;
Que la compétence du Tribunal de Bobigny peut être retenue ; Sur les trois procédures actuellement pendantes en Turquie et l’éventuelle connexité Attendu que la Société FROMAGERIES BEL a saisi les juridictions turques afin de voir cesser et sanctionner les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis en Turquie par son ancien distributeur ; Attendu que, en premier lieu, la Société FROMAGERIES BEL est titulaire en Turquie de deux marques LA VACHE QUI RIT déposées en 1992 et 1994 ; que la Société FROMAGERIES BEL a procédé en Turquie au dépôt de la marque GULEN INEK, traduction littérale en turc de l’expression LA VACHE QUI RIT ; que lors du dépôt en Turquie de sa marque GULEN INEK, la Société FROMAGERIES BEL a découvert que la Société G.C. GIDA avait antérieurement déposé ce signe ; que la Société FROMAGERIES BEL a alors engagé en Turquie une action en nullité de la marque turque GULEN INEK; que, le 27 décembre 2006, la juridiction turque a interdit à la Société GC GIDA, à titre de mesure provisoire, d’opposer sa marque antérieure GULEN INEK à l’encontre de la demande d’enregistrement déposée par la Société FROMAGERIES BEL ; Que le 20 février 2008, les trois experts nommés par le Tribunal turc dans cette affaire ont rendu un rapport favorable à la Société FROMAGERIES BEL en reconnaissant unanimement que la marque LA VACHE QUI RIT devait être admise comme une marque notoire et que le signe GULEN INEK déposé frauduleusement par la Société GC GIDA constituait une atteinte aux droits de la Société FROMAGERIES BEL ;
Attendu qu’il résulte de cet exposé que ce litige est étranger à la présente procédure et ne peut être considéré comme connexe pour fonder un renvoi de l’actuel litige devant les juridictions turques saisies ; Attendu que, en second lieu, la Société FROMAGERIES BEL a engagé également en Turquie deux actions en contrefaçon et en concurrence déloyale à l’encontre des produits « BONJOUR DE PARIS » et « KARE » offerts en vente et commercialisés sur le territoire turc ; Que le 20 mars 2007, la juridiction turque a interdit à la défenderesse de commercialiser le produit «BONJOUR DE PARIS» jusqu’au prononcé du jugement statuant sur l’action engagée par la Société FROMAGERIES BEL ;
Que, par une décision du 4 mars 2008, le Tribunal turc saisi du litige relatif au produit « BONJOUR DE PARIS » a considéré que l’usage par la Société GC GIDA du signe « BONJOUR DE PARIS » constituait une atteinte à la marque LA VACHE QUI RIT N°151931 de la Société FROMAGERIES BEL, et que l’usage par la Société GC GIDA de l’emballage « BONJOUR DE PARIS» était constitutif d’un acte de concurrence déloyale au préjudice de la Société FROMAGERIES BEL ;
Que, toutefois par un jugement rendu le 13 mars 2008, le tribunal a débouté la Société FROMAGERIES BEL de son action en contrefaçon et en concurrence déloyale à l’encontre des produits « KARE » offerts en vente et commercialisés sur le territoire turc ; qu’un appel de cette décision est en cours d’examen ;
Que le présent litige est également distinct de ces deux procès, puisque la présente action à pour objet de voir sanctionner la Société G.C. GIDA pour des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis sur le territoire français uniquement, lieu où les marques KIRI et LA VACHE QUI RIT de la Société FROMAGERIES BEL sont également protégées ; Attendu qu’il convient de débouter la Société G.C. GIDA de son exception d’incompétence en tous ses moyens ;
SUR_LA_VALIDITE DES OPERATIONS DE SAISIE-CONTREFAÇON Sur l’identification de l’Huissier de justice ayant effectué la saisie-contrefaçon Attendu que la Société G.C. GIDA soutient que l’huissier de justice ayant diligente les opérations de saisie – contrefaçon n’est pas identifié sur les procès-verbaux de saisie-contrefaçon et de signification ;
Mais attendu qu’aux termes du procès-verbal de saisie – contrefaçon, il est précisé, d’une part, que la Société civile professionnelle Philippe Klein et Gérard Suissa agit par l’un de ses membres soussigné et, d’autre part, que les références à rappeler sont « 19642 – GS » pour Gérard S ; qu’il est clairement indiqué : « les mentions relatives à la signification sont visées par l’Huissier de Justice » et la case cochée correspond à Maître Gérard S ;
Que, dès lors, à la lecture de ces deux actes, la Société G.C. GIDA était en mesure d’identifier l’huissier instrumentaire ;
Que la demande de nullité doit donc être rejetée ; Sur l’emploi de la langue française et l’Ordonnance de Villers-Cotterêts Attendu que l’article 111 de l’Ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 dispose : «Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus esdits arrests, nous voulons d’oresnavant que tous arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques, actes et exploicts de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement. » ;
Que cet article prévoit uniquement l’usage de la langue française pour, d’une part, le prononcé et la rédaction des décisions de justice et, d’autre part, la rédaction et l’enregistrement des actes privés, conventionnels ou extrajudiciaires ;
Que le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par Maître Gérard S, Huissier de justice, a été rédigé, enregistré et signifié à la Société G.C. GIDA en langue française.
Que les dispositions susvisées de l’Ordonnance de Villers-Cotterêts n’imposent en aucune façon que les opérations de saisie – contrefaçon se déroulent en français ; qu’aux termes du procès-verbal de saisie – contrefaçon attaqué, Maître Gérard S a précisé : «l’ensemble de la saisie s’est déroulée en anglais, ce qui n 'a pas posé de problème » ; qu’il convient de souligner le caractère précis et détaillé des réponses apportées par Madame Karin P, export manager de la Société G.C. GIDA, aux questions de l’Huissier de justice mandaté par la Société FROMAGERIES BEL; qu’à aucun moment, Madame Karin P n’a fait part à l’Huissier instrumentaire de problèmes de compréhension ou a sollicité la présence d’un traducteur ; Sur la pénétration dans des locaux personnels Attendu que la Société G.C. GIDA prétend que l’Huissier mandaté par la Société FROMAGliRIES BEL serait entré dans des locaux où auraient été situés des effets personnels ;
Mais attendu que Maître Gérard S indique très clairement qu’il a saisi les produits tels que présentés sur les présentoirs présents sur le stand de la Société G.C. GIDA. ; qu’on ne voit pas la description de « locaux personnels » dans le procès- verbal ;
Que ce moyen doit être écarté, faute d’être établi par les pièces du dossier ;
SUR LA CONTREFAÇON Sur la déchéance des marques de la Société FROMAGERIES BEL par déchéance ou banalité des signes Attendu que les marques KIRI et LA VACHE QUI RIT invoquées par la Société FROMAGERIES BEL sont composées du terme KIRI, de l’expression LA VACHE QUI RIT et des éléments figuratifs des marques KIRI et LA VACHE QUI RIT figurant sur chaque boîte de fromages en portions ;
Que, compte tenu de l’usage quotidien dans le commerce et de l’exploitation permanente et continue tant en France qu’à l’étranger des marques KIRI et LA VACHE QUI RIT invoquées dans le cadre du présent litige et des pièces versées aux débats, il convient de rejeter les demandes en déchéance pour défaut d’usage ;
Attendu que, concernant le caractère prétendument banal des éléments caractéristiques des marques KIRI et LA VACHE QUI RIT, le seul critère de validité d’une marque posé par l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle est le caractère distinctif du signe choisi par rapport aux produits et services désignés ;
que les signes KIRI et LA VACHE QUI RIT ainsi que l’ensemble des éléments figuratifs qui les accompagnent présentent un caractère distinctif et arbitraire particulièrement dans les classes 29 et 30 de la classification internationale.
Que cette demande de déchéance doit également être rejeté ; Sur la matérialité de la contrefaçon Attendu que le conditionnement des produits dénommés « Bonjour de Paris » reprend la forme ronde cerclée de blanc de la marque figurative LA VACHE QUI RIT ; Le produit « BONJOUR DE PARIS » se présente comme suit :
La marque figurative LA VACHE QUI RIT est :
Que le conditionnement des produits dénommés « BONJOUR DE PARIS » reprend la forme ronde cerclée de blanc de la marque figurative LA VACHE QUI RIT, et la représentation en position centrale et sur un fond de paysage champêtre d’une tête de vache souriante aux traits humanisés ; que la mention du nom du produit figure, en outre, dans un bandeau blanc au dessus de la tête et la boite de forme ronde
présente sur sa tranche des hachures sur lesquelles figure la même tête de la vache humanisée ;
Que la reprise et la reproduction de ces éléments figuratifs et caractéristiques distinctives créent une confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne qui, n’ayant pas simultanément sous les yeux les conditionnements contrefaisants et les marques de la Société demanderesse, sera indéniablement induit en erreur quant à leur origine ; Attendu que le conditionnement du produit « KARE » de la Société GC GIDA constitue également une imitation illicite des marques KIRI de la Société FROMAGERIES BEL ; Les marques dénominatives et semi-figuratives KIRI se présentent comme suit :
Le produit contrefaisant « KARE » de la Société GC G IDA est le suivant :
Que la dénomination ICARE figure en effet en lettres bleues entourées de blanc ; qu’elle est également constituée de quatre lettres, dont les deux consonnes sont un « K » et un « R » créant ainsi visuellement et phonétiquement une confusion dans
l’esprit du public ; que la boite de taille et de forme identiques représente, sur un fond de même couleur bleue, un pot de crème marron ainsi qu’une portion carrée de fromage de couleur blanche présentée sur un fond de paysage champêtre ; Que cette présentation reproduit ainsi l’ensemble des éléments figuratifs caractérisant le décor distinctif des marques figuratives et semi figuratives désignant le produit dénommé « KIRI » de la Société FROMAGERIES BEL exploitées depuis de très longues années en France et dans le monde pour désigner un fromage fondu en portions carrées ; Attendu que ces faits constituent des actes illicites d’imitation des marques de la Société FROMAGERIES BEL et constituent une contrefaçon au sens des articles L. 713-3 b et L. 716-1 et suivants du Code de la propriété industrielle ; SUR L’ATTEINTE A LA MARQUE NOTOIRE Attendu que la tête souriante et humanisée de la vache identifiant le produit LA VACHE QUI RIT de la Société FROMAGERIES BEL depuis plusieurs dizaines d’années ; que d’après un sondage paru en mai 2007 dans le quotidien gratuit Direct soir, 97% des français connaissent la physionomie et le nom LA VACHE QUI RIT ; que la marque LA VACHE QUI RIT est la deuxième marque la plus connue du rayon fromages derrière la marque PRESIDENT ; Que la marque représentant une tête rouge de la vache souriante et humanisée identifiant le produit LA VACHE QUI RIT a un caractère notoire ; Sur l’atteinte portée par la Société G.C, GIDA à la notoriété de la marque de la Société FROMAGERIES BEL Attendu que, selon l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle « l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière » ; Qu’en employant la marque notoire de la Société FROMAGERIES BEL, la Société G.C. GIDA a engagé sa responsabilité civile ; que cette dernière a cherché à commettre un usage injustifié et à bénéficier de la notoriété incontestable de la marque représentant la tête humanisée de la vache souriante connue d’une très large partie du public en France comme à l’étranger pour identifier les produits de la Société FROMAGERIES BEL ;
Que cet usage injustifié, sur l’emballage de ses produits, notamment son produit « TRAKIA », ainsi qu’en emblème figurant en très grand format sur le support de ralliement de son stand commercial au salon SIAL, crée manifestement une atteinte aux droits de la Société FROMAGERIES BEL en ce qu’il dilue la valeur distinctive de sa marque notoire et détourne sa clientèle au profit de son ancien distributeur ;
Que la défenderesse a porté atteinte à la marque notoire de la Société FROMAGERIES BEL ;
SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE Attendu que la Société G.C. GIDA a présenté ses produits contrefaisants au Salon International de l’Agro Alimentaire qui s’est tenu à Villepinte – France et présente ces mêmes produits sur les différentes versions de son site Internet accessible en France ;
Que, toutefois, faute pou la société FROMAGERIES BEL de démontrer une vente ou une prise de commande effective, il n’est pas démontré de fait de concurrence distinct de ceux retenus pour les faits de contrefaçon ;
Que cette demande n’est donc pas fondée ; SUR LE PRÉJUDICE SUBI Attendu que la Société G.C. GIDA prétend que la Société FROMAGERIES BEL n’aurait subi aucun préjudice du fait de l’absence de commercialisation effective en France des produits «BONJOUR DE PARIS », « KARE » et « TRAKIA » ;
Mais attendu que l’offre en vente de ces produits sur le territoire français constitue incontestablement une atteinte aux marques KIRI et LA VACHE QUI RIT dont la Société FROMAGERIES BEL est titulaire ;
Que la Société G.C. GIDA a imité les marques KIRI et LA VACHE QUI RIT, porté atteinte à la marque notoire représentant une tête de vache souriante et humanisée ;
Qu’il convient d’allouer une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des actes de contrefaçon et 25.000 € au titre de l’atteinte à la marque notoire ; SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS ET LES DEPENS Attendu qu’il apparaît particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la Société FROMAGERIES BEL les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente procédure ; qu’il convient de condamner la Société G.C. GIDA à verser à la Société FROMAGERIES BEL la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Que la défenderesse doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTTFS Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Rejetant tous autres moyens, motifs, conclus.ons, arguments, plus amples ou contraires,
Se déclare incompétent sur les demandes fondées sur le fondement des marques communautés ;
Rejette les exceptions d’incompétence du Tribunal de Bobigny au profit des cours commerciales d’Istanbul ;
Rejette les demandes de nullité de la saisie-contrefaçon en date du 26 octobre 2006, Dit que la Société G.C. G1DA s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des marques françaises semi figurative – LA VACHE QUI RIT numéros 06 3 449 164, 00 3 338 531, 1 404 553 ; 814 228, et KIRI numéros 1 686 661, 1 715 351, 95 582 876, de la Société FROMAGERIES BEL sur le fondement des articles L 713.3 b et suivants et L. 716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;
Dit que la Société G.C. GIDA a engagé sa responsabilité civile en commettant un usage injustifié de la marque notoire tranca.se présentant une tête souriante de vache aux traits humanisés n° 1 404 553 de la Socié té FROMAGERIES BEL sur le fondement des articles L 713 5 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil, Rejette la demande fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société FROMAGERIES BEL sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ; Condamne la Société G.C. GIDA à verser à la Société FROMAGERIES BEL la somme de 30 000 euros a titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des actes de contrefaçon
CONDAMNE la Société G.C. GIDA à verser à la société FROMAGERIES BEL, la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’atteinte portée à sa marque notoire,
FAIT INTERDICTION à la Société G.C. GIDA de poursuivre la fabrication, la commercialisation, la distribution et la diffusion, en quelque lieu que ce soit, et notamment sur son site Internet accessible à l’adresse www.gcgida.com.tr des signes et articles contrefaisants ainsi que l’usage, à quelque titre que ce soit, des marques et emballages contrefaisants sous astreinte de 100 euros par infraction constatée (par produits ou signes présentés ou accessibles en France offerts en vente ou commercialises)
ORDONNE la publication du jugement à intervenir dans trois journaux au choix d la Société FROMAGERIES BEL et aux frais de la société G.C GIDA sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 2 000 euros.
REJETTE la demande de publication du jugement à intervenir sur les versions turque et anglaise des pages d’accueil du site Internet de la Société G.C. GIDA ; AUTORISE la Société Fromageries Bel à publier le jugement à intervenir, en français et en anglais, sur son site Internet pendant une durée de 12 mois,
CONDAMNE la Société G.C. GIDA à verser à la Société FROMAGERIES BEL la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir, CONDAMNE la Société G.C. GIDA aux entiers dépens de l’instance.
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