Infirmation 21 avril 2011
Infirmation 29 janvier 2013
Cassation 10 décembre 2013
Confirmation 5 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nancy, 6 avr. 2009, n° 08/05128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nancy |
| Numéro(s) : | 2008/05128 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TRESOR LANCOME ; EMPORIO GA ARMANI ...lei/elle/she/ella/ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1581643 ; 700088 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | M20090774 |
Sur les parties
| Parties : | PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL (exerçant sous l'enseigne GIORGIO ARMANI PARFUMS), GA MODEFINE SA (Suisse), LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & Cie SNC c/ F (Patrice) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY JUGEMENT DU : 06 Avril 2009
DOSSIER N°08/05128 1ère Ch, Sect° du CTX GEN CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : M. DAVID, Président-Adjoint
ASSESSEURS : Mme G, Vice-Président Mme GASTON, Juge
Débats tenus à l’audience publique du 09 Mars 2009 devant M. DAVID et M GASTON qui en ont fait rapport et en ont rendu compte au Tribunal en cours de délibère, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés. GREFFIER : Mlle BRENDER,
DEMANDERESSES S.N.C. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET CIE, capital de 1 191 750 euros, RCS de PARIS n°B 302 387 196, agissant poursuites e t diligences de son gérant, dont le siège social est sis […] 75008 PARIS
S.A. GA MODEFINE agissant poursuites et diligences de son président, dont le siège social est sis […] 1004 LAUSANNE – SUISSE
S.N.C. PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL exerçant sous le nom GIORGIO ARMANI PARFUMS, capital de 23 625 euros, RCS de PARIS n°B 334 171 113, agissant poursuites et diligences de son gérant, dont le siège social est sis 16 Place Vendôme 75001 PARIS représentés par Me Frédéric BARBAUT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 133, Me Denis M, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR M. Patrice F, commerçant ambulant immatriculé au RCS de NANCY n°312 606 056, demeurant représenté par SCP J.P. CROUZIER, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 07
La SNC LANCOME PARFUMS BEAUTE ET CIE commercialise le parfum « Trésor » protégé par divers droits privatifs. Ladite société est en particulier titulaire de la marque française semi-figurative « Trésor Lancôme » n°1 581 643 déposée le
29 mars 1990 et renouvelée le 3 janvier 2000, enregistrée pour désigner « parfums, eaux de toilette, liquides et crèmes cosmétiques ». La SA GA MODEFINE est titulaire de l’enregistrement international de la marque « Emporio Armani… LEI/ELLE/SHE/ELLA » n°700 088 du 24 septembre 1998 pour désigner notamment des produits de parfumerie et intéressant la France, la SNC PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL commercialisant sous le nom GIORGIO ARMANI PARFUMS les produits cosmétiques du créateur Giorgio ARMANI et notamment les parfums « Emporio Armani Elle » et « Mania » pour femme. Par acte du 9 juin 2006, la SNC LANCOME PARFUMS BEAUTE ET CIE, la SA GA MODEFINE et la SNC PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL exposant en substance :
- que par courrier électronique du 2 mai 2006, la Brigade de Surveillance Intérieure des Douanes de SARREGUEMINES les avait, conformément à l’article L716-8 du Code le la Propriété Intellectuelle, avisées de ce qu’elle détenait des marchandises soupçonnées de contrefaçon saisies sur la personne de Monsieur Patrice F,
- qu’autorisées à ce faire par ordonnance du 18 mai 2006 du président du Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, elles avaient le 31 mai 2006 fait procéder dans les locaux de la brigade des Douanes susvisée à une saisie contrefaçon de flacons de parfums « La Valeur » et « Fragluxe Royal »,
- que le parfum « La Valeur » portait atteinte aux droits de la SNC LANCOME PARFUMS BEAUTE ET CIE sur la marque n°1 581 643 ain si que sur la fragrance originale du parfum « Trésor »,
- que l’eau de parfum « Fragluxe Royale » portait quant à elle atteinte à l’enregistrement international n°700 088 susvisé et reprenait la couleur du jus et les caractéristiques principales du parfum « Mania » pour femme, ont attrait Monsieur F devant le présent Tribunal auquel, selon dernières écritures signifiées le 22 octobre 2008, elles ont demandé : * de dire que le défendeur avait commis des actes de :
- contrefaçon de la marque « Trésor Lancôme » n°1 581 643,
— contrefaçon de l’enregistrement international "Emporte Armani… LEI/ELLE/SHE/ELLA" n°700 088,
- contrefaçon artistique de la fragrance du parfum « Trésor »,
- concurrence déloyale au préjudice des sociétés LANCOME PARFUMS BEAUTE ET CIE et PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL, du fait de la commercialisation des produits « La Valeur » et « Fragluxe Royale »,
* de donner acte à la SNC PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL de ce qu’elle se réservait le droit de compléter ses demandes, * d’interdire en conséquence à Monsieur F de détenir, distribuer, importer, commercialiser, utiliser les produits incriminés, sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, et sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, * d’ordonner la confiscation et la remise à elles-mêmes, en vue de leur destruction éventuelle aux frais du défendeur, de tout document, produit, papier commercial, publicité etc., portant une reproduction des produits incriminés ou une référence à ceux-ci et se trouvant entre ses mains, ou de ses représentants ou préposés, et ce sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, * de dire que le Tribunal se réserverait la liquidation des astreintes ordonnées, * en réparation des préjudices causés de condamner Monsieur F à payer :
- 5 000,00 € à la SNC LANCOME PARFUMS BEAUTE ET CIE pour la contrefaçon de la marque n°1 581 643,
- 5 000,00 € à la SA GA MODEFINE pour la contrefaçon de l’enregistrement international n°700 088,
- 5 000,00 € à la SNC LANCOME PARFUMS BEAUTE ET CIE pour la contrefaçon artistique,
- 5 000,00 € à la SNC LANCOME PARFUMS BEAUTE ET CIE ainsi qu’à la SNC PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL au titre des actes de concurrence déloyale commis à leur préjudice, * d’autoriser la publication du jugement à intervenir dans cinq revues ou journaux de leur choix, aux frais de Monsieur F, pour un montant global de 10 000,00 €, et ce au besoin à titre de complément de dommages et intérêts, * d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, en raison des atteintes portées à leurs droits et intérêts qui ne pouvaient se perpétuer sans leur causer un grave préjudice, * de condamner Monsieur F au paiement de 20 000,00 € par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, * de condamner enfin Monsieur F en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon, dont distraction au profit de Maître BARBAUT, en application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 24 avril 2007, Monsieur F a au principal conclu à l’irrecevabilité des demandes présentées à son encontre se heurtant selon lui à l’autorité de la chose jugée. Au soutien de cette prétention, Monsieur F a fait valoir qu’ayant fait l’objet de poursuites pénales pour avoir le 1er mai 2006 détenu sans motif légitime des produits qu’il savait revêtus d’une marque contrefaite, en l’espèce des parfums contrefaits Hugo Boss, J Gaultier, Paco R, Lacoste, Armani et Lancôme, il avait le 12 mars 2007 bénéficié d’un jugement de relaxe prononcé par le Tribunal Correctionnel de SARREGUEMINES. Les sociétés demanderesses ayant conclu au rejet de la fin de non recevoir en particulier au motif de ce que rien ne permettait d’affirmer que les parfums ayant motivé les poursuites devant le Tribunal Correctionnel de SARREGUEMINES étaient identiques à ceux incriminés dans la présente instance, le présent Tribunal a par jugement avant dire droit du 15 octobre 2007 prononcé au visa des articles 11 et 138 à 141 du Code de Procédure Civile invité Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES à lui communiquer l’entier dossier pénal suivi contre Monsieur F. Le Parquet de SARREGUEMINE ayant le 19 octobre déféré à cette invitation, Monsieur F a selon conclusions récapitulatives signifiées le 16 mai 2008 demandé à la juridiction de céans : * de dire et juger irrecevables les demandes présentées à son encontre se heurtant à l’autorité de la chose jugée, * de dire et juger que, simple revendeur de quelques flacons de parfums distribués depuis 1987 par la société BELLURE NV, il devait purement et simplement être mis hors de cause, subsidiairement, * de dire et juger irrecevable comme dépourvue d’intérêt distinct à agir l’action de la SA GA MODEFINE, * de dire et juger tant irrecevables que mal fondées les autres actions formées à son encontre, tant en contrefaçon qu’en concurrence déloyale, * de débouter en conséquence les sociétés demanderesses de l’ensemble de leurs réclamations, * de condamner les sociétés défenderesses in solidum à lui payer une somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison des troubles subis pour procédure abusive et injustifiée, * de condamner les sociétés défenderesses in solidum, outre aux entiers dépens de la procédure, à lui payer 5 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Quant à la recevabilité des demandes dirigées à son encontre Monsieur F a pour l’essentiel fait valoir :
- qu’il avait courant mai 2006 été interpellé sur le marché de VOLMUNSTER par la brigade des douanes de SARREGUEMINES en possession de quelques flacons de parfums importés par lui, dont deux de marque « La Valeur » et six de marque « Fragluxe Royale »,
- que poursuivi devant le Tribunal Correctionnel de SARREGUEMINES pour avoir sans motif légitime détenu des produits qu’il savait revêtus d’une marque contrefaite, en l’espèce des flacons de parfums HUBO BOSS, J GAULTIER, PACO R, LACOSTE, ARMANI et LANCOME, il avait le 12 mars 2007 bénéficié d’un jugement du relaxe,
- que les demanderesses concluaient au rejet de la fin de non recevoir aux motifs, d’une part, de ce que la citation devant le Tribunal Correctionnel ne visait que les faits de détention de produits contrefaits (article L716-10 a du Code de la Propriété Intellectuelle) et non de commercialisation de tels produits (article L716–10 b du même code) et, d’autre part, de qu’elles-mêmes n’ayant pas été parties à l’instance pénale, le jugement en cause leur était inopposable,
- que les sociétés HUGO BOSS, PACO R et J GAUTHIER ayant opté pour la voie transactionnelle, la procédure pénale avait été engagée sur la seule plainte de la société LACOSTE, les demanderesses ne se constituant effectivement pas parties civiles et saisissant la présente juridiction,
- que tous les produits ayant cependant été appréhendés dans le cadre d’un contrôle unique, les poursuites pénales avaient été engagées pour les mêmes faits et contre la même personne que dans le cadre de la présente instance,
- que la détention des produits querellés ne pouvant être mise en cause du fait de leur saisie opérée par les services des Douanes, la décision de relaxe avaient nécessairement été motivée par l’absence de contrefaçon,
- que même en l’absence d’identité de parties cette décision pénale avait une influence déterminante sur la présente instance et s’imposait donc en la cause au Tribunal,
- que la commercialisation de produits contrefaits dépendant nécessairement de leur détention préalable, la relaxe intervenue sur le second point valait pour le premier, les demanderesses principales ne pouvant être suivies quant à la distinction qu’elles opéraient à cet égard,
- que les produits en litige avaient été acquis auprès de la société de droit belge BELLURE NV laquelle les commercialisait depuis 1987 et à rencontre de laquelle les demanderesses avaient introduit plusieurs actions en justice sans d’ailleurs toujours obtenir des décisions favorables à leur thèse,
— qu’afin d’établir la contrefaçon lui étant reprochée, les sociétés demanderesses versaient à cet égard aux débats de multiples pièces issues de procédures les ayant opposées à la société BELLURE NV,
- que les demanderesses étaient dès lors irrecevables à réitérer à son encontre les actions engagées contre la société BELLURE NV, lui- même n’ayant au surplus aucunement été lié à la conception comme à la fabrication des produits en cause et n’ayant jamais été qu’un simple revendeur,
- que la SA GA MODEFINE, se déclarant titulaire de l’enregistrement international « Emporio Armani » et indiquant exercer sous le nom commercial GIORGIO ARMANI PARFUMS conjointement avec la SNC PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL, ne justifiait pas d’un intérêt propre à agir,
- que ladite société ne justifiait en effet que d’un enregistrement du 5 novembre 1998 pour les produits "préparations pour blanchir et autres substances pour lessives ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, abraser ; parfumerie, huiles essentielles cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrice, tous les produits cités tant pour les femmes…", liste excessivement vaste et imprécises et ne couvrant pas le parfum « Mania » pour femme ; Relativement aux fins de non recevoir ci-dessus évoquées, la SNC LANCOME PARFUMS BEAUTE, la SA GA MODEFINE et la SNC PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL ont demandé au Tribunal : * de débouter Monsieur F de ses exceptions d’irrecevabilité tirée d’une prétendue autorité de chose jugée et de toutes ses demandes, fins et conclusions, * de les déclarer recevables en toutes leurs demandes, * de dire et juger que la décision du Tribunal Correctionnel de SARREGUEMINES du 12 mars 2007 n’avait pas autorité de chose jugée sur la présente instance. A l’appui de leur position les demanderesses principales ont pour leur part soutenu :
- que l’exception de chose jugée ne pouvait être utilement invoquée qu’à la condition qu’existe entre deux poursuites une identité de faits délictueux,
- qu’alors que Monsieur F avait été prévenu de détention de produits revêtus d’une marque contrefaite, elles-mêmes incriminaient des actes de commercialisation de produits contrefaisants ce qui constituait une infraction distincte pour laquelle le défendeur n’avait jamais été poursuivi,
- qu’en tout état de cause, Monsieur F ne pouvait invoquer le jugement précité pour échapper aux griefs de contrefaçon artistique et de concurrence déloyale lui étant reprochés dans le cadre de la présente instance,
- qu’une victime ne pouvait enfin se voir imposer devant le juge civil une décision pénale à laquelle il n’avait pas été partie,
— que les sociétés PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL et GA MODEFINE constituaient des entités juridiques distinctes chacune fondée à solliciter réparation des faits dont elle avait été victime,
- que la SA GA MODEFINE, titulaire de l’enregistrement international Emporio ARMANI… LEI/ELLE/SHE/ELLA, était en la cause recevable à agir,
- que par arrêt du 25 janvier 2006 la Cour d’Appel de PARIS avait condamné la société BELLURE NV, fabricant des parfums incriminés, pour avoir commis, notamment, des actes de contrefaçon artistique de la fragrance du parfum « Trésor Lancôme », de contrefaçon de la marque « Trésor Lancôme » et de concurrence déloyale,
- que l’action engagée contre Monsieur F ne visait nullement à réitérer l’instance susvisée mais à voir sanctionnés les actes de commercialisation personnellement commis par le défendeur,
- que leurs demandes se trouvaient donc en totalité recevables. Quant au fond du litige, les demanderesses ont pour l’essentiel fait valoir :
- que le parfum « La Valeur » portait atteinte aux droits de la SNC LANCOME PARFUMS BEAUTE ET CIE, tant sur la marque n°1581 64 3 que sur la fragrance originale du parfum « Trésor »,
- que le parfum « La Valeur » était en effet conditionné dans un flacon reprenant les caractéristiques essentielles de celui de « Trésor Lancôme », savoir une forme triangulaire avec relief, une couleur transparente et un bouchon hexagonal transparent taillé en facettes,
- que le parfum « Trésor », créé en 1990, œuvre originale possédant une architecture olfactive de fleurs blanches et un sillage vanillé, boisé doux, santal et musqué, bénéficiait d’un caractère protégeable au titre des droits d’auteur,
- que le parfum « La Valeur » reprenait ainsi 23 des 26 constituants odorants de « Trésor Lancôme », une enquête auprès de consommatrices ayant abouti à une confusion entre les deux fragrances dans 77% des cas,
- que par arrêt du 25 janvier 2006, la Cour d’Appel de PARIS avait au demeurant condamné la société BELLURE NV, fabricante du parfum incriminé, pour contrefaçon artistique de la fragrance du parfum « Trésor Lancôme »,
- qu’en commercialisant le produit querellé, Monsieur FARQUE avait par ailleurs commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la SNC LANCOME PARFUMS BEAUTE ET COMPAGNIE,
- que le parfum « Fragluxe Royale » constituait quant à lui une contrefaçon de l’enregistrement international « Emporio ARMANI… LEI/ELLE/SHE/ELLA » et portait donc atteinte aux droits de la SA GA MODEFINE,
— qu’en commercialisant le parfum « Fragluxe Royale », Monsieur F avait par ailleurs commis des actes de concurrence déloyale à rencontre de la société GIORGIO ARMANI PARFUMS,
- que le produit querellé reprenait en effet la couleur du jus du parfum « Mania » pour femme et était conditionné dans un flacon reprenant les caractéristiques principales, forme, couleur et bouchon, dudit parfum,
- que les agissements du défendeur avaient porté atteinte à leurs droits privatifs sur la marque Trésor Lancôme n°1 581 643, sur la fragra nce originale du parfum « Trésor » et sur l’enregistrement EMPORIO ARMANI… LEI/ELLE/SHE/ELLA,
- que lesdits actes ayant également été constitutifs de concurrence déloyale, les demandes indemnitaires formées contre Monsieur F étaient en totalité fondées. A l’appui de sa position, Monsieur F a quant lui soutenu :
- qu’aux termes de l’article L717-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, la contrefaçon n’était constituée que si existait un risque de confusion dans l’esprit du public,
- que tel n’était pas le cas en la cause où les flacons des parfums « Trésor Lancôme » et « La Valeur » différaient radicalement par leur forme, leur couleur et leur bouchon et où les deux produits étaient conditionnés dans des emballages ne présentant aucune ressemblance,
— que le risque de confusion était d’autant moins constitué que le parfum « La Valeur » était commercialisé sur les marchés à un prix dix fois inférieur à celui d’un produit de grande marque,
- que la SNC LANCOME PARFUMS BEAUTE ET CIE ne démontrait par ailleurs pas le caractère protégeable de la fragrance du parfum « Trésor » dont l’originalité et l’apport créatif n’étaient pas établis,
- que les caractéristiques des produits « Mania » et « Fragluxe Royale » étaient de même totalement différentes, tant concernant la forme du flacon, la couleur des produits que l’aspect des bouchons,
- que sur ce point également, il n’existait donc aucun risque de confusion dans l’esprit du public,
- qu’alors que le parfum « Trésor Lancôme » n’avait été créé qu’en 1990, lui-même commercialisait ses produits depuis 1987 et bénéficiait donc d’une antériorité,
- que titulaire d’une carte de commerçant non sédentaire, se fournissant régulièrement chez un grossiste d’AUBERVILLERS et vendant ses produits sur les marchés dans des conditions et à des prix excluant tout risque de confusion avec des parfums de grande marque, lui-même avait agi en toute bonne foi,
— que les sociétés demanderesses ne justifiaient par ailleurs d’aucun préjudice et multipliaient artificiellement leurs demandes indemnitaires. SUR CE Sur la recevabilité des demandes principales
Sur l’autorité de la chose jugée au pénal Attendu que des éléments de la procédure il résulte :
- que le 1er mai 2006 à l’occasion de la braderie de VOLMUNSTER (57), Monsieur F a été contrôlé par les services des Douanes alors qu’il se trouvait en possession de 31 flacons de parfums, dont deux « La Valeur » et six « Fragluxe Royale », dont les sociétés LANCÔME, ARMANI, LACOSTE, HUGO BOSS, PACO R et JEAN-PAUL GAULTIER ont attesté du caractère contrefait,
— que le 16 janvier 2007, Monsieur F a été cité devant le Tribunal Correctionnel de SARREGUEMINES pour « avoir à VOLMUNSTER le 1er mai 2006, détenu sans motif légitime des produits revêtus d’une marque contrefaite, en l’espèce des flacons de parfum contrefaits, HUGO BOSS, JEAN-PAUL GAULTIER, PACO R, LACOSTE, ARMANI et LANCÔME »,
- que seule la société LACOSTE s’est constituée partie civile, les sociétés HUGO BOSS, PACO R et JEAN-PAUL GAULTIER acceptant un règlement transactionnel prévoyant le paiement d’une pénalité de 50 € et l’abandon des marchandises saisies, la SNC LANCOME PARFUMS BEAUTE ET CIE, la SA GA MODEFINE et la SNC PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL agissant quant à elle devant la présente juridiction,
- que par jugement du 12 mars 2007, le Tribunal Correctionnel de SARREGUEMINES a relaxé Monsieur F des fins de la poursuite et débouté la société LACOSTE de sa demande ; Attendu certes que le juge civil ne peut remettre en question ce qui a été définitivement jugé au pénal quant à l’existence d’un fait formant la base commune à l’action publique et l’action civile, à la qualification dudit fait et à la culpabilité de celui à qui il est imputé ; Que l’autorité de la chose jugé au pénal ne concerne cependant que ce qui a été nécessairement et certainement décidé par le juge criminel ; Attendu à cet égard que le Tribunal Correctionnel de SARREGUEMINES a motivé sa décision en énonçant exclusivement "Attendu qu’au vu des déclarations du prévenu, le Tribunal estime qu’un doute subsiste ; Que ce doute doit lui bénéficier ; Qu’il convient de le relaxer" ; Que contrairement à l’appréciation du défendeur principal ladite motivation n’établit pas de manière nécessaire et certaine que le juge pénal ait décidé que les parfums
« La Valeur » et « Fragluxe Royale » ne constituaient pas des contrefaçons, la relaxe ayant tout autant pu résulter de l’appréciation par le Tribunal Correctionnel des « motifs légitimes » de la détention des produits susvisés ; Attendu par ailleurs que la relaxe n’est intervenue que du chef de détention, le 1er mai 2006, de produits contrefaits ; Que Monsieur F a expressément admis dans ses écritures avoir habituellement commercialisé les parfums querellés, invoquant même une antériorité quant à la marque « Trésor Lancôme » ;
Que les demanderesses agissent donc en la cause à raison de faits largement distincts de ceux poursuivis devant le Tribunal Correctionnel de SARREGUEMINES, les intéressées observant par ailleurs à juste titre que l’irrecevabilité leur étant opposée ne pourrait en tout état de cause concerner les actes de concurrence déloyale et de contrefaçon artistique objets de la présente procédure ; Que la fin de non recevoir sera donc écartée ; Sur la qualité à agir de la SA GA MODEFINE Attendu en premier lieu que contrairement à la thèse de Monsieur F, aucune confusion n’existe en la cause entre la SA GA MODEFINE, agissant en réparation de la seule atteinte à ses droits moraux, et la SNC PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL, commercialisant les parfums ARMANI et ne sollicitant réparation que du préjudice résultant pour elle des actes de concurrence déloyale qu’elle impute au défendeur ; Que SA GA MODEFINE justifie par ailleurs par la production d’une attestation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle être effectivement titulaire de l’enregistrement international de la marque "Emporio Armani… LEJ/ELLE/SHE/ELLA" n°700 088 du 24 septembre 1998 désignant notamment des produits de parfumerie et intéressant la France ; Que les demandes de la SA GA MODEFINE seront en conséquence déclarées recevables ; Sur les instances engagées à rencontre de la société BELLURE NV Attendu que des pièces de la procédure il résulte effectivement que la SNC LANCOME PARFUMS BEAUTE ET CIE et la SNC PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL ont engagé des actions en justice à l’encontre de la société BELLURE NV, fabricante des produits en litige ; Que par arrêt du 25 janvier 2006, la Cour d’Appel de PARIS a ainsi retenu que la société BELLURE NV avait commis des actes de contrefaçon de la fragrance du parfum « Trésor », de contrefaçon de la marque « Trésor Lancôme » n°1 581 643 et de concurrence déloyale à rencontre de la SNC PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL ;
Attendu qu’à défaut d’identité de parties, Monsieur F ne saurait invoquer l’autorité de la chose jugée par la Cour de PARIS pour faire obstacle aux demandes formées à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
Que les demandes de la SNC LANCOME PARFUMS BEAUTE ET CIE, de la SA GA MODEFINE et de la SNC PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL seront donc déclarées recevables en leur intégralité ; Sur le fond du litige Attendu qu’aux termes de l’article L713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, « sont interdits… s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public… l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque limitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement » ; Que la contrefaçon et le risque de confusion s’apprécient par rapport à un acheteur d’attention moyenne, n’ayant pas simultanément sous les yeux les signes en présence, en fonction des ressemblances et non des différences, les signes étant être pris dans leur ensemble, au regard de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association pouvant être faite avec le signe utilisé et du degré de similitude entre la marque et le signe ; Que par ailleurs, aux termes de l’article L112-1 du code susvisé, sont protégés les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ; Que dés lors, à la condition qu’il soit original ainsi qu’en justifie par pièces la SNC LANCOME PARFUMS BEAUTE ET CIE pour « Trésor Lancôme », un parfum est susceptible de constituer une œuvre de l’esprit protégeable ; Attendu que la SNC LANCOME PARFUMS BEAUTE ET CIE justifie par pièce être propriétaire de la marque semi-figurative française n°1581643 « Trésor Lancôme » représentant un flacon de parfum de forme triangulaire, orné de godrons, surmonté d’un bouchon taillé en facettes lui-même posé sur une bague de couleur sombre ; Que certes, alors que le flacon « Trésor Lancôme » présente, regardé à la verticale, la forme d’un losange, le conditionnement « La Valeur » est, sous le même angle, sensiblement parallélépipédique ; Que les bouchons des deux flacons sont par ailleurs d’une taille différente, celui du parfum « La Valeur » reposant sur une bague dorée et non sombre ; Que nonobstant ces différences, la comparaison des produits en cause démontre dans les deux cas l’utilisation d’une forme triangulaire avec reliefs, d’une couleur transparente et d’un bouchon hexagonal transparent taillé en facettes, les flacons considérés présentant donc une physionomie d’ensemble similaire ;
Que cette similitude se trouve encore renforcée par l’adoption du nom « Valeur » évoquant indiscutablement le terme de « Trésor » objet de la marque en litige et, ainsi qu’il sera ci-après exposé, par l’imitation de la fragrance du parfum original ;
Que le risque de confusion dans l’esprit du public existant donc, Monsieur F, lequel ne justifie en rien de l’antériorité évoquée dans ses écritures, a bien commis les actes de contrefaçon de la marque « Trésor Lancôme » qui lui sont reprochés ; Attendu que la SNC LANCOME PARFUMS BEAUTE ET CIE verse encore aux débats un rapport établi à sa demande par Monsieur Pierre B réalisant la comparaison par trois méthodes distinctes (analyse physicochimique par chromatographie en phase gazeuse, analyse en composants principaux, dite ACP, et analyse sensorielle) de divers parfums, dont « La Valeur », fabriqués par la société BELLURE NV, avec des produits, dont « Trésor Lancôme », objets de marques déposées ; Que de ce rapport très circonstancié il résulte que 88% des composants physico- chimiques se retrouvent dans les deux parfums, l’analyse ACP aboutissant à un taux de corrélation de 84,5% qualifié de « très élevé » ; Que l’analyse sensorielle a quant à elle révélé un taux d’erreur proche de celui retrouvé pour deux parfums identiques, Monsieur B ayant conclu son rapport en énonçant que les deux produits, extrêmement proches dans leur composition, étaient quasiment indiscernables par un consommateur d’attention moyenne ; Que Monsieur F n’a quant à lui versé aux débats aucun élément venant contredire les conclusions susvisées ; Que la contrefaçon artistique alléguée par la SNC LANCOME PARFUMS BEAUTE ET CIE apparaît dès lors établie ; Attendu qu’ainsi que précédemment exposé, la SA GA MODEFINE justifie par pièces être titulaire de l’enregistrement international "Emporio Armani… LEI/ELLE/SHE/ELLA" n°700 088 du 24 septembre 1998 pour désigner notamm ent des produits de parfumerie intéressant la France ; Que des pièces produites il résulte que le flacon « Fragluxe Royale » reprend servilement la couleur du jus et les caractéristiques principales du parfum « Mania » pour femme, savoir une forme cylindrique allongée avec des faces latérales incurvées, une couleur transparente et un bouchon cylindrique ;
Que le risque de confusion dans l’esprit du public se trouvant ainsi avéré, la contrefaçon de l’enregistrement international EMPORIO ARMANI… LEI/ELLE/SHE/ELLA se trouve elle aussi caractérisée ; Attendu que la commercialisation de produits contrefaisants des originaux protégés par des marques déposées fausse nécessairement les règles de la concurrence ; Qu’il y aura donc lieu de retenir que Monsieur F a effectivement commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la SNC LANCOME PARFUMS BEAUTE ET CIE et de la SNC PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL ; Sur les mesures de réparation
Attendu qu’ainsi que précédemment exposé, Monsieur F a commis des actes de contrefaçon de marque au préjudice de la SNC LANCOME PARFUMS BEAUTE ET CIE comme de la SA GA MODEFINE, des actes de contrefaçon artistique au préjudice de la SNC LANCOME PARFUMS BEAUTE ET CIE et des actes de concurrence déloyale au détriment de la SNC LANCOME PARFUMS BEAUTE ET CIE comme de la SNC PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL ; Que les demanderesses se trouvant dès lors fondées à faire cesser les actes en cause, les mesures tant d’interdiction que de confiscation sollicitées par celles-ci seront, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, ordonnées ; Attendu qu’il est constant que la contrefaçon d’une marque ou d’une œuvre de l’esprit cause au titulaire de celle-ci un préjudice découlant de la seule atteinte au droit de propriété de l’intéressé ; Que Monsieur F devra dès lors être condamné à réparer l’atteinte portée au droit moral de la SA GA MODEFINE sur l’enregistrement EMPORIO ARMANI… LEI/ELLE/SHE/ELLA et de la SNC LANCOME PARFUMS BEAUTE ET CIE sur la marque « Trésor Lancôme » comme sur la fragrance du parfum « Trésor » ; Attendu que Monsieur F a lui-même admis la commercialisation sur les marchés de divers parfum dont « La Valeur » et « Fragluxe Royale » ; Que ces actes de concurrence déloyale ont eux aussi causé à la SNC LANCOME PARFUMS BEAUTE ET CIE et à la SNC LANCOME PARFUMS BEAUTE ET CIE des préjudices dont les intéressées se trouvent fondées à solliciter réparation ;
Attendu que des pièces de la procédure il résulte que Monsieur F n’a participé, ni à la fabrication, ni à l’importation en France des parfums « La Valeur » et « Fragluxe Royale », ayant exclusivement commercialisé ceux-ci dans le cadre d’un commerce non sédentaire ; Que dés lors, au regard de l’étendue limitée des faits commis par le défendeur et, en conséquence, des préjudices générés par ceux-ci, l’intéressé sera condamné au paiement de 2 000,00 € pour chacune des contrefaçons lui étant reprochées ; Que la publication d’un résumé du présent jugement sera de même ordonnée dans cinq journaux au choix des demanderesses pour un montant global qui ne pourra excéder 4 000,00 €. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur F Attendu qu’ainsi que précédemment exposé, les faits, tant de contrefaçon que de concurrence déloyale, allégués par les demanderesses apparaissent établis ; Que la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur F ne pourra dès lors qu’être rejetée. Sur les demandes accessoires
Attendu que l’exécution provisoire sollicitée apparaît à la fois compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par les circonstances de la cause ; Qu’elle sera donc ordonnée ; Attendu que Monsieur F qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître BARBAUT, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; Que pour le même motif Monsieur F, dont la demande de ce chef sera rejetée, sera enfin condamné à payer à chacune des sociétés demanderesses 1 800,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Rejette les fins de non recevoir présentées par Monsieur Patrice F ; Dit recevables les demandes de la SNC LANCOME PARFUMS BEAUTE ET CIE, de la SA GA MODEFINE et de la SNC PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL ; Dit que Monsieur F a commis des actes de :
- contrefaçon de la marque « Trésor Lancôme » n°1 581 643,
- contrefaçon de l’enregistrement international "Emporio Armani… LEI/ELLE/SHE/ELLA" n°700 088,
- contrefaçon artistique de la fragrance du parfum « Trésor »,
- concurrence déloyale au préjudice de la SNC LANCOME PARFUMS BEAUTE ET CIE et de la SNC PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL du fait de la commercialisation des produits “La Valeur« et »Fragluxe Royale ; Interdit en conséquence à Monsieur F de détenir, distribuer, importer, commercialiser, utiliser les produits incriminés, sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, et sous astreinte provisoire de 500,00 € (cinq cents euros) par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ; Ordonne la confiscation et la remise aux sociétés demanderesses, en vue de leur destruction éventuelle aux frais du défendeur, de tout document, produit, papier commercial, publicité etc., portant une reproduction des produits incriminés ou une référence à ceux-ci et se trouvant entre ses mains, ou de ses représentants ou préposés, et ce sous astreinte provisoire de 500,00 € (cinq cents euros) par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;
Se réserve la liquidation des deux astreintes susvisées ;
Condamne Monsieur F à payer :
- 2 000,00 € (deux mille euros) à la SNC LANCOME PARFUMS BEAUTE ET CIE pour la contrefaçon de la marque n° l 581 643,
- 2 000,00 € (deux mille euros) à la SA GA MODEFINE pour la contrefaçon de l’enregistrement international n°700 088,
- 2 000,00 € (deux mille euros) à la SNC LANCOME PARFUMS BEAUTE ET CIE pour la contrefaçon artistique,
- 2 000,00 € (deux mille euros) à la SNC LANCOME PARFUMS BEAUTE ET CIE au titre des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice,
- 2 000,00 € (deux mille euros) à la SNC PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL au titre des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice ; Autorise la publication d’un résumé du présent jugement dans cinq revues ou journaux au choix des sociétés demanderesses, aux frais de Monsieur F, pour un montant global ne pouvant excéder 4 000,00 € (quatre mille euros) ; Déboute Monsieur F de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne Monsieur F à payer à chacune des sociétés demanderesses 1 800,00 € (mille huit cents euros) par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne Monsieur F aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon, dont distraction au profit de Maître BARBAUT en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; Ordonne l’exécution provisoire.
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