Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er avril 2010, n° 2008/20018
TGI Draguignan 9 octobre 2008
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CA Aix-en-Provence
Irrecevabilité 1 avril 2010

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'action en contrefaçon

    La cour a jugé que le dépôt postérieur de la marque FFSA n'interdit pas d'agir en contrefaçon si la marque est notoire, mais a constaté qu'aucune contrefaçon n'était établie.

  • Accepté
    Absence de risque de confusion

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de proximité entre les marques et a rejeté l'argument de confusion.

  • Accepté
    Préjudice causé par l'action de la FFSA

    La cour a condamné la FFSA à verser des dommages intérêts à l'Association CIMPA en raison de l'irrecevabilité de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 1er avr. 2010, n° 08/20018
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 2008/20018
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 9 octobre 2008, N° 06/02882
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Draguignan, 9 octobre 2008, 2006/02882
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : SERIE FFSA ; SUPER SERIE FFSA ; CIMPA CENTRE D'INSTRUCTION DES MONITEURS DE PILOTAGE AUTOMOBILE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 97674114 ; 3160698 ; 3336392
Classification internationale des marques : CL41
Référence INPI : M20100150
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Sur les parties

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er avril 2010, n° 2008/20018