Infirmation partielle 15 juin 2017
Rejet 21 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Chartres, 27 avr. 2016, n° 14/01923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Chartres |
| Numéro(s) : | 14/01923 |
Texte intégral
Jugement N° du 27 Avril 2016
RG n° 14/01923
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL SEIZE
DEMANDEUR : Monsieur A X né le […] à […], demeurant […]
[…] représenté par la SCP C – GENIQUE, demeurant […]
[…], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDERESSE : FA.R.L. GARAGE AUDIER, dont le siège social est sis […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP H I J K L, demeurant […], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire: T 34
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie G
Greffier : Sylvie CASANO
DÉBATS: Après l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2015, à l’audience du 17 Février 2016 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 6 avril 2016. A cette date, le délibéré a été prorogé au 27 avril
2016.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 27 Avril 2016
Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Sophie G, Vice-Président, et par Sylvie CASANO, Greffier principal.
Monsieur A X a acquis de la SARL GARAGE AUDIER EXPOSÉ DES FAITS un véhicule Ford Focus présentant 89 218 km le 23 novembre 2009, et dont la date
de première immatriculation est le 24 décembre 2002.
À la fin du mois de juin 2011, monsieur X a constaté que ce véhicule ne pouvait être démarré en période de forte chaleur, et a confié la réparation de ce défaut à la SARL GARAGE AUDIER, laquelle a remplacé le capteur d’arbre à came et la prise de ce capteur le 5 juillet 2011, puis la batterie le 22 juillet 2011, et a ensuite fait contrôler le calculateur par la société BBA
Ces interventions n’ont pas permis de réparer ce défaut qui est apparu de REMAN.
manière aléatoire. Le 30 novembre 2011, monsieur X a fait procéder au contrôle du calculateur par la SAS PARIS BREST, qui n’a pas relevé d’anomalie.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par la société DREUX EXPERTISES AUTOMOBILES qui a émis le 27 décembre 2012 un rapport concluant à la nature électronique de ce défaut dont la réparation, difficile, doit être entreprise par déduction et remplacement progressif de tous les organes pouvant en être la cause, attribuée en l’état à l’endommagement du tableau de bord.
PROCÉDURE Par acte du 2 mai 2013, monsieur X a fait assigner la SARL GARAGE AUDIER devant ce tribunal afin d’obtenir la résolution du contrat de vente du véhicule précité au motif que celui-ci est affecté d’un vice caché, ainsi que l’indemnisation des préjudices subis, outre la condamnation de la défenderesse
aux dépens et à des frais irrépétibles. Par ordonnance du 19 décembre 2013, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de monsieur X tendant à la désignation d’un expert et à la condamnation de la SARL GARAGE AUDIER à lui verser une provision.
Par jugement du 4 mars 2015, le tribunal a d’office désigné monsieur Y qualité d’expert avec notamment pour mission de déterminer les causes du défaut observé sur le véhicule précité, de dire s’ils sont imputables aux interventions effectuées par la SARL GARAGE AUDIER et si celles-ci ont été
réalisées dans les règles de l’art. Ayant remplacé monsieur Y, monsieur Z a établi le 5 septembre 2015 un rapport au terme duquel il conclut que les pièces électroniques équipant les véhicules uvent présenter des causes diverses et parfois inconnues, que les interventions de la SARL GARAGE AUDIER ont été réalisées dans les règles de l’art, et que l’on ne peut leur imputer l’origine du défaut.
PRÉTENTIONS ET MOYENS Par conclusions signifiées le 30 septembre 2015, monsieur X
de condamner la SARL GARAGE AUDIER à réparer le véhicule lui appartenant demande au tribunal de : à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de
-
- de condamner la SARL GARAGE AUDIER à lui verser à titre de dommages et retard,
intérêts la somme de 455,59 € au titre des travaux effectués sur le véhicule, celle de 894,57 € représentant les frais d’assurance, celle de 9 666,16 € réparant son préjudice de jouissance, et celle de 3 000 € réparant sont préjudice moral,
d’ordonner la capitalisation des intérêts acquis année par année,
- de rejeter la demande reconventionnelle de la SARL GARAGE AUDIER,
- de condamner la SARL GARAGE AUDIER à lui verser une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la SARL GARAGE AUDIER aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement direct au profit de maître
-
B C, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Se fondant sur l’article 1147 du code civil, il soutient que la SARL GARAGE AUDIER a manqué à son obligation de résultat qui impliquait qu’elle procède aux réparations permettant un fonctionnement normal du véhicule. Il affirme que les interventions effectuées par la défenderesse et par la SAS PARIS BREST étaient inutiles, tout comme les frais d’assurance payés alors que le véhicule ne fonctionnait pas. Il affirme avoir été dans l’impossibilité de l’utiliser et réclame une indemnité basée sur le coût d’une location de longue durée d’un véhicule équivalent. Il prétend avoir subi un préjudice moral.
Par conclusions signifiées le 23 septembre 2015, la SARL GARAGE
AUDIER demande au tribunal de :
- rejeter les demandes de monsieur X,
- à titre reconventionnel, condamner monsieur X à lui verser la somme de
17 848,56 € à titre de dommages et intérêts,
- au même titre, condamner monsieur X à lui verser la somme de 2 000 €
pour procédure abusive,
- condamner monsieur X à lui verser une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner monsieur X aux dépens, incluant les frais d’expertise
judiciaire. Elle affirme n’avoir commis aucune faute car ses interventions ont été reconnues conformes aux règles de l’art, car l’origine du défaut était difficile à isoler, et car le demandeur n’a jamais consenti au remplacement du tableau de bord qui aurait peut-être permis de le résoudre. La SARL GARAGE AUDIER conteste les sommes demandées par monsieur X, affirmant que les travaux effectués sur le véhicule ont été utiles, que le contrat d’assurance pouvait être résilié en septembre 2011, que le demandeur a refusé le véhicule qu’elle se proposait de lui prêter, qu’il ne démontre pas avoir été dans l’obligation d’acheter ou de louer un véhicule, et que le préjudice moral dont il se prévaut est inexistant.
Elle justifie ses demandes reconventionnelles par la nécessité d’avoir assuré la garde du véhicule depuis le 29 mai 2012, et organisé son transport de Marbroué jusqu’à Chartres où il a été expertisé. Elle met en avant le caractère abusif de la procédure engagée par monsieur X.
Par ordonnance du 19 novembre 2015, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidée le 17 février 2016, le jugement devant être rendu le 6 avril 2016, et cette date ayant été repoussée à ce
jour, 27 avril 2016.
rosth
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de monsieur X
L’article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de
l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le garagiste réparateur est tenu d’une obligation de résultat qui trouve son fondement dans le fait que le résultat normalement attendu, en l’état actuel de la technique, est la restitution en état de marche du véhicule confié au professionnel.
La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste ne s’étend qu’aux dommages causés pár le manquement à son obligation de résultat et il incombe au
-demandeur de prouver que son dommage trouve son origine dans la prestation effectuée. Il ne suffit donc pas que le demandeur allègue que le garagiste est intervenu sur le véhicule qui lui a été confié, mais que cette intervention a été la cause du défaut observé, ou que celui-ci était décelable par le professionnel.
l’inverse, le garagiste peut se décharger de la faute présumée en établissant une cause étrangère, notamment le vice interne de la chose, ou plus radicalement en prouvant son absence de faute.
En l’espèce, pour que la responsabilité de la SARL GARAGE AUDIER soit engagée, monsieur X doit prouver non que le véhicule n’a pas été réparé par elle, mais que le défaut trouve son origine dans l’intervention du garagiste ou n’a pas été réparé par lui alors qu’il était décelable.
Or il faut observer que, d’une part, le rapport de l’expert de la société d’assurance de protection juridique du demandeur, établit que le défaut dont il est question, en raison de sa nature électronique, est très difficile à résoudre. Se manifestant de manière aléatoire et sporadique, il peut toucher tous les organes impliqués dans la chaîne électronique assurant le fonctionnement du véhicule, ce qui nécessite de procéder par déductions et réparations provisoires, en éliminant de manière progressive les éventuelles causes de ce défaut, la manière de procéder de la SARL GARAGE AUDIER ayant ainsi été jugée logique.
Le rapport établi par l’expert judiciaire confirme cette appréciation puisqu’il estime que les interventions de la SARL GARAGE AUDIER sont en conformité avec les règles de l’art, le remplacement de l’arbre à came, de son capteur et de la batterie, puis le contrôle du calculateur, étant nécessaires afin de trouver un remède à ce défaut. L’expert judiciaire relève en outre clairement que le défaut en cause ne peut être imputable à la SARL GARAGE AUDIER et que l’aggravation de celui-ci ne peut lui être reprochée.
Le défaut dont se plaint le demandeur n’ayant pas pour origine l’intervention de la SARL GÂRAGE AUDIER, monsieur X n’est pas fondé à soutenir que cette société a méconnu son obligation de résultat à ce titre.
Il convient, d’autre part, de relever que dans le cadre de l’expertise amiable, la SAS PARIS BREST, dont la qualité de garagiste de la marque Ford implique une connaissance plus complète des avaries pouvant affecter ses véhicules, n’a pas été capable d’identifier l’origine du défaut, émettant seulement l’hypothèse, d’ailleurs non confirmée en raison du bon fonctionnement de l’automobile, que celui-ci pourrait provenir d’une défectuosité du tableau de bord.
L’expert a donc été conduit à préconiser son remplacement et la poursuite des essais, mais sans que cette intervention ne puisse garantir la réparation du véhicule en raison de la difficile identification de l’origine de ce défaut et des travaux à exécuter pour y remédier.
Cette difficulté est confirmée par les conclusions de l’expert judiciaire, qui n’a été en mesure de relever ni vice de conception, ni défaut de fabrication, ni défaut d’entretien, ni erreur dans l’utilisation du véhicule, et note que les pièces électroniques des véhicules, de plus en plus nombreuses, peuvent présenter des dysfonctionnement pour diverses causes et qu’aucune n’est garantie à vie.
L’expert judiciaire n’est lui-même pas parvenu à des conclusions différentes de celui de la société d’assurance puisque s’il a constaté le défaut du tableau de bord lors des tentatives de lecture des informations du véhicule, il n’est pas sûr que son remplacement puisse suffire à réparer le défaut en cause car il évoque un éventuel changement du calculateur.
Il s’en déduit que les causes du défaut n’étaient pas décelables par la SARL GARAGE AUDIER lors de ses interventions, et que celle-ci n’a donc pas méconnu son obligation de résultat à ce second titre.
Monsieur X n’est en conséquence pas fondé à engager sa responsabilité contractuelle et ses demandes doivent toutes être rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL GARAGE AUDIER
La défenderesse sollicite d’abord la condamnation de monsieur X
à lui verser la somme de 17 107,20 € au titre des frais de gardiennage du véhicule, mais il convient de constater qu’elle ne précise pas le fondement de son action, dont on est conduit à déduire de la cessation de toute relation entre les parties à partie du mois de septembre 2011 qu’elle n’est pas de nature contractuelle.
Elle ne justifie pas davantage des préjudices que l’entreposage du véhicule dans ses locaux lui auraient causés, cet entreposage pendant la période alléguée par la SARL GARAGE AUDIER n’étant pas même établi puisque les expertises amiable et judiciaire ont eu lieu dans les locaux de la SAS PARIS BREST à Lucé, l’expert judiciaire ayant même demandé au responsable de cette société que des mesures conservatoires soient prises concernant ce véhicule et ses pièces déposées, aucun autre élément n’établissant que ce véhicule ait ensuite été déplacé dans les locaux de la défenderesse.
La SARL GARAGE AUDIER réclame ensuite une somme de 741,36 € au titre d’un remorquage entre Marbroué et Chartes, dont ni la réalité ni l’utilité ni même la date ne sont cependant établis.
La demanderesse sollicite enfin le versement d’une somme de 2 000 € au titre de la procédure engagée par monsieur X, qu’elle qualifie d’abusive, mais les éléments de la présente instance ne démontrent pas que le demandeur ait entendu aller au-delà de la revendication de ses droits, légitime dans le principe quoique infondée en l’espèce, nulle intention de nuire à la SARL GARAGE AUDIER n’étant caractérisée alors que la preuve lui en incombe et qu’elle ne saurait se déduire du simple échec des demandes principales.
Les demandes reconventionnelles de la SARL GARAGE AUDIER doivent
en définitive toutes être rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est
condamnée aux dépens. Les demandes de monsieur X aété ées, ci doit donc être condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Tenu aux dépens, monsieur X doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à verser à la SARL GARAGE AUDIER la somme de 2 000 € au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris
dans les dépens.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par jugement rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de monsieur A X;
REJETTE les demandes reconventionnelles de la SARL GARAGE
AUDIER; CONDAMNE monsieur A X à payer à la SARL GARAGE AUDIER, la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code
de procédure civile; CONDAMNE monsieur A X aux dépens, en ce compris
les frais d’expertise judiciaire. Jugement rédigé par M. D E, auditeur de justice, sous la
correction de Mme S. G.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
JouetSophie BRIONN SINEC Sylvie CASANO
En conséquence. le république Française mande et ordonne:
A lous Huissiers de Juslice sur ce requis de meilre ladite décision à exécution. Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux de Grande instance d’y tenir la main,
A tous Commandants et Olliciers de la Force publique de prêter main-forte (prsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le
Président et le Greffier en Chef. pour GROSSEccotunne
Le Grulichen Chef.
S< urent-Lou) * (E
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