Confirmation 2 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 2 juin 2023, n° 22/02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02139 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Versailles, 22 mars 2022 |
Texte intégral
N°
28
du 02 JUIN 2023 3ème CHAMBRE IC RG: 22/02139
X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI +PC
Nature de l’arrêt : Voir dispositif
DÉCISION: Voir dispositif
EXTRAIT des minutes du Crefie de la Cour d’Appel de Versailles (Yvelines) REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Arrêt prononcé publiquement le DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS, par Madame AJ. Conseillère faisant fonction de. Présidente de la 3ème chambre des intérêts civils,
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de Versailles – 9ème chambre, du 22 mars 2022,
COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré, PRÉSIDENTE: CONSEILLERS :
GREFFIERE:
Lors du prononcé de l’arrêt,
Madame AJ, Conseillère faisant fonction Madame COUGARD, Madame DEGRELLE-CROISSANT,
Madame BAILLIF lors des débats et au prononcé de l’arrêt,
PRÉSIDENTE:
GREFFIERE:
Bordereau N° du
PRÉVENUS
Madame AJ, Conseillère faisant fonction
Madame BAILLIF lors des débats et au prononcé de l’arrêt,
PARTIES EN CAUSE
X Y Z AA Né le […] à […] Fils de X Z et de AK AL
De nationalité française Demeurant […] Jamais condamné, appelant, libre
COMPARANT ET ASSISTÉ de Maître PETIT AM, avocat au barreau de VERSAILLES (aide juridictionnelle provisoire)
1 exécutore à Me CHEREAU le 09106123 1 expédition à Me BOULY le 06/06/23 lexpedition à He AN le […]
AB AC AD AE Né le […] à […] Fils de AB AO et de AP AQ
De nationalité française
Demeurant […]
Jamais condamné, appelant, libre
COMPARANT ET ASSISTÉ de Maître PETIT AM, avocat au barreau de VERSAILLES (aide juridictionnelle provisoire)
AF AG AH AI Né le […] à […] Fils de AF AG AR et d’AS AT
De nationalité française
Demeurant Chez Mme AS AT – […] (QC)
Jamais condamné,appelant, libre
NON COMPARANT, REPRÉSENTÉ par Maître BOULY Hélène, avocat au barreau de VERSAILLES, ayant déposé des conclusions visées à l’audience;
PARTIE CIVILE
AU AV
Demeurant 2 […] NON COMPARANT, REPRÉSENTÉ par Maître CHEREAU Marie, avocat au barreau de PARIS, ayant déposé des conclusions visées à l’audience;
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DU VAL DE MARNE, prise en la personne de son représentant légal Recours contre tiers – […] NON COMPARANT, NON REPRÉSENTÉ, mais a écrit le 31/01/2023;
MACIF D’assureur de Mme AS, CR de son fils AH AF AG, prise en la personne de son représentant légal […] NON COMPARANT, REPRÉSENTÉ par Maître CHANTRE Alice, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître AN Dominique, avocat au barreau de PARIS, ayant déposé des conclusions visées à l’audience;
CIVILEMENT RESPONSABLES
AS AT Civilement responsable de M. AF AG AH AI Demeurant […] (QC)
2
NON COMPARANTE, REPRÉSENTÉE par Maître BOULY Hélène, avocat au barreau de VERSAILLES, ayant déposé des conclusions visées à l’audience;
AF AG AR Civilement responsable de M. AF AG AH AI Demeurant […] NON COMPARANTE, REPRÉSENTÉE par Maître BOULY Hélène, avocat au barreau de VERSAILLES, ayant déposé des conclusions visées à l’audience;
RAPPEL DE LA PROCÉDURE: LES JUGEMENTS CORRECTIONNELS ET SUR INTÉRÊTS CIVILS: Par jugement contradictoire en date du 11 juin 2020, le Tribunal correctionnel de Versailles-6me chambre section 1:
Sur l’action publique :
— a déclaré Y X et AC AB coupable de faits de violences volontaires aggravées par deux circonstances et suivies d’incapacité supérieure à 8 jours, faits commis le 30 mai 2020 à Noisy le Roi au préjudice de AV AU et ont été condamnés pour ces faits;
Sur l’action civile:
— a reçu la constitution de partie civile de AV AU, – a ordonné le renvoi de l’affaire, sur intérêts civils, à l’audience de la 9ème chambre du Tribunal correctionnel en date du 22 septembre 2020.
Par jugement en date du 26 janvier 2021, le tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise médicale, estimant ne pas disposer des éléments suffisants pour liquider le préjudice de la partie civile, a déclaré le jugement commun à la CPAM du Val de Marne et a renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 22 juin 2021 devant la 9 chambre.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2021, le Tribunal pour enfants de VERSAILLES:
Sur l’action publique:
— a déclaré AH AF AG coupable de faits de violences volontaires aggravées par deux circonstances et suivies d’incapacité supérieure à 8 jours, faits commis le 30 mai 2020 à Noisy le Roi au préjudice de AV AU, et a été condamné pour ces faits.
Sur l’action civile:
— a renvoyé sur intérêts civils à l’audience de la 9ème chambre en date du 22 juin 2021.
L’expert a réalisé sa mission et dans un rapport dressé le 30 août 2021, a exposé ce qui suit : -la consolidation est fixée au 12 octobre 2020; – le déficit fonctionnel temporaire est total pendant un jour, le déficit fonctionnel temporaire est partiel à hauteur de 50% du 30 mai au 6 juin 2020, puis partiel
3
à hauteur de 25% du 7 juin au 30 juin 2020, puis partiel à hauteur de 10% du 1er juillet au 12 octobre 2020; – les souffrances endurées sont évaluées à 2,5/7; – le préjudice esthétique temporaire est évalué à 3,5/7; – le déficit fonctionnel permanent est évalué à 3%; – le préjudice esthétique permanent est évalué à 0,5/7 – des dépenses de santé futures sont à prévoir liées à une chirurgie ORL du nez et remplacement des prothèses dentaires.
Par jugement en date du 22 mars 2022, le tribunal correctionnel de Versailles, game chambre: a ordonné la jonction des dossiers référencés 20162000108;
20162000106 et
— a reçu l’intervention de la MACIF en sa qualité d’assureur responsabilité civile de AR AF AG et AT AW; -a condamné solidairement Y X, AC AB, AH AF AG, AR AF AG et AT AS à verser à AV AU la somme de 18.786,48 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, les provisions versées devant être déduites; -a condamné solidairement Y X, AC AB, AH AF AG, AR AF AG et AT AS à verser à AV AU la somme de 1.600 euros au titre des frais d’expertise; – a condamné Y X à verser à AV AU la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale; -a condamné AC AB à verser à AV AU la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale; -a condamné AH AF AG à verser à AV AU la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale; -a condamné AR AF AG à verser à AV AU la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale; – a condamné AT AS à verser à AV AU la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale; -a condamné solidairement Y X, AC AB, AH AF AG, AR AF AG et AT AS à verser à la CPAM du Val de Marne la somme de 1.259,55 euros au titre de sa créance outre la somme de 419,85 euros au titre de l’indemnité forfaitaire; – a déclaré le jugement commun à la CPAM du Val de Marne; – a déclaré le jugement opposable à la MACIF
LES APPELS: Appel a été interjeté par :
Monsieur X Y, représenté par son avocat, le 29 mars 2022, son appel principal étant limité aux dispositions civiles; Monsieur AB AC, représenté par son avocat, le 29 mars 2022, son appel principal étant limité aux dispositions civiles; Monsieur AF AG AH, représenté par son avocat, le 29 mars 2022, son appel principal étant limité aux dispositions civiles; Monsieur AF AG AR, représenté par son avocat, le 29 mars 2022, son appel principal étant limité aux dispositions civiles;
Madame AS AT, représenté par son avocat, le 29 mars 2022, son appel principal étant limité aux dispositions civiles; MACIF, représenté par son avocat, le 29 mars 2022, son appel principal étant limité aux dispositions civiles.
DÉROULEMENT DES DÉBATS: A l’audience publique du 07 avril 2023, Madame AJ, Conseillère faisant fonction de Présidente, a vérifié l’identité de Messieurs X Y et AB AC, prévenus, et assistés de leur conseil et a constaté l’absence de Monsieur AF AG AH, prévenu, représenté par son conseil; Madame AJ, Conseillère faisant fonction de Présidente, a constaté l’absence de la partie civile qui était représentée par son conseil
Ont été entendus:
Madame AJ, Conseillère faisant fonction de Présidente, en son rapport, Madame AJ, Conseillère faisant fonction de Présidente, donne lecture du courrier de la CPAM du Val de Marne daté du 31 janvier 2023, qui a indiqué sa créance, Maître BOULY, avocat du prévenu, M. AF AG, en sa plaidoirie et en ses conclusions, Maître CHANTRE substituant Maître AN, avocat de la MACIF, partie intervenante, en sa plaidoirie et en ses conclusions, Maître PETIT, avocat des prévenus, Messieurs X et AB, en sa plaidoirie et en ses observations, Maitre CHEREAU, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie et en ses conclusions, Maître BOULY, avocat du prévenu, M. AF AG, en ses observations, Maître PETIT, avocat des prévenus, Messieurs X et AB, en ses observations et qui a eu la parole en dernier. Madame le président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 02 JUIN 2023 conformément à l’article 462 du code de procédure pénale.
DÉCISION
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l’arrêt suivant:
DEAFT LA COUR,
5
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de AH AF AG et Madame AT AW et Monsieur AR AF AG demandent à la Cour de : -infirmer le jugement rendu le 22 mars 2022 en ce qu’il a: – condamné solidairement AT AS, AR AF AG, leur fils AH AF AG, AC AB et Y X à verser à AV AU la somme de 18.786,48€ au titre de la réparation de son préjudice corporel, les provisions versées étant à déduire, – condamné solidairement AT AS, AR AF AG, leur fils AH AF AG, AC AB et Y X à verser à AV AU la somme de 1.600 € au titre des frais d’expertise, – condamné AT AS en son nom propre à verser à AV AU la somme de 200 € au titre de l’article 475-1 du CPP, – condamné AR AF AG en son nom propre à verser à AV AU la somme de 200 € au titre de l’article 475-1 du CPP, – condamné solidairement AT AS, AR AF AG leur fils AH AF AG, AC AB et Y X à verser à la CPAM du Val de Marne la somme de 1.259,55 € au titre de sa créance outre la somme de 419,85 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
Statuant à nouveau, la Cour:
— condamnera solidairement AC AB, Y X et AH AF AG in solidum avec ses civilement responsables AR AF AG et AT AS, à verser à AV AU la somme de 18.786,48 € au titre de la réparation de son préjudice corporel, les provisions versées étant à déduire, – condamnera solidairement AC AB, Y X et AH AF AG in solidum avec ses civilement responsables AR AF AG et AT AS, à verser à AV AU la somme de 1.600 € au titre des frais d’expertise, condamnera solidairement AC AB, Y X et AH AF AG in solidum avec ses civilement responsables AR AF AG et AT AS, à verser à la CPAM du Val de Marne la somme de 1.259,55 € au titre de sa créance outre la somme de 419,85 € au titre de l’indemnité forfaitaire. -confirmer la décision entreprise pour le surplus. Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de AV AU demande à la Cour de : – confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Versailles le 22 mars 2022, condamner solidairement Messieurs Y X, AC AB et AH AF AG à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la MACIF demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a:
o condamné solidairement Y X, AC AB, AH AF AG, AR AF AG et AT AS à verser à AV AU la somme de 18.786,48 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, les provisions versées devant être déduites; o condamné solidairement Y X, AC AB, AH AF AG, AR AF AG et AT AS à
verser à AV AU la somme de 1.600 euros au titre des frais d’expertise; o condamné Y X à verser à AV AU la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale; o condamné AC AB à verser à AV AU la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale; o condamné AC AB à verser à AV AU la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale; o condamné AH AF AG à verser à AV AU la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale; o condamné AR AF AG à verser à AV AU la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale; o condamné AT AS à verser à AV AU la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale; o condamné solidairement Y X, AC AB, AH AF AG, AR AF AG et AT AS à verser à la CPAM du Val De Marne la somme de 1.259,55 euros au titre de sa créance outre la somme de 419,85 euros au titre de l’indemnité forfaitaire. Statuant à nouveau, la Cour devra: o condamné solidairement Y X, AC AB et AH AF AG in solidum avec AR AF AG et AT AS à verser à AV AU la somme de 18.786,48 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, les provisions versées devant être déduites; o condamné solidairement Y X, AC AB et AH AF AG in solidum avec AR AF AG et AT AS à verser à AV AU la somme de 1.600 euros au titre des frais d’expertise; o condamné solidairement Y X, AC AB et AH AF AG in solidum avec AR AF AG et AT AS à verser à la CPAM du Val De Marne la somme de 1.259,55 euros au titre de sa créance outre la somme de 419,85 euros au titre de l’indemnité forfaitaire; -juger que dans leur rapport entre eux, la MACIF en sa qualité d’assureur de Monsieur AH AF AG sera garantie à hauteur des 2/3 des condamnations, Messieurs X et AB devant être tenus responsables sur les intérêts civils, – confirmer le jugement pour le surplus. La CPAM du Val de Marne, attraite en la cause, informe la Cour par lettre reçu au greffe de la Cour le 3 février 2023 versée aux débats, qu’elle requiert le remboursement de sa créance s’élevant à 1.259,55 euros de prestations en nature et le paiement de la somme de 419,85 euros au titre de l’indemnité forfaitaire. Par conclusions soutenues à l’audience, le conseil de Y X et AC AB demande à la Cour de le désigner au titre de l’aide juridictionnelle provisoire, de diminuer les sommes allouées, de dire qu’ils ne peuvent être condamnés à payer l’expertise médicale car ils sont à l’aide juridictionnelle et que la responsabilité civile doit être partagée et minorée pour
eux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En la forme,
Considérant que les appels, réguliers et recevables en la forme, ont été interjetés dans les délais légaux qu’ils sont recevables:
Au fond,
Que Maître PETIT, représentant Y X et AC AB, sera désigné au titre de l’aide juridictionnelle provisoire; Que la MACIF, appelante, ne conteste pas les sommes allouées en première instance tant à la victime qu’à la commune de Levallois-Perret mais conteste la condamnation solidaire des prévenus et des civilement responsables. Elle soutient que seuls les prévenus sont tenus solidairement entre eux pour les indemnités allouées, que la solidarité qui existe entre les parents ne doit être prononcée qu’avec le mineur dont ils sont responsables et que seuls les personnes condamnées ne peuvent être condamnées qu’au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale; Que AH AF AG, Madame AT AW et Monsieur AR AF AG indiquent que AR AF AG et AT AS sont les parents de AH AF AG, condamné mineur au moment des faits, que ces parents doivent être déclarés civilement responsables des préjudices subis en application de l’article 1242 du code civil, que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des dommages et intérêts et que les civilement responsables doivent être condamnés in solidum avec leur enfant mineur au moment des faits et ne peuvent être condamnés à payer une somme au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale; Que AV AU demande la confirmation du jugement quant aux sommes qui lui ont été allouées au titre des différents postes de préjudices; Qu’il convient, par des motifs pertinents et circonstanciés que la Cour adopte, de confirmer le jugement entrepris sur les sommes allouées à AV AU au titre des différents postes de préjudices; Que l’article 480-1 du code de procédure pénale dispose que « les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts»; qu’ainsi, Y X, AC AB et AH AF AG seront condamnés solidairement à payer les sommes allouées au titre des différents préjudices à AV AU ainsi qu’à la CPAM;
Que AR AF AG et AT AS sont les parents de AH AF AG, condamné mineur au moment des faits; que ces parents doivent être déclarés civilement responsables des préjudices subis en application de l’article 1242 du code civil; qu’ils seront donc condamnés in solidum avec leur fils; Qu’enfin, concernant l’article 475-1 du code de procédure pénale, seul l’auteur de l’infraction peut y être condamné, de sorte que seuls Y X, AC AB et AH AF AG seront condamnés à payer des sommes à ce titre à AV AU: Qu’il est constant que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’un éventuel partage des responsabilités auquel les juges du fond auraient procédé entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces
demiers et non l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée; que tant les demandes de la MACIF que celles de Y X et AC AB sur un éventuel partage de responsabilité sur les intérêts civils seront rejetées; Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale Considérant, au regard des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, que l’équité commande de : confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance, en ce qu’il a condamné Y X, AC AB et AH AF AG à payer à AV AU la somme de 200 euros, -infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné AR AF AG et AT AS à payer à AV AU des sommes à
ce titre,
— condamner Y X, AC AB et AH AF AG à payer chacun à AV AU la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel;
Sur les dépens
Que les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale; que si les frais d’expertise sont normalement à la charge de la personne condamnée, ce n’est pas le cas lorsque celui-ci a l’aide juridictionnelle; qu’en l’espèce, c’est le cas pour Y X, AC AB;
Qu’en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné solidairement AT AS, AR AF AG, leur fils AH AF AG, AC AB et Y X à verser à AV AU la somme de 1.600 € au titre des frais d’expertise; Que les frais d’expertise seront couverts par l’aide juridictionnelle pour AC AB et Y X mais pas pour AH AF AG, qui sera condamné à ce titre, in solidum avec ses parents; Qu’en application des articles 388-1 et suivants du code de procédure pénale, la décision concernant les intérêts civils est opposable à l’assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l’article 388-2.
LA COUR,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM du Val de Marne, contradictoire à l’égard de AC AB, Y X et AH AF AG, et AR AF AG et AT AS, AV AU, et la MACIF, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme:
DÉCLARE recevables les appels formés par Y X, AC AB et AH AF AG, AR AF AG et AT AS, la MACIF,
Au fond:
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Maître PETIT, représentant Y X et AX AB, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives: – à la condamnation solidaire de Y X, AC AB et AH AF AG, AR AF AG et AT AS A payer à AV AU: -18.786,48 euros en réparation de son préjudice corporel, -1.600 euros au titre des frais d’expertise – et à payer à la CPAM du Val de Mame les sommes 1.259,55 euros au titre de sa créance et 419,85 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, – et à la condamnation de AR AF AG et AT AS à payer à AV AU la somme de 200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Et statuant à nouveau de ces chefs.
CONDAMNE solidairement Y X, AC AB et AH AF AG, ce dernier sera condamné in solidum avec AR AF AG et AT AS à verser à AV AU la somme de 18.786,48 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, les provisions versées devant être déduites, DIT que les frais d’expertise seront couverts par l’aide juridictionnelle pour AC AB et Y X mais pas pour AH AF AG, qui sera condamné à ce titre, in solidum avec ses parents AR AF AG et AT AS à verser à AV AU la somme de 1.600 euros au titre des frais d’expertise, CONDAMNE solidairement Y X, AC AB et AH AF AG, ce dernier sera condamné in solidum avec AR AF AG et AT AS à verser à la CPAM du Val De Marne la somme de 1.259,55 euros au titre de sa créance outre la somme de 419,85 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, CONDAMNE Y X, AC AB et AH AF AG à payer à AV AU chacun la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM du Val de Marne et opposable à la MACIF, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Et ont signé le présent arrêt, Madame AJ, F.F. Présidente et Madame BAILLIF, greffière.
LA GREFFIÈRE Bull.
En conséquence In République Française mande et F.F. PRÉSIDENTE ordonne à tous Huiseiers de Justice sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution. Aux Procureurs Généraux au Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instange dy tenir la main, A tous Commandants et Officiers de forca publique d’y prêter main forte lorsquito en seront fogalment requis,
PAR LA COUR
5
Les parties civiles s’étant vues allouer des dommages-intérêts mis à la charge du ou des condamnés ont la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI), dans le délai d’une année à compter du présent avis, lorsque sont réunies les conditions édictées par les articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale. Les parties civiles, non éligibles à la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, ont la possibilité de saisir le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) si la ou les personnes condamnées ne procédent pas au paiement des dommages-intérêts dans le délai de 2 mois courant à compter du jour ou la décision est devenue définitive.
11.
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