Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 20 septembre 2018, n° 16/04909
CPH Nanterre 21 octobre 2016
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CA Versailles
Infirmation 20 septembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'obligation de fournir le travail convenu

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté son obligation de fournir du travail, ce qui constitue un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a retenu que les éléments de preuve fournis par le salarié laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, et que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour y remédier.

  • Accepté
    Résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul

    La cour a jugé que la résiliation judiciaire ayant été prononcée aux torts de l'employeur, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul

    La cour a confirmé que le salarié a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement en raison de la résiliation prononcée aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Préjudice résultant de la rupture du contrat

    La cour a évalué le préjudice subi par le salarié en tenant compte de son ancienneté et des circonstances de la rupture, et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Violation du statut protecteur du salarié

    La cour a jugé que le salarié a droit à une indemnité pour violation de son statut protecteur, en raison de la résiliation prononcée aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Préjudice causé par le harcèlement moral

    La cour a reconnu le préjudice subi par le salarié en raison du harcèlement moral et a accordé des dommages et intérêts en réparation.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a constaté que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour le salarié, et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais professionnels engagés par le salarié

    La cour a jugé que le salarié a droit au remboursement des frais professionnels engagés, conformément aux dispositions applicables.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a infirmé le jugement de première instance et prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société IBM France, en faveur de M. D X, salarié et représentant du personnel. M. X avait saisi le conseil de prud'hommes pour résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant une violation de l'obligation de fourniture de travail, harcèlement moral, et manquement à l'obligation de sécurité. Le conseil de prud'hommes avait rejeté ses demandes. La Cour a estimé que l'employeur avait manqué gravement à ses obligations en ne fournissant pas de travail conforme aux fonctions de M. X, en ne réagissant pas aux alertes de harcèlement moral et en ne lui trouvant pas de nouvelle affectation malgré les recommandations du médecin du travail. La Cour a jugé que ces manquements constituaient un harcèlement moral et ont empêché la poursuite du contrat de travail, justifiant ainsi la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement nul. M. X s'est vu accorder des indemnités pour préavis, licenciement, violation du statut protecteur, et dommages-intérêts pour harcèlement moral, en plus des intérêts légaux et des frais de procédure.

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Commentaires2

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2Un syndrome d’épuisement professionnel par l’ennui ou " bore out " peut constituer un harcèlement moral
www.pechenard.com · 23 juin 2020
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21e ch., 20 sept. 2018, n° 16/04909
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 16/04909
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 21 octobre 2016, N° 12/02812
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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