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Sur la décision
| Référence : | T. pol. Pontoise, 17 nov. 2023, n° 1190/2023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1190/2023 |
Texte intégral
Tribunal de Police de Pontos extrait l Des minutes du greffe N° de l’OMP: 22/00179920 e jugeme
nt dont la te du Tribunal judiciaire de PONTOISE
neur suit: N° MINOS: 00960538230510408
N° MINUTE: 1190/2023 1ère à 4ème classe
JUGEMENT SUR OPPOSITION A ORDONNANCE PENALE
Audience de la chambre 9 du DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT-TROIS à
TREIZE HEURES ET TRENTE MINUTES ainsi constituée :
: M. Philippe BATAILLE Président
Greffier :Mme Candice BOUTTIER Mention minute
Ministère Public : Mme Céline FERRAS Délivré le :
A:
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour suite à l’audience au fond du 20/10/2023 à 15:30
Cham re: 9).
Lors de l’audience au fond, le tribunal était composé comme suit :
: M. Philippe BATAILLE Président
: Mme Océane RABY Greffier Copie Exécutoire le : Ministère Public : Mme Céline FERRAS
A:
Le jugement suivant a été rendu :
ENTRE Signifié / Notifié le :
ICCC a Me BELEBENTE LE MINISTÈRE PUBLIC, A: va مول مال امته
D’UNE PART;
ET
Extrait financé
RCP: 20111/2023 PREVENU en qualité de représentant légal de la société ND TRANSPORTS ET SERVICES Extrait casier:
Référence 7:
Acque dossier 23105/2024 : X Nom
: Y Prénoms Sexe: M
Date de naissance […]
Pays […] Lieu de naissance : Z AA
En qualité de représentant légal de la SOCIETE ND Demeurant
TRANSPORTS ET SERVICES
3 Place WATTEAU
95120 ERMONT
Nationalité : inconnue
Mode de comparution: comparant assisté lors des débats par Maître BELEBENIE
Pierre, avocat au barreau de Paris; non comparant et non représenté lors du délibéré ;
Prévenu de :
NON TRANSMISSION DE L’IDENTITE ET DE L’ADRESSE DU CONDUCTEUR PAR LE
RESPONSABLE LEGAL DE LA PERSONNE MORALE DETENANT LE VEHICULE-
'NFRACTION ROUTIERE CONSTATEE PAR UN APPAREIL DE CONTROLE
AUTOMATIQUE HOMOLOGUE (Code Natinf: 32055) avec le véhicule immatriculé FZ- 253-DA
D’AUTRE PART;
1/3
PROCEDURE D’AUDIENCE
Le 30/06/2023 Monsieur Y X en qualité de représentant légal de la société
ND TRANSPORTS ET SERVICES a fait opposition par courrier à une ordonnance pénale du 03/04/2023 notifiée le 24/05/2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31/05/2023; puis a été cité à l’audience du 20/10/2023 à 15h30 (Chambre 9) par acte d’huissier de Justice délivré à étude d’huissier de justice le 25/09/2023;
L’huissier a fait l’appel de la cause, l’instruction a eu lieu dans les formes prescrites par les articles 535 et suivants du code de procédure pénale;
Conformément à l’article 406 du CPP, le président, après avoir, s’il y a lieu, informé le prévenu de son droit d’être assisté par un interprète, a constaté son identité et donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Monsieur Y X en qualité de représentant légal de la société ND
TRANSPORTS ET SERVICES, a été entendu en ses déclarations;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
L’avocat du prévenu a été entendu en sa plaidoirie ;
Le greffier a tenu note du déroulement des débats;
Puis à l’issue des débats, le président a informé les parties que l’affaire sera mise en délibéré et rendue lors de l’audience du 17/11/2023 à 13h30 (Chambre 9);
Le Tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes;
MOTIFS
Sur l’action publique :
Attendu que Monsieur Y X en qualité de représentant légal de la société ND TRANSPORTS ET SERVICES est poursuivi pour avoir à :
ERMONT (3 PL WATTEAU) en tout cas sur le territoire national, le 05/03/2022, et depuis temps non prescrit, commis l’infraction de :
NON TRANSMISSION DE L’IDENTITE ET DE L’ADRESSE DU CONDUCTEUR
PAR LE RESPONSABLE LEGAL DE LA PERSONNE MORALE DETENANT LE
VEHICULE – INFRACTION ROUTIERE CONSTATEE PAR UN APPAREIL DE
CONTROLE AUTOMATIQUE HOMOLOGUE avec le véhicule immatriculé FZ- 253-DA
Faits prévus et réprimés par ART.L.[…]. 1, ART.L. […].1,AL.3, ART.A.121-1 C. […]., ART.L. […].3 C.[…].
um Par procès-verbal dressé le 25/07/2022, Monsieur AB Y est poursuivi en sa qualité de représentant légal de la société ND Transports et Service pour, à ERMONT, n’avoir pas désigné le conducteur du véhicule avant le 05/03/2022, l’infraction initiale
d’excès de vitesse lui ayant été adressée le 18/01/2022, fait prévu et réprimé par l’article
L121-6 du code de la route.
Par courrier du 30/06/2023 il a formé opposition à une ordonnance pénale du 03/04/2023 notifiée le 24/05/2023, l’ayant condamné à une amende de 450 €.
A l’audlence, son consell Maltre BELEBENIE Plerre du barreau de Paris soutient que son client est à la tête d’une petite société de transport créée il y a deux ans et demi, que si la notice de paiement mentionne que la non désignation du conducteur par le représentant légal constitue une infraction spécifique, il n’a pas fait cette désignation car il n’a pas. compris le formulaire, qu’il a payé spontanément l’infraction initiale, que sa société présente un déficit de près de 6000 €, qu’il n’en tire que de faibles revenus et que sa condamnation à une amende trop lourde ruinerait sa société.
2/3
Il sollicite la relaxe, à défaut l’indulgence du tribunal.
En vertu de l’article 527 du code de procédure pénale, le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la lettre ou de la date à laquelle le procureur de la République a porté l’ordonnance à sa connaissance, former opposition à l’exécution de celle-ci.
Par courrier du 30/06/2023 le prévenu a formé opposition à l’ordonnance pénale du 03/04/2023 notifiée le 24/05/2023.
L’opposition formée par Monsieur AB Y est irrecevable comme ayant été formée hors délais.
Les dispositions de cette ordonnance produiront leur plein et entier effet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, et par jugement contradictoire à l’encontre de Monsieur Y X en qualité de représentant légal de la société ND TRANSPORTS ET SERVICES, prévenu;
Sur l’action publique :
DECLARE IRRECEVABLE, car hors délai, l’opposition formée par Monsieur Y
X en qualité de représentant légal de la société ND TRANSPORTS ET
SERVICES:
DIT que l’ordonnance pénale (n°bordereau 22/00152) en date du 03/04/2023 reprend force exécutoire ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an susdits, par Monsieur Philippe BATAILLE, président, assisté de Madame Océane RABY, greffier présent lors des débats, et de Madame Candice BOUTTIER, greffier, présent lors du prononcé du jugement.
La présente décision a été signée par le président et le greffier présent lors du délibéré.
Le Greffier, Le Président,
COPIE CERTIFIEE CONFORME ice greffier
Pontpi d u J
ZPUBLIQUE FRANCHISE
N°169*
3/3
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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