TCOM Créteil
9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 9 juil. 2024, n° 2022F01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2022F01055 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE CRETEIL
ME ALTMANN KARINE
75 RUE LA FAYETTE
75009 PARIS
FRANCE
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
DE MME RA A
COMMERCE N
U
B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE I
R
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE T
U
C
Le Tribunal de Commerce de Creteil
a rendu la décision dont la teneur suit
GRAFFE COMMER
L
A
N
U
B
ст I
R
T
GREFFE
2022F01055 N° de rôle SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION Nom D’EQUIPEMENTS/SARL VR JARDINS ET du dossier PAYSAGES
09/07/2024 Délivrée le Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 9 JUILLET 2024
1ère Chambre
N° RG: 2022F01055
DEMANDEUR
SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS 69 av de Flandre 59700
MARCQ EN BAROEUL comparant par Me Karine ALTMANN […] et par Me Anissa EL-ALAMI […]
DEFENDEUR
SARL VR JARDINS ET PAYSAGES […] comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Mathieu BENSA en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Mathieu BENSA, Président, Mme Pascale BOUTBOUL, M. Rachid
TOUAZI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Mathieu BENSA, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO,
Greffier.
1 MB IB Deuxième page
LES FAITS
La société COMPAGNIE GENERAL DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS a octroyé le financement d’un véhicule à la société VR JARDINS ET PAYSAGES en 2021.
Cette dernière aurait arrêté d’honorer le paiement de ses loyers ce qui aurait conduit la partie demanderesse à la mettre en demeure de régulariser sa situation, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2022 signifié par dépôt en l’étude, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a assigné la société VR JARDINS ET
PAYSAGES, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Condamner la SAS VR JARDINS ET PAYSAGES à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE
LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 11.034,30€ avec intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points à compter du 27 août 2021, Condamner la SAS VR JARDINS ET PAYSAGES au paiement de la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, Condamner la SAS VR JARDINS ET PAYSAGES aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 18 octobre 2022 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 6 décembre 2022 avec avis
d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 6 décembre 2022 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu l’affaire a été envoyée l’audience d’un juge chargé de l’instruire en date du 17 janvier 2023.
À son audience du 17 janvier 2023, en présence des parties et à leur demande, le Juge chargé d’instruire l’affaire a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale de mise en état en date du 14 février
2023.
À l’audience collégiale du 14 février 2023 en présence des parties, la société VR JARDINS ET PAYSAGES a déposé ses conclusions en réponse n°1, demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1231-5 du Code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1103 du Code civil,
A titre principal: debats, EFFE Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
Juger disproportionnée l’indemnité de résiliation stipulée à l’article 11 du Contrat de Location Longue Durée Automobile à Usage Professionnel du 12 janvier 2021 d’un montant de 11.034,30€, Fixer la créance de la société COMPAGNIE GENERAL DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS au titre des indemnités contractuelles de résiliation à 1,00€ symbolique,
A titre subsidiaire : Octroyer à ha société VR JARDINS ET PAYSAGES 24 mois de délais de paiement aux fins de règlement de son éventuelle condamnation,
En tout état de cause: Condamner la société COMPAGNIE GENERAL DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS à payer à la société VR JARDINS ET PAYSAGES la somme de 3.000,00€ au titre des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a alors été renvoyée à l’audience collégiale du 4 avril 2023.
2MB IB Troisième page
À l’audience du 4 avril 2023, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS a déposé ses conclusions en réponse demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
-Débouter la SAS VR JARDINS ET PAYSAGES de toutes ses fins, demandes et conclusions,
Et par conséquent,
A titre principal:
-Condamner la SAS VR JARDINS ET PAYSAGES à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 11.034,30€ avec intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points à compter du 27 août 2021, A titre subsidiaire :
-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location longue durée du 12 janvier 2021,
-Condamner la SAS VR JARDINS ET PAYSAGES à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 11.034,30€ avec intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points à compter de la date de résiliation judiciaire du contrat,
En tout état de cause:
-Condamner la SAS VR JARDINS ET PAYSAGES au paiement de la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
-Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
-Condamner la SAS VR JARDINS ET PAYSAGES aux entiers dépens.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.
À l’audience collégiale du 4 juillet 2023, l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargé de l’instruire fixée au 10 octobre 2023.
À son audience du 10 octobre 2023, en l’absence des parties, le Juge chargé d’instruire l’affaire a radié l’affaire.
Le 12 octobre 2023, la partie demanderesse a écrit au Président du Tribunal de céans demandant le rétablissement de l’affaire. Le Président a donné suite à cette requête et les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2023.
À l’audience du 28 novembre 2023 en présence de la partie demanderesse seulement, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée en date du 30 janvier 2024.
A son audience du 30 janvier 2024, en présence de la partie demanderesse uniquement et après l’avoir entendu en sa plaidoirie, le Juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 9 avril 2024 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
Après prolongation du délibéré, cette date fut reportée au 28 mai 2024, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La société COMPAGNIE GENERAL DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS expose que :
Selon acte sous seing privé du 12 janvier 2021, elle a consenti à la société VR JARDINS ET
PAYSAGES le bénéfice d’un contrat de location longue durée portant sur un véhicule neuf
PEUGEOT EXPERT.
La location a été conclue pour 36 mois dans la limite de 45.000 km moyennant paiement d’échéances mensuelles de 442,00€.
La société VR JARDINS ET PAYSAGES a laissé des loyers impayés à compter du 5 mai 2021.
La résiliation du contrat lui a en conséquence été notifiée par LRAR du 27 août 2021 après une vaine mise en demeure de payer l’arriéré du 9 juillet 2021.
3 MB IB Quatrième page
Restait du au titre de l’arriéré et de la résiliation, une somme de 11.034,30€ avec intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points, laquelle a vainement été réclamée à la société VR JARDINS ET
PAYSAGES.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 9 pièces.
La société VR JARDINS ET PAYSAGES oppose que :
Elle est spécialisée dans le secteur d’activité des services d’aménagement paysager. La société COMPAGNIE GENERAL DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS est spécialisée dans le secteur
d’activité du crédit-bail.
Le 12 janvier 2021, un contrat de location longue durée automobile à usage professionnel portant sur un véhicule PEUGEOT EXPERT a été conclu entre la société COMPAGNIE GENERAL DE
LOCATION D’ÉQUIPEMENTS et elle. Aux termes dudit contrat, la location du véhicule précité était prévue pour une durée de 36 mois moyennant le paiement d’une échéance mensuelle de 442,00€.
Au mois de mai 2021, elle a rencontré des difficultés de paiement en raison de l’absence de paiement, par ses clients, des factures éditées lors de la période COVID et n’a pas été en mesure de procéder au paiement de l’échéance mensuelle due au titre du contrat. Le 9 juillet 2021, la société COMPAGNIE GENERAL DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS lui a adressé une lettre de mise en demeure à la société la sommant de procéder au paiement de la somme de 1.446,43€ sous huit jours. Cette lettre aurait été réceptionnée le 15 juillet 2021 par elle, pourtant la signature apposée sur l’avis de réception ne correspond pas à la signature de son dirigeant, M. X. Elle n’a donc pas eu connaissance de ladite lettre de mise en demeure.
Le 27 aout 2021, la société COMPAGNIE GENERAL DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS a notifié à la société VR JARDINS ET PAYSAGES la résiliation du Contrat.
Aux termes de cette résiliation, lui était demandé :
- La restitution du véhicule ;
- Le paiement d’une prétendue créance d’un montant de 10.914,19€.
La société COMPAGNIE GENERAL DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS n’apporte pas la preuve de la réception de cette résiliation et ne verse, en effet, aux débats, que le bordereau de distribution, lequel ne contient ni le tampon de la poste, ni sa signature.
Le 27 septembre 2021, la société COMPAGNIE GENERAL DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS à fait une requête non contradictoire à fin d’appréhension sur injonction du Juge de Exécution aux fins
d’obtenir :
- Le paiement d’une indemnité de résiliation de 10.914,19€
- La restitution du véhicule.
Le Juge de l’Exécution à fait partiellement droit aux demandes de la société COMPAGNIE GENERAL
DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS et, par ordonnance du 29 septembre 2021, a ordonné la restitution du véhicule litigieux. gnifiée par acte d’huissier de ju Cette ordonnance a été signifiée par acte d’huissier de justice le 8 octobre 2021, étant précisé que la remise à personne n’a pas été rendue possible.
Le 19 janvier 2022, la SCP SABOURIN & VAYSSOU, étude d’huissiers de Justice, l’a contactée et lui a communiqué l’adresse du garage chargé de la réception du véhicule.
Le 1er février 2022, le véhicule litigieux était restitué par elle.
A cette date, n’ayant jamais reçu le courrier de résiliation, et l’ordonnance du 29 septembre 2021 ne portant que sur la restitution du véhicule, elle était persuadée que le présent litige était soldé.
C’est donc à sa grande surprise qu’elle s’est vue assignée, par acte du 26 juillet 2022, devant le Tribunal de céans aux fins de condamnation au paiement de la somme de 11.034,30€ au titre d’une prétendue indemnité de résiliation.
A l’appui de ses demandes partie défenderesse verse aux débats 6 pièces
4 MB 58 Cinquième page
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS demande au Tribunal de condamner la société VR JARDINS ET PAYSAGES à lui payer la somme de 11.034,30€ avec intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points à compter du 27 août 2021.
À titre liminaire, le Tribunal relève que la société VR JARDINS ET PAYSAGES ne conteste pas avoir signé le contrat objet du présent litige le 12 janvier 2021. Elle reconnait même dans ses écritures avoir manqué gravement et de manière renouvelée à ses obligations contractuelles de paiement.
En revanche, la partie défenderesse conteste tant la mise en demeure qu’elle dit ne jamais avoir reçue, que le montant de la clause pénale de résiliation du contrat qu’elle estime manifestement excessive.
Or, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS verse aux débats la lettre de mise en demeure datée du 9 juillet 2021 accompagnée de l’avis de réception de La Poste, ce dernier précisant que le courrier a été distribué le 15 juillet 2021 et fait apparaitre la signature du destinataire.
Ainsi le Tribunal considère que la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION
D’EQUIPEMENTS a été valablement touchée par la LRAR de mise en demeure de régularisation de sa situation. De surcroit, elle avoue elle-même dans ses écritures qu’elle ne pouvait ignorer sa situation puisqu’elle indique avoir «< manqué gravement et de manière renouvelée à ses obligations contractuelles de paiement ».
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a ensuite prononcé la résiliation du contrat par LRAR en date du 27 août 2021, cette dernière valablement reçue par la partie défenderesse.
Concernant la clause pénale de résiliation anticipée, le décompte versé par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS laisse apparaitre des loyers impayés pour un montant total de 1.769,35€, une indemnité de 10% de majoration des impayés pour 176,93€ et des intérêts de retard pour 18,98€ soit un arriéré total de 1.965,26€.
Le contrat prévoyait 36 loyers mensuels de 441,21€ à partir du mois de janvier 2021 (date de signature). Ainsi, le Tribunal comprend que seuls 4 loyers sur 36 ont été honorés par la société.
Le contrat prévoit en son article 11, une clause pénale de majoration pour résiliation anticipée d’un montant de 40% des loyers postérieurs à la résiliation du contrat. L’article 1231-5 du Code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera à l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. >>
Le Tribunal rappelle que pour fixer le montant de la clause pénale, le prix convenu doit être compensateur du préjudice subi en cas d’inexécution de l’obligation, et ce, quel que soit le préjudice réellement subi lors de la réalisation de la clause.
Ainsi, il faut établir le prix en fonction du préjudice que causerait l’inexécution de l’obligation. Le montant ne doit pas représenter un caractère excessif ou dérisoire.
Aussi, le Tribunal considère que la majoration de 40% des loyers postérieurs à la résiliation du contrat est manifestement excessive. La partie demanderesse ne démontre pas que l’inexécution contractuelle de la société VR JARDINS ET PAYSAGES lui aurait engendré des surcoûts à hauteur de 40% de la valeur des loyers.
5 MB
Sixième page
Ainsi, au visa de l’article 1231-5 du Code civil le Tribunal fixera le taux de majoration de la clause pénale à 20% et reprendra la formule de calcul contractuelle pour pouvoir calculer comme suit la résiliation
300,40€ (loyer HT) x 30 (nombre de loyers postérieurs à la résiliation) x 20% = 1.802,40€. Il convient cependant d’ajouter la TVA aux loyers à échoir et à la clause pénale soit une somme de 1.131,00€
Pour conclure, le Tribunal calculera la créance comme suit:
1.965,26€ (total arriéré échu) + 3.852,63€ (total des sommes à échoir) + 1.802.40€ (Clause pénale)
+1.131,00€ (TVA sur sommes à échoir + clause pénale) soit la somme totale de 8.751,36€.
Ainsi, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS dispose d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 8.751,36€ à l’encontre de la société VF JARDINS ET PAYSAGES.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société VR JARDINS ET PAYSAGES à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 8.751,36€, avec les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 27 août 2021 et déboutera la partie demanderesse du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande de délai de paiement ER
La société VR JARDINS ET PAYSAGES demande au Tribunal de lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette.
Cependant, cette dernière ne verse qu’un bilan daté de 2022. Ce seul élément ne peut être suffisant pour justifier de sa situation économique aujourd’hui.
En conséquence, le Tribunal dira mal fondée la société VR JARDINS ET PAYSAGES de sa demande de délai et l’en déboutera.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société VR JARDINS ET PAYSAGES à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la défenderesse de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens tés par la société VR JARDIN Les dépens seront supportés par la société VR JARDINS ET PAYSAGES
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la société VR JARDINS ET PAYSAGES à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 8.751,36 euros, avec les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 27 août 2021, et déboute la partie demanderesse du surplus de sa demande formée de ce chef.
Dit mal fondée la société VR JARDINS ET PAYSAGES de sa demande de délais de paiement et
l’en déboute.
6 MB IB Septième page
Condamne la société VR JARDINS ET PAYSAGES à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la défenderesse de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société VR JARDINS ET PAYSAGES aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 137,40 euros TTC (dont 20% de TVA).
7ème et dernière page
u
s
n
e
B
7
Huitième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
mande et ordonne:
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
DECOMMERCE
L
A
N
U
B
I
GREFFE ст R
T
2022F01055 N° de rôle
SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION Nom
D’EQUIPEMENTS/SARL VR JARDINS ET du dossier
PAYSAGES
09/07/2024 Délivrée le
Neuvième et dernière page.
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