Infirmation partielle 11 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Alès, 24 nov. 2016, n° 14/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Alès |
| Numéro(s) : | 14/00266 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
RG N° F 14/00266
SECTION Commerce
MINUTE N°
JUGEMENT DU
24 Novembre 2016
contradictoire premier ressort
CC
APPEL N RG 16/3204 du 19 décembre 2016 inkjeté par fx Y X.
Arrit du 11 juin 2019
n° 298
161223 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
A l’audience publique du vingt quatre novembre deux mil seize
a été prononcé par Madame Elisabeth BOUCHU, Président, assisté de Madame C-D PAUTONNIER-BINCAZ, Greffier, le jugement dans l’affaire opposant :
Madame Y X née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SCP MASSAL-RAOULT-ALARDET-VERGANI
Avocats au barreau d’Alès.
DEMANDEUR A
SA E F G H, en liquidation
5 juillet 2013, judiciaire prononcée par le Tribunal de Commerce de Nîmes en date du
Représentée par :
Me Z A, ès qualités de liquidateur judiciaire
[…]
[…]
Représenté par la SCP LAICK-ISENBERG-JULLIEN-SAUNIER
Avocats au barreau de NIMES
AGS-CGEA, centre de gestion et d’étude AGS, Représentés par la délégtion régionale AGS du SUD OUEST Unité déconcentrée de l’UNEDIC
Ayant pour siège social : […]
[…]
[…]
Représentés par la SCP LAICK-ISENBERG-JULLIEN-SAUNIER Avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Date des plaidoiries: 15 septembre 2016
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Elisabeth BOUCHU, Président Conseiller Salarié,
Monsieur Sébastien GIL, Assesseur Conseiller Slarié,
Monsieur Jean-Michel SADOUL, Assesseur Conseiller Employeur, Monsieur Jacques BOURGADE, Assesseur Conseiller Employeur,
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siégeant habituellement à la section Activités Diverses et nommé
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provisoirement à la Section Commerce, par ordonnance du Président
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en date du 15 septembre 2016,
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Assistés lors des débats de
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Madame C-D
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PAUTONNIER-BINCAZ, Greffier
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PROCEDURE:
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Le 15 décembre 2014, Madame Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes d’ALES d’une
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demande tendant à obtenir de Maître Z A, ès qualitésde mandataire liquidateur de la SA
d
E F G H et de l’AGS CGEA, le paiement des sommes suivantes:
- indemnité compensatrice de préavis : 3 549,00 €,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 42 588,00 €,
- frais de procédure : 2 000,00 €.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique de jugement du 26 ma 2015.
Après plusieurs renvois, l’affaire est utilement audiencée le 15 septembre 2016.
A l’appel de la cause,
Madame Y X est représentée par Maître MASSAL.
Maître Z A, és qualités de mandataire liquidateur et l’AGS CGEA sont représentés par Maître JULLIEN.
In limine litis, Maître JULLIEN soulève la prescription de la demande.
Maître MASSAL est entendu sur ce point.
Après délibéré, le Conseil lie l’exception au fond.
Maître MASSAL modifie ses demandes initiales comme suit :
Faire application des dispositions des articles L 621-125, L 621-127, 1621-128 et suivants du Code du Commerce portant sur les redressements et les liquidations judiciaires,
Constater la mise en cause régulière du mandataire judiciaire et des institutions visées à l’article L 3253 14 du Code du Travail, CGEA et AGS.
Dire et juger le licenciement de Madame Y X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, Fixer la créance salariale de Madame Y X aux sommes suivantes :
- 3 594 € au titre de l’indemnité de préavis outre 354,90 € au titre des congés payés y afférents,
- 21 294 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire que ces sommes devront être incorporées par Maître Z A, en qualité de mandataire liquidateur, à l’état des créances salariales de la liquidation judiciaire,
-2
Dire le jugement à intervenir opposable au CGEA de TOULOUSE, en qualité de gestionnaire de l’AGS, sous leurs réserves de droit,
Dire que les dépens seront comptés en frais privilégiés de liquidation, s’il devait enêtre exposés.
Pour Maître A, Maître JULLIEN demande au Conseil de :
Dire et juger les demandes de Madame X prescrites,
Subsidiairement,
Apprécier le préjudice subi par Madame X du fait de sa demande de dommages et intérêts,
Très subsidiairement,
Réduire à la limite de six mois de dommages et intérêts les demandes de la salariée au titre des conséquences de la nullité de l’homologation rendue par la DIRECCTE,
Débouter Madame X de sa demande de paiement d’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis.
Pour les AGS CGEA, Maître JULLIEN demande au Conseil de :
Dire et juger les demandes de Madame Y X prescrites,
A titre subsidiaire :
Dire et juger que l’article L. 1233-58 du Code du Travail ne prévoit pas d’indemnité en cas d’annulation de l’homologation pour « autre motif »>, Débouter Madame Y X de sa demande de dommages et intérêts,
Dire et juger que les six mois de dommages et intérêts doivent être compensés avec les sommes versées au titre des indemnités de licenciement de la convention collective.
A titre infiniment subsidiaire :
Réduire à la limite de six mois de dommages et intérêts les demandes du salarié au titre des conséquences de la nullité de l’homologation rendue par la DIRECCTE, Débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes, Dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du Code du Travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article, les astreintes, dommages et intérêts mettant en œuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant exclus de la garantie, De dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, le plafond 6 des cotisations maximums au régime d’assurance chômage en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail,
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils pui ssent être mis à la charge de l’UNEDIC AGS.
Après avoir été entendus en leur plaidoirie, les avocats déposent pièces et conclusions.
Puis, l’affaire est mise en délibéré au 24 novembre 2016.
-3
LES FAITS :
Le 2 janvier 2008, Madame Y X est embauchée par la Société E F G H en qualité de superviseur.
Cette entreprise avait pour objet un service d’externalisation, de vente et de marketing à distance.
Par un avenant en date du 1er novembre 2010, Madame Y X est promue superviseur confirmé pour un salaire de base brut mensuel de 1774,50€.
Le 03 mars 2010, le Tribunal de Commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Société E F G H.
Le 05 juillet 2013, le Tribunal de Commerce de Nîmes a placé la SA E F G H en état de liquidation judiciaire et désigné comme liquidateur Maître Z A.
Au vu du nombre de salariés de l’entreprise, quatre vingt treize, l’obligation légale de déposer un plan de sauvegarde de l’emploi s’est appliquée selon la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, applicable depuis le 1er juillet 2013.
Le 06 juillet 2013, le liquidateur, Maître Z A, transmet à la DIRECCTE la demande
d’homologation du Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE).
Le 08 juillet 2013, le comité d’entreprise est convoqué pour une réunion le 16 juillet.
Le 11 juillet 2013, la DIRECCTE notifie auprès du liquidateur une note d’information sur le projet de licenciement pour motif économique et sur les mesures de reclassement.
Le 16 juillet 2013, consultation du comité d’entreprise( CE) et du comité d’hygiène et sécurité des conditions de travail (CHSCT) concernant le projet de licenciement pour motif économique et sur les mesures de reclassement.
Le 17 juillet 2013, suite à la réunion du CE et du CHSCT, Maître A saisit la DIRECCTE à fin
d’homologation du PSE.
Le 19 juillet 2013, le Directeur Régional de la DIRECCTE décide de l’agrément du dit Plan de
Sauvegarde de l’Emploi.
Le 22 juillet 2013, Maître Z A notifie à Madame Y X son licenciement pour motif économique et lui indique la possibilité d’adhérer au dispositif dit de contrat de sécurisation professionnelle.
Le 6 août 2013 Madame Y X a adhéré à ce dispositif.
Le 06 septembre 2013, la décision est contestée devant le Tribunal Administratif de Nîmes.
Après saisine du Tribunal Administratif de Nîmes, le Président de la 2e Chambre rejette la demande par ordonnance du 27 novembre 2013.
Le 15 avril 2014, la Cour Administrative d’Appel de Marseille annule la décision d’homologation pour irrégularité substantielle, caractérisee par le défaut de transmission aux représentants du personnel, des observations et des documents concernant la situation économique et financière du groupe communiqués à la DIRECCTE.
Le 16 juin 2014, le Ministère du Travail, de l’Emploi et du Dialogue Social dépose un pourvoi devant le Conseil d’Etat contre l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel. Un pourvoi est aussi formulé par le mandataire liquidateur Maître Z A auprès du Conseil d’Etat.
Le 7 décembre 2015, par son arrêt le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de Maître A et les deux pourvois du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue.
-4
C’est ainsi que l’affaire se présente devant le bureau de Jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures déposées et oralement reprises.
MOTIVATIONS :
Vu les pièces et conclusions déposées par chacune des parties au soutien de son argumentaire,
Les Conseillers, après en avoir délibéré en secret, conformément à la loi :
SUR LA PROCEDURE:
1) Comparutions des parties :
Attendu que l’article R. 1453-1 du Code du Travail dispose que : « Les parties comparaissent en personne, sauf de se faire représenter en cas de motif légitime. Elles peuvent se faire assister. »>,
Qu’en l’espèce, Madame Y X est assistée de Maître M ASSAL, Avocat au barreau d’Alès,
Qu’en l’espèce, Maître Z A ès qualités de mandataire liquidateur est représenté par Maître Charles JULLIEN, Avocat au barreau de NIMES,
Qu’en l’espèce, les AGS-CGEA de TOULOUSE, sont représentés par Maître Charles JULLIEN, Avocat au barreau de NIMES,
Que ces déclarations sont actées au plumitif;
En conséquence le jugement est contradictoire.
2) Ressort:
Attendu que l’article D.1462-3 du Code du Travail dispose que : « Le taux de compétence en dernier ressort du Conseil des Prud’hommes est de 4 000 € »>.
Qu’en l’espèce le demandeur a saisi le Conseil de Prud’hommes en 201 4,
Qu’en conséquence, le taux de compétence à retenir pour définir le ressort est de 4 00 0 €. Attendu que l’article R. 1462-1 du Code du Travail dit que : « Le Conseil de Prud’hommes statue en dernier ressort :
1° lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune partie ne dépasse le taux de compétence fixé par le décret,
2° lorsque la demande même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur es tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison des autres demandes. »>,
Qu’en l’espèce le taux de compétence à retenir pour définir le ressort est de 4 000 €,
Que la valeur totale des prétentions du demandeur s’élève à 25 197,9 €,
Qu’en conséquence, le Conseil des Prud’hommes statue en premier ressort.
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3) Qualification de la décision
Attendu que l’article 467 du Code de Procédure Civile dispose que « Le jugement est contradictoire dés lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée »,
Qu’en l’espèce les parties sont représentées :
En conséquence le jugement est contradictoire.
SUR LE FOND:
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 21 294 € (12 mois):
Attendu que l’article L. 1233-67 du Code du Travail énonce que « L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.»,
Qu’en l’espèce, Madame Y X a adhéré au dispositif du Contrat de Sécurisation Professionnelle en date du 6 août 2013,
Qu’en l’espèce, à la lecture du bulletin d’acceptation du Contrat de Sécurisation Professionnelle rempli par Madame Y X lors de la signature de son adhésion au dit dispositif, celle-ci a mentionné avoir pris connaissance des informations contenues dans le document qui lui a été remis sous l’intitulé : « information pour le salarié » à la date du 22 juillet 2013,
Qu’en l’espèce, le document d’information pour le salarié en sa page 3 précise que
«Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ».
Qu’en l’espèce, Madame Y X a signé le document d’acceptation du CSP le 6 août 2013,
Qu’en l’espèce, les AGS ont réglé à Madame Y X la somme de 1 263,96€ au titre du délai de réflexion du 23 juillet au 12 août 2013,
Qu’en l’espèce, Madame Y X a saisi la juridiction le 15 déc embre 2014,
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes dit et juge l’action prescrite et déboute Madame Y X de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents : 354 9€ + 354,90 € (brut) :
Attendu que l’article L. 1233-67 du Code du Travail stipule que : « L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif est prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en était fait mention dans la proposition
Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après defalcation du versement de l’employeur représentatif de cette indemnité mentionnée au 10° de l’article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis ».
-6
Qu’en l’espèce, Madame Y B a adhéré au dispositif du Contrat de Sécurisation
Professionnelle en date du 6 août 2013,
Qu’en l’espèce, elle n’a pas à percevoir d’indemnité compensatrice de préavis puisque son contrat a été rompu dès la fin du délai de prescription,
Qu’en l’espèce, la somme de 3 641,13 € correspondant à la créance préavis- CSP a bien été réglée par les AGS à Pôle Emploi G H.
En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à la requête et déboute Madame Y X de sa demande.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile: 1000 €:
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que «… Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation »,
En l’espèce, Madame Y X n’amène pas d’élément prouvant un quelconque préjudice subi, ni prouvant que l’équité n’est pas respectée ou de lien économique par lequel elle se trouverait engagée,
Que l’AGS ne garantit pas l’article 700 du Code de Procédure Civile,
De plus, Madame Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes à l’encontre de la Société E F G H qui a été mise en liquidation judiciaire, mettant, ainsi en cause l’AGS qui vient en garantie des créances de celle-ci, et qui par là même se trouverait condamnée, ce qui n’est pas équitable,
En conséquence, le Conseil déboute Madame Y X de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes d’ ALÈS, section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Fait application des dispositions des articles L 621-125, L621-127, L621-128 et suivants du Code du Commerce portant sur les redressements et liquidations judiciaires,
Constate la mise en cause régulière du mandataire judiciaire et des institutions visées à l’article L.3253-1 du Code du Travail CGEA et AGS,
Constate que Madame Y X a adhéré au dispositif du Contrat de Sécurisation Professionnelle en date du 6 août 2013,
Dit et juge l’action prescrite et déboute Madame Y X de sa demande en dommages et intérêts,
Constate que la somme de trois mille six cent quarante et un euro treize cent (3641,13 €) correspondant à la créance préavis-CSP a bien été réglée par les AGS à Pôle Emploi G H et déboute Madame Y X de sa demande,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et prétentions,
Dit que les dépens de l’instance seront comptés en frais privilégiés de liquidation, s’il devait en être exposés.
д аAinsi prononcé par le Président qui signe avec le Greffier. BE POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
LE GREFFIERGUD HO
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