Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | JAF Avignon, 17 mai 2021, n° 19/01762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01762 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : N° RG : N° RG 19/01762 – N° Portalis DB3F-W-B7D-IJN2 Chambre : 02 Section : 1
Me Anne cécile DUBOIS Me Geneviève ROIG Me TAMBURINI
JUGEMENT du 17 Mai 2021
DEMANDEUR
Madame A E Y épouse X Z Bursledon Road Hedge end Southampton SO30 oDA (ROYAUME-UNI) de nationalité Britannique née le […] à […] représentée par Me Anne cécile DUBOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur B F X […] né le […] à […] représenté par Me Geneviève ROIG, avocat postulant au barreau d’AVIGNON substituée par Me Camille GONTIER, avocat au barreau d’AVIGNON et Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat plaidant au barreau d’AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Madame Virginie MARSOO, Juge a assisté aux débats : Mme Anaëlle FABRE, Greffière
DÉBATS Audience du 08 Mars 2021
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Virginie MARSOO, Juge, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière
CC + CE délivrées le
à Me Anne cécile DUBOIS et à Me Geneviève ROIG
1 de 5
EXPOSE DU LITIGE
Le mariage de Madame A Y et Monsieur B X a été célébré le 12 juillet 1986 à […]
De cette union sont nés :
Adam le 5 août 1992 à C D le 7 février 1994 à C
** Saisi par Monsieur X d’une requête en divorce, le juge aux affaires familiales a prononcé le 1er octobre 2019 une ordonnance de non-conciliation contradictoire aux termes de laquelle :
- les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à ladite ordonnance,
- la jouissance du logement familial a été attribuée à titre gratuit à l’époux à charge pour lui de régler les frais afférents à ce domicile,
- la jouissance du domicile situé au Royaume uni a été attribuée à l’épouse à titre gratuit,
- fixé à 1250 € par mois la pension due au titre du devoir de secours à l’épouse,
- constaté l’accord des époux pour l’application du droit français pour les questions relatives à leur divorce.
Par requête conjointe du 30 septembre 2020, auquel il est expressément référé, les époux demandent le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et sollicite du tribunal :
- de prononcer le divorce des époux, au vu de leur procès-verbal d’acceptation, et d’ordonner les mesures de publicité légales,
- de dire en application de l’article 265 du Code civil que la décision a intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis devant leur mariage,
- de condamner l’époux à payer une prestation compensatoire d’un montant de 120 000€ sous la forme d’une rente mensuelle de 1250€ pendant 8 ans,
- dire et juger que le régime applicable à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux est le régime légal britannique équivalent au régime français de la séparation de biens.
** L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2021 et fixée à l’audience du 8 mars 2021 avec délibéré au 17 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la cause du divorce
Les débats font apparaître que la cause se trouve définitivement acquise après signature du procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par les époux le jour de l’ordonnance de non conciliation.
Le divorce sera prononcé entre les époux en vertu des articles 233 et 234 du code civil et des articles 1123 et 1124 du code de procédure civile.
2)Sur les mesures accessoires
Mesures dans l’intérêt des époux
2 de 5
Sur le nom
En application du premier alinéa de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce.
En vertu de l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l’épouse estime devoir continuer à porter le nom du mari en exposant les arguments suivants :
- la durée du mariage
- l’intérêt des enfants
- le fait que la femme est connue dans sa vie professionnelle sous ce patronyme.
Ce dernier ne s’oppose pas à cette demande.
Il convient de faire droit à la demande de Madame Y qui pourra continuer à faire usage du nom de l’époux
Sur les effets
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
Attendu que sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 01 janvier 2016, l’article 267 du Code civil ne donne plus compétence au juge d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
Les époux sollicitent par ailleurs que le tribunal dise et juge que le régime applicable à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux est le régime légal britannique équivalent au régime français de la séparation de biens.
Le tribunal n’étant pas à ce stade le juge de la liquidation mais seulement le juge du divorce, il appartiendra à la juridiction saisie de la demande de liquidation du régime matrimonial des époux Y-X de dire quel droit est applicable aux demandes dont il est saisi.
Cette demande est donc rejetée.
Sur la prestation compensatoire
** Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l’âge et l’état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelle ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore consacrer ou pour favoriser leur la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
3 de 5
- les droits existants et prévisibles ;
-leur situation respective en matière de pensions de retraite
Il convient de rappeler que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens des articles 270 et suivants du Code Civil.
Les époux sont d’accord sur le paiement d’une prestation compensatoire de 120 000€ payable sous la forme d’une rente de 1250€ pendant 8 ans.
Les époux sont restés mariés 34 ans. Madame Y est âgée de 55 ans pour être née le […] et Monsieur X est âgé de 58 ans pour être né le […]. Ils ont eu deux enfants qui sont majeurs et autonomes. Monsieur X indique avoir des revenus de 8000€ par mois. Il n’est donné aucune information sur les revenus de Madame Y. Il aurait été important de produire deux déclarations sur l’honneur.
En tout état de cause la prestation compensatoire est fixée conformément au dispositif ci après.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du code civil dispose que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’a la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions a cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononce du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
A défaut d’une telle volonté et s’agissant d’un effet de droit du divorce, il n’y a pas lieu de statuer sur cette prétention ; le juge ne pouvant constater que la volonté des époux de les maintenir.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure seront partagés par moitie entre les époux, sans préjudice des règles relatives a l’aide juridictionnelle, avec distraction au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 1 er octobre 2019,
Vu l’acte d’avocat électronique du 24 septembre 2020 d’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Prononce le divorce de :
Madame A E Y née le […] à […]
Et de
Monsieur B F X né le […] à […]
4 de 5
UNI)
Mariés le 12 JUILLET 1986 à […]
En application des articles 233 et suivants du Code civil ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes.
Sur les époux
Autorise A Y X à continuer à porter le nom patronymique de son époux
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation,
Dit qu’il appartiendra au juge saisi de la liquidation du régime matrimonial d’indiquer le droit applicable,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux, ceux-ci étant révoqués de plein droit selon les modalités et dans les conditions prévues par l’article 265 du code civil,
Condamne B X à payer à A Y une prestation compensatoire de 120 000€ sous forme d’une rente d’un montant de 1250€ pendant 8 ans,
payable mensuellement et d’avance au domicile de Madame A Y, le premier de chaque mois, à compter du jour où le divorce sera irrévocable,
et variable en application de l’article 276-1du code civil, le premier janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui même au réajustement à la date prévue, l’indice de base étant le dernier indice publié à la date anniversaire à laquelle la présente décision sera devenue définitive.
Pension revalorisée :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la revalorisation Indice du mois de la décision
Indices pouvant être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E., 165, […], […] à […], tél:[…], 02 et 03 (autres indices) internet : www.insee.fr
Condamne les parties par moitié aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle avec distraction au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
5 de 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Kosovo ·
- Albanie ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Protection ·
- Nationalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Sport ·
- Représentants des salariés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ministère public ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Personnes ·
- Public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Salarié
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Cahier des charges ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Document ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lorraine ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Appel d'offres ·
- Candidat ·
- Notation
- Investissement ·
- Fond ·
- Capital ·
- Scellé ·
- Monétaire et financier ·
- Conseil ·
- Activité ·
- Société de gestion ·
- Exercice illégal ·
- Banque
- Enseignement supérieur ·
- Université ·
- Election ·
- Syndicat ·
- Délibération ·
- Principe ·
- Justice administrative ·
- Neutralité ·
- Education ·
- Innovation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Sécurité
- Alba ·
- Film ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision
- Angleterre ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Bien immobilier ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Prestation compensatoire ·
- Parents ·
- Divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Opposition ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Infraction ·
- Qualités ·
- Ministère public ·
- Extrait ·
- Ordonnance
- Facture ·
- Sociétés ·
- Image ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Production ·
- Exécution ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice ·
- Prestation
- Location ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Recouvrement ·
- Loyer ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.