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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, juge des réf., 31 juil. 2015, n° 15/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 15/00865 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2015
DOSSIER N° : 15/00865
AFFAIRE : Z X, A Y C/ S.A.R.L. CREAARK
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame CARIOU, Vice-Président
GREFFIER : Madame GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur Z X, demeurant […]
Madame A Y, demeurant […]
représentés par Me Alexandre SARGOLOGO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0639
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CREAARK (D E F G), immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 7939 070 921 00010, dont le […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT & CONSEIL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 129
Débats tenus à l’audience du : 21 Juillet 2015
Date de délibéré indiquée par le Président : 31 Juillet 2015
Ordonnance rendue le 31 Juillet 2015 par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 15 juin 2015, Monsieur Z X et Madame A Y ont fait assigner la SARL CREAARK devant le juge des référés du TGI de CRETEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert à la suite de travaux de F réalisés dans l’appartement dont ils sont propriétaires.
A l’audience, les demandeurs, représentés, ont maintenu leur demande soulignant que les désordres s’aggravaient.
La SARL CREAARK, représentée, a déclaré s’opposer à la demande, faisant valoir qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée au préalable.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il ressort d’un mail en date du 14 avril 2015 adressé par monsieur X à la société CREAARK, conforté par des photos prises par les demandeurs, que ceux-ci ont un intérêt légitime à faire constater les désordres allégués, les faire évaluer, et d’en faire rechercher les causes.
Il convient d’ordonner l’expertise sollicitée, en prévision d’une éventuelle instance devant la juridiction du fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel et assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Disons y avoir lieu à expertise au vu de l’article 145 du Code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur B C
[…]
[…]
Tél. : 01.53.02.09.02
Fax : 01.53.02.09.04
avec mission de :
— se rendre sur les lieux,
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; à ce sujet la demanderesse devra remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles ; les défendeurs devront communiquer à l’expert aussi tôt que possible et au plus tard trois jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être, de manière générale, numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau,
— entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant,
— examiner, décrire précisément les désordres allégués et qui sont mentionnés dans l’assignation, en préciser les origines, les causes et l’étendue,
— dire si les désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause,
— donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection et proposer une évaluation de leur coût, à l’aide de devis présentés par les parties,
— fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis, en précisant notamment si les désordres sont ou non de nature à nuire à la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination, si les malfaçons ou vices de construction retenus comme causes de désordres étaient ou non apparents à la date de réception ou de la prise de possession, si les désordres proviennent d’un manquement des défendeurs à leurs obligations contractuelles, et en distinguant l’évaluation de ces différentes catégories de désordres,
— donner son avis sur les comptes proposés par les parties,
— répondre aux dires des parties,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la demanderesse pourra faire exécuter à ses frais avancés, par les entreprises de son choix, et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de réparation estimés indispensables sous le constat par l’expert qu’ils sont identiques à ceux préconisés ;
Disons que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixons à 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons que Monsieur X et Madame Y devront consigner cette somme au greffe de ce tribunal à l’ordre “du régisseur d’Avances et de Recette du TGI de Créteil” dans le délai de DEUX mois à compter de l’invitation du greffe, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera ce calendrier en tant que de besoin notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
Disons que dans les TROIS MOIS de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport audit greffe dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Disons que, préalablement à ce dépôt, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ;
Disons que l’expert devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées, rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
Disons qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises au Tribunal de Grande Instance de CRETEIL ou son délégataire à l’effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge des parties qui les ont engagés.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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