Confirmation 3 juin 2015
Confirmation 10 mai 2016
Infirmation partielle 24 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 4 déc. 2014, n° 12/12561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/12561 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0901569 |
| Titre du brevet : | Panneau sandwich résistant au feu, avec une âme à base de silicate renforcé |
| Classification internationale des brevets : | E04B ; B32B ; E04C ; E04F ; E06B |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | GB2266912 |
| Référence INPI : | B20140202 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 04 Décembre 2014
3e chambre 1 ère section N° RG : 12/12561
DEMANDEURS Société COFIM, SAS […] 69670 VAUGNERAY
Monsieur Vincent DAMOUR
représentés par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0009 et plaidant par Me Myriam J – SELARL JEAN L S, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE Société BREHERET SAS ZA de Belleville – […] 49110 SAINT PIERRE MONTLIMART représentée par Maître Jacques DEBETZ, de la SCP BEUCHER-DEBET HAUFF ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0146 et plaidant par Me Thierry B, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C Vice-Présidente Camille LIGNIERES Vice-Présidente Julien R Juge assistés de Léoncia B. Greffier.
DEBATS A l’audience du 20 Octobre 2014 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE La société COFIM est spécialisée depuis 1986 dans la conception, la fabrication la commercialisation de menuiseries intérieures bois sur mesure.
Monsieur Vincent DAMOUR, président de la société COFIM, est inventeur et titulaire de plusieurs brevets et en particulier du brevet suivant :
- Brevet français n° 09 01569 déposé le 31 mars 2009 intitulé «Panneau sandwich résistant au feu, avec une âme à base de silicate renforcé ».
Ce brevet a fait l’objet d’une décision de délivrance de l’INPI le 29 juin 2012.
Il est décrit dans son abrégé comme étant :
« un Panneau sandwich résistant au feu, constitué d’au moins une âme prise en sandwich entre deux parements à base de fibres de bois, assemblés à ladite âme au moyen d’un liant de préférence par collage, l’âme étant constituée d’un matériau à base de silicate renforcé de fibres. Le panneau selon l’invention est utilisable pour la réalisation de portes intégrées dans des blocs porte coupe-feu ou des façades de gaines techniques coupe-feu ou pour la réalisation de portillons de trappe de visite coupe-feu. »
Tous les brevets déposés par Monsieur DAMOUR, inventeur, ont fait l’objet d’une licence exclusive d’exploitation consentie à la société COFIM SAS, selon acte sous seing privé signé le 31-03-2009 et inscrite au RNB en date du 16-08-2012. La société COFIM explique qu’elle a constaté dans la documentation diffusée par la société BREHERET, que celte dernière commercialisait des dispositifs similaires aux systèmes brevetés. La société BREHERET créée en 1971, exerce une activité de menuiserie, dans le cadre de laquelle elle fait fabriquer et commercialise des huisseries en bois et en PVC, des façades de gaines techniques, des châssis et des trappes.
La société COFIM et Monsieur DAMOUR exposent que leurs investigations leur ont permis d’identifier la composition des panneaux sandwich intégrés dans les nouvelles façades de gaines techniques commercialisées par la société BREHERET sous la référence FG24 E130 et qui, selon eux, reproduiraient les principales caractéristiques et revendications du brevet n° 09 01569, et en particulier:
- les panneaux sandwich
- résistants au feu (L130 signifie de 30 minutes)
- d’une épaisseur de 24 mm
- avec des parements identiques.
- Intégrant une âme en matériau à base de silicate de magnésium renforcé de fibres.
- de densité de l’ordre de 1050 kg/m3 et donc supérieure à 700 kg/m3
- l’épaisseur de l’âme des panneaux sandwich est située dans l’intervalle revendiqué.
- Intégrant la variante « libres de bois » et la variante « fibres de verre»
- l’épaisseur de l’âme, 12 mm étant comprise entre 9 et 12
- et l’épaisseur des parements, 6 mm comprise entre 3 et 8 mm.
La société COFIM a fait procéder à des saisies contrefaçons opérées les 17 et 18 juillet 2012 par huissier de justice dans les locaux de la société BREHERET et dans les locaux de la société BARBEAU. Par exploit du 31 -07-2012, la société COFIM et Monsieur DAMOUR ont fait assigner la société BREHERET devant ce tribunal en contrefaçon de son brevet français n° 09 01569 et en concurrence déloyale sur le fondement des articles 1.615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1382 et 1383 du code civil.
Dans leurs dernières e-conclusions du 2-06-2014, la société COFIM et Monsieur DAMOUR demandent au tribunal de : Vu le Brevet français n° 09 01569 – n° de publication 2 943 399 déposé le 31 mars 2009 intitulé « Panneau sandwich résistant au feu, avec une âme à base de silicate renforcé » et objet d’une décision de délivrance de l’INPI le 29 juin 2012, Vu le procès-verbal de saisie contrefaçon rédigé les 17 et 18 juillet 2012 au siège de la société BREHERET. Vu le procès-verbal de saisie contrefaçon rédigé le 17 juillet 2012 au siège de la Société BARBEAU, DIRE ET JUGER la demande de la Société COFIM et de Monsieur Vincent DAMOUR à l’encontre de la Société BREHERET recevable et bien fondée. DEBOUTER la société BREFIERET de toutes ses demandes, fins et conclusions. DIRE ET JUGER que la fabrication et la commercialisation de façades de naines techniques coupe-feu ou de portillons de trappe de visite coupe-feu intégrant les caractéristiques du dispositif breveté constituent des actes de contrefaçon des revendications 1 ; 2 : 3 : 6 ; 7: 8 ; 9 et 10 du brevet précité et de concurrence déloyale et parasitaire. En conséquence. INTERDIRE à la Société BREHERET la poursuite des actes de contrefaçon, et ce sous astreinte définitive de 5 000,00 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir. DIRE ET JUGER que ces astreintes seront liquidées par le Tribunal de Grande Instance de PARIS. ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans 3 périodiques au choix de la Société COFIM et aux frais de la Société BREHERET ainsi que sur les sites internet respectifs de la société COFIM et de la société BREHERET pour une durée de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, CONDAMNER la Société BREHERET à payer à la Société COFIM la somme de 1 390 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique consécutif aux agissements de contrefaçon. CONDAMNER la Société BREHERET à payer à Monsieur Vincent DAMOUR la somme de 116.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique consécutif aux agissements de contrefaçon, CONDAMNER la Société BREHERET à paver à la Société COFIM la somme de 50.000,00 € euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la dévalorisation du dispositif protégé du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. CONDAMNER la Société BREHERET à payer à Monsieur Vincent DAMOUR la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral consécutif aux actes de contrefaçon. CONDAMNER la Société BREHERET à payer à la Société COFIM la somme de 25 000.00 € et à Monsieur Vincent DAMOUR la somme de 3.000 € à titre de remboursement des peines et soins du procès conformément à l’article 700 du CPC. ORDONNER en raison de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire du jugement intervenir, nonobstant appel et sans caution. CONDAMNER la défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce y compris les frais des saisies contrefaçons qui ont été assumés par la Société COI’IM. Dans ses dernières e-conclusions du 8-08-2014, la société BREHERET demande au tribunal de :
DECLARER NULLES les saisies-contrefaçon opérées les 17 et 18 Juillet 2012 dans les locaux des sociétés BREHERET et BARBEAU ainsi que les procès-verbaux afférents DECLARER NUL le brevet français n° 09 01569 déposé le 31 Mars 2009 par Monsieur Vincent DAMOUR DIRE ET JUGER que les extraits du site internet WIKIPEDIA versés aux débats par la société COFIM n’ont aucune force probante En conséquence. DEBOUTER la société COFIM et Monsieur Vincent DAMOUR de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions CONDAMNER solidairement la société COFIM et Monsieur Vincent DAMOUR à verser à la société BREHERET la somme de 20 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL LEXCAP conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. La clôture a été prononcée le 30-09-2014.
MOTIFS sur la validité des saisies contrefaçon des 17 et 18 juillet 2012 : En défense, il est excipé de la nullité des opérations de saisies contrefaçon en faisant valoir, d’une part, que la société COFIM n’était titulaire d’aucun droit à agir lors de ces opérations de saisie car le Registre National des Brevets daté du 9 juillet 2012 ne faisait apparaître aucune inscription de licence; et d’autre part, qu’il n’a été laissé qu’une seule minute à la société BREHERET pour prendre connaissance des actes signifiés avant que les opérations de saisie-contrefaçon ne débutent.
En demande, il est répondu, d’une part, que le contrat de licence a été conclu en date du 31 mars 2009 soit antérieurement à la requête en saisie contrefaçon et que la publication a été régularisée depuis suite au dépôt de la demande d’inscription à l’INPI en date du 9 juillet 2012, et d’autre part, qu’il n’apparaît nullement de la procédure le fait que la société BREHERET n’a pas disposé d’un délai suffisant entre la remise des actes et le commencement de la procédure, d’autant que les parties étaient en pourparlers depuis 6 mois et que tous les documents avaient donc déjà été échangés.
Sur ce;
Selon les articles L 615-2 et L 613-9 du code de la propriété intellectuelle, seul le titulaire d’un brevet d’invention ou le licencié exclusif sont en droit d’agir en contrefaçon du brevet si leurs droits sont inscrits au Registre national des brevets.
Le licencié exclusif n’a donc pas non plus qualité pour solliciter une saisie-contrefaçon devant le Président du tribunal compétent, si ses droits ne sont pas inscrits au Registre national des brevets. En l’espèce, même si le contrat de licence avait été signé entre les parties à la date des opérations de saisie-contrefaçon, néanmoins la société COFIM ne disposait pas de droits opposables aux tiers à défaut de la publication de la licence et n’avait pas qualité à agir en saisie contrefaçon, (pièces 24 à 26 en demande)
Cependant, au vu de la requête annexée à l’ordonnance, il apparaît que la société COFIM était requérante aux côtés de Monsieur DAMOUR dont il n’est pas contesté qu’il est le titulaire du brevet. La saisie contrefaçon a donc été ordonnée sur demande conjointe de l’inventeur et de son licencié non inscrit et le juge des requêtes a choisi de désigner la société COFIM pour procéder aux opérations de saisie. L’ordonnance d’autorisation de saisie contrefaçon du 11-07-2012 ne peut donc pas être annulée pour défaut de qualité à agir des requérants. Concernant le défaut de délai suffisant entre la remise des actes et le commencement de la procédure invoqué par la société BREHERET, cette dernière ne peut légitimement, sans invoquer un grief particulier, prétendre qu’elle n’a pas été en mesure de comprendre l’objet de la saisie alors que les parties étaient en pourparlers depuis des mois sur le brevet litigieux. Par conséquent, l’ordonnance rendue le 11-07-2012 autorisant la société COFIM à opérer des saisies contrefaçon au siège des sociétés BREHERET et BARBEAU et les procès-verbaux de saisie contrefaçon des 17 et 18 juillet 2012 subséquents seront validés. Sur le rejet des pièces 42 à 44 produites en demande
Ces pièces constituant des extraits du site Wikipédia sur les définitions des termes « ciment », « silicate » et « intumescent » ayant été produites dans le respect du principe de la contradiction prévu par l’article 16 du code de procédure civile et sans heurter le principe de la loyauté des preuves, n’ont pas à être écartée des débats, seule leur force probante sera appréciée par le tribunal lors de l’examen des prétentions et moyens. Sur la portée du brevet français n° 09 01569 L’invention porte sur un panneau sandwich résistant au feu, utilisable pour la réalisation de portes intégrées notamment dans des blocs portes coupe-feu, des façades de gaines techniques coupe-feu ou pour la réalisation de portillons de trappes de visite coupe-feu. Il est rappelé dans la partie descriptive du brevet que l’on connaissait déjà des panneaux coupe-feu qui permettaient d’augmenter la durée de tenue au feu mais cette plus grande résistance s’accompagnait d’une épaisseur, d’un poids ou d’un prix plus importants. En effet, il existait des panneaux coupe-feu permettant de résister au feu au moins 30 minutes, mais ils étaient soit trop épais (standard de 40 mm) pour une mise en œuvre en applique, soit trop friables pour une bonne tenue mécanique par vissage des accessoires de fixation, (lignes 5 à 13 du brevet) Le présent brevet propose un panneau sandwich visant à remédier à ces inconvénients, (lignes 14 à 25 du brevet)
Le brevet se compose à cette fin de 10 revendications qui sont toutes invoquées, à l’exception des revendications 4 et 5. Les 8 revendications invoquées sont les suivantes:
1- Panneau sandwich résistant au feu, notamment pour la réalisation de portes intégrées dans des blocs porte coupe-feu ou des façades de gaines techniques coupe- feu ou pour la réalisation de portillons de trappe de visite coupe-feu, ledit panneau étant constitué d’au moins une âme prise en sandwich entre deux parements à base de fibres de bois, assemblés à ladite âme au moyen d’un liant de préférence par collage, caractérisé en ce que l’âme est constituée d’un matériau à base de silicate renforcé de fibres, d’une densité supérieure à 400 kg/m3, de préférence supérieure à 700 kg/m3, et en ce que ladite âme présente une épaisseur comprise entre 6 et 60 mm. 2-Panneau selon la revendication 1, dans lequel ledit silicate est sélectionné dans une liste constituée de : silicate de magnésium, silicate de calcium, silicate d’aluminium, hydrate de silicate de calcium.
3- Panneau selon l’une des revendications précédentes, dans lequel lesdites fibres sont des fibres de cellulose, ou des fibres de bois, ou des fibres de verre ou de la vermiculite ou du mica.
6-Panncau scion l’une des revendications précédentes, dans lequel l’âme présente une épaisseur comprise entre 9 et 12mm. 7- Panneau selon l’une des revendications précédentes, dans lequel les parements sont constitués d’un matériau à base de fibres de bois, et présentent une épaisseur comprise entre 1.5 et 50mm, de préférence entre 2 et 24mm, typiquement entre 3 et 8 mm. 8- Panneau selon l’une des revendications précédentes, dans lequel le liant entre parement et âme est une colle vinylique, ou une colle urée formol. 9- Panneau selon lequel l’une des revendications précédentes, dans lequel les deux parements sont identiques. 10-Utilisation d’un panneau selon l’une des revendications précédentes pour la réalisation de portes intégrées dans des blocs porte coupe-feu ou des façades de gaines techniques coupe-feu ou pour la réalisation de portillons de trappe de visite coupe-feu. La définition de l’homme du métier n’est pas discutée par les parties. Il s’agit d’un spécialiste des panneaux résistant au feu. Sur la validité du brevet français n° 09 01569
La société défenderesse conclut à la nullité des 8 revendications du brevet qui lui sont opposées pour défaut de nouveauté et pour défaut d’activité inventive.
- la validité de la revendication n° 1 :
- le défaut de nouveauté
Au soutien de sa demande en nullité pour défaut de nouveauté, la société défenderesse oppose deux documents antérieurs, à savoir le brevet anglais GB 2 266 912 et le produit SUPALUX MS de la société CAPE CALSIL. Il est constant en application de l’article 1.611 -11 du code de propriété intellectuelle que la nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui doit être prise telle quelle sans avoir besoin d’être complétée.
Pour être comprise dans l’état de la technique et privée de nouveauté, l’invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, avec le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique. En l’espèce, la société BREHERET prétend que le brevet anglais GB 2 266 912 (pièce 7 et 29 en défense) ou le produit SUPALUX (pièces 9 et 10 en défense) seraient des antériorités destructrices de nouveauté du brevet litigieux. Le brevet GB912 publié le 17 novembre 1993 divulgue un panneau sandwich résistant au feu constitué d’une âme revêtue de couches de parements de surface à base de différentes matières (copeaux de bois. carton découpé, ou fibres de papier, de verre, ou de rayonne…), les parements étant réalisés au moyen de colle ou stratification ou clous,(pièces 7 et 29 en défense) Cependant, les parements ne sont pas précisément composés de fibres de bois et l’âme n’est pas composée de silicate comme indiqué dans le brevet objet du litige mais de ciment ou de gypse. Même si le défendeur prétend que le ciment peut être composé de silicate, néanmoins, il résulte d’un document technique daté de 2006 publié par Access Steel (consortium composé d’instituts techniques européens) relatif aux panneaux pouvant constituer des protections au feu qu’il convient de distinguer les panneaux à base de ciment, des panneaux à base de gypse, et des panneaux à base de silicate de calcium.(pièce 33 en demande) Le brevet GB912 ne constitue donc pas une antériorité de toutes pièces. Le produit SUPALUX est un panneau à base de silicate de calcium offert à la vente depuis au moins juin 2001 par la société CAPE FRANCE fabricant de plaques et panneaux conçus pour la protection passive contre l’incendie, ces matériaux étant utilisés dans le bâtiment, l’industrie et la construction navale, (pièces 9 et 10 en défense) Le panneau SUPALUX-M est disponible dans des épaisseurs comprises entre 12 mm et 55 mm. Sur ce panneau, il est possible d’adapter un placage, notamment avec des feuilles de bois, nécessitant l’utilisation d’une colle. Cependant, le panneau SUPALUX-M ne se présente pas, à la différence de ce qui est divulgué dans le brevet litigieux, comme un panneau sandwich constitué d’une âme prise en sandwich entre deux parements à base de fibres de bois.
Dès lors, faute d’être des antériorités de toutes pièces, le brevet GB912 et le panneau SUPALUX-M ne sont pas pertinents pour détruire la nouveauté de la revendication n° 1 opposée. - le défaut d’activité inventive :
La société défenderesse considère que le brevet FR569 est nul pour absence d’activité inventive dans la mesure où l’invention brevetée résulterait de manière évidente pour l’homme du métier de la combinaison de brevets ou de documents antérieurs au brevet litigieux. L’article L 611-14 du code de propriété intellectuelle dispose qu’une « invention est considérée comme impliquant une activité inventive, si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. »
Pour apprécier l’activité inventive, il faut rechercher si l’homme du métier qui a su identifier un problème technique était conduit de manière évidente à trouver la solution en combinant divers enseignements.
Au regard du brevet FR 883 et du document SUPALUX (pièces 4, 9 et 10):
Le panneau SUPALUX M/MS est proposé depuis 2001 par un fabricant de plaques et panneaux conçus pour la protection passive contre l’incendie. Le panneau SUPALUX M/MS est, à l’instar de l’âme du panneau objet du brevet litigieux, composé à base de silicate de calcium. Ce panneau, comme il a été déjà dit plus haut, est disponible dans des épaisseurs comprises entre 12 mm et 55 mm, c’est à dire dans les mêmes épaisseurs que l’âme du brevet dont il est préconisé qu’elle soit entre 6 et 60 mm, et d’une densité d’environ 700 kg/m3. D’après ce document, le panneau SUPALUX M/MS peut être utilisé avec des placages collés de feuilles de bois. D’ailleurs il résulte du procès-verbal de classement daté du 29-04-2009 concernant la norme CITCM relative à la résistance au feu des éléments de construction, que la société SODIFF a utilisé le produit SUPALUX de la manière suivante : pour « un ensemble vitré incluant un bloc-porte à un vantail pivotant vitré à ossature bois muni d’impostes », le panneau des baies « est composé d’une âme en Supalux M CAPE F de 30mm d’épaisseur, recouverte de chaque côté par un parement en contre-plaqué d’épaisseur 3 mm fixé par colle à bois PI: », et il est précisé qu’il s’agit d’un coupe-feu résistant 1/2 heure (pièce 20 en défense) Les problèmes de l’épaisseur ou de poids trop importants tout en conservant une grande résistance au feu sont donc ici résolus par le document SUPALUX. Reste le problème du maintien des huisseries pendant et après incendie, car le parement proposé par le brevet litigieux a, selon les dires des demandeurs, « pour vocation fonctionnelle expresse de pallier à la fragilité de l’âme, notamment à l’impact, et d’améliorer les qualités de résistance mécanique du panneau et ainsi permettre la fixation d’accessoires à la surface du panneau », (page 25 des dernières conclusions en demande)
Or, la demande de brevet FR 883 déposée le 2 février 2007 dans le domaine des panneaux d’isolation acoustique et/ou thermique, et présentée par les demandeurs du brevet litigieux comme l’état de la technique la plus proche (lignes 28 à 34. pages 1 et 2 du brevet FR. 569) enseignait déjà un panneau sandwich avec une âme composée différemment de celle du brevet litigieux (silice et alumine), mais avec un parement à base de fibres de bois assemblé par collage, (pièce 4 en défense)
Du fait de ses connaissances résultant des documents SUPALUX et de la demande de brevet FR 883, l’homme du métier était nécessairement amener à les combiner pour obtenir un panneau coupe-feu dont l’âme en silicate est prise en sandwich entre des parements en fibre de bois ayant une grande résistance au feu (30 minutes), sans présenter une épaisseur trop importante (moins de 40 mms), et permettant de conserver les huisseries pendant et après incendie. En l’état de ces constatations, et sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres combinaisons proposées en défense, la demande de nullité pour absence d’activité inventive de la revendication n° I sera prononcée. -la validité des autres revendications opposées: Concernant les 7 autres revendications opposées, elles sont toutes dépendantes de la revendication n°l. Ainsi, ce ne sont que des spécifications particulières qui n’apportent que des indications sur la composition du silicate de l’âme (revendication 2), la composition des fibres du parement (revendication 3), les épaisseurs respectives de l’âme et du parement (revendications 6, 7 et 9), le mode de collage entre l’âme et le parement (revendication 8) et la destination possible du panneau (revendication 10), mais qui ne concourent aucunement à une activité inventive.
S’agissant de mode de réalisation particulier d’une des caractéristiques déjà contenue dans la revendication n°l, dont il a été démontré plus haut qu’il s’agit d’une réalisation dépourvue d’inventivité, les revendications 2 .3. 6.7.8.0.10 doivent également être annulées. Du fait de la nullité des 8 revendications du brevet FR569 opposées par les demandeurs, ces derniers sont irrecevables dans leurs demandes en contrefaçon de ces revendications à rencontre de la société BREHERET.
Sur la concurrence déloyale La société COFIM a formé une demande en concurrence déloyale en faisant valoir qu’il ressort du procès-verbal de saisie contrefaçon, et en particulier de la facture client saisie par l’huissier instrumentaire, que les produits contrefaisants sont commercialisés par la société BREHERET à des prix inférieurs à ceux pratiqués par elle et que cela aurait un effet dévalorisant sur leurs produits.
Vu l’article 1382 du code civil, La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. En l’espèce, les sociétés COFIM et BREHERET sont bien en situation de concurrence pour être des acteurs intervenant sur le même secteur des panneaux coupe-feu.
Cependant, si le prix proposé par une société concurrente pour la commercialisation d’un produit similaire et non protégé par un droit privatif n’est pas un vil prix mais seulement un prix inférieur, cela ne peut être en soit qualifié de comportement fautif c’est à dire comme non conforme à l’exercice paisible et loyal du commerce. Par conséquent, la société COFIM sera déboutée de sa demande envers la société BREHERET sur le fondement de la concurrence déloyale.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure Il parait inéquitable de laissera la charge de la société BREHERET les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 20.000 euros.
Sur l’exécution provisoire Il parait nécessaire en l’espèce et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens La société COFIM et Monsieur Vincent DAMOUR, qui succombent dans leurs prétentions, doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL LEXCAP, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe. Valide l’ordonnance d’autorisation de saisie contrefaçon du 11-07-2012 demandée par Monsieur DAMOUR et la société COFIM, et les procès-verbaux de saisie contrefaçon des 17 et 18 juillet 2012 subséquents. Annule les revendications n° 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 du brevet français n°09 01569 délivré le 29 juin 2012, pour défaut d’inventivité ; Dit que la décision sera inscrite au Registre National des Brevets à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois la décision devenue définitive : Dit irrecevables la société COFIM et Monsieur Vincent DAMOUR dans leurs demandes en contrefaçon des revendications n° 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 du brevet français FR569 envers la société BREHERET : Déboute la société COFIM de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale ; Condamne in solidum la société COFIM et Monsieur Vincent DAMOUR à payera la société BREHERET la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Condamne in solidum la société COFIM et Monsieur Vincent DAMOUR aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL LEXCAP, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
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