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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 3e sect., 9 févr. 2015, n° 13/03031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03031 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/1/3 resp médicale N° RG : 13/03031 N° MINUTE : Assignation du : 18, 19 et 20 février 2013 DEBOUTE A B Après expertise du Docteur B C […] […] (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 9 février 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur D Z
[…]
[…]
[…]
représenté par Me K L, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0095
DÉFENDEURS
Monsieur F Y
[…]
[…]
LA MEDICALE DE FRANCE
[…]
[…]
représentés par Me M N de la SCP N SAVARY FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE ROUEN ELBEUF DIEPPE SEINE MARTIME
[…]
[…]
représentée par Me Chloé O-P, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0668, Me Vincent BOURDON de la SCP JULIA JEGU BOURDON, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Danièle CHURLET-CAILLET, 1re Vice-Présidente Adjointe
Présidente de la formation
Madame Rozenn LE GOFF, Vice-Présidente
Madame Anne BERARD, Vice-Présidente
Assesseurs
assistées de Elisabeth AUBERT, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 5 janvier 2014
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Danièle CHURLET-CAILLET, Président et par Elisabeth AUBERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Souffrant depuis plusieurs années d’une sensation de nez bouché, Monsieur D Z a été orienté par son médecin traitant, le docteur X, vers le docteur F Y, médecin spécialisé en oto-rhyno-laryngologie, qu’il a consulté le 23 octobre 2006.
Un examen endoscopique réalisé ce jour-là a mis en évidence une “déviation septale majeure, muqueuse inflammatoire et hypertrophie turbinale”.
A la suite d’un scanner sinusien, puis d’une rhinoscopie, il lui a été proposé lors d’une consultation du 10 novembre 2006 une turbinectomie et un repositionnement total.
Le docteur Y a ainsi procédé le 4 décembre 2006 à un repositionnement septal et une turbinectomie bilatérale.
Il a de nouveau consulté le 31 janvier 2007, puis le 2 mars 2007. Lors de la consultation du 6 juillet 2007, l’existence de deux petites lésions non cicatrisées, alliée à la persistance de ronflements, conduisait le médecin à suggérer un geste au niveau uvulo-vélaire.
Le 22 août 2007, le docteur Y procédait à une turbinoplastie gauche.
Une gêne persistante du côté gauche et la présence d’une petite esquille étaient signalées lors de la consultation du 12 novembre 2007.
Le 14 janvier 2008 était constatée une excellente cicatrisation nasale.
Le 18 mars 2008, un scanner sinusien est prescrit. Le 30 mai 2008, au vu de ce scanner confirmant une sinusite ethmoïdo-frontale droite et l’existence d’un aspect kystique et polypoïde intra-maxillaire gauche, sont envisagés une “fronto-ethmoidectomie droite et un élargissement et une bonne méatotomie inférieure et moyenne gauche d’aération et de drainage” en l’absence d’amélioration.
Le 16 juin 2008, une récidive infectieuse est constatée.
Le 10 septembre 2008, M. Z donne son accord pour l’intervention, à la suite de récidives infectieuses.
Le 23 septembre 2008, le Dr Y procède à une « sinusotomie frontale droite avec maxillo-fronto-ethmoïdectomie et sphénoïdectomie associée à une bi-méatotomie inférieure et moyenne bilatérale ».
M. Z ne se rend pas à la consultation prévue le 16 octobre 2008, mais vient le 17 octobre.
Le 29 octobre 2008, il est procédé à une reprise de fronto-ethmoïdectomie droite avec sinusotomie frontale et reprise de bi-meatotomies inférieures et moyennes bilatérales.
La consultation du 25 novembre 2008 témoigne d’une excellente cicatrisation. Il est revu ensuite en consultation le 12 janvier 2009, le 15 mai 2009, le 18 septembre 2009, le 18 janvier 2010, le 7 septembre 2010. M. Z se plaindra à plusieurs reprises de ne pas avoir retrouvé le goût et l’odorat.
M. Z consultera par la suite le docteur A, se plaignant de douleurs liées à la sécheresse des muqueuses.
A la demande de M. Z, par ordonnance du 9 décembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d’expertise et désigné le Docteur B C en qualité d’expert ORL, ainsi que le Docteur I J en qualité d’expert psychiatre, qui ont déposé leur rapport le 12 juillet 2012.
Par actes d’huissier en date des 18, 19 et 20 février 2014, M. D Z a assigné, au contradictoire de la CPAM de Rouen Elboeuf Dieppe Seine Maritime, le Dr F Y et son assureur, la Médicale de France, sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
En ses dernières écritures, signifiées le 11 juin 2014, M. D Z demande de :
— dire que le Docteur Y engage sa responsabilité à l’égard de Monsieur Z :
— pour n’avoir pas prescrit préalablement un traitement médical général, ou local, bien conduit pendant au moins 12 mois et susceptible d’apporter des résultats satisfaisants,
— pour avoir réalisé une chirurgie mutilatrice et irréversible sur son patient, alors que les antécédents présentés par Monsieur Z n’étaient pas associés à une lésion polypomateuse ou cancéreuse de nature à motiver un geste opératoire étendu,
— pour avoir réalisé un geste large et maximaliste, contrevenant aux recommandations scientifiques publiées depuis 1993,
— pour n’avoir pas respecté les règles de l’Art édicté par le Syndicat Français des ORL, encourageant une résection partielle et modérée d’environ 50% ou inférieure au 2/3 du cornet,
— dire et juger qu’il appartient au Docteur Y et à son assureur, la Médicale de France d’indemniser Monsieur Z de ses préjudices,
— fixer les préjudices patrimoniaux de Monsieur Z à hauteur de 507 626.75 euros comme suit :
les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— les dépenses de santé actuelles : 4 893.50 euros
— les frais divers : 58.80 euros
— les pertes de gains professionnels actuelles : 79 618.09 euros
les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— les dépenses de santé futures :170.06 euros
— les pertes de gains professionnels futures : 322 886.30 euros
— l’incidence professionnelle : 100 000 euros
— condamner le Docteur Y ainsi que son assureur, la Médicale de France, à verser à Monsieur Z la somme de 317 333.45 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux, déduction faite de la créance de la CPAM et de la Mutuelle,
— fixer les préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur Z à hauteur de 82 582.50 euros comme suit :
les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— le déficit fonctionnel temporaire : 4 082,50 euros
— les souffrances endurées :12 000,00 euros,
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— le déficit fonctionnel permanent : 50 000 euros
— le préjudice esthétique : 1 500 euros
— le préjudice d’agrément :10 000 euros
— le préjudice sexuel : 5.000 euros
— condamner le Docteur Y ainsi que son assureur, la Médicale de France, à verser à Monsieur Z la somme de 82 582.50 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux
— constater que le Docteur Y n’apporte pas la preuve qu’il a respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur Z,
— constater qu’en s’abstenant de remplir ce devoir, le Docteur Y a privé Monsieur Z de la possibilité :
— d’exercer son consentement éclairé tant sur la réalisation ou non de l’intervention que sur les conditions d’exécution de cette intervention chirurgicale,
— et du droit de décider pour sa santé,
— constater que Monsieur Z aurait refusé le geste proposé s’il avait été informé du risque « syndrome du nez vide » et s’il avait été informé de la possibilité de mettre en place préalablement un traitement médicamenteux,
— condamner le Docteur Y ainsi que son assureur, la Médicale de France à verser à Monsieur Z la somme de 30 000 euros au titre de la violation de son obligation d’information à son égard,
en toute hypothèse,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’assignation a été régularisée à l’encontre du Docteur Y,
— capitaliser ces intérêts en prononçant l’anatocisme à la date anniversaire de la régularisation de l’acte introductif d’instance,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner le Docteur Y ainsi que son assureur, la Médicale de France, à payer à Monsieur Z la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Docteur Y ainsi que son assureur, la Médicale de France, aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise (2 800 euros), dont distraction au profit de Maître K L, Avocat à la Cour en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En ses dernières écritures, signifiées le 30 mai 2014, M. Y et son assureur, la Médicale de France, au visa des articles 1147 du code civil et de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, demandent au tribunal de :
— dire et juger que les interventions chirurgicales réalisées par le Docteur Y étaient justifiées et n’engagent dès lors pas sa responsabilité pour faute,
— dire et juger que M. Z ne rapporte pas la preuve que le Docteur Y aurait commis entre 2006 et 2008 une faute en réalisant des chirurgies endonasales,
— dire et juger que le lien de causalité entre les gestes chirurgicaux et l’apparition du SNV (syndrome du nez vide) n’est pas établi,
— dire et juger que la réalité du SNV n’est pas établie de manière certaine,
— dire et juger que le Docteur Y rapporte la preuve que M. Z a été informé tant de l’utilité des interventions que de leur déroulement et encore des risques normalement prévisibles, le syndrome du nez vide étant un risque inconnu et imprévisible dont l’existence même fait encore débat,
en conséquence,
— débouter M. Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à payer au Docteur Y une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître M N, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
à défaut,
— dire et juger que la pratique d’actes chirurgicaux a, tout au plus, fait perdre une chance à Monsieur Z d’éviter les complications dont il a été victime,
en tenant compte des faibles chances de réussite d’un traitement médicamenteux alternatif en raison d’une obstruction d’origine mécanique et les risques similaires encourus par le patient à l’occasion d’interventions de type « turbinectomie partielle », dire et juger que le taux de perte de chance d’éviter les complications doit être fixé à 50 %,
— dire et juger que Monsieur Z sera indemnisé dans cette proportion,
— enjoindre aux parties de communiquer les pièces justificatives sollicitées dans le corps des présentes,
— fixer les préjudices de M. Z de la manière suivante (les sommes proposées tenant compte de l’application du taux de perte de chance fixé à 50 %),
— Dépenses de santé actuelles : 2.20 €
— Frais divers : 29.40 €
— PGPA : débouté (à titre subsidiaire : 16.233,97 €)
— Dépenses de santé futures : dans l’attente de justificatifs
— PGPF : débouté (à titre subsidiaire, rente et à titre infiniment subsidiaire : 58.430,31 €)
— Incidence professionnelle : débouté
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.775 €
— Souffrances endurées : 2.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 6.000 €
— Préjudice esthétique : débouté
— Préjudice d’agrément : débouté
— Préjudice sexuel : 2.000 €
— Préjudice lié à l’obligation d’information : débouté,
fixer la créance de la CPAM de la manière suivante (les sommes proposées tenant compte de l’application du taux de perte de chance fixé à 50%)
— dépenses de santé actuelles :
— frais d’hospitalisation : débouté
— frais médicaux : dans l’attente de justificatifs
— pertes de gains professionnels actuels : dans l’attente de justificatifs complémentaires (à titre subsidiaire : 23.575,07 €)
— rente ou pension (PGPF) : 69.041,99 €
— dire et juger que l’éventuelle indemnité allouée à Monsieur Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait excéder la somme de 1.500 €,
— rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement,
— statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de Maître M N, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En ses dernières écritures, signifiées le 19 juin 2014, la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime demande au visa des articles L. 1142-1 du Code de la santé publique et de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, de :
— dire le Docteur Y responsable des conséquences pécuniaires de l’accident médical du 4 décembre 2006 dont M. Z a été victime,
— en conséquence, condamner in solidum le Docteur Y et la Médicale de France à payer à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime :
— la somme de 197.149,21 € au titre de ses débours, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
— le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale tel qu’il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir (1.028 € au jour des présentes conclusions),
— la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum le Docteur Y et la Médicale de France aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître O P conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 6 octobre 2014.
MOTIFS
SUR LA RESPONSABILITÉ DU MÉDECIN
Sur l’obligation d’information
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information. L’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
M. Z fait grief au docteur Y de ne pas l’avoir informé de l’existence d’alternatives thérapeutiques, notamment médicamenteuses et de ne pas lui avoir permis de donner un consentement éclairé sur la turbinectomie qu’il réaliserait, en s’abstenant d’évoquer les risques encourus, parmi lesquels le syndrome du nez vide et l’importance de la résection à laquelle il s’adonnerait.
Il apparaît que le docteur Y a expliqué toutes les interventions envisagées, à l’aide d’une vidéoscopie, pour montrer au patient ce qu’il allait faire, notamment sur les cornets. Il est établi que M. Z a signé, pour chaque intervention, un consentement éclairé, dans laquelle il reconnaît avoir été informé des risques et bénéfices à attendre de l’intervention, ainsi que des alternatives possibles à la chirurgie envisagée.
Il est en revanche reconnu par le Dr Y qu’il n’a pas informé son patient de l’existence éventuelle d’un syndrome du nez vide, au motif que ce n’était pas une complication reconnue par la communauté scientifique en 2006-2008.
Lors de la conférence de consensus relative au syndrome du nez vide organisée par la SFORL en 2012, la recommandation 4 “le syndrome du nez vide est une complication exceptionnelle de la chirurgie turbinale qui doit néanmoins toujours être prise en compte”, a recueilli un consensus fort.
S’il est constant que cette conférence est postérieure aux faits, il n’en demeure pas moins que le SNV est identifié depuis plusieurs années comme une complication post-opératoire possible de la chirurgie des sinus. Ainsi, il résulte du compte-rendu de la journée ORL de l’Ouest publié en 2003 dans la lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale (n° 288 ) que le “syndrome du nez vide” était identifié comme une complication post-opératoire possible de la chirurgie des sinus (cf table ronde sur les complications per et postopératoires de la chirurgie des sinus, modérée par le Professeur J.F. Fontanel, ancien chef du service ORL du CHU de Poitiers, avec la participation du Professeur O. Malard et du docteur C. R, ORL au CHU de Nantes et du docteur X. T, ORL au CHU de Poitiers.
Cependant, il résulte de l’article “syndrome du nez vide”, produit par le demandeur, extrait des annales françaises d’oto-rhino-laryngologie et de pathologie cervico-faciale de l’année 2012, que si ce syndrome a été décrit en 1994 par Kern et Moore, “le syndrome du nez vide (SNV) est une entité clinique controversée dont certains auteurs vont même jusqu’à douter de sa réalité”.
Le docteur Y verse aussi aux débats un modèle “d’informations médicales avant réalisation d’une turbinectomie chez l’adulte”, établi sous le triple timbre de la SFORL, du syndicat national ORL et du collège français des enseignants en ORL, qui ne fait nulle mention des effets psychologiques de cette intervention et cantonne les effets secondaires à la formation de croûtes, une obstruction nasale résiduelle et un larmoiement.
Compte-tenu de l’absence de consensus établi avant 2012, au point que les instances professionnelles n’incluaient pas le SNV dans la liste des effets secondaires de la turbinectomie dans les modèles de documents d’information qu’ils proposaient aux praticiens ORL, il ne saurait être fait grief au docteur Y de s’être abstenu de l’évoquer avec M. Z lors des interventions réalisées entre 2006 et 2008.
M. Z sera donc débouté de ses demandes relatives à l’obligation d’information, celle-ci ayant été remplie par le Dr Y dans le contexte de l’époque à laquelle elle a été faite.
Sur l’obligation de soins
Il résulte des dispositions des articles L. 1142-1-I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. La responsabilité médicale est donc engagée si une faute a été commise, dont a résulté un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
Il est constant que le Dr Y a pratiqué quatre interventions chirurgicales sur M. Z:
— 4 décembre 2006 : repositionnement septal et une turbinectomie bilatérale,
— 22 août 2007 : turbinoplastie gauche,
— 23 septembre 2008 : sinusotomie frontale droite avec maxillo-fronto-ethmoïdectomie et sphénoïdectomie et bi-méatotomie inférieure et moyenne bilatérale,
— 29 octobre 2008 : reprise de fronto-ethmoïdectomie droite avec sinusotomie frontale et reprise de bi-meatotomies inférieures et moyennes bilatérales,
M. Z considère, d’une part que le Dr Y a manqué à son obligation de modération en reséquant les cornets de façon maximaliste, d’autre part d’avoir posé une indication opératoire, sans avoir auparavant prescrit un traitement médicamenteux.
M. Z produit de la littérature médicale sur la nécessité d’un traitement médical, général, local et bien conduit pendant au moins 12 mois avant toute proposition de thérapeutique à visée chirurgicale. Cette position de principe ne saurait cependant suffire à établir que tel était son cas.
Si le rapport d’expertise évoque “un enthousiasme chirurgical préféré aux aléas d’un résultat long à obtenir et qui peut se révéler décevant, d’un traitement médical au long cours”, il relève aussi que M. Z présentait une gêne respiratoire d’origine mécanique, avec une cloison nasale discrètement déviée et des cornets inférieurs obstructifs et juge “logique” le geste proposé, puisqu’il est destiné à respirer mieux. Il précise même dans le cadre des dires “l’expert confirme l’antériorité des plaintes obstructives … ainsi que la nécessité d’un traitement chirurgical pour traiter cette obstruction”.
Il résulte ainsi du rapport que “dans leur indication” chacun des actes réalisés par le Dr Y était pleinement justifié.
Reste à se prononcer sur l’ampleur de la résection.
Aux termes de la conférence de consensus relative au syndrome du nez vide organisée par la SFORL en 2012, la recommandation 10 “Dans un but fonctionnel, il n’est pas recommandé d’enlever la totalité du cornet inférieur” a fait l’objet d’un accord fort.
Cependant, ce consensus étant postérieur aux faits, c’est au regard des règles de l’art et données acquises de la science en 2006 et 2008 qu’il importe de se prononcer.
Se référant à une étude conduite en 1999 par Passali et d’autres chercheurs, la “recommandation pour la pratique clinique de la prise en charge des rhinites chroniques” publiée par la SFORL (société française d’ORL) éditée le 25 mai 2005, affirme qu’en raison des complications qui surviennent principalement en cas de turbinectomie totale (saignement, mais aussi croûtes, sécheresse nasale et risque de rhinite atrophique), cette pratique “doit être abandonnée”.
Pour autant, cette mise en garde ne saurait suffire à caractériser le caractère nécessairement fautif de la turbinectomie totale réalisée par le docteur Y en 2008, dès lors que dans l’imprimé “d’informations médicales avant réalisation d’une turbinectomie chez l’adulte”, établi sous le triple timbre de la SFORL, du syndicat national ORL et du collège français des enseignants en ORL, la turbinectomie tant totale que partielle est évoquée, ce qui n’aurait pas été le cas si la pratique de la turbinectomie totale avait été par nature fautive.
En l’espèce, si l’expert estime que les actes ont été « trop importants dans leur résection de tissu muqueux » en considération des divers symptômes en lien avec l’intervention que M. Z a développé ultérieurement, l’existence de ces troubles ne saurait pourtant suffire à démontrer le caractère effectivement fautif des interventions chirurgicales, au regard des règles de l’art et données acquises de la science en 2006 et 2008.
Outre que le rapport d’expertise conclut expressément que les soins et actes thérapeutiques du Dr Y ont été diligents et attentifs, ce dernier rapporte la preuve, par la littérature médicale produite aux débats, que les objectifs chirurgicaux ont longtemps été de réaliser une résection maximale afin d’optimiser le gain de volume dans la fosse nasale et qu’il n’a fait ainsi que suivre une pratique professionnelle qui, si elle est désormais révisée, n’en était pas moins conforme entre 2006 et 2008, période des interventions.
M. Z a déclaré lors de l’expertise : "j’avais avant une respiration nulle et une vie normale, après une respiration meilleure et une vie perturbée, une vie gâchée”.
S’il résulte de l’expertise que les interventions ont eu sur M. Z des effets particuliers au plan psychologique, que ne développent pas toutes les personnes ayant subi des turbinectomies totales, mais dont il souffre incontestablement, ce fait ne saurait cependant suffire à caractériser le caractère fautif des gestes opératoires réalisés par le docteur Y, dès lors qu’il avait été consulté par M. Z pour améliorer sa respiration, ce qui a été fait, et qu’il ne pouvait concevoir, dans le contexte de l’époque, que son intervention révélerait des troubles de la personnalité latents de M. Z. Ainsi que le conclut l’expertise “ La possibilité de cette décompensation ne pouvait pas être envisagée par avance par le Dr Y”.
M. Z sera en conséquence débouté de ses demandes tendant à voir engager la responsabilité du docteur Y.
En conséquence, la Caisse primaire d’assurance- maladie de Rouen Elboeuf Dieppe Seine Maritime sera également déboutée de ses demandes.
M. Z sera condamné aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise et dépens du référé, s’agissant de frais de l’instance préparatoire au fond.
L’équité ne commande pas cependant de condamner M. Z à payer au Dr Y de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant dans leurs prétentions, les demandes de M. Z et de la Caisse primaire d’assurance-maladie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sauraient prospérer.
La nature de la décision rendue ne justifie pas le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. D Z de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la Caisse primaire d’assurance- maladie de Rouen Elboeuf Dieppe Seine Maritime de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. D Z aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise et dépens du référé (ordonnance du 9 décembre 2011), qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 9 février 2015
Le Greffier La Présidente
E. AUBERT D. CHURLET-CAILLET
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