Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 11 mars 2010, n° 09/00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/00761 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20100054 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 11 Mars 2010
3e chambre 4e section N° RG : 09/00761
DEMANDERESSE Madame Bénédicte G représentée par Me Ignacio DIEZ-SELARL ANDRE B &Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L207
DÉFENDERESSES Société HERMES […] 75008 PARIS défaillant
S.A. COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE […] 75008 PARIS représentée par Me Pascal LEFORT-DUCLOS THORNE MOLLET VIEVILLE & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P75
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Claude H, Vice-Présidente Agnès MARCADE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2010 tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe par Agnès MARCADE, Juge assistée de Katia CARDINALE Marie-Claude H étant empêchée. Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Mme Bénédicte G expose qu’elle exerce la profession de designer, qu’elle compte parmi ses clientes des entreprises prestigieuses dans le domaine de la parfumerie et de la cosmétique de luxe et qu’elle a créé, en 1996, un concept de flacon de parfum novateur qui évoque l’univers astral et s’articule autour de deux flacons de forme ovoïde de couleur bleue et orange accompagnés d’un bouchon déporté sur le côté.
Elle indique que ces modèles ont fait l’objet de plusieurs dépôts auprès de l’INPI au titre des dessins et modèles au cours de l’année 1996.
Mme G précise que le modèle de flacon a été présenté à la société HERMES pendant l’année 2000 mais que cette dernière n’a pas donné suite à leurs entretiens. Courant 2001, elle a découvert que la société HERMES commercialisait sous le dénomination « Eaux des Merveilles » deux flacons de parfums qu’elle considère comme contrefaisant les modèles qu’elle avait mis à sa disposition en 2000.
Par acte en date des 23 et 26 avril 2007, Mme G a fait assigner la société HERMES et la société Comptoir Nouveau de la Parfumerie devant ce tribunal en contrefaçon et en concurrence déloyale ainsi qu’en réparation de son préjudice.
Par conclusions du 19 février 2009, elle demande, sur le fondement des articles L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, la condamnation de la société HERMES à lui payer les sommes de 30.000 € au titre de l’atteinte à son droit moral, de 60.000 € au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux et de 150.000 € au titre de la concurrence déloyale, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de publication du jugement et l’allocation de la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme G fait notamment valoir que la quasi-intégralité des caractéristiques esthétiques des flacons qu’elle a créés en 1996 a été reprise par les défendeurs dans le flacon « Eau des Merveilles », la seule différence concernant « l’élément oblique » – qui ne figure pas sur la reproduction incriminée – mais qu’il s’agit là d’une différence de détail insignifiante au regard de la contrefaçon.
Elle soutient, par ailleurs, que la société HERMES a commis des actes distincts de concurrence déloyale en s’épargnant les frais de recherche et de conception du flacon.
Elle ajoute qu’elle est bien titulaire des droits d’auteur sur le flacon de parfum revendiqué et qu’elle en justifie par des témoignages, par les plaquettes originales des dessins des flacons qu’elle a remises à la société HERMES et par les courriers qu’elle a adressés à cette dernière en 1999/2000.
Mme G fait également valoir que les modèles qu’elle a conçus n’ont rien de commun avec ceux créés par M. M trois ans après la présentation de son projet à la société HERMES ni davantage avec un modèle de flasque à whisky déposé par cette dernière en 1999.
Elle précise que les ressemblances entre ses modèles et le flacon « Eau des Merveilles » tiennent à la référence faite au thème astral, à la forme en galet qui a été adoptée, au bouchon déporté, à la polarité bleu-orange et à l’inclinaison oblique du flacon et qu’aucun produit existant sur le marché ne réunissait en 2000 ces caractéristiques originales pour un flacon de parfum.
Par conclusions du 29 avril 2009, le Comptoir Nouveau de la Parfumerie (CNP) soulève l’irrecevabilité de la demande de Mme G et, subsidiairement, il demande le débouté de ses prétentions et, à titre reconventionnel, il sollicite sa condamnation au paiement des sommes de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 40.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre une mesure de publication du jugement.
Il fait valoir, en substance, que le flacon revendiqué par la demanderesse correspondant au modèle déposé en 1996 est un volume sphérique légèrement ovoïdal, que l’axe extérieur du flacon est entouré d’une fine alliance en or ou argentée pour assurer sa stabilité et que le bouchon est décalé et peut prendre la forme d’une flèche ou d’un rayon de soleil et qu’il s’agit, en réalité, d’une création purement conceptuelle ou encore d’une idée qui n’est pas exploitable industriellement ainsi qu’il résulte des contacts pris à cette fin par Mme G avec les Cristalleries de Saint-Louis en septembre 2000, en vain.
Il précise que le flacon « Eau des Merveilles » a été créé par M. M, qui est un sculpteur de flacon renommé, courant l’année 2002, que ce dernier lui a cédé ses droits sur le flacon, le 13 juin 2002, pour prix de 26.000 E, que le créateur a repris pour concevoir ledit flacon ses thèmes traditionnels, notamment le galet créé pour Kenzo en 1988, à savoir que la face avant du flacon est bombée tandis que la face arrière est plate avec deux pans coupés à la base et un bouchon situé dans l’axe vertical du flacon, que le flacon « Eau des Merveilles » est également inspiré par la forme en galet de la fiole dénommée Flask dont le modèle a été déposé par la société HERMES SELLIER le 28 septembre 1998 sous le n° 98.55.30, et que, pour le décorer, il a repris le thème des étoiles adopté par la Maison HERMES en 1999, en ajoutant qu’il a déposé le flacon « Eau des Merveilles » à titre de modèle international le 17 novembre 2003 sans la moindre réaction de la part de Mme G.
Le CNP fait également valoir que la demanderesse ne démontre pas qu’elle est titulaire des droits d’auteur sur le modèle n° 96.39.54 déposé le 5 juil let 1996, lequel a été déposé par la société BENEDICTE GAUQUELIN – dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif le 26 octobre 2004 – ni davantage sur les dessins des 2 flacons reproduits sur les plaquettes qu’elle verse aux débats et qu’elle doit donc être déclarée irrecevable en ses demandes faute de rapporter la preuve de sa qualité d’auteur.
A titre subsidiaire, il soutient que les deux dessins de flacons invoqués ne présentent aucune originalité,
les flacons en boule à bouchon décalé remontant à 1927 avec un modèle Baccarat et qu’en tout état de cause, aucune des caractéristiques des 2 flacons revendiqués n’est reproduite par le flacon « Eau des Merveilles » qui n’est pas sphérique et ne comporte ni anneau extérieur ni fond plat.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Il résulte des écritures de Mme G qu’aucune demande n’est formée à rencontre de la société Comptoir Nouveau de la Parfumerie (CNP), dont le nom commercial est HERMES P, qui a créé, fabriqué et commercialisé le parfum « Eau des Merveilles » dont le flacon est argué de contrefaçon.
Les demandes de Mme G sont dirigées à l’encontre de la société HERMES mais force est de constater qu’il n’existe au […] au […] aucune société dont la dénomination sociale est HERMES.
S’il est acquis que l’inexistence d’une personne morale qui agit en justice n’est pas susceptible d’être couverte, il est également constant qu’une personne morale inexistante ne peut être attraite en justice.
Par conséquent, les demandes formées par Mme G à l’encontre de la « société HERMES », qui est dépourvue de personnalité morale et de la capacité d’agir en justice, seront déclarées irrecevables, par application de l’article 32 précité.
Sur les demandes reconventionnelles
II ne résulte pas des éléments du dossier que Mme G ait introduit sa demande de manière abusive en l’espèce, même si elle a mal dirigé son action, et il convient dès lors de débouter la société CNP de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts ainsi qu’aux fins de publication du jugement.
En revanche, l’équité commande l’allocation à la société CNP de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare Mme Bénédicte G irrecevable en ses demandes, par application de l’article 32 du code de procédure civile.
Déboute la société Comptoir Nouveau de la Parfumerie de ses demandes reconventionnelles.
Condamne Mme G à payer à la société Comptoir Nouveau de la Parfumerie la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme G aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE et Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Architecte ·
- Responsabilité ·
- Défaut d'entretien ·
- Condamnation
- Ordre des médecins ·
- Sociétés ·
- Professions médicales ·
- Publication ·
- Publicité ·
- Concurrence déloyale ·
- Acte ·
- Prestation ·
- Site ·
- Santé publique
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Exploitation de la marque postérieure ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Exploitation d'un nom de domaine ·
- Atteinte au nom patronymique ·
- Demande en nullité du titre ·
- Cession d'éléments d'actif ·
- Détournement de documents ·
- Forclusion par tolérance ·
- Connaissance de l'usage ·
- Qualité de cessionnaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Validité de la marque ·
- Cessions successives ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Procédure collective ·
- Titularité du cédant ·
- Activité différente ·
- Liberté du commerce ·
- Portée territoriale ·
- Risque de confusion ·
- Modèles de bijoux ·
- Nom patronymique ·
- Droit antérieur ·
- Mise en demeure ·
- Marque de l'UE ·
- Responsabilité ·
- Droit de l'UE ·
- Interdiction ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Parasitisme ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Héritier ·
- Internet ·
- Sociétés ·
- Dessin ·
- Archives ·
- Bibliothèque ·
- Contrefaçon ·
- Demande ·
- Marque européenne ·
- Propriété intellectuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Production ·
- Multimédia ·
- Épouse ·
- Image ·
- Trouble ·
- Télévision ·
- Propriété ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Nullité ·
- Territoire national ·
- République ·
- Interprète ·
- Liberté
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Domicile ·
- Notification ·
- Idée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Accord de confidentialité ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Oeuvre architecturale ·
- Dépôt de brevet ·
- Photographie ·
- Accord ·
- Test ·
- Droits d'auteur
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Partie civile ·
- Procédure pénale ·
- Frais de justice ·
- Titre ·
- Victime d'infractions ·
- Jugement ·
- Indemnisation ·
- Recours
- Chirurgie ·
- Intervention ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Dépense de santé ·
- Dire ·
- Traitement ·
- Droite ·
- Information ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Qualité pour faire pratiquer une saisie-contrefaçon ·
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Revendication principale annulée ·
- Activité identique ou similaire ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Revendications dépendantes ·
- Situation de concurrence ·
- Vente à prix inférieur ·
- Analyse non distincte ·
- Concurrence déloyale ·
- Mode de réalisation ·
- Activité inventive ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Validité du brevet ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Licencié ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Saisie contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Fibre de bois ·
- Invention ·
- Technique ·
- Calcium
- Personnes ·
- Nom commercial ·
- Travaux publics ·
- Désistement d'instance ·
- Europe ·
- Industrie ·
- Vices ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Retraite
- Parking ·
- Nom de domaine ·
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Hébergement ·
- Résiliation ·
- Demande de transfert ·
- Titre ·
- Diffusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.