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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 1re ch., 4 mai 2017, n° 17/02445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/02445 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
1re Chambre
[…]
04 Mai 2017
N° R.G. : 17/02445
N° Minute :
AFFAIRE
Société Parking Mazarine
C/
Y X
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ PARKING MAZARINE
[…]
[…]
Représentée par Madame Anne Kergraisse, sa gérante
représentée par Me Gavina GALLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0571
DEFENDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073
L’affaire a été débattue le 29 Mars 2017 en audience publique devant le tribunal composé de :
Anne BEAUVOIS, 1re vice-présidente
Estelle MOREAU, Vice-Présidente
Agnès COCHET-MARCADE, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Geneviève COHENDY, Greffier.
JUGEMENT
Mis en délibéré au 20 avril 2017 pour prononcé ce jour en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
La société Parking Mazarine, ayant pour activité l’exploitation d’un parking situé 27 rue de Mazarine à Paris, a embauché M. Y X en qualité de caissier surveillant à temps partiel selon contrat à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2001.
Pendant le cours de son contrat de travail, M. X a créé le site internet de la société Parking Mazarine et réservé les deux noms de domaine et sous son nom.
Le 21 juin 2013, il a été licencié pour faute lourde.
Il a alors a contesté son licenciement et par jugement du 26 mai 2015, le conseil de prud’hommes de Paris a dit le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse.
Par courrier du 5 juin 2015, la société Parking Mazarine a sollicité de M. X l’interruption de la diffusion du site internet, le retrait de toute information la concernant de ce site et la résiliation de l’achat des deux noms de domaine.
En réponse le 6 juillet 2015, M. X a indiqué qu’il conservait les noms de domaine en raison de l’absence de caractère définitif du jugement prud’homal.
La société Parking Mazarine a alors initié, le 3 décembre 2015, une procédure Syreli, pour obtenir le transfert à son profit des noms de domaine, devant l’Afnic qui a toutefois décidé le 19 janvier 2016 de ne pas faire droit à cette demande en raison de la procédure d’appel pendante à l’encontre du jugement du 26 mai 2015.
Entre-temps le 15 décembre 2015, la société Parking Mazarine avait mis en demeure M. X de procéder au transfert des noms de domaine.
Par arrêt du 15 avril 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes. La société Parking Mazarine a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt dont elle s’est désistée le 7 octobre 2016, le désistement ayant été constaté par ordonnance du 10 novembre 2016.
Le 20 décembre 2016, par courrier officiel entre avocats, la société Parking Mazarine a sollicité la restitution de l’ensemble des éléments constituant son site internet, en ce compris les noms de domaine y afférents.
Le 22 février 2017, l’avocat de M. X a indiqué à son confrère que son client avait confirmé avoir résilié et supprimé l’hébergement du site auprès du bureau d’enregistrement et que les noms de domaine étaient remis dans le domaine public, ces formalités ayant été effectuées par internet le 15 février 2017 et confirmées par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2017.
Le 24 février 2017, la société Parking Mazarine a fait constater par huissier de justice que les adresses internet http://www.parkingmazarine.fr et http://www.parkingmazarine.com étaient introuvables, que les deux noms de domaine et avaient été réservés par M. Y X.
La société Parking Mazarine a obtenu, par ordonnance du 1er mars 2017, l’autorisation d’assigner à jour fixe M. X devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Par acte du 2 mars 2017, elle demande au tribunal, au visa des articles 515, 788 et suivants du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 10 février 2016, de :
— ordonner à M. X de lui transférer, à ses frais, les noms de domaine www.parkingmazarine.fr et www.parkingmazarine.com, dans un délai de trois jours à compter de la signification du jugement intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— ordonner à M. X de lui remettre les codes administrateur du site qu’il a créé pour le compte de celle-ci dans un délai de 3 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
— le condamner à payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— le condamner à la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoiries du 29 mars 2017, la société Mazarine Parking a repris et développé oralement les moyens de son assignation. Elle fait essentiellement valoir que M. X, ancien salarié, a commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle en réservant à son nom personnel des noms de domaine correspondant à la dénomination sociale de la société et qui lui étaient destinés, l’empêchant depuis de procéder à l’exploitation de son site internet.
Elle soutient que les deux noms de domaine réservés étant constitués à partir de sa dénomination sociale, M. X ne dispose d’aucun droit légitime à conserver ces sites et que, malgré ses demandes répétées depuis 2015, l’exploitation du site n’a pas cessé.
Au titre de son préjudice, elle fait valoir l’indisponibilité de son site internet pendant les années 2015 et 2016, l’empêchant de le mettre à jour et de communiquer avec sa clientèle et ternissant ainsi son image auprès de celle-ci. Elle soutient qu’en décidant de couper l’accès au site, sans pour autant transférer les codes administrateurs à son ancien employeur, M. X a ruiné ses investissements puisque son site s’ouvre désormais sur une page blanche. Elle invoque une perte de chiffre d’affaires en résultant pour elle.
Par conclusions en défense et reconventionnelles datées du 27 mars 2017, déposées à l’audience et développées oralement, M. X demande au tribunal de débouter la société Parking Mazarine de ses demandes et, à titre reconventionnel, de condamner celle-ci au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive, celle de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
M. X soutient essentiellement qu’il n’a commis aucune faute puisqu’il a créé et réalisé le site Parking Mazarine à la demande et sous l’autorité de son employeur qui lui a délégué toutes les opérations techniques à mettre en oeuvre, qu’il a fait toutes les démarches dans l’intérêt de son employeur, ce qui explique que son nom apparaisse comme administrateur du site et dans la réservation des noms de domaine, que les griefs de la société sont dépourvus de pertinence, notamment parce qu’il a bien résilié l’hébergement du site et des noms de domaines qui ont été remis dans le domaine public.
Il ajoute qu’il reste néanmoins indirectement mis en cause dans le cadre de la procédure prud’homale visant son frère, actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris, mais également sa mère, dont le dossier est en cours devant le conseil de prud’hommes, ainsi qu’au titre de la plainte pénale contre X qui n’a toujours pas donné lieu à une décision du Parquet quant aux suites à lui donner, que dès lors, il est parfaitement fondé à préserver les moyens de preuve relatifs à son activité au sein et pour le compte de la société, cette conservation ne préjudiciant en rien aux intérêts de ladite société qui, depuis l’origine, dispose de la faculté d’ouvrir n’importe quelle page ou site internet à son nom, d’où le caractère particulièrement abusif de l’instance engagée.
Il conteste l’existence d’un quelconque préjudice de la société Parking Mazarine qui ne peut lui reprocher de l’avoir empêchée d’exploiter son site, tout en lui faisant un grief concomitant de ne pas avoir clôturé ce site, et résilié l’hébergement de ce dernier, dès les premières demandes qui lui ont été faites, en juin 2015.
A titre reconventionnel, il fait valoir n’avoir jamais exercé aucun chantage contre son employeur puisqu’il n’entendait que préserver ses droits et que la nouvelle action initiée par la société Parking Mazarine revêt un caractère manifestement abusif.
M. X présent en personne à l’audience a indiqué oralement sur la demande du tribunal avoir résilié et interrompu la diffusion du site de la société Parking Mazarine.
Le conseil de la société Parking Mazarine a déclaré retirer sa demande de transfert des noms de domaine en sollicitant du tribunal qu’il soit pris acte de la résiliation des noms de domaine et de ce que M. X ne reprendra pas ces noms de domaine et tous signes distinctifs de la société. Il a maintenu sa demande de communication des codes administrateur du site et ses demandes indemnitaires.
Le tribunal a demandé à M. X de justifier au cours de son délibéré de la remise des codes administrateur à la société Parking Mazarine, ce que son conseil a fait par message électronique le 5 avril 2017.
L’avocat de la société Parking Mazarine a adressé par voie électronique une note en délibéré le 12 avril 2017, accompagnée d’une pièce, à laquelle l’avocat de M. X a répondu le même jour.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 445 du code de procédure civile qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
En l’espèce, il a été demandé à l’audience par le président du tribunal à M. X de transmettre en cours de délibéré les codes administrateur du site internet.
Son avocat a communiqué via le RPVA à la demanderesse ces codes le 5 avril 2017.
En revanche, les notes en délibéré adressées au tribunal par la société Parking Mazarine et M. X, ainsi que les pièces les accompagnant en cours de délibéré sur leur seule initiative, sont irrecevables.
Il y a lieu de constater la résiliation des noms de domaine par M. X et l’abandon par la société Parking Mazarine de sa demande de transfert des noms de domaine.
La demande de donné acte, qui ne formule pas une prétention, n’est pas susceptible de conférer un droit à une partie. Il n’y a donc pas lieu de donner acte à la société Parking Mazarine de ce que M. X ne reprendra pas les noms de domaine et tous signes distinctifs de la société.
Il sera constaté en revanche que M. X a conformément à la demande du tribunal communiqué en cours de délibéré les codes administrateur du site internet.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit aux demandes d’injonction sous astreinte formées par la société Parking Mazarine à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Parking Mazarine
La société Parking Mazarine sollicite le paiement de la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il n’est plus discuté entre les parties que M. X a créé le site internet de la société Parking Mazarine au bénéfice de celle-ci pendant ses heures de travail, ce qui est jugé de façon irrévocable, depuis la constatation le 10 novembre 2016 du désistement du pourvoi formé par la société Parking Mazarine contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris daté du 15 avril 2016.
Il est établi par les pièces produites que dès le 15 décembre 2015, la société Parking Mazarine a demandé à M. X de lui transférer les noms de domaine et en dernier lieu par le biais d’un courrier officiel du 20 décembre 2016 entre avocats, a demandé la remise de l’ensemble des éléments constituant le site internet, y compris les noms de domaine.
Or, il ressort des pièces 4 et 5 communiquées par M. X que celui-ci a résilié par un courriel du 15 février 2017, doublé d’un courrier daté du lendemain, l’hébergement du site internet dont il détenait seul les codes administrateur ainsi que des deux noms de domaine qu’il avait réservés.
Compte tenu des motifs invoqués à son encontre dans la lettre de licenciement pour faute lourde qui lui imputait d’avoir perçu des salaires de janvier à mai 2013 sans fournir aucun travail alors que de son côté, il soutenait que pendant cette période, il avait en charge la création du site internet de la société à la demande de son dirigeant, il peut être admis que M. X était fondé à préserver les moyens de preuve nécessaires à sa défense devant la juridiction prud’homale. En revanche, il n’est plus fondé à invoquer un tel motif postérieurement au 10 novembre 2016, compte tenu du sens de l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui a définitivement statué sur ses réclamations.
Il faut encore relever que la société Parking Mazarine ayant officiellement demandé le 20 décembre 2016 à M. X de lui restituer l’ensemble des éléments constituant le site internet, y compris les noms de domaine, celui-ci a procédé à la résiliation des noms de domaine sans les transférer, a également résilié l’hébergement du site sans transmettre les codes administrateur qui n’ont été remis que le 5 avril 2017, après l’assignation valant mise en demeure et l’audience de plaidoirie.
M. X ne peut prétendre avoir été confronté à des injonctions contradictoires de la société Parking Mazarine dès lors qu’en tout cas, il avait laissé sans suite la demande de juin 2015 et que postérieurement, la société Parking Mazarine lui avait sans ambiguïté demandé le transfert et non la résiliation des noms de domaine et de l’hébergement du site internet.
Ces agissements de M. X commis au mépris des droits de la société Parking Mazarine sur le site internet et les noms de domaine réservés dont celle-ci était la seule bénéficiaire, sont fautifs.
Faute de disposer des codes administrateur, la société Parking Mazarine n’a pas pu accéder à son site internet.
Elle prétend qu’elle aurait de ce fait subi une baisse de chiffre d’affaires mais selon l’attestation émanant de son expert-comptable en date du 14 février 2017, il se déduit que cette baisse a pour origine des travaux de voirie réalisés en urgence en mai 2016 qui ont contraint à la fermeture du garage, à défaut d’accès possible pour la clientèle, sans aucun lien démontré avec les faits imputés à M. X.
La société Parking Mazarine ne produit aucun élément justifiant que son image aurait été ternie du fait de l’absence de diffusion de cette information à sa clientèle, la fermeture ayant été limitée à la période du 9 au 25 mai 2016.
Par ailleurs, les clients qui ne connaissent pas le parking et qui effectuent des recherches sur internet, s’ils aboutissent à une page blanche ou une mention ‟adresse introuvable” en suivant un lien vers le site parkingmazarine.com, peuvent néanmoins avoir accès à de nombreuses informations pratiques disponibles relatives à ce parking sur d’autres sites, comme le démontrent les pièces produites par la demanderesse.
Dans ces circonstances, au vu des seuls éléments produits par la demanderesse, le préjudice de la société Parking Mazarine résultant des agissements de M. X sera réparé par une somme de 1.000 € au paiement de laquelle ce dernier sera condamné.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. X pour procédure abusive
Compte tenu des agissements fautifs retenus contre M. X, celui-ci ne justifie pas du caractère abusif de la présente procédure à son égard, et ce d’autant qu’il n’a exécuté une partie des réclamations fondées de la société Parking Mazarine, à savoir la remise des codes administrateur, qu’après la délivrance de l’assignation.
Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront à la charge de M. X qui succombe.
L’équité commande de le condamner à payer à la société Parking Mazarine une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire qui est compatible avec la nature du litige est nécessaire en l’espèce et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevables les notes en délibéré des 12 avril 2017 et les pièces jointes,
Constate la résiliation des noms de domaine et par M. Y X et l’abandon en conséquence par la société Parking Mazarine de sa demande de transfert desdits noms de domaine,
Constate la remise des codes administrateur du site internet,
Condamne M. Y X à payer à la société Parking Mazarine une indemnité de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. Y X à payer à la société Parking Mazarine une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
signé par Anne BEAUVOIS, 1re vice-présidente et par Geneviève COHENDY, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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