Infirmation partielle 22 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 17 juil. 2015, n° 14/10157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10157 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LAZEO, S.A. COSFI, Société GROUPON FRANCE |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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4e chambre 2e section N° RG : 14/10157 N° MINUTE : Assignation du : 15 Mars 2012 |
JUGEMENT rendu le 17 Juillet 2015 |
DEMANDERESSE
LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS représentée par son Président Monsieur D E.
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme CAYOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0109
DÉFENDEURS
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuel TRICOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0215
S.A. COSFI
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-Louis C, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1508
S.A.S. B
[…]
[…]
représentée par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0105
Monsieur F A
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Marc TCHERNONOG, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #T0006
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Z, Vice-Président
Mme X, Juge
Madame Y, Juge
assistées de Moinécha ALI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 Mai 2015 présidée par Mme Z tenue en audience publique après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2015.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
La société GROUPON FRANCE est spécialisée dans la promotion sur internet d’événements et d’offres de prestations de services à des tarifs promotionnels.
Elle a développé un concept de vente de bons à faire valoir sur des prestations fournies par ses différents partenaires que les internautes ont la possibilité de commander sur son site internet www.groupon.fr, par des achats groupés, à un tarif préférentiel, pendant un temps limité.
La société GROUPON FRANCE a mis en ligne plusieurs offres de prestations esthétiques à prix réduit.
Les sociétés COSFI et B et le Docteur A ont eu recours aux services de la société GROUPON FRANCE pour passer des annonces.
Par actes d’huissier en date des 15 mars et 23 mars 2012, le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société GROUPON FRANCE, la société COSFI, la société B et le Docteur A pour voir interdire et sanctionner les communications relatives aux offres de prestations incluant l’exécution d’actes médicaux au motif qu’il s’agissait de pratiques de concurrence déloyale et de pratiques commerciales trompeuses.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2015, auxquelles il est expressément référé, le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS, demande au tribunal, aux visas des articles R4127-19 du code de la santé publique, des articles 1382 et 1383 du code civil, L.121-1 du code de la consommation, de :
- Recevoir le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS en ses demandes;
- L’y déclarer bien fondé ;
- Dire et juger que la société GROUPON FRANCE, les sociétés COSFI et B et le Docteur F A se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale en publiant des offres d’achat sur des prestations médicales ;
En conséquence,
- Les condamner au paiement de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;
- Dire et juger que la société GROUPON FRANCE, les sociétés COSFI et B et le Docteur F A ont commis une faute à l’égard de la profession médicale en portant atteinte à son image ;
- Les condamner de ce chef au paiement de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;
- Dire et juger que la société GROUPON FRANCE s’est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses ;
- La condamner de ce chef au paiement de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;
- Ordonner à la société GROUPON FRANCE de cesser de publier toute offre de prestations incluant l’exécution d’actes médicaux, sous astreinte de 10.000 euros par jour et par infraction constatée ;
- Ordonner aux sociétés COSFI et B et au Docteur F A de cesser de procéder à toute mesure de publicité afférente à leur activité, à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour et par infraction constatée;
- Condamner la société GROUPON FRANCE à verser la somme de 1 euro au CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS à titre de dommages et intérêts en raison de la publication d’informations trompeuses ;
- Ordonner à la société GROUPON FRANCE de publier le jugement à intervenir, sur la page d’accueil de son site internet www.groupon.fr, dans les mêmes caractères que les« deals du jour », aux frais exclusifs de la société GROUPON FRANCE, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, commençant à courir 7 jours après la signification de la décision à intervenir ;
- Ordonner à la société GROUPON FRANCE de publier le jugement à intervenir dans le « Quotidien du médecin », dans la rubrique « Actualité », dans les mêmes caractères que les autres articles de cette rubrique, aux frais exclusifs de la société GROUPON FRANCE, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, commençant à courir 7 jours après la signification de la décision à intervenir ;
- Ordonner à la société GROUPON FRANCE de publier le jugement à intervenir, dans le quotidien « Le Figaro », dans la rubrique « Actualité société », dans les même caractères que ceux utilisés pour les autres articles de cette rubrique, aux frais exclusifs de la société GROUPON FRANCE, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, commençant à courir 7 jours après la signification de la décision à intervenir ;
- Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours ;
- Condamner solidairement la société GROUPON FRANCE, la société COSFI, la société B et le Docteur F A à verser au Conseil National de l’Ordre des Médecins la somme de 5.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner solidairement la société GROUPON FRANCE, la société COSFI, la société B et le Docteur F A aux entiers dépens.
Sur la recevabilité de son action, le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS fait valoir que l’article L. 4122-1 du code de la santé publique l’autorise à agir “devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession”, que cette disposition ne restreint pas son droit d’ester en justice aux seules juridictions répressives ou aux seules actions disciplinaires et que les agissements en cause sont de nature à nuire à l’ensemble de la profession médicale. Il ajoute que si les dispositions du code de la santé publique ne visent pas expressément la loyauté de la concurrence, rien n’interdit au CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS d’agir, dans l’intérêt de la profession médicale, pour faire sanctionner une concurrence déloyale et que son action est recevable quand bien même cette concurrence déloyale ne serait pas exercée par un professionnel médical.
Concernant l’activité de la société GROUPON FRANCE, il soutient que les offres publiées sont des actes de publicité qui portent sur des actes médicaux (intervention au laser sur la pupille, chirurgie mammaire, injection de botox…) et que les dispositions du code de la santé prohibent la publicité pour de tels actes. Il précise que si l’interdiction s’applique aux seules professions médicales, l’intermédiaire qui permet à ces professions de bénéficier de ces publicités commet une faute de nature à engager sa responsabilité civile pour concurrence déloyale.
Il ajoute que la société GROUPON FRANCE s’est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses au sens de l’article L121-1 du code de la consommation dans la mesure où les publicités ne permettent pas toujours d’identifier le lieu de réalisation de la prestation et le prestataire réel.
Concernant le Docteur A, le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS soutient que la publication effectuée présente les caractères d’une publicité interdite, que sa spécialité de gynécologue ne l’autorise pas à pratiquer des injections de botox et que ces infractions déontologiques sont constitutives d’actes de concurrence déloyale.
Concernant la société COSFI, le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS expose qu’elle a procédé à des publicités pour des injections d’acide hyaluronique au centre Franklin Roosevelt -qui correspond à la dénomination commerciale de la société COSFI- à l’aide du procédé du “jet-peel” qui est une technologie supersonique pour procéder à des injections sans aiguille. Il expose qu’il s’agit d’un acte réservé aux seuls médecins dans la mesure où d’une part, les produits destinés au comblement des dépressions cutanées sont considérés comme des dispositifs médicaux et où d’autre part, la technique implique un acte invasif de nature médicale.
Concernant la société B, le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS expose qu’elle a procédé à des publicités pour un soin par application d’acide hyaluronique sur la bouche et pour une cure de lipotonic dite « I-LIPO » par l’intermédiaire du centre esthétique VH situé […] à Paris 16e et qu’il s’agit pour le premier d’un soin invasif qui doit être pratiqué par un médecin et pour le deuxième, d’un procédé qui a été interdit par décret du 11 avril 2011. Il ajoute que la société B pratique également l’épilation laser, que le site précise que l’épilation se fera par des esthéticiennes sous le contrôle d’un médecin alors que l’épilation définitive doit être réalisée par un médecin.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2013, auxquelles il est expressément référé, la société GROUPON FRANCE demande au tribunal, au visas des articles L.4122-1 du code de la santé publique et L.470-7 du code de commerce, 9 du code de procédure civile, R.4127-1 du code de la santé publique, 1382 du code civil, à titre liminaire de déclarer irrecevables les demandes du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS et sur le fond de rejeter l’intégralité de ses prétentions et demandes à son encontre.
Elle sollicite la condamnation du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS à lui verser une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’action engagée par le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS sur le fondement de la concurrence déloyale ne s’inscrit pas dans le cadre de la défense de l’intérêt collectif de la profession des médecins au sens de l’article L 4122-1 du code de la santé publique et n’est pas recevable.
Sur le fond, elle soutient qu’elle a une vocation commerciale et n’est pas soumise aux règles déontologiques qui s’imposent aux médecins, que les publications diffusées sur le site Internet groupon.fr n’ont pas de caractère publicitaire au sens des règles de la déontologie des médecins dans la mesure où l’identité et les coordonnées du professionnel n’apparaissent pas sur la publication et qu’elle n’est en situation de concurrence ni avec le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS, ni avec les médecins. Elle fait également valoir que les publications permettent d’identifier le professionnel qui réalisera la prestation et le lieu d’exécution de la prestation et ne présentent aucun caractère trompeur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2014, auxquelles il est expressément référé, la SA COSFI demande au tribunal, aux visas des articles L.4121-2, R.4127-1, de l’ancien article L.372 du code de la santé publique, de l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d’analyses médicales non médecins, et de la loi du 30 novembre 1892 en son article 1er, de débouter le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître C, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’injection de produits destinés au bien être de la peau sans aiguille -procédé qui n’est pas prévu par l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou par les auxiliaires médicaux- n’est pas constitutive d’un acte médical et peut être pratiquée par du personnel non médical, et que par conséquent, il ne peut lui être reproché aucun acte de concurrence déloyale ni aucune atteinte à la profession de médecin.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2014, auxquelles il est expressément référé, la société B demande au tribunal de déclarer le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS irrecevable en ses demandes, de le débouter de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle oppose que l’action du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS est irrecevable dans la mesure où les actes réalisés ne sont pas des actes médicaux mais des actes de “cosmétologie” qui n’entrent pas dans le champ de la compétence exclusive des médecins et que de ce fait les règles déontologiques invoquées ne sont pas applicables.
Sur le fond, elle expose que les interventions proposées pour améliorer l’aspect de la bouche et des yeux grâce à l’acide hyaluronique sont des procédés par simple application d’une crème ou la pose d’un masque sans injection de produit et que la cure de lipotonic destinée à réduire la cellulite et la perte de tonicité est réalisée à l’aide d’un appareil diffusant un rayonnement infrarouge non focalisé qui n’est pas invasif. Elle soutient qu’il s’agit de soins cosmétiques qui sont réalisés par des non-médecins et que les offres d’achat éditées ne constituent aucune concurrence déloyale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2014, auxquelles il est expressément référé, le Docteur F A demande au tribunal de débouter le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que la publication qui lui est reprochée n’est pas de nature publicitaire au sens du code de déontologie médicale dans la mesure où elle ne permet pas l’identification du professionnel médical pour le compte de laquelle elle est faite et se limite à délivrer certaines informations sur la pratique médicale de l’injection de toxine botulique et sur les conditions de réalisation de l’intervention. Il ajoute, qu’à supposer qu’un manquement déontologique puisse lui être reproché, celui-ci ne serait pas constitutif d’une faute civile dans la mesure où il a pris la précaution de s’assurer que ses coordonnées ne figureraient pas sur l’annonce, où il n’a eu recours au procédé qu’à une reprise et pour une durée limitée , où la publication n’était accessible qu’aux seuls internautes inscrits et où le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS n’avait pas encore pris position à l’encontre des sites d’achats groupés en ligne.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2015.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS
Aux termes des dispositions de l’article L4121-2 du code de la santé publique, “L’ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine, de l’art dentaire, ou de la profession de sage-femme et à l’observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4127-1.
Ils assurent la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession médicale, de la profession de chirurgien-dentiste ou de celle de sage-femme...”.
L’article L4122-1 du même code prévoit “Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession de sage-femme, de médecin ou de chirurgien-dentiste, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à l’une de ces professions”.
Il résulte de la généralité des termes utilisés ci-dessus que le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS a qualité et intérêt pour agir devant les juridictions civiles dès lors que son action vise à défendre l’intérêt collectif de la profession.
En l’espèce, l’action introduite par le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS
a pour objet de faire sanctionner et interdire des actes de publicité portant sur des actes médicaux considérés comme des actes de concurrence déloyale à l’égard de la profession de médecin et susceptibles de porter atteinte à l’image de la profession.
La réalité des actes de concurrence et du préjudice invoqués sont des conditions relatives au bien fondé de l’action et non des conditions de recevabilité de l’action.
L’action introduite a bien pour objet de défendre l’intérêt collectif de la profession médicale et l’action du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS sera déclarée recevable.
Sur les griefs formulés à l’encontre de la société GROUPON FRANCE
Aux termes de l’article 1382 du code civil, “ Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il ressort du procès-verbal de constat en date du 14 novembre 2011 que la société GROUPON FRANCE a effectué des publications relatives à des actes dont le caractère médical n’est pas contesté (intervention au laser sur la pupille, chirurgie mammaire, injection de botox…) en vue d’achats groupés en ligne de ces prestations.
L’article R4127-19 du code de la santé publique prévoit "La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité …".
L’article R4137-13 du même code précise quant à lui : “le médecin doit se garder (…) de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en, faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général.”
La directive européenne 84/450/CEE du 10 septembre 1984 définit la publicité comme “toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations”.
En l’espèce, les publications relatives aux actes médicaux faites par la société GROUPON FRANCE sur son site de réservation en ligne sont accompagnées de commentaires particulièrement attractifs destinés à valoriser la prestation vendue. Le procédé utilisé par la société GROUPON FRANCE qui consiste à proposer, sur une durée limitée, des achats groupés des prestations offertes, avec en contrepartie des bons de réduction substantiels, vise incontestablement à attirer le consommateur et à l’inciter à contracter dans les meilleurs délais.
Dès lors, les publications proposées par la société GROUPON FRANCE visent à promouvoir les produits et prestations vendues en ligne.
Ces publications bénéficient directement aux professionnels annonceurs dont les coordonnées figurent en fin d’annonce soit par la présentation d’un lien destiné à amener l’internaute vers son site officiel, soit par un lien hypertexte faisant apparaître les coordonnées de l’annonceur répertoriées dans un annuaire, ce dernier étant, aux termes du contrat passé avec la société GROUPON FRANCE, le seul co-contractant.
En conséquence, les publications effectuées sont constitutives de publicités au bénéfice des médecins et établissements souscripteurs des annonces qui cherchent, par cette opération, à augmenter leur clientèle.
Il est constant qu’un code de déontologie n’a pour objet que de fixer des règles de fonctionnement à l’égard de la profession concernée. L’article R 4127-1 du code de la santé publique mentionne d’ailleurs que les dispositions du code de déontologie s’appliquent aux médecins “inscrits au tableau de l’ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l’article L.4112-7 ou par une convention internationale, ainsi qu’aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l’article R. 4127-88".
Néanmoins, la société GROUPON FRANCE -qui argue du fait qu’elle a adapté ses dispositions contractuelles pour se mettre en conformité avec les règles déontologiques de la profession- n’ignore en rien l’interdiction de publicité qui est posée par le code de la santé publique à l’égard de la profession médicale.
L’action en concurrence déloyale n’implique pas nécessairement un lien direct de concurrence entre les parties.
Par son activité, la société GROUPON FRANCE viole sciemment et directement les usages de la profession médicale et commet une faute de nature civile à l’égard de la collectivité des médecins.
Les publicités effectuées au profit de certains membres de la profession qui ne respectent pas les règles de fonctionnement de la profession engendrent une rupture d’égalité dans les conditions d’exercice des médecins et occasionne un préjudice moral pour l’ensemble de la profession.
Dès lors, les publications effectuées sur le site de la société GROUPON FRANCE relatives aux offres de prestations incluant l’exécution d’actes médicaux sont constitutives d’une concurrence déloyale à l’égard de la collectivité des médecins.
Elles sont également de nature à porter une atteinte à l’image de la profession en assimilant l’activité médicale à une activité commerciale.
La société GROUPON FRANCE en sera déclarée responsable.
Sur les pratiques commerciales trompeuses, l’article L121-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de souscription des publications critiquées dispose :
“I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n’est pas clairement identifiable.
[…]”.
Le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS critique la publicité effectuée au profit de “Total beauty clinic” pour une chirurgie d’augmentation mammaire en ce qu’elle ne permet pas d’identifier le lieu réel d’implantation de l’opérateur qui offre la prestation.
Toutefois, force est de constater que si la même offre est publiée pour une clientèle située dans plusieurs régions différentes, le lien vers le site officiel du prestataire à la fin de chacune des annonces permet d’identifier, sans ambiguïté, l’annonceur et son lieu d’implantation.
Il en est de même pour la publication de l’offre “d’une injection de botox sur le front ou les pattes d’oie” effectuée pour le compte du “Centre Esthétique SA” situé dans le 17e arrondissement de Paris dans la mesure où il n’est pas contesté que le lien hypertexte situé en fin d’annonce permet d’identifier que l’annonceur et le fournisseur de service est en réalité le Docteur F A.
En conséquence, les pratiques commerciales trompeuses critiquées ne sont pas établies.
Sur les griefs formulés à l’encontre du Docteur A
La publication effectuée par la société GROUPON FRANCE pour le compte du Docteur A mentionne :”Offrez à votre visage un coup de jeune avec une injection de botox front ou pattes d’oie pour 169 euros au lieu de 350 avec le Centre Esthétique SA”.
Par les vertus mises en avant de l’intervention proposée et l’accent mis sur la réduction du prix, l’annonce a incontestablement une visée promotionnelle.
Le lien figurant sur l’annonce permet d’identifier sans ambiguïté le Docteur A comme étant l’annonceur et le co-contractant.
Dès lors, ce dernier ne saurait soutenir que la publication avait une seule visée informative et que le caractère publicitaire de la publication n’est pas établi.
Le Docteur A a adhéré aux conditions de publication de l’offre. Il a, lui même, précisé le texte à publier. Le contrat d’abonnement souscrit mentionne expressément que “les coordonnées du Professionnel seront accessibles aux Membres par l’intermédiaire d’un lien hypertexte les dirigeant vers l’annuaire professionnel externe qui comprend les informations que le professionnel est en droit de communiquer, à savoir : nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation”.
Il n’ignorait nullement l’interdiction de toute publicité édictée par le code de déontologie, le fait que le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS n’ait pas encore condamné le recours aux services de la société GROUPON FRANCE étant indifférent à cet égard.
En ayant recours en toute connaissance de cause à un procédé publicitaire qui n’est pas autorisé au sein de la profession, il a commis une faute de nature civile.
Par ailleurs, il ne conteste pas qu’il ne disposait pas de la qualification professionnelle nécessaire pour procéder aux injections proposées, le traitement ne pouvant être prescrit et injecté que par des médecins qualifiés en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, en dermatologie, en chirurgie de la face et du cou, en chirurgie maxillo-faciale et en ophtalmologie.
Par son comportement, il s’est comporté de façon déloyale à l’égard du reste de la profession et a porté une atteinte à l’image de la profession.
Sur les griefs à l’encontre de la société COSFI
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 14 novembre 2011 que la société COSFI a passé une annonce sur le site de la société GROUPON FRANCE pour la prestation suivante :
“Sur les champs Elysées : un visage rajeuni grâce à une séance d’injection d’acide hyaluronique sans aiguilles pour 79 euros au lieu de 150 euros au centre Franklin Roosevelt”.
Les parties s’accordent sur le fait que la technique utilisée est le “jet peel” qui grâce à la propulsion d’air à haute pression permet l’ouverture des pores de la peau et la pénétration du principe actif dans les couches profondes de la peau.
Les produits injectables de comblement des rides sont considérés par les autorités sanitaires comme des dispositifs médicaux définis par l’article L5211-1du code de la santé publique comme étant “tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l’exception des produits d’origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l’homme à des fins médicales et dont l’action principale voulue n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens. Constitue également un dispositif médical le logiciel destiné par le fabricant à être utilisé spécifiquement à des fins diagnostiques ou thérapeutiques”.
La finalité médicale est inhérente à ces dispositifs.
La pratique de l’injection de ces dispositifs ne fait à l’heure actuelle l’objet d’aucune réglementation et l’acte ne figure pas dans la liste des actes énumérés par l’arrêté en date du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d’analyses médicales non médecins.
Néanmoins, il résulte des recommandations de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé aux praticiens et au public que les produits injectables de comblement des rides sont des “dispositifs invasifs chirurgicaux longs termes”, que la technique de l’injection constitue un acte dont les spécificités techniques sont importantes et que la caractéristique “invasive” implique de potentielles complications.
Compte-tenu de ces caractéristiques, l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé préconise aux praticiens qui réalisent l’injection de :
— questionner le candidat sur ses antécédents médicaux afin de vérifier les antécédents allergiques sévères, les réactions d’anaphylaxie, d’allergie à un anesthésique locale, la tolérance aux antibiotiques ou corticoïdes, les saignements anormaux, l’état du site d’injection;
— questionner le candidat sur les traitements esthétiques antérieurs dans la mesure où il est fortement déconseillé d’avoir recours à un produit résorbable après utilisation d’un produit non résorbable sur le même site d’injection;
— d’informer le candidat sur les risques et effets secondaires pouvant survenir après l’injection de produit tels qu’énumérés dans la recommandation;
— d’assurer une tracabilité des interventions et une conservation des données.
Au regard de ces spécificités et des compétence requises pour pratiquer l’acte, il est incontestable que l’injection de produits de comblement des rides est constitutif d’un acte médical réservé aux professions médicales et non d’un acte de cosmétique, ce que ne conteste d’ailleurs pas la défenderesse lorsque le produit est injecté à l’aide d’aiguille.
Si les avancées technologiques permettent une technique d’injection sans aiguille, il convient de relever que le procédé reste invasif, le produit identique et que les compétences requises semblables. Le procédé n’a pas pour effet de faire sortir l’acte du champ médical.
Dès lors, le recours à la publicité par la société COSFI concernant cette intervention est constitutif d’un comportement déloyal à l’égard de la profession médicale, que l’acte soit pratiqué par des médecins ou par des esthéticiennes. Il porte également atteinte à l’image de la profession en assimilant l’activité médicale à une activité commerciale.
Sur les griefs à l’encontre de la société B
Il ressort de l’annexe 13 du procès-verbal de constat dressé le 14 novembre 2011 et du contrat de coopération exclusif signé le 1er juin 2011 que des annonces ont été passées par la société B sur le site de la société GROUPON FRANCE pour les prestations suivantes :
“une bouche glamour grâce à l’acide hyaluronique pour 149 euros au lieu de 600, soit une réduction de 75% au Centre Esthétique VH”
“Morpholiposculpture- Acte non médical associant 12 séances d’ultrason sur la silhouette”.
Concernant l’application de l’acide hyaluronique, l’annonce ne précise pas le procédé utilisé. Toutefois, les informations figurant sur le site même de la société, qui se réfèrent à la seule pratique de l’injection, contredisent les allégations de la société B selon lesquelles le dispositif ne ferait l’objet que d’une application par crème ou masque.
Il a été souligné que l’acte pratiqué relevait du domaine médical et que le recours à la publicité était constitutif d’un comportement déloyal à l’égard de la profession médicale et de nature à porter atteinte à son image.
Concernant la seconde annonce, les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer avec précision le procédé utilisé et il ne peut être conclu qu’il s’agirait d’une technique de “lyse adipocytaire” prohibée par le décret 2011-382 en date du 11 avril 2011 et non un appareil à infrarouge, comme prétendu.
Il n’est pas établi que le procédé relèverait du champ médical et il ne sera retenu aucune concurrence déloyale ou atteinte à la profession concernant cette publication.
Enfin, si le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS souligne le caractère illicite des épilations au laser pratiquées par des esthéticiennes au sein de la société B, elle limite ses griefs et son argumentation aux seuls actes de publicité effectués par la société B par l’intermédiaire du site de la société GROUPON FRANCE.
Il n’est justifié d’aucune publication concernant cette activité.
Dès lors, il ne sera retenu aucune concurrence déloyale ou atteinte à la profession concernant cette activité.
Sur les demandes indemnitaires, d’interdiction et de publication
Il ressort des développements ci-dessus que la société GROUPON FRANCE, les sociétés COSFI et B et le Docteur F A ont commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la profession de médecin en publiant des offres d’achat relatives à des prestations médicales.
Ils seront condamnés in solidum à verser au CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts.
Il ressort également des développements ci-dessus que la société GROUPON FRANCE, les sociétés COSFI et B et le Docteur F A ont commis une faute en portant atteinte à l’image de la profession médicale.
Ils seront condamnés in solidum à verser au CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts.
En revanche, le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS sera débouté de sa demande de dommages et intérêts faite à l’encontre de la société GROUPON FRANCE au titre des pratiques commerciales trompeuses, ces dernières n’étant pas établies.
Il sera également ordonné à la société GROUPON FRANCE de cesser de publier toute offre de prestations incluant l’exécution d’actes médicaux, à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour et par infraction constatée et aux sociétés COSFI et B et au Docteur F A de cesser de procéder à toute mesure de publicité afférente à leur activité médicale, à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour et par infraction constatée.
Les mesures de publication sollicitées seront ordonnées à titre de réparation en nature du préjudice subi, étant précisé qu’elles ne concerneront que les éléments du dispositif de la présente décision, qu’elle sera limitée dans le temps concernant la publication sur le site internet www.groupon.fr et qu’il n’apparaît pas nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les autres demandes
La société GROUPON FRANCE, les sociétés COSFI et B et le Docteur F A, qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens.
Ils seront également condamnés in solidum à verser au CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature de l’affaire ne justifie pas le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
— Déclare recevable l’action du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS.
— Constate que la société GROUPON FRANCE, les sociétés COSFI et B et le Docteur F A ont commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la profession médicale en publiant des offres d’achat relatives à des prestations médicales.
— Condamne in solidum la société GROUPON FRANCE, les sociétés COSFI et B et le Docteur F A à verser au CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts.
— Constate que la société GROUPON FRANCE, les sociétés COSFI et B et le Docteur F A ont commis une atteinte à l’image de la profession médicale.
— Condamne in solidum la société GROUPON FRANCE, les sociétés COSFI et B et le Docteur F A à verser au CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts.
— Déboute le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société GROUPON FRANCE au titre des pratiques commerciales trompeuses.
— Ordonne à la société GROUPON FRANCE de cesser de publier toute offre de prestations incluant l’exécution d’actes médicaux, à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour et par infraction constatée.
— Ordonne aux sociétés COSFI et B et au Docteur F A de cesser de procéder à toute mesure de publicité afférente à leur activité médicale, à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour et par infraction constatée.
— Réserve la liquidation de l’astreinte à la présente juridiction.
— Ordonne à la société GROUPON FRANCE de publier le dispositif du présent jugement, dans le mois suivant la signification de la présente décision, sur la page d’accueil de son site internet www.groupon.fr, dans les mêmes caractères que les “deals du jour”, à ses frais exclusifs, pendant une durée d’un mois.
— Ordonne à la société GROUPON FRANCE de publier le dispositif du présent jugement, dans le mois suivant la signification de la présente décision, dans le « Quotidien du médecin », dans la rubrique « Actualité », dans les mêmes caractères que les autres articles de cette rubrique, à ses frais exclusifs.
— Ordonne à la société GROUPON FRANCE de publier le dispositif du présent jugement, dans le mois suivant la signification de la présente décision, dans le quotidien « Le Figaro », dans la rubrique « Actualité société », dans les même caractères que ceux utilisés pour les autres articles de cette rubrique, à ses frais exclusifs.
— Condamne in solidum la société GROUPON FRANCE, les sociétés COSFI et B et le Docteur F A à verser au CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne in solidum la société GROUPON FRANCE, les sociétés COSFI et B et le Docteur F A aux entiers dépens.
— Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
— Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 17 Juillet 2015
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Directive 84/450/CEE du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse
- Décret n°2011-382 du 11 avril 2011
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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