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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 7e ch., 13 sept. 2016, n° 15/09971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/09971 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOCATEB, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble de la résidence le Pont des Arts sis, S.A. ISOCHAPE, Société ARCHITECTURE AMÉNAGEMENT ET MAITRISE D' OEUVRE ( A.A.M ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
7e Chambre
[…]
13 Septembre 2016
N° R.G. : 15/09971
N° Minute :
AFFAIRE
B X, C D époux X
C/
[…] […], S.A. Z, Société SOCATEB, SMABTP, Société AAM, MAF, […], G Y
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Me François GENILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0504
Madame C D époux X
[…]
[…]
représenté par Me François GENILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0504
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence le […] […]
Syndic: Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT
[…]
[…]
représentée par Me Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1796
S.A. Z
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Pierre COTTE de l’AARPI Cotté & François Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Claire FEREY de la SCP FEREY – CASANOVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0541
SMABTP
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Pierre COTTE de l’AARPI Cotté & François Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
Société E F ET MAITRISE D’OEUVRE (A.A.M)
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
MAF
[…]
[…]
représenté par Maître Jean-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Denis GALDOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
Monsieur G Y
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Jean-H DULONG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0339
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2016 en audience publique devant :
Valérie MORLET, Vice-Président
L-M L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Valérie MORLET, Vice-Président
L-M L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président
Joëlle MATHO, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Emel BOUFLIJA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
L’immeuble situé à […]), […], résidence le […] est soumis au régime de la copropriété. Il comporte deux bâtiments A et B.
Des travaux ont été effectués entre 2006 et 2009 sur l’immeuble, à la demande du syndicat des copropriétaires, confiés à la S.A. SOCATEB, d’une part, et la S.A. Z, toutes deux assurées auprès de la compagnie S.M. A.B.T.P., sous la maîtrise d’œuvre de la S.A.R.L. E F et MAITRISE d’ŒUVRE (A.A.M.), assurée auprès de la compagnie M. A.F.
Une assurance dommage-ouvrage avait été souscrite auprès de la compagnie A.X.A. FRANCE I.A.R.D. (police Multitravaux, polices n°2704263304 et 5297680).
Monsieur G Y, propriétaire d’un appartement au 2e étage de l’immeuble, l’a par acte du 5 décembre 2011 vendu à Monsieur B X et Madame C D, épouse X.
Les époux X ont entrepris courant 2012 des travaux, et ont notamment remplacé le parquet de l’ensemble de l’appartement.
Des désordres sont apparus au mois d’avril 2012 suivant la pose du nouveau parquet, tel le tuilage des lattes le long de la baie vitrée. Un procès-verbal de constat amiable a été dressé par les époux X et le syndicat des copropriétaires daté du 25 avril 2012.
Le sinistre a été déclaré à la compagnie A.X.A. FRANCE assureur dommage-ouvrage, qui a mandaté sur place son expert le cabinet SARETEC. Selon rapport du 3 février 2011 de celui-ci, les désordres affectaient des ouvrages existants et y trouvaient leur origine, sans être la conséquence de travaux neufs. Le sinistre n’a donc pas été pris en charge par l’assureur.
Les époux X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre d’une demande d’expertise. Monsieur H I a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 25 avril 2013.
L’expert a clos et déposé son rapport le 25 mars 2015.
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, les époux X ont par actes délivrés le 17 juillet 2015 fait assigner en indemnisation Monsieur Y, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, les sociétés Z et SOCATEB, la compagnie S.M. A.B.T.P., la société A.A.M., les compagnies M. A.F. et A.X.A. FRANCE.
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 1er mars 2016, Monsieur et Madame X demandent au tribunal la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble à faire effectuer les travaux de remise en état des lieux sinistrés afin de faire cesser les désordres, selon les préconisations de l’expert et sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur J K, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Ils demandent ensuite qu’il soit statué ce que de droit quant aux responsabilités, puis sollicitent la condamnation in solidum "des parties succombantes" à hauteur et concurrence de leur part de responsabilité dans la survenance des désordres, à les indemniser de leur préjudice de jouissance à hauteur de 408 euros par mois, soit la somme totale de 16.320 euros pour la période d’avril 2012 à juillet 2015 à parfaire en considération de la date effective de réception des travaux. Ils demandent ensuite la condamnation des mêmes dans les mêmes proportions et selon les mêmes principes à leur rembourser tous les frais exposés par eux au titre des travaux ordonnés par l’expert dans le cadre de ses opérations pour les besoins de la recherche des désordres, soit la sommes de 1.312,73 euros T.T.C. Ils réclament enfin leur condamnation au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens incluant ceux de référé.
Les époux X visent les articles 1792 et suivants, 1382, 1641 et suivants du code civil au soutien de leurs prétentions.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence le […], par conclusions du 16 mai 2016, constate que l’expert judiciaire a retenu un problème d’exécution des travaux par les sociétés Z et SOCATEB, affirme n’avoir pas failli à son obligation d’entretien, qu’il n’a pas été alerté ni par les entreprises ni par l’architecte, que l’assureur dommage-ouvrage n’a pas mobilisé sa garantie due, que les époux X ne l’ont jamais sollicité pour des travaux avant la présente procédure. Aussi conclut-il au débouté de toutes parties de toute prétention contre lui. Sinon, il appelle la garantie de la compagnie A.X.A. FRANCE assureur dommage-ouvrage. Il estime n’avoir commis aucune faute et sollicite également, en tout état de cause, la condamnation in solidum et à défaut l’une ou l’autre, des sociétés Z, SOCATEB, A.A.M. et de la compagnie A.X.A. FRANCE, à lui payer les sommes de :
— 77.615,72 euros T.T.C. pour la réalisation des travaux nécessaires pour remédier aux désordres,
— 9.213,88 euros T.T.C. au titre des honoraires d’architecte pour sa mission de maîtrise d’œuvre,
— 1.552,31 euros T.T.C. au titre du contrôle technique,
— 3.104 euros T.T.C. au titre d’une mission S.P.S.,
— 6.099 euros T.T.C. au titre des frais d’investigation.
Ces mêmes défendeurs sont appelés en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre le syndicat des copropriétaires. Celui-ci réclame enfin la condamnation des parties succombantes au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître ORLOWSKA.
La compagnie A.X.A. FRANCE, assureur dommage-ouvrage, par conclusions du 16 février 2016, constate que les époux X ne formulent aucune demande expresse contre elle. Elle estime que les désordres engagent la responsabilité décennale des sociétés Z, SOCATEB et A.A.M. et ont également leur siège dans un défaut d’entretien du syndicat des copropriétaires, cause d’exonération partielle de responsabilité des constructeur, qui ne saurait dépasser 60%. Elle s’oppose à toute astreinte contre elle, considère que le préjudice de jouissance s’arrête à la date du dépôt du rapport d’expertise le 25 mars 2015 et demande au tribunal de ramener le montant de ce préjudice à de plus justes proportions. Elle appelle en tout état de cause la garantie in solidum de la société Z et de la compagnie S.M. A.B.T.P., la société SOCATEB et la compagnie S.M. A.B.T.P., la société A.A.M. et la compagnie M. A.F. et du syndicat des copropriétaires. Elle réclame également la condamnation in solidum des mêmes au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître Jean-Denis GALDOS del CARPIO.
Monsieur Y, par conclusions du 6 avril 2016, demande au tribunal de déclarer nul le rapport d’expertise judiciaire en ce qui le concerne. A titre subsidiaire, il conclut au rejet de toute demande présentée à son encontre. Il réclame la condamnation des époux X au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société A.A.M. et la compagnie M. A.F., par conclusions du 18 mai 2016, constatant que l’expert ne retient aucune responsabilité de l’architecte, qu’aucune faute de sa part n’est démontrée, sollicitent leur mise hors de cause. A titre subsidiaire, elles estiment que les éventuelles fautes de l’architecte sont résiduelles, que sa responsabilité doit être limitée aux seuls travaux visant à réparer les désordres ayant pour origine le défaut d’étanchéité des becquets de la terrasse du 2e étage, que sa part de responsabilité est de 307,55 euros H.T. L’architecte et son assureur demandent au tribunal de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation in solidum à leur encontre et appellent la garantie de la société Z et la compagnie S.M. A.B.T.P. En tout état de cause, la compagnie M. A.F. oppose les limites contractuelles de sa police et l’architecte et son assureur concluent au débouté de toute partie de toute prétention contre eux, de toute demande au titre d’un préjudice de jouissance. Ils réclament enfin la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de du cabinet ALBERT Associés.
La société Z et la compagnie S.M. A.B.T.P., assureur de la société Z et de la société SOCATEB, par écritures du 30 mars 2016, estimant que les désordres sont sans lien avec les travaux de l’entreprise, concluent au débouté des demandeurs et des appelants en garantie de l’ensemble de leurs prétentions contre elles. A titre subsidiaire, la société Z appelle la garantie du syndicat des copropriétaires, des sociétés SOCATEB et A.A.M. et de la compagnie M. A.F. La compagnie S.M. A.B.T.P. appelle la garantie du syndicat des copropriétaires, de la société A.A.M. et de la compagnie M. A.F. L’assureur oppose en tout état de cause les limites contractuelles de sa police. L’entreprise et l’assureur réclament enfin la condamnation des demandeurs ou des succombants au paiement de la somme de 3.000 euros, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître Jean-Pierre COTTE.
La société SOCATEB, par conclusions du 1er avril 2016, constatant que les travaux qu’elle a exécutés ne sont pas à l’origine des dommages, que sa responsabilité ne peut être retenue, demande sa mise hors de cause. A titre infiniment subsidiaire, elle estime que le préjudice de jouissance des époux X ne peut être évalué à une somme supérieure à 4.080 euros, les travaux de réfection à 87.455,10 euros. Les demandeurs seront déboutés de toute demande au-delà et les parties succombantes condamnées à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle. Elle réclame enfin la condamnation des succombants au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître Claire FEREY.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 19 mai 2016, l’affaire plaidée le 7 juin 2016 et mise en délibéré au 13 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 56 du code de procédure civile impose au demandeur saisissant le tribunal de mentionner dès l’assignation et à peine de nullité de celle-ci l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
Constatant que l’assignation délivrée aux défendeurs par les époux X ne contenait qu’un exposé purement factuel de l’affaire, le juge de la mise en état a dès le premier bulletin de procédure demandé aux intéressés de préciser le fondement juridique de leurs prétentions. Les époux X se sont alors contentés de viser au dispositif de leurs écritures les articles 1792 à 1792-6, 1382, 1641 et suivants du code civil, sans pour autant présenter aucun exposé en droit de leurs prétentions, aucun développement juridique, alors que les régimes juridiques posés par les articles visés sont très différents (garantie légale, responsabilité pour faute…), nécessitent des éléments de preuve différents, entraînent des garanties dont les régimes sont également différents. Seules sont reprises les conclusions de l’expert, qui ne peuvent être d’ordre juridique (article 238 du code de procédure civile) et ne lient pas le tribunal (article 246 du même code).
Les époux X présentent ensuite leur première demande, de faire, contre le syndicat des copropriétaires (sans fondement juridique explicite). Leurs prétentions à condamnations pécuniaires sont ensuite formulées contre "les parties succombantes", lesquelles ne sont aucunement désignées ni identifiées. Aucune analyse des conditions de mobilisation des garanties des assureurs n’est par ailleurs posée.
Les défendeurs n’ont soulevé aucun moyen de nullité de l’assignation devant le juge de la mise en état. Il en est pris acte.
Sur la nature des travaux et des désordres, leur origine et imputation
1. sur les travaux
Alors que la garantie légale décennale des constructeurs et réputés tels est manifestement mise en cause, la nature même des travaux mis en cause est importante.
La société SOCATEB a effectué en 2006 des travaux de traitement et réfection de façades, sous-faces de balcons, joints, selon bordereau quantitatif du 1er décembre 2005, pour une somme prévue de 181.423,76 euros T.T.C. (pour le bâtiment A) et 270.550,27 euros T.T.C. (bâtiment B). Ont également été réalisés par l’entreprise, sur les deux bâtiments, des travaux de ravalement de façades et pignons et d’étanchéité des sols des balcons, selon devis du 5 janvier 2006 et décompte général définitif du 11 juillet 2007 pour la somme totale de 458.852,73 euros T.T.C. Le tribunal admet que ces travaux constituent des travaux de construction, ce qui n’est discuté d’aucune part. La nature des prestations décrites, l’importance des devis et facturations excluent, contrairement à ce qu’elle prétend, que l’entreprise ne soit intervenue que pour des réfections ponctuelles. Aucun procès-verbal de réception n’est versé aux débats, mais n’est pas discuté non plus le paiement intégral des prestations révélant une réception au moins tacite datant de 2006 et 2007.
La société Z a effectué des travaux de réfection de la terrasse accessible du 3e étage de l’immeuble (réfection totale de l’étanchéité), selon devis du 10 novembre 2006, pour la somme totale de 7.944,89 euros T.T.C. Ces travaux, qu’en l’absence de toute discussion des parties sur ce point le tribunal admet être des travaux de construction, ont fait l’objet une réception, actée par procès-verbal du 2 mars 2007, avec effet au 22 février 2007.
Selon procès-verbal du 2 avril 2009 (versé tronqué aux débats), l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble de ce jour a décidé d’effectuer des travaux de réfection d’étanchéité et d’isolation thermique des terrasses inaccessibles des bâtiments A et B (résolution n°17). La société Z a été choisie pour effectuer les travaux pour un montant de 135.179,84 euros T.T.C. (outre les honoraires de syndic, de maîtrise d’œuvre, d’assurance dommage-ouvrage), conformément à "l’option n°5" présentée (devis non communiqué). Ces travaux de construction, ont manifestement été réalisés, réglés et acceptés par le syndicat des copropriétaires courant 2009 (réception au moins tacite).
D’après l’expert judiciaire, la société Z serait également intervenue en 2011 pour une reprise d’étanchéité. Aucun élément tangible n’est communiqué sur cette prestation.
2. sur les désordres
La société SARETEC, expert de l’assureur dommage-ouvrage, a dans son rapport du 3 février 2011 constaté, dans l’appartement des époux X, un cloquage ponctuel de la peinture et une coloration du seuil en bois dans l’angle de la partie fixe de la menuiserie donnant accès au balcon du séjour avec un taux d’humidité élevé, une dégradation à l’extérieur affectant le garde-corps béton ancien (désolidarisation par joint sec), une déformation en surface d’allège concernant un panneau rapporté.
L’expert judiciaire a constaté "une légère déformation du parquet« dans la salle de séjour, avec un taux d’humidité de la pièce d’appui en bois »au-dessus de la moyenne« et »une humidité importante de la chape en béton et de l’isolant« . Dans les chambres, le parquet avait été retiré avant la visite de l’expert, qui y a constaté une humidité parfois importante, voire anormale. Le parquet du hall des salles de bains et des sanitaires s’est révélé »légèrement désaffleuré" du fait d’une mauvaise pose. L’expert évoque également des fuites dans l’appartement des époux X.
Il est admis que de tels désordres affectent la destination de l’immeuble, et en l’espèce de l’appartement des époux X, impropre à son usage d’habitation dans des conditions normales de confort et de salubrité.
L’expert a examiné avec attention les lieux, procédant à toutes investigations utiles. Il a mis en cause une absence de remontée d’étanchéité au droit des carrelages du balcon de l’appartement des époux X, des fuites de relevés d’étanchéité des terrasses et au niveau des siphons d’évacuation des eaux pluviales. Il a mis hors de cause les travaux effectués courant 2012 par les époux X et imputé l’apparition des fuites, infiltrations et des désordres subséquents aux interventions des sociétés SOCATEB et Z, ainsi qu’à un défaut d’entretien.
Sur les demandes des époux X
1. sur les travaux à entreprendre
Les obligations du syndicat des copropriétaires sont régies par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, non visée par les demandeurs pour fonder leurs prétentions contre le syndicat, mais évoquée par celui-ci même.
L’article 14 de la loi de 1965 dispose que le l’objet du syndicat des copropriétaires et la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L’expert judiciaire évoque dans son avis en fin d’expertise un défaut d’entretien de l’immeuble par le syndicat des copropriétaires, lequel ne découle cependant pas de ses constatations et observations. Les époux X, ni l’expert, ne caractérisent ce défaut d’entretien, alors que ne sont nullement établies les mises en garde de l’architecte de la copropriété ou des entreprises sur la nécessité d’interventions ou à tout le moins d’investigations. Il n’est pas démontré que le syndicat des copropriétaires ait été alerté de problèmes particuliers. Les éléments du dossier révèlent en revanche que le syndicat des copropriétaires, via ses syndics successifs, est intervenu à plusieurs reprises, sollicitant des travaux de la société SOCATEB en 2006, 2007 et 2009, et encore de la société Z en 2009. L’expert lui-même a relevé que "le syndic alerté à plusieurs reprises par les requérants ainsi que les assureurs concernés devaient [sic] missionner dans le temps plusieurs techniciens : entreprise de plomberie, architecte qui procéderaient à des investigations et sondages successifs dont il ne ressortait aucune conclusion fiable et certaine, plusieurs origines ou causes des désordres restant possibles sans qu’aucune ne prévale ou ne permette d’écarter les différentes hypothèses envisagées (…)". Dans ce contexte, le défaut d’entretien du syndicat des copropriétaires, mal ou peu informé, mais diligent, ne sera pas retenu.
L’expert affirme que la cause des désordres serait au moins partiellement imputable au syndicat des copropriétaires "qui assurait le suivi des travaux comme assistant au Maître d’ouvrage". Le syndicat des copropriétaires est cependant non l’assistant du maître d’ouvrage, mais le maître d’ouvrage lui-même, et le suivi des travaux a été assuré par un cabinet d’E, la société A.A.M., maître d’œuvre des divers travaux entrepris entre 2006 et 2009 dans et sur l’immeuble. Il n’est pas démontré que le maître d’œuvre et les entreprises intervenues à l’époque aient rempli leur obligation de conseil permettant au syndicat des copropriétaires de prendre les décisions s’imposant alors. L’expert relève d’ailleurs expressément des manquements des entreprises à leur obligation de conseil vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.
Mais si la responsabilité du syndicat des copropriétaires du fait d’un défaut d’entretien des parties communes de l’immeuble n’est en l’espèce pas établie, il n’en reste pas moins responsable des dommages causés aux époux X, copropriétaires, des vices résultant des travaux exécutés dans l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence condamné, avec l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires (article 24 de la loi de 1965), à faire exécuter par une entreprise de son choix et sous la maîtrise d’œuvre d’un architecte de son choix les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport au vu des devis des sociétés S.L.R., Z et A (travaux sur les terrasses des 2 et 3e étages), travaux non remis en question d’aucune part, pour la somme totale de 103.200,08 euros T.T.C., outre les frais de maîtrise d’œuvre et de contrôle technique.
Les articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution prévoient certes la possibilité d’assortir une décision d’une astreinte pour en assurer la bonne exécution.
Il n’est cependant établi aucune carence du syndicat des copropriétaires, aucune demande de travaux préalable à la présente procédure judiciaire à laquelle le syndicat se serait soustrait, aucune mauvaise volonté du syndicat.
Les époux X seront en conséquence déboutés de leur demande visant à assortir la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire exécuter des travaux d’une astreinte.
2. sur l’indemnisation du préjudice de jouissance
Le principe de l’indemnisation intégrale d’un préjudice entraîne non seulement la réparation du dommage matériel, mais également celle des dommages immatériels, tels les troubles de jouissance.
Les désordres affectant le parquet et l’humidité des lieux ont causé aux époux X habitant l’appartement un préjudice de jouissance certain dans son principe.
Après avoir présenté une demande de travaux contre le syndicat des copropriétaires, les époux X sollicitent l’indemnisation de ce préjudice de jouissance contre, très curieusement, "les parties succombantes".
Le tribunal n’est donc pas en mesure de comprendre si ces "parties succombantes" incluent l’assureur dommage-ouvrage, le syndicat des copropriétaires, les entreprises, le cabinet d’E et encore leurs assureurs respectifs.
Les époux X ne justifient pas juridiquement leurs demandes, alors que plusieurs régimes sont en jeu :
— le régime de l’assurance dommage-ouvrage répondant à des conditions précises (article L241-1 du code des assurances, dispositions pas mêmes visées par les demandeurs), que la compagnie A.X.A. FRANCE semble admettre comme réunies,
— le régime de la garantie légale décennale des constructeurs et réputés tels (articles 1792 et suivants du code civil), que le tribunal veut bien retenir comme applicable en présence de désordres affectant la destination de l’appartement imputables aux travaux de construction effectués par les entreprises et survenus après réception au moins tacite (le caractère mobilisable de la garantie légale décennale, régime exclusif de tout autre, évite à ce stade un débat sur la responsabilité civile délictuelle de droit commun, laquelle impose la preuve d’une faute à l’origine des dommages),
— le régime de la garantie à raison des défauts cachés due par le vendeur au terme de l’article 1641 du code civil, au titre duquel aucun développement n’est présenté mais qui semble s’attacher aux conclusions expertales mettant en cause la connaissance par Monsieur Y des désordres qu’il aurait omis de signaler au moment de la vente, garantie que le tribunal ne retiendra pas à la charge de l’intéressé (sans pour autant annuler le rapport d’expertise à son encontre), dès lors que n’est produite aux débats qu’une attestation notariée de la vente de l’appartement et non l’acte de vente lui-même qui aurait permis au tribunal de vérifier les mentions y contenues concernant le bien et qu’il apparaît ainsi seulement affirmé mais nullement prouvé que Monsieur Y se serait tu sur l’existence de sinistres antérieurs à la vente,
— le régime de la garantie des assureurs, que les époux X ne développent absolument pas, n’indiquant pas à quel titre les garanties des assureurs des entreprises et du maître d’œuvre pourraient être appelées, et qui ne seront donc pas retenues à ce stade.
Le tribunal ajoute ne disposer dans le présent dossier d’aucun élément relatif à la valeur vénale réelle de l’appartement des époux X, dont le prix d’achat en 2011 n’est pas établi et dont le prix actuel n’est justifié par aucune attestation d’une agence immobilière agréée, ni même aucun élément relatif à la valeur locative mensuelle du bien, là encore en l’absence de toute attestation d’un agent immobilier. L’expert judiciaire ne justifie pas avoir lui-même eu de telles attestations entre les mains. Le tribunal ne saurait se satisfaire d’une évaluation "acceptable et raisonnable" certes proposée par l’expert, mais soutenue par aucune pièce tangible solide.
Aussi, faute d’élément sur l’identité des défendeurs appelés en indemnisation d’un préjudice de jouissance, faute d’élément sur les fondements juridiques soutenant cette prétention contre les défendeurs, faute d’élément permettant d’évaluer ce poste de préjudice, les époux X seront en l’état déboutés de leur demande d’indemnisation de ce chef.
3. sur l’indemnisation des frais d’investigations
De tels frais constituent également un poste de préjudice indemnisable.
L’expert mentionne les frais de sondage des carrelages pour la somme de 724,23 euros T.T.C., (devis de la société LUTECE ETANCHEITE du 1er juillet 2013) ainsi qu’un devis de la société Z de 1.766,78 euros T.T.C. (au titre duquel rien n’est demandé en l’espèce). Les époux X font état d’un sondage effectué par la société P.B.S., mais n’apportent aucun élément.
Il n’est par ailleurs pas établi que les époux X aient effectivement gardé la charge de ces frais.
La demande d’indemnisation à ce titre est ensuite là encore présentée contre "les succombants" non identifiés, sans support juridique.
Les époux X seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
*
Monsieur Y, contre lequel seuls les demandeurs présentent des réclamations, sera donc mis hors de cause en l’espèce en l’état du dossier.
Sur les recours du syndicat des copropriétaires
La loi de 1965 impose au syndicat des copropriétaires des obligations d’entretien et de travaux dans l’immeuble, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Le tribunal a d’ores et déjà rejeté toute responsabilité du syndicat des copropriétaires pour défaut d’entretien, alors que les éléments du dossier, et notamment de l’expertise judiciaire elle-même, révèlent au contraire la réalité de diligences accomplies par celui-ci pour l’entretien de l’immeuble. Sa garantie a été mise en jeu du fait des dommages provenant des travaux effectués sur et dans l’immeuble. Le syndicat des copropriétaires dispose donc d’un recours intégral.
Ce recours est présenté contre les sociétés Z, SOCATEB et A.A.M. et contre l’assureur dommage-ouvrage A.X.A. FRANCE.
1. sur la garantie de l’assureur dommage-ouvrage
A été souscrite, pour les besoins des divers travaux entrepris sur l’immeuble en cause, une police dommage-ouvrage Multitravaux auprès de la compagnie A.X.A. FRANCE (police Multitravaux, polices n°2704263304 et 5297680).
L’assureur dommage-ouvrage est tenu, à titre de préfinancement, au paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs et réputés tels sur le fondement de l’article 1792 du code civil (article L242-1 alinéa 1er du code des assurances).
L’article 1792 du code civil pose le régime de la garantie légale des constructeurs et réputés tels, due en présence d’un désordre affectant un ouvrage de construction affectant sa solidité ou sa destination, apparu après sa réception (elle-même définie par l’article 1792-6 du code civil). Cette garantie ne tombe qu’en présence d’une cause étrangère, seule exonératoire.
Le syndicat des copropriétaires ne motive aucunement son recours contre la compagnie A.X.A. FRANCE assureur dommage-ouvrage.
La compagnie A.X.A. FRANCE reconnaît quant à elle qu’au moins une partie des travaux en cause, effectués par les sociétés SOCATEB et Z, entraient "dans l’assiette de l’assureur Dommage-Ouvrage". Ce point est confirmé par l’expert judiciaire.
Les désordres sont d’une nature telle qu’ils affectent la destination de l’immeuble, et en l’espèce de l’appartement des époux X, dans des conditions normales de confort et de salubrité.
Les travaux relèvent donc de l’obligation à préfinancement de l’assureur dommage-ouvrage, ce que la compagnie A.X.A. FRANCE reconnaît d’ailleurs. Celle-ci sera donc retenue par le tribunal, sans préjudice de ses recours.
2. sur la garantie des constructeurs et réputés tels
Au terme de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Cette garantie se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux (article 1792-4-1 du code civil).
L’expert a pu imputer les désordres en cause en l’espèce aux diverses interventions des sociétés SOCATEB et Z. Les éventuels manquements des entreprises à leurs obligations contractuelles et leurs éventuelles fautes sont inopérantes dans le cadre de la mise en jeu de leur garantie légale décennale, régime de garantie de droit, sans faute. Les affirmations des deux entreprises soulevant l’absence d’imputabilité des désordres à leurs interventions sont en outre non techniquement établies et insuffisantes pour remettre en cause les conclusions de l’expert.
Le cabinet A.A.M., architecte maître d’œuvre, est réputé constructeur visé par l’article 1792-1 du code civil, et ne peut échapper à sa garantie légale décennale, indépendante de toute faute au manquement contractuel de sa part.
Le défaut d’entretien du syndicat des copropriétaires n’a pas été établi. Aucune faute de Monsieur Y n’a pas été démontrée. L’existence d’aucune cause étrangère exonératoire n’est prouvée.
Les désordres sont d’une nature telle qu’ils affectent la destination de l’immeuble, et en l’espèce de l’appartement des époux X, dans des conditions normales de confort et de salubrité.
Les dommages observés dans l’appartement des époux X relèvent en conséquence de la garantie légale décennale des entreprises SOCATEB et Z, constructeurs, et du cabinet A.A.M., réputé constructeur. La garantie légale décennale de ces parties sera donc retenue par le tribunal.
3. sur la prise en charge des travaux
La compagnie A.X.A. FRANCE assureur dommage-ouvrage tenu à préfinancement des travaux d’une part, ainsi que les sociétés SOCATEB, Z et A.A.M., constructeurs et réputés tels tenus de la garantie légale décennale et ayant toutes trois par leurs interventions cumulées ensemble concouru à l’apparition des dommages, d’autre part, seront condamnées in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires condamné à faire exécuter les travaux de réfection préconisés par l’expert judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires est condamné à faire exécuter les travaux par une entreprise de son choix et sous la maîtrise d’œuvre d’un architecte de son choix les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport au vu des devis des sociétés S.L.R., Z et A (travaux sur les terrasses des 2 et 3e étages), pour la somme totale de 103.200,08 euros T.T.C., outre les frais de maîtrise d’œuvre et de contrôle technique.
Le syndicat des copropriétaires n’exerce son recours qu’au titre de la reprise des ouvrages extérieurs, telle qu’évaluée par l’expert à hauteur de 43.379,36 (travaux sur deuxième étage) + 34.236,36 euros (troisième étage) = 77.615,72 euros T.T.C., selon une évaluation non remise en cause et qui sera retenue par le tribunal.
A cette somme seront ajoutés les frais légitimes et opportuns de maîtrise d’œuvre à hauteur non de 12%, mais plus raisonnablement de 10% du montant des travaux, soit 7.761,57 euros T.T.C., et les frais de contrôle technique à hauteur de 2% du montant des travaux, soit 1.552,31 euros T.T.C. Il n’est pas solidement justifié de la nécessité d’une coordination S.P.S. (Sécurité et Protection Santé) et aucune somme ne sera attribuée à de titre.
La compagnie A.X.A. FRANCE, sans limite de garantie s’agissant de la mise en jeu d’une garantie obligatoire, et les sociétés SOCATEB, Z et A.A.M. seront donc condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires, au titre des travaux de réfection qu’il est lui-même condamné à faire exécuter, la somme totale de :
77.615,72 + 7.761,57 + 1.552,31 = 86.929,60 euros T.T.C.
Seront également ajoutés les frais d’investigations menées lors de l’expertise, d’un montant retenu par l’expert de 2.491,01 euros T.T.C.
L’intervention de l’architecte aux côtés du syndic pendant les opérations expertales relève de son seul choix et ne constitue en l’espèce pas un poste de préjudice indemnisable.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article 1153-1 du code civil.
Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les époux X, qui ne développent aucun argument sur ce point et ne visent pas mêmes le code des assurances n’agissent manifestement pas contre les assureurs, non reconnus parmi les "parties succombantes". L’assureur du syndicat des copropriétaires n’est en tout état de cause pas partie à l’instance et les demandeurs sont déboutés de toute prétention contre les entreprises et le maître d’œuvre dont les assureurs sont en la cause.
Le syndicat des copropriétaires présente ses prétentions contre l’assureur dommage-ouvrage, mais non contre les assureurs des entreprises et du maître d’œuvre.
La compagnie A.X.A. FRANCE exerce légitimement son action directe contre les assureurs des entreprises et du maître d’œuvre.
L’article L241-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance.
1. sur la garantie de la compagnie M. A.F. au profit de la société A.A.M.
La police d’assurance souscrite par la société A.A.M. auprès de la compagnie M. A.F. (conditions particulières et générales) n’est versée aux débats d’aucune part.
La compagnie M. A.F., en la cause, admet cependant être l’assureur du maître d’œuvre, couvrant notamment sa garantie légale décennale.
Elle sera au besoin condamnée à garantir la société A.A.M., son assurée, des condamnations prononcées contre elle sur le fondement de sa garantie légale décennale, sans limite de garantie s’agissant de la mise en œuvre d’une garantie obligatoire.
2. sur la garantie de la compagnie S.M. A.B.T.P. au profit de la société SOCATEB
La société SOCATEB est assurée auprès de la compagnie S.M. A.B.T.P., selon police CAP2000 n°1247000/001 290081/037. Seul un avenant du 11 janvier 2012 portant modifications du contrat initial est versé aux débats.
La compagnie S.M. A.B.T.P. admet couvrir la garantie légale décennale de son assurée.
Elle sera au besoin condamnée à garantir la société SOCATEB des condamnations prononcées de ce chef contre elle, sans limite de garantie.
3. sur la garantie de la compagnie S.M. A.B.T.P. au profit de la société Z
La police d’assurance souscrite par la société Z auprès de la compagnie S.M. A.B.T.P. n’est pas versée aux débats.
La compagnie S.M. A.B.T.P., en la cause, admet cependant être l’assureur de l’entreprise, couvrant notamment sa garantie légale décennale.
Elle sera au besoin condamnée à garantir son assurée la société Z des condamnations prononcées contre elle sur le fondement de sa garantie légale décennale, sans limite de garantie.
Sur les recours entre les parties
La compagnie A.X.A. FRANCE assureur dommage-ouvrage, seulement tenue à préfinancement des travaux, dispose d’un recours intégral contre les parties tenues à garantie décennale. Elle sera donc relevée et garantie in solidum par les constructeurs et réputés tels sur le fondement de leur garantie légale, les sociétés SOCATEB, Z et A.A.M.
Ensuite, si les sociétés SOCATEB, Z et A.A.M. sont tenues in solidum à réparation vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, puis en garantie vis-à-vis de la compagnie A.X.A. FRANCE assureur dommage-ouvrage, au titre de leur obligation à la dette, elles ne sont tenues in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leurs responsabilités respectives à l’origine des désordres constatés. Elles disposent donc de recours entre elles, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun, posée par l’article 1382 du code civil.
Au regard des fautes imputables à chacun des intervenants et à leur sphère d’intervention respective, il convient d’opérer le partage des responsabilités de la manière suivante :
— pour la société SOCATEB, qui a exécuté ses prestations sans examen sérieux de la situation existante support de celles-ci, qui n’a pas correctement recherché les causes de fuites en temps utile et n’a donc pas exécuté l’intégralité des travaux nécessaires et qui, professionnelle en matière de construction a manqué à son devoir de conseil vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, ne préconisant pas même une recherche de fuite, quand bien même elle n’aurait pas été missionnée pour ce faire : 40%,
— pour la société Z, qui n’a pas correctement réalisé ses prestations contractuelles (défaut de la remonté de l’étanchéité sous le becquet, notamment), n’a pas réalisé l’ensemble des travaux imposés par les règles de l’art et a manqué à son devoir de conseil envers le syndicat des copropriétaires : 60%,
— pour la société A.A.M., dont la défaillance dans le suivi de l’exécution des travaux n’est établie ni par l’expert qui ne met nullement sa responsabilité en cause, ni par le syndicat des copropriétaires : 0%,
— pour le syndicat des copropriétaires lui-même, dont aucun défaut d’entretien n’a pu être établi ni n’a donc été retenu : 0%.
Dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs en la cause dont la garantie a été retenue seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Il apparaît ainsi que la société A.A.M. sera intégralement garantie des condamnations prononcées contre elle par les deux entreprises SOCATEB et Z.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de l’ancienneté des désordres et du litige, l’exécution provisoire du présent jugement apparaît nécessaire. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi. Aussi sera-t-elle ordonnée, autorisée par les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires de la résidence l’OREE du BOIS, la compagnie A.X.A. FRANCE, les sociétés A.A.M., SOCATEB et Z et les compagnies M. A.F. et S.M. A.B.T.P., qui succombent pour le principal à l’instance, seront condamnées aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Ces dépens comprendront ceux de l’instance de référé puis les frais d’expertise, conformément à l’article 695 du code de procédure civile. Le conseil des époux X ne sollicite pas la distraction des dépens. Il en est pris acte.
Tenues aux dépens, ces mêmes défenderesses seront également condamnées à payer aux époux X la somme raisonnable et équitable, au vu notamment des conclusions déposées devant le tribunal et de l’absence de tout développement juridique, de 2.500 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Sur le même fondement et pour les mêmes motifs, les époux X qui succombent contre Monsieur Y, seront condamnés à lui payer la somme de 1.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 14 de loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article L241-1 du code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L124-3 et L242-1 du code des assurances,
Vu l’article 1382 du code civil,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Le […] à Issy les Moulineaux, avec l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires, à faire exécuter par une entreprise de son choix et sous la maîtrise d’œuvre d’un architecte de son choix les travaux préconisés par l’expert judiciaire Monsieur H I dans son rapport du 25 mars 2015 (travaux sur les terrasses des 2 et 3e étages de l’immeuble),
DEBOUTE Monsieur B X et Madame C D, épouse X, de leur demande tendant à assortir la dite condamnation d’une astreinte,
DEBOUTE Monsieur B X et Madame C D, épouse X, de leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance et de remboursement de frais d’investigation,
MET Monsieur G Y hors de cause en l’état,
CONDAMNE in solidum la S.A. A.X.A. FRANCE I.A.R.D. assureur dommage-ouvrage, sans limite de garantie, la S.A. SOCATEB, S.A. Z et la S.A.R.L. E F et MAITRISE d’ŒUVRE (A.A.M.) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le […] à Issy les Moulineaux la somme de 86.929,60 euros T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement, au titre des travaux de reprise nécessaires, frais de maîtrise d’œuvre et frais de contrôle technique,
CONDAMNE in solidum la S.A. A.X.A. FRANCE I.A.R.D. assureur dommage-ouvrage, sans limite de garantie, la S.A. SOCATEB, S.A. Z et la S.A.R.L. E F et MAITRISE d’ŒUVRE (A.A.M.) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le […] à Issy les Moulineaux la somme de 2.491,01 euros T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement, en remboursement des frais d’investigations effectués pendant les opérations expertales,
CONDAMNE la compagnie M. A.F. à garantir la S.A.R.L. E F et MAITRISE d’ŒUVRE (A.A.M.) des condamnations ainsi prononcées contre elle, sans limite de garantie,
CONDAMNE la compagnie S.M. A.B.T.P. à garantir la S.A. SOCATEB des condamnations ainsi prononcées contre elle, sans limite de garantie,
CONDAMNE la compagnie S.M. A.B.T.P. à garantir la S.A. Z des condamnations ainsi prononcées contre elle, sans limite de garantie,
CONDAMNE in solidum la S.A. SOCATEB, sous la garantie de la compagnie S.M. A.B.T.P., la S.A. Z, sous la garantie de la S.M. A.B.T.P., et la S.A.R.L. E F et MAITRISE d’ŒUVRE (A.A.M.), sous la garantie de la compagnie M. A.F., à intégralement relever et garantir la compagnie A.X.A. FRANCE I.A.R.D. assureur dommage-ouvrage des condamnations prononcées contre elle,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
— pour la S.A. SOCATEB, sous la garantie de la compagnie S.M. A.B.T.P. : 40%,
— pour la S.A. Z, sous la garantie de la compagnie S.M. A.B.T.P. : 60%,
— pour la S.A.R.L. E F et MAITRISE d’ŒUVRE (A.A.M.), sous la garantie de la compagnie M. A.F. : 0%,
— pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Le […] à Issy les Moulineaux : 0%,
DIT que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
Vu les articles 515, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Le […] à Issy les Moulineaux, la S.A. A.X.A. FRANCE I.A.R.D. assureur dommage-ouvrage, la S.A. SOCATEB, la S.A. Z et la compagnie S.M. A.B.T.P., la S.A.R.L. E F et MAITRISE d’ŒUVRE (A.A.M.) et la compagnie M. A.F. aux dépens de l’instance, qui comprendront les dépens de référé et les frais d’expertise,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Le […] à Issy les Moulineaux, la S.A. A.X.A. FRANCE I.A.R.D. assureur dommage-ouvrage, la S.A. SOCATEB, la S.A. Z et la compagnie S.M. A.B.T.P., la S.A.R.L. S.A.R.L. E F et MAITRISE d’ŒUVRE (A.A.M.) et la compagnie M. A.F. à payer à Monsieur B X et Madame C D, épouse X, la somme de 2.500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur B X et Madame C D, épouse X, à payer à Monsieur G Y la somme de 1.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Valérie MORLET, Vice-Président, et par Emel BOUFLIJA, Greffier présent lors du prononcé le 13 septembre 2016.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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