Non-lieu à statuer 27 février 2018
Non-lieu à statuer 27 mars 2018
Confirmation 29 mai 2018
Infirmation partielle 17 décembre 2019
Rejet 6 octobre 2021
Résumé de la juridiction
La société demanderesse est irrecevable agir en contrefaçon, faute d’être titulaire des droits d’auteur sur les dessins de bijoux revendiqués. L’acte de cession qu’elle invoque porte sur des dessins de bijoux qui ont été réalisés au sein d’une société par une créatrice, aujourd’hui décédée. Il résulte de ce contrat que les cédants tenaient leurs droits des suites de la liquidation judiciaire de la société, en vertu d’un partage amiable des actifs entre les associés. Cependant, ils n’ont pu céder que ce dont ils étaient en possession au jour de la cession. Or, les dessins de bijoux restés dans l’appartement personnel de la créatrice ne faisaient pas partie des actifs. Ces archives ont été cédées par l’héritier de la créatrice au défendeur qui a publié l’ouvrage litigieux. La marque BELPERRON, déposée par la société demanderesse, doit être annulée pour atteinte au droit antérieur sur le nom patronymique de la créatrice. Ce droit de la personnalité, attaché à la personne de l’auteur, a été transmis à cause de mort à son héritier qui en est seul titulaire. Le risque de confusion est évident, la société exploitant la marque pour son activité de vente des bijoux de la créatrice de renom et pour celle de reproduction de bijoux à partir de ses dessins.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 8 juin 2017, n° 13/03665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03665 |
| Publication : | PIBD 2017, 1084, IIID-867 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE ; MARQUE |
| Marques : | BELPERRON ; Suzanne Belperron |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3043254 ; 3812940 ; 11880119 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | D20170113 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 08 juin 2017
3e chambre 4e section N° RG: 13/03665
Assignation du 26 février 2013
DEMANDEURS Société BELPERRON LLC. prise en la personne de ses représentants légaux 745. 5th Avenue. Suite 1205 NEW YORK . NY 10151 ETATS UNIS
Monsieur Jean-Pierre B
Monsieur Gérard H. Intervenant volontaire
Tous représentés par Maître Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT S FREEHILLS PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0025
DÉFENDEURS Monsieur Olivier B
Madame Sylvie R (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2015/009168 du 03/04/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Tous deux représentés par Maître Eric ANDRIEU de la SCP PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0047
Madame Marie-Aude N
Madame Françoise N
Monsieur François N
Monsieur Gilles N Tous les quatre représentés par Maître Muriel ANTOINE LALANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C 1831
Société BIBLIOTHEQUE DES ARTS S.A.R.L, DAULTE & CO, 55 Avenue Gabriel-de-Rumine 1005, LAUSANNE SUISSE
Société ANTIQUE COLLECTORS’ CLUB LTD, Intervenante Volontaire Sandy L M Suffolk IP124SD ROYAUME-UNI prise en la personne de leurs représentants légaux et toutes deux représentées par Maître Myria SAARINEN RUBNER de l’AARPI LATHAM & WATKINS Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0009
Société SOTHEBY’S HOLDING […], NE W-YORK, N Y, 10021 ETATS-UNIS défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES. Vice-Présidente Laure A, Vice-Présidente Laurence L. Vice-Présidente assistée de Ahlam CHAHBI, Greffier
DÉBATS À l’audience du 22 mars 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
Les faits : Monsieur Gérard H est le fils de Jean H et le petit-fils de Bernard H, tous deux décédés, Bernard H a fondé en 1930 une maison de joaillerie à Paris. Suzanne B, créatrice de bijoux, a travaillé entre 1919 et 1932 à Paris pour le joaillier BOIVIN, puis a été embauchée en 1932 au sein de la société Bernard Herz, elle en était la dessinatrice, la modéliste puis sa directrice jusqu’en 1941. En 1941, cette société a été confisquée et liquidée en application des lois antisémites du gouvernement de Pétain. Bernard et Jean H furent arrêtés et déportés. Suzanne B a créé en janvier 1941 une nouvelle société « Suzanne B SARL » et a poursuivi la création de bijoux en son sein. À la fin de la seconde guerre mondiale, après le décès de Bernard H et la libération de Jean H. Suzanne B, conformément au souhait de
Bernard H, s’est associée en 1946 avec Jean H et la société « Jean H B » fut créée. Suzanne B et Jean H en étaient les co-gérants. La société « Jean H B »fut mise en liquidation en 1974. Suzanne B est décédée en mars 1983 et Michel C désigné son légataire universel. Par contrat du 13 avril 1991, Jean H et Michel C, « copropriétaires par moitié des dessins de bijoux créées et fabriqués par la société HERZ- BELPERROS, aujourd’hui liquidée » ont cédé à Monsieur Jean-Pierre B «l’intégralité des droits de propriété incorporelle attachés aux dessins dont ils sont copropriétaires ». Par contrat du 8 avril 1999. Monsieur Jean-Pierre B a cédé ses droits à la société américaine EJ Landigran Inc., devenue la société Belperron LLC. Michel C, le légataire universel de Suzanne B décédé en septembre 2007, a désigné comme légataire universel Gilbert N, ce dernier par voie de succession est devenu propriétaire d’un appartement situé […] et des biens s’y trouvant, notamment de nombreux dessins, ébauches, plâtres, maquettes, croquis, correspondances, carnets de rendez-vous et de commandes ayant appartenu à Suzanne B. Par contrat du 23 septembre 2008, Gilbert N (décédé en 2012) a cédé à Monsieur Olivier B, bijoutier et expert joaillier, et en sa qualité de gérant de l’EURL LA GOLCONDE, un « lot de 90 pièces environ » référencé « vente Suzanne B » pour la somme de 70.000 euros. Le contrat de cession indique que « Ces archives sont cédées en vue de permettre une meilleure connaissance de l’œuvre et de la vie de Madame Suzanne B », et Monsieur Olivier B s’engage à « participer à la promotion de la vente, l’édition de tous catalogues, livres ou expositions, sur la vie et l’œuvre de Madame Suzanne B ». Monsieur Olivier B a co-écrit avec Madame Sylvie R un ouvrage intitulé « Suzanne B » publié en 2011 aux Éditions la Bibliothèque des Arts et a développé une activité liée à l’expertise et à la certification des bijoux créés par Suzanne B, activité exercée au sein de la boutique « la Golconde » située […]. La procédure : Par acte du 26 février 2013 la société Belperron LLC et Monsieur Jean-Pierre B ont fait assigner Monsieur Olivier B devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des dessins de bijoux de Suzanne B au sein de l’ouvrage « Suzanne B » public aux Éditions la Bibliothèque des Arts sous le nom de Monsieur Olivier B et de Sylvie R et du catalogue de la vente aux enchères Sotheby’s du 14 mai 2012, ainsi que pour des faits de parasitisme par l’utilisation des archives de la société Herz-Belperron.
Les demandeurs ont par la suite fait intervenir en la cause les ayants droit de Gilbert N par acte du 29 mars 2013. Sotheby’s par acte du 5 novembre 2014, enfin Madame Sylvie R et la Bibliothèques des Arts SARL Daulte and Co par acte du 10 novembre 2014. Par conclusions du 7 janvier 2016, Monsieur Gérard H est intervenu volontairement dans la cause aux côtés des demandeurs.
Par conclusions du 6 mai 2015, la société Antique Collectors* Club est intervenue volontairement dans la cause aux côtés de la société Bibliothèque des Arts.
Les affaires ont été jointes. Monsieur Gérard H a par ordonnances sur requêtes des 21 et 29 décembre 2015 obtenu l’autorisation sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de faire procéder à des mesures d’instruction par huissier de justice au sein de la boutique « La Golconde » dans laquelle Monsieur Olivier B exerce son activité d’expert en joaillerie. Ces deux ordonnances sur requête ont été rétractées et les saisies effectuées ont fait l’objet d’une main levée par ordonnance présidentielle du 2 février 2016. Durant la mise en état du présent litige, Monsieur Gérard H a, par conclusions du 11 février 2016, soulevé un incident en sollicitant qu’il soit ordonné à Monsieur Olivier B la production des archives en sa possession constituées de dessins de bijoux, des moules de bijoux et des livres de commandes et de vente de bijoux de Suzanne B qui ont été créés et/ou exploités dans le cadre de l’activité de la société « Herz-Belperron »/ « S. B / B. H » entre 1932 et 1975. Par ordonnance du 28 avril 2016, le juge de la mise en état a rejeté toutes les demandes en incident de Monsieur Gérard H envers Monsieur Olivier B, condamné Monsieur Gérard H à payer à Monsieur Olivier B la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et réservé les dépens. Dans leurs dernières conclusions au fond du 15 décembre 2016, la société Belperron LLC, messieurs H et B demandent au tribunal de: Vu l’article L.111-3 du Code de la propriété intellectuelle. Vu les articles L.122-1. L.l22-2, L.122-3. L.l22-4 et L.l22-5 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Vu les articles L.331-1-3 et L.331-1-4 du Code de la propriété intellectuelle. In limine litis.
- Constater que la société BELPERRON LLC venant aux droits de la société E.J. LANDRIGAN INC. donne un exposé détaillé des moyens de droit et de fait de ses demandes :
— Constater que la société BELPERRON LLC venant aux droits de la société E.J.LANDRIGAN INC. démontre être titulaire de l’intégralité des droits de propriété intellectuelle sur l’ensemble des dessins de bijoux créés par Suzanne B de 1932 à 1975 notamment dans le cadre de la société « Herz-Belperron ». anciennement « S. B » et originellement « B. H »; En conséquence.
- Débouter Monsieur Olivier B de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation :
- Débouter Monsieur Olivier B de sa demande tendant à voir déclarer la société BELPERRON LLC irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon des droits d’auteur :
Sur le fond.
- Dire et juger en conséquence que la reproduction et la représentation de bijoux et dessins de bijoux de Suzanne B dans l’ouvrage intitulé « Suzanne B » et publié aux éditions « La Bibliothèque des Arts » et « Antique Collectors’ Club » sous le nom de Monsieur Olivier B et de Madame Sylvie R et dans le catalogue de vente aux enchères de SOTHEBY’S du 13 mai 2014, constituent des actes de contrefaçon des droits d’auteur de la société BELPERRON LLC sur les dessins de bijoux créés par Suzanne B décrites dans les pièces n°20 et 21 : En conséquence.
- Rejeter la demande subsidiaire de communication des copies de dessins de bijoux déposées auprès de Me PERALDI & SEGUR, huissier de justice à Paris, en ce qu’elle n’est pas fondée, ni nécessaire, pour démontrer les actes de contrefaçon des droits d’auteur de la société BELPERRON LLC sur les dessins de bijoux créés par Suzanne B ;
- À titre subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où le Tribunal déciderait de faire droit à cette demande, ordonner la production des originaux des dessins de bijoux à l’audience des plaidoiries afin qu’elles soient débattues contradictoirement par les parties :
- Interdire l’édition, la publication et la commercialisation de l’ouvrage intitulé « Suzanne B » et publié aux éditions « La Bibliothèque des Arts » et « Antique Collectors’ Club » sous le nom de Monsieur Olivier B et de Madame Sylvie R et du catalogue de vente aux enchères de SOTHEBY’S du 13 mai 2014. ainsi que de toute autre reproduction, représentation ou exploitation de quelque manière que ce soit des bijoux et dessins de bijoux de Suzanne B en violation des droits d’auteur de la société BELPERRONLLC. sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
— Ordonner le retrait du marché, la confiscation et la destruction de l’ouvrage intitulé « Suzanne B » et publié aux éditions « La Bibliothèque des Arts » et « Antique Collectors’ Club » sous le nom de Monsieur Olivier B et de Madame Sylvie R et du catalogue de vente aux enchères de SOTHEBY’S du 13 mai 2014. sous astreinte del.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et aux frais de Monsieur B. Madame Sylvie R et les sociétés La Bibliothèque des Arts et Antique Collectors’ Club :
- Condamner solidairement Monsieur Olivier B. Madame Sylvie R et les sociétés La Bibliothèque des Arts et Antique Collectors’ Club, à payer à la société BELPERRON LLC la somme de 450.000 euros en réparation de son préjudice résultant desdits actes de contrefaçon ;
Sur les actes de parasitisme à l’encontre de la société BELPERRON LLC. Vu l’article 1382 du Code civil,
- Dire et juger que les agissements de Monsieur Olivier B, parmi lesquels l’immersion dans la relation entre la société BELPERRON LLC et ses clients, le dénigrement des défendeurs, ou le fait de se présenter publiquement comme seul propriétaire des archives de Suzanne B, sur la base de l’exploitation des archives, en vue de proposer la vente, l’achat et des services d’authentification, de certification et d’expertise de bijoux et de dessins de bijoux à cette clientèle, caractérisent des actes de parasitismes à l’encontre de la société BELPERRON LLC: En conséquence.
- Interdire toute exploitation des archives constituant les documents commerciaux et notamment les livres de commande et de vente et représentant les fichiers de clientèle de la société Herz- Belperron. en vue de proposer la vente, l’achat et des services d’authentification, de certification et d’expertise de bijoux et de dessins de bijoux à cette clientèle, en ce qu’elle caractérisent des actes de parasitismes à l’encontre de la société BELPERRON LLC :
- Condamner Monsieur Olivier B à payer à la société BELPERRON LLC la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice causé à la société BELPERRON LLC du fait des actes de parasitisme :
Sur les actes de contrefaçon et de dépôt frauduleux de marque à l’encontre de la société BELPERRON LLC. Vu les articles L. 711-4. L. 714-3. 717-1 et L. 717-2 du Code de la propriété intellectuelle. Vu l’article 9 du Règlement N° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.
Vu l’adage Fraus Omnia Corrumpit.
- Dire et juger que la société BELPERRON LLC venant aux droits de la société E.J.LANDRIGAN INC. a légitimement déposé la marque communautaire verbale « Belperron »n°3043254 enregistrée en classe 14 pour désigner des articles de bijouterie le 19 février2003 :
- Dire et juger que la marque communautaire verbale « Belperron » n°3043254 a fait l’objet d’un usage sérieux :
- Dire et juger que la marque communautaire verbale « Belperron » n°3043254 n’encourt ni la nullité ni la déchéance :
- Dire et juger que le dépôt de la marque française semi-figurative « Suzanne B » n°3812940 en classe 42 pour désigner des services d’authentification d’œuvres d’art constitue une imitation de la marque communautaire verbale « Belperron » n°3043254 pour des produits et services similaires engendrant un risque de confusion :
— Dire et juger en conséquence que le dépôt de la marque française semi-figurative « Suzanne B » n°3812940 en classe42 pour désigner des services d’authentification d’oeuvres d’art le 9 mars 2011 constitue un acte de contrefaçon de la marque communautaire verbale « Belperron » n°3043254 appartenant à la société BELPERRON LLC:
- Dire et juger à tout le moins que le dépôt de la marque française semi-figurative « Suzanne B » n°3812940 a été effectué en fraude des droits de la société BELPERRON LLC : En conséquence.
- Prononcer la nullité de la marque « Suzanne Belperron » N°3812940 :
- Interdire à Madame Françoise N. Madame Marie-Aude N. Monsieur François N et Monsieur Gilles N. venant aux droits de Monsieur Gilbert N. l’usage du signe « Suzanne Belperron » à titre de marque ou pour tout autre usage commercial et limiter cet usage à des activités à but non lucratif;
- Condamner Madame Françoise N. Madame Marie-Aude N. Monsieur François N et Monsieur Gilles N. venant aux droits de Monsieur Gilbert N. en vertu de leur succession, à payer à la société BELPERRON LLC la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice:
- Dire et juger que la demande d’annulation de la marque « Belperron » n°3043254 et que la demande d’annulation de la marque « Belperron » N°l 1880119 déposée le 24 mai 2013 sont irrecevables et mal fondées :
- Dire et juger que la demande d’interdiction d’usage du signe « Belperron » est mal fondée ;
— Dire et juger que la demande de publication est mal fondée et en tout état de cause, disproportionnée ;
- Dire et juger que la demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 20.000 euros, pour procédure abusive est mal fondée: En tout état de cause.
- Débouter Monsieur Olivier B. Madame Sylvie R. Madame Françoise N. Madame Marie-Aude N. Monsieur François N et Monsieur Gilles N. venant aux droits de Monsieur Gilbert N. les sociétés La Bibliothèque des Arts et Antique Collectors’ Club de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions :
- Condamner Monsieur Olivier B à verser la somme de 100.000 euros à la société BELPERRON LLC et la somme de 20.000 euros à Monsieur Gérard H au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile :
- Condamner Madame Sylvie R à verser la somme de 20.000 euros à la société BELPERRON LLC et la somme de 5.000 euros à Monsieur Gérard H au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Condamner Madame Françoise N. Madame Marie-Aude N. Monsieur François N et Monsieur Gilles N. venant aux droits de Monsieur Gilbert N. en vertu de leur succession, à verser la somme de 40.000 euros à la société BELPERRON LLC et la somme de 20.000 euros à Monsieur Gérard H au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile :
- Condamner les sociétés La Bibliothèque des Arts et Antique Collectors’ Club à verser la somme de 10.000 euros à la société BELPERRON LLC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les débouter de leur demande de condamnation de la société BELPERRON LLC et de Monsieur Jean-Pierre B au titre du même article :
- Les condamner aux dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile. En défense, dans leurs dernières conclusions du 12 décembre 2016, Monsieur Olivier B et Madame Sylvie R demandent au tribunal de :
In limine litis.
Vu les articles 31, 32 et 56 Code de procédure civile.
— PRONONCER la nullité de l’assignation du 26 février 2013 :
— DECLARER la société Belperron LLC irrecevable à agir :
Sur le fond.
Sur les demandes de Monsieur Gérard H .
Vu les articles 2255. 2256. 2276 du Code civil,
— CONSTATER que Monsieur Gérard H ne démontre pas que les archives litigieuses font partie de l’actif de la société « Herz-Belperron »;
- CONSTATER que les actifs de la société « Herz-Belperron » ont fait l’objet d’un partage de fait entre Jean H et Suzanne B ; En conséquence.
- DIRE ET JUGER que les archives litigieuses n’ont jamais fait l’objet d’une d’indivision: À titre subsidiaire.
- CONSTATER que la propriété des archives a été acquise par Monsieur N, puis par Monsieur Olivier B du fait de leur possession : En conséquence.
- DIRE ET JUGER que Monsieur Olivier B est seul propriétaire des archives litigieuses :
En tout état de cause.
— DEBOUTER Monsieur Gérard H de l’ensemble de ses demandes:
Sur la contrefaçon des droits d’auteur. Vu les articles L. 122-1. L. 122-2. L. 122-3. L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle. Vu l’article 10 de la CEDH.
- CONSTATER que les demandeurs n’établissent pas la preuve de la titularité des droits revendiqués :
- DIRE ET JUGER que la société Belperron LLC ne bénéficie pas de présomption de titularité des droits d’auteurs concernant les œuvres revendiquées :
- DIRE ET JUGER que l’ouvrage « Suzanne B » et le catalogue de vente aux enchères mis en cause par les demandeurs ne contiennent aucune contrefaçon de dessins de bijoux sur lesquels les demandeurs pourraient avoir des droits :
— DIRE ET JUGER que l’exploitation des œuvres par Monsieur Olivier B et Madame Sylvie R au sein de l’ouvrage intitulé « Suzanne B » est justifiée par l’article 10 de la CEDH.
En conséquence.
— DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de ses demandes :
A titre subsidiaire.
- ORDONNER la communication des copies de dessins déposées auprès de Maitres Peraldi & Ségur. huissier de justice à Paris. Sur les actes de parasitisme. Vu l’article 1382 du Code civil.
- DEBOUTER la société Belperron LLC de l’ensemble de ses demandes : À titre reconventionnel. Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER solidairement les demandeurs à verser à Monsieur Olivier B la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause.
— CONDAMNER la société Belperron LLC à verser à Monsieur Olivier B la somme de 40.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- CONDAMNER la société Belperron LLC en tous les dépens.
Dans leurs dernières conclusions au fond du 13 décembre 2016, les consorts N demandent au tribunal de : Vu la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 et plus particulièrement l’article 10. Vu le Règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009 notamment les articles 9. 51 et 53. Vu le Règlement CE n°40/94 du 20 décembre 1993 notamment les articles 41 et 96. Vu le Code de la Propriété Intellectuelle, plus particulièrement les livres I et VII. Vu l’adage Fraus Omnia Corrumpit.
— DIRE ET JUGER la société BELPERRON LLC irrecevable à tout le moins mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions :
- L’en débouter purement et simplement :
- DIRE ET JUGER les héritiers de Monsieur Gilbert N recevables et fondés en leurs demandes reconventionnelles : Y faisant droit.
- DIRE ET JUGER que le dépôt de la marque BELPERRON n°3043254 a été effectué en violation du droit au nom patronymique de Madame Suzanne B et de ses héritiers ;
- ORDONNER le retrait du dépôt de la marque communautaire BELPERRON n°1 1880119 par la société BELPERRON LLC déposée en fraude des droits antérieurs des défendeurs sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir : En conséquence.
- PRONONCER la nullité de la marque « BELPERRON » n°3043254 pour atteinte aux droits de la personnalité de Madame Suzanne B et de ses héritiers, notamment à son nom patronymique ;
- INTERDIRE I’usage du signe « BELPERRON » par la société BELPERRON LLC ou par toutes sociétés affiliées à cette dernière notamment pour son nom commercial, son nom de domaine et tout autre usage commercial qui n’aurait pas été préalablement autorisé par les héritiers de Monsieur Gilbert N. dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir :
- ORDONNER la publication permanente d’un message à caractère informatif sur la page d’accueil du site internet www.belperron.com dans les termes suivants « La société BELPERRON LLC précise qu’elle n’a aucun lien avec la personne de Madame Suzanne B. ni avec ses héritiers ». en anglais et en français ;
À toutes fins,
- PRONONCER la déchéance des droits de la société BELPERRON LLC sur la marque « BELPERRON » n°3043254 pour l’ensemble des produits désignés à compter du 19 février 2008 ;
- ORDONNER en application de l’article 96 du Règlement 40/94 F inscription au registre des marques communautaires par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur dans un premier temps, de la date de la demande reconventionnelle en déchéance et dans un second temps la transmission de la décision passée en force de chose jugée sur cette demande reconventionnelle ;
— DEBOUTER la société ANTIQUE COLLECTORS’ CLUB de sa demande en garantie ;
- CONDAMNER la Société BELPERRON LLC à payer aux héritiers de Monsieur Gilbert N la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNER la Société BELPERRON LLC à payer aux héritiers de Monsieur Gilbert N la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
-CONDAMNER la Société BELPERRON LLC aux entiers dépens dont distraction de ces derniers au profit de la Maître Muriel ANTOINE LALANCE, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. La société Bibliothèque des Arts, dans ses conclusions du 13 décembre 2016, demande au tribunal de :
- Débouter la société Belperron, Monsieur Jean-Pierre B et Monsieur Gérard H de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société Bibliothèque des Arts ; En toute hypothèse,
- Dire et juger que la société Antique Collectors’ Club devra intégralement garantir la société Bibliothèque des Arts contre toute condamnation pécuniaire ou autre qui viendrait par impossible à être prononcée à son encontre à raison de la publication de la traduction en français de l’ouvrage « Suzanne B »,
- Condamner solidairement la société Belperron, Monsieur Jean- Pierre B et Monsieur Gérard H au paiement d’une indemnité de 5.000 euros pour procédure abusive ;
- Condamner solidairement la ou les parties succombantes au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Bibliothèque des Arts.
La société Antique Collectors9 Club dans ses conclusions du 13 décembre 2016, demande au tribunal de :
— Dire et juger la société Antique Collectons’ Club recevable et bien fondée en son intervention volontaire :
- Débouter la société Belperron. Monsieur Jean-Pierre B et Monsieur Gérard H de l’intégralité de leurs demandes formées à rencontre des sociétés Antique Collectors’ Club et Bibliothèque des Arts : En toute hypothèse.
— Dire et juger que Monsieur Olivier B. Madame Sylvie R et les consorts N devront solidairement et intégralement garantir la société Antique Collector’s Club contre toute condamnation pécuniaire ou autre qui viendrait par impossible à être prononcée à raison de la publication de l’ouvrage « Suzanne B » :
- Condamner solidairement la société Belperron. Monsieur Jean- Pierre B et Monsieur Gérard H au paiement d’une indemnité de 5.000 euros pour procédure abusive :
- Condamner solidairement la ou les parties succombantes au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Antique Collectors" Club. Sotheby’s régulièrement assignée n’a pas constitué d’avocat.
La décision sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée en date du 15 décembre 2016.
MOTIFS - La titularité des droits d’auteur et d’exploitation sur les archives revendiquées en demande La société BELPERRON LLC soutient que la cession et l’exploitation des archives constituant les actifs de la société « Herz-Belperron » / « S. B » / « B. H », ont été effectuées en violation des droits de co-indivisaire de Monsieur Gérard H, ayant droit de Jean H. Elle prétend que ces archives constituent des biens indivis détenus en indivision pour moitié par chacun des associés, Suzanne B et Jean H, à la liquidation de la société « Herz-Belperron », et ce conformément à l’article 1844-9 du Code civil. Selon la société BELPERRON LLC, lors de la liquidation de la société « Herz-Belperron », les associés Suzanne B et Jean H ont convenu de répartir entre eux à parts égales le produit de la liquidation de la société après réalisation de l’actif et acquittement du passif, mais n’ont pas décidé d’attribuer spécifiquement à l’un d’entre eux, les autres actifs de la société et notamment les archives actuellement en possession de Monsieur Olivier B. La société demanderesse en déduit que par l’effet de la loi et en l’absence de disposition spécifique contraire, les archives en cause sont restées des biens indivis détenus pour moitié par Suzanne B et pour moitié par Jean H, que ce n’est qu’une part indivise qui a été cédée par Monsieur Gilbert N (ayant droit de Suzanne B) à Monsieur Olivier B, par contrat en date du 23 septembre 2008, en vue d’une exploitation. Selon la société BELPERRON LLC, en vertu de l’article 815-3 du code civil, cette cession d’une part de l’indivision ne pouvait intervenir
qu’avec le consentement de Monsieur Gérard H (ayant droit de Jean H), l’exploitation de ces archives ne pouvait donc être effectuée privativement par Monsieur Olivier B mais devait l’être conjointement avec le co-indivisaire, Monsieur Gérard H, conformément à l’article 815-9 du code civil.
En défense, Monsieur Olivier B soutient d’abord qu’il n’est pas démontré que les archives objets du présent litige faisaient partie de l’actif de la société « Herz-Belperron ». Monsieur Olivier B prétend ensuite que les actifs de la société « Herz- Belperron » ont fait l’objet d’un partage de fait amiable entre les associés et que certains documents sont restés entre les mains de Jean H alors que d’autres sont restés en possession de Suzanne B. Il s’oppose donc à la remise en cause des droits qu’il a acquis auprès de Gilbert N, ayant droit de Suzanne B et propriétaire des archives en cause. Monsieur Olivier B fait valoir qu’il est de toute façon un acquéreur de bonne foi et que la société BELPERRON LLC ne peut donc revendiquer entre ses mains les archives objets du litige. À titre subsidiaire, si le tribunal retenait le caractère équivoque de la possession, Monsieur Olivier B invoque la prescription acquisitive, la liquidation de la société Herz-Belperron étant intervenue en 1975, soit plus de 30 ans avant l’assignation. Sur ce ; L’acte de cession du 13 avril 1991 (pièce 2 en demande) intervenu entre messieurs Jean H et Michel C d’une part, et Monsieur Jean- Pierre B, d’autre part, stipule que : "(…) Messieurs Jean H et Michel C sont copropriétaires par moitié des dessins de bijoux créés et fabriqués par la société Herz-Belperron, aujourd’hui liquidée. (…) Monsieur Jean H a acquis ses droits lors de la liquidation de la société Herz-Belperron. (…) Monsieur Michel C a recueilli les siens dans la succession de Madame B qui, elle-même, les avait acquis lors de la liquidation de la société Herz-Belperron. En conséquence de quoi. Il a été convenu et arrêté ce qui suit: Article 1 (…) Messieurs H et C cèdent par la présent convention à Monsieur Jean-Pierre B, qui accepte, l’intégralité des droits de propriété incorporelle attachés aux dessins dont ils sont co- propriétaires (…)." Il résulte de cet acte que Jean H et Michel C tiennent donc leurs droits des suites de la liquidation de la société Herz-Belperron. Or, le procès- verbal de liquidation de cette société (pièce 11-3 en demande) ne précise que le sort des liquidités et avoirs bancaires de la société. Concernant les autres actifs de la société, le tribunal n’est pas en mesure de savoir comment le partage a été effectué entre les deux associés Suzanne B et Jean H. Selon la société BELPERRON LLC,
ce partage n’a jamais eu lieu et l’indivision demeure à ce jour. Cependant, il résulte des éléments du dossier que les ayants-droit respectifs de Suzanne B et Jean H avaient en leur possession des biens de la société liquidée tels que des dessins et des bijoux ayant fait partie du fonds de commerce de la société Herz Belperron, que cette possession n’a jamais été troublée et qu’ils ont même cédé ensemble les droits acquis à la suite de la liquidation de la société Herz Belperron à Monsieur B en 1991. Ces éléments démontrent qu’un partage de fait amiable des actifs de la société Belperron Herz, autres que les liquidités et avoirs de comptes bancaires, était bien intervenu entre les associés. En application de l’article 2256 du Code civil. Suzanne B, et ses ayants droit doivent être présumés propriétaires de ces biens restés en leur possession lors du partage et durant toutes les années qui ont suivi.
En tout état de cause, il convient de dire que Jean H et Michel C (ayant droit de Suzanne B) n’ont pu céder à Monsieur B que ce dont ils étaient en possession au jour de la cession. Or, les meubles (dessins, bijoux, livres, moules..) restés dans l’appartement personnel de Suzanne B n’ont pas pu faire partie de cette cession, puisque des propres dires de Monsieur L, le dirigeant de la société BELPERRON LLC. « Lorsque Jean-Pierre B nous a vendu les archives de H, il ne savait pas qu’il y en avait d’autres » (pièce 23 en demande). Il s’ensuit que Monsieur B lors de la cession de 1999 n’a pu céder à la société LANDIGRAN des droits sur des dessins ou croquis qu’il ne possédait pas (pièce 3 en demande). Ainsi le contrat de cession conclu en 1999 entre Monsieur B et la société LANDIGRAN à laquelle la société BELPERRON LLC vient aux droits, indique que l’objet de la cession porte sur l’exploitation des « dessins et croquis des bijoux créés par Suzanne B entre 1933 et 1974 au cours de sa vie, incluant les dessins et croquis créés par Suzanne B dans le cadre de la première société Herz-Belperron, et dont les originaux des dessins et croquis sont en la possession de B et sont objets du DEPOT ». Le tribunal n’a d’ailleurs pas eu connaissance de ce qui constituait ce dépôt. Il convient en outre de remarquer que le livre de commandes des bijoux B, faisant partie des archives objets du litige, n’est pas indiqué dans les actes de cession de 1991 et 1999, ce dernier ne mentionnant expressément que des « dessins et croquis des bijoux créés par Suzanne B » dans l’objet de la cession. Les demandeurs échouent à démontrer que le périmètre des cessions de 1991 et 1999 incluait les archives objets du litige. Il n’est donc pas prouvé que les demandeurs sont titulaires des droits d’exploitation sur les archives revendiquées aujourd’hui en possession
de Monsieur B à la suite de son acquisition en 2008 pour le prix de 70.000 euros à Monsieur Gilbert N. héritier de Suzanne B.
Par conséquent, la société BELPERRON LLC sera déclarée irrecevable dans son action en contrefaçon de droit d’auteur. -Les marques Selon la société BELPERRON LLC, le dépôt de la marque verbale française « Suzanne B » n°3812940 par Gilbert N notamment en classe 42 pour désigner des services d’authentification d’œuvres d’art le 9 mars 2011 (pièce 10 en demande) constitue une contrefaçon de leur marque verbale européenne « B » n° 3043254 déposée antérieurement en 2003 pour des articles de bijouterie en classe 14 (pièce 4-1 en demande). Les consorts N répondent que la société BELPERRON LLC a déposé la marque « Belperron » n° 3043254 en fraude de leurs droits antérieurs sur le nom patronymique de Suzanne B dont ils sont les héritiers. Ils opposent également la déchéance des droits de la société BELPERRON LLC sur sa marque « Belperron » pour défaut d’usage sérieux concernant les produits « articles de bijouterie » de la classe 14 sur le territoire de 1" Union européenne. La société BELPERRON LLC réplique que les consorts N ne sont pas recevables à agir en nullité de sa marque européenne n° 3043254, ou tout au moins ils sont forclos ou prescrits. La société BELPERRON LLC soutient aussi qu’elle a fait un usage sérieux de sa marque sur le territoire européen pour les bijoux. -La recevabilité des consorts N dans leur action en nullité de la marque de la société BELPERRON LLC n°3043254 : Selon les demandeurs. Michel C puis Gilbert N dès qu’il est entré en possession du legs universel en 2008, ont eu connaissance du dépôt de la marque « Belperron ». Ils mettent en exergue que Michel C avait autorisé Monsieur B à céder à la société E.J. LANDRIGAN INC., aux droits de laquelle vient la société BELPERRON LLC, les droits sur les marques « Herz- Belperron » d’ores et déjà enregistrées en autorisant et ratifiant la signature du contrat en date du 8 avril 1999 (pièce 3 en demande). Cependant, il ressort de l’article 2.6 intitulé « trademarks » du contrat de cession du 8 avril 1999 conclu entre Monsieur B et la société E.J LANDIGRAN INC qu’il s’agit de l’enregistrement des marques « Herz- Belperron » listées en annexe. Cette annexe n’étant pas versée aux débats, le tribunal n’est donc pas en mesure de savoir de quelles marques il s’agissait. En outre, il n’est pas mentionné de marque « Belperron ».
Concernant Monsieur Gilbert N qui est un profane dans le domaine de la joaillerie, il n’est pas démontré qu’il ait pu avant la lettre de mise en demeure adressée par la société BELPERRON LLC le 5 avril 2012 avoir connaissance d’une éventuelle exploitation sur le territoire de l’Union européenne de la marque « Belperron » par la société BELPERRON LLC.
Les ayants droit de Gilbert N ne sont donc ni forclos sur le fondement de l’article L 714-3 du code de propriété intellectuelle, ni prescrits sur le fondement de l’article 2224 du code civil pour agir en nullité de la marque européenne n°3043254 qui leur est opposée par la société BELPERRON LLC dans le présent litige. -Le droit antérieur de Gilbert N sur le patronyme de Suzanne B
Il est établi que Gilbert N était le légataire universel des droits hérités par Michel C, son cousin germain, lui-même légataire universel de Suzanne B. En sa qualité de légataire universel. Gilbert N, et aujourd’hui les ayants-droit de ce dernier, ont seuls hérité du droit transmissible à cause de mort de faire respecter le nom de Suzanne B, le nom patronymique étant un droit de la personnalité attaché à la personne de l’auteur. L’article 53 §2. a) du Règlement communautaire n°207/2009 du 26 février 2009 dispose que « la marque communautaire est déclarée nulle… si son usage peut être interdit en vertu d’un droit antérieur » et notamment d’un droit au nom « selon la législation communautaire ou le droit national qui en régit la protection ». Les dispositions de l’article L.711-4 g) du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment.(…) g) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ». Celui qui reproche à un tiers d’usurper l’attribut de la personnalité qu’est le patronyme doit démontrer l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre le nom et le signe distinctif prétendument usurpateur. En l’espèce, la société BELPERRON LLC dit exploiter sa marque pour son activité de vente de bijoux créés par Suzanne B mais également et surtout pour celle de la reproduction de bijoux à partir des dessins de la créatrice de renoM. Ainsi, le site internet de présentation de la société BELPERRON LLC indique : « Aujourd’hui, c’est son fils Nico (le fils du fondateur de la société LANDIGRAN devenue Belperron LLC), président de Verdura, qui s’efforce de remettre au goût du jour le travail de la joaillère » (pièce 1 en demande).
Le risque de confusion entre tous les bijoux commercialisés par la société BELPERRON LLC et les créations originales de Suzanne B est donc évident. Le dépôt du patronyme de Suzanne B à titre de marque par la société BELPERRON LLC ne pouvait se faire sans l’accord exprès des héritiers de la créatrice. Or, il a été dit plus haut que rien ne prouve que la cession de 1999 a pu porter sur les droits de la marque « Belperron ». Par conséquent, la marque de la société BELPERRON LLC doit être annulée pour atteinte au droit antérieur sur le patronyme de Suzanne B dont les consorts N sont seuls titulaires.
La société BELPERRON LLC n"est donc pas recevable à agir à l’égard des consorts N en contrefaçon de la marque n°3043254 invalidée. L’annulation ayant été prononcée, il n’est pas nécessaire d’examiner la demande en déchéance relative à cette marque. -La demande de retrait de la marque « Belperron » déposée en 2013 par la société BELPERRON LLC sous le n° 11880119
Il est demandé par les consorts N le retrait du dépôt qu’elle qualifie de frauduleux par la société BELPERRON LLC de la marque européenne verbale « B » n° 1 1880119 en date du 24 mai 2013 pour désigner les services d’authentification et de certification d’objets de joaillerie (pièce en demande n°4-2). Une procédure d’opposition devant l’EUIPO est pendante depuis juillet 2013 à l’initiative des consorts N, (pièce N n°14). Selon ces derniers, le dépôt frauduleux n’étant pas prévu dans le Règlement CE, le tribunal de céans peut statuer sur leur demande de retrait. La société BELPERRON LLC conteste le caractère frauduleux de ce dépôt en invoquant les mêmes motifs que ceux développés pour contester la nullité de la marque n° 3043254. Sur ce ; Il convient de souligner que la marque n°1 1880119 n’a pas été opposée par la société BELPERRON LLC dans le cadre de ce litige en contrefaçon, le tribunal n’est donc pas en présence d’une demande reconventionnelle sur la validité d’une marque de l’Union européenne, seul cas dans lequel il peut statuer sur la validité d’une marque européenne. La procédure d’opposition sur le dépôt de la marque n°1 1880119 est pendante devant l’EUIPO qui est seule compétente pour statuer sur une opposition conformément à l’article 41 du Règlement CE des marques.
La demande de retrait de la marque européenne n° 1 1880119 sera donc dite irrecevable.
-La demande d’interdiction d’utiliser le signe « Belperron » comme tout signe distinctif notamment comme marque, nom commercial ou nom de domaine La marque européenne « B » étant invalidée pour les articles de bijouterie, il sera fait interdiction à la société BELPERRON LLC d’utiliser sur le territoire de l’Union européenne, dans son activité de joaillerie, ce signe en tant que marque, c’est-à-dire comme indicateur d’origine commerciale des bijoux qu’elle commercialise.
Concernant l’interdiction d’utiliser le signe « Belperron » comme nom commercial ou nom de domaine, la société BELPERRON LLC s’y oppose en faisant valoir qu’elle est une société américaine qui commercialise essentiellement sur le territoire américain.
Il convient de préciser que le tribunal est compétent pour interdire l’utilisation d’un signe distinctif sur le territoire français, sur le fondement de la responsabilité délictuelle engagée par la société BELPERRON LLC envers les héritiers de Suzanne B, seuls titulaires du droit moral de cette dernière et recevables à agir pour la protection de son patronyme. Conformément au contrat de cession de 1999, la société BELPERRON LLC a acquis des droits de propriété intellectuelle sur des bijoux ou dessins de bijoux créés dans le cadre de l’activité de la société « H B ». Elle a en outre acquis des droits de marque sur le seul signe « Herz Belperron » qui aurait été éventuellement déposé par la société liquidée en 1975. Pour les mêmes motifs qui ont amené le tribunal à invalider la marque « Belperron », il convient de constater l’existence d’un risque de confusion évident entre le patronyme de la créatrice et les signes distinctifs utilisés par la société BELPERRON LLC pour son activité de commerce de bijoux. Il sera donc fait droit à la demande des consorts N tendant à interdire à la société BELPERRON LLC d’utiliser sur le territoire français, tant comme nom commercial ou comme nom de domaine, le terme « B » seul qui évoque la personne de la créatrice et non sa société. -Le parasitisme subi par la société BELPERRON LLC du fait du comportement de Monsieur Olivier B Vu l’article 1240 du code civil. Le parasitisme est caractérisé dès lors qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage
concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. En l’espèce, la société demanderesse prétend que Monsieur Olivier B en utilisant les documents commerciaux, les livres de rendez-vous, de commande et de vente de la société « Herz-Belperron » / « S. B » / « B. H » afin de proposer la vente, l’achat, ainsi que des services d’authentification, de certification et d’expertise des bijoux et dessins de bijoux de Suzanne B, a une activité parasitaire de nature à gêner, voire à empêcher, la jouissance paisible des droits acquis et des investissements consacrés par la société BELPERRON LLC. La société BELPERRON LLC en déduit que Monsieur Olivier B s’inscrit dans son sillage afin de tirer profit sans bourse déliée des investissements qu’elle a réalisés sur le nom et les créations de Suzanne B. Cependant, il a été établi que Monsieur Olivier B possède de manière légitime les archives achetées à Monsieur N et qu’il a développé son propre travail d’expertise à partir de ces documents depuis cette acquisition en 2008.
Le principe est celui de la liberté du commerce et de l’industrie. Comme il a été relevé à bon escient en défense « cette concurrence dans le domaine de l’expertise d’œuvres d’art est tout à fait saine puisqu’elle permet de ne pas être contraint de se reposer sur l’avis d’une seule personne ». Il ne peut pas être reproché à Monsieur Olivier B d’avoir affiné certaines informations concernant des objets dessinés par Suzanne B au regard des documents dont il disposait (pièces en demande n° 23 et 23 bis). Il n’est pas non plus fautif de la part de Monsieur Olivier B d’avoir échangé directement avec messieurs Nico L et Ward L afin de partager les informations dont il disposait (pièce en demande n°24). Il convient de souligner que le contrat de cession des droits du 8 avril 1999, par lequel la société BELPERRON LLC a acquis des droits de propriété intellectuelle, mentionne que les droits ont été cédés à EJ L « aux fins de fabriquer et de vendre des bijoux » (traduction libre du contrat du 8 avril, article 3-1 : « for the purpose of making and selling jewellery ») et non pas sur l’expertise des bijoux de Suzanne B. Monsieur Olivier B, quant à lui, lors de son acquisition des archives de Suzanne B auprès de Gilbert N s’est engagé auprès de ce dernier en sa qualité d’expert joaillier à "(…) participer à la promotion de la vente, l’édition de tous catalogue, livres ou (pièce n°7 B) : expositions, sur la vie et l’œuvre de Madame Suzanne B" (contrat du 23 septembre 2008 entre Gilbert N et Monsieur Olivier B).
Monsieur Olivier B justifie avoir réalisé ses propres investissements afin de développer son activité d’expert indépendant, notamment en rédigeant avec Madame Sylvie R en 2011 l’ouvrage intitulé « Suzanne B », et en créant une boutique dédiée à Suzanne B, « La Golconde ». Au vu de ces éléments, les demandes fondées sur le parasitisme de la société BELPERRON LLC à rencontre de Monsieur Olivier B seront rejetées.
-Les demandes reconventionnelles en procédure abusive et en amende civile L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol. Les défendeurs seront déboutés de leur demande à ce titre faute pour eux de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société demanderesse qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour leur défense.
Pour les mêmes raisons, le tribunal ne prononcera pas l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile dans cette affaire.
-Les autres demandes
L’espèce ne justifie pas d’ordonner la publication judiciaire de la décision par message sur le site de la société BELPERRON LLC. Les mesures d’interdiction d’utiliser le signe « Belperron » à titre marque sur le territoire de l’Union européenne, à titre de nom commercial ou de nom de domaine sur le territoire français, étant suffisantes en l’espèce. Les demandes de garantie en défense n’ont plus d’objet, du fait qu’aucune condamnation à l’égard des défendeurs n’a été prononcée. Les demandes en communication de pièces de la part de Monsieur Olivier B étant subsidiaires, il n’est pas nécessaire d’y répondre.
-Les frais et l’exécution provisoire Les demandeurs, parties qui succombent au principal, seront condamnés à supporter les entiers dépens. Ils devront en outre verser à Monsieur Olivier B la somme de 15.000 euros, aux consorts N la somme globale de 8000 euros, et aux sociétés La Bibliothèque des Arts et Antique Collectors’ Club la
somme de 2000 euros à chacune, au titre des frais irrépétibles engagés dans ce litige. L’équité commande de rejeter les autres demandes au titre des frais irrépétibles. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par remise au greffe du jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort. Dit la société BELPERRON LLC irrecevable dans son action en contrefaçon de droit d’auteur sur les bijoux et dessins créés par Suzanne B envers Monsieur Olivier B. Madame Sylvie R et les sociétés La Bibliothèque des Arts SARL Daulte & CO et Antique Collectors* Club Ltd. Déboute la société BELPERRON LLC de ses demandes fondées sur le parasitisme à l’égard de Monsieur Olivier B. Annule la marque verbale européenne « B » n° 3043254 pour atteinte au patronyme de Suzanne B, et dit la société BELPERRON LLC irrecevable dans ses demandes en contrefaçon de cette marque envers les consorts N.
Dit que la partie la plus diligente transmettra la présente décision au Registre des marques de l’Union européenne, une fois la décision devenue définitive. Fait interdiction à la société BELPERRON LLC d’utiliser le signe « Belperron» à titre de marque sur le territoire de l’Union européenne pour désigner les articles de bijouterie, et d’exploiter ce signe distinctif comme nom commercial et nom de domaine dans son commerce de bijoux sur le territoire français, ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 1500 euros par infraction. Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes. Dit irrecevable la demande des consorts N tendant au retrait de la marque verbale européenne n° 11880119 déposée auprès de l’EUIPO par la société BELPERRON LLC. Rejette la demande en publication judiciaire. Rejette les demandes en procédure abusive et en amende civile. Dit les demandes en garantie en défense sans objet. Condamne in solidum la société BELPERRON LLC, messieurs H et B à payer à Monsieur Olivier B la somme de 15.000 euros, aux consorts
N la somme globale de 8.000 euros, aux sociétés La Bibliothèque des Arts SARL Daulte & CO et Antique Collectors’ Club Ltd la somme de 2000 euros à chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire de la décision. Condamne in solidum la société BELPERRON LLC, messieurs H et B aux dépens.
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- Idée
Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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