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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, JEX, n° 16/04340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 16/04340 |
Texte intégral
MINUTE : 16/
DOSSIER : 16/04340
AFFAIRE : […] / S.A.R.L. SAINT GEORGES
Jugement rectifié le 20 Décembre 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 Juillet 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. DE MAUPEOU D’ABLEIGES, Vice-Président
GREFFIER lors des débats : Monsieur BALDI, Greffier
GREFFIER lors du prononcé : Madame DECEBAL, Greffier Premier Grade
DEMANDEUR :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0042
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SAINT GEORGES
[…]
[…]
représentée par Me Pascal DEFALQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 23
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience publique du 24 Juin 2016 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2016.
Par acte du 11 mai 2016, la société […] a fait assigner la société SAINT GEORGES devant le Juge de l’Exécution de CRETEIL pour obtenir :
— la mainlevée d’une saisie-attribution du 8 avril 2016 effectuée en vertu d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL du 21 mars 2016 la condamnant sous le bénéfice de l’exécution provisoire à payer 246 874 euros au titre d’une indemnité d’éviction et 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— 2 000 euros de dommages-intérêts,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle indique que l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement a été prononcé par le Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS par ordonnance du 22 avril 2016.
Elle précise également que par acte d’huissier du 14 avril 2016, elle a fait notifier à la société SAINT GEORGES l’exercice de son droit de repentir.
En réponse, la société SAINT GEORGES conclut au débouté. Elle réclame 2 000 euros pour procédure abusive et la même somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir qu’elle dispose d’un titre exécutoire qui est le jugement du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL qui était encore assorti de l’exécution provisoire au moment de la saisie. Elle soulève la mauvaise foi de la société CRETEIL HABITAT.
MOTIFS
Attendu que, par ordonnance du 22 avril 2016, le Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS a prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 21 mars 2016 en exécution duquel la saisie-attribution a été opérée,
Attendu que la saisie contestée se fonde sur un titre qui n’est plus exécutoire depuis le 22 avril 2016, qu’il doit en être ordonné mainlevée,
Attendu que la société SAINT GORGES aurait du faire lever cette mesure au moment où elle a reçu signification de l’ordonnance du 22 avril 2016, qu’elle s’est néanmoins refusé à le faire, bloquant ainsi inutilement les fonds saisi au préjudice de la société CRETEIL HABITAT, qu’elle sera, à ce titre, condamnée à payer à cette dernière 1 000 euros de dommages-intérêts,
Attendu que l’action intentée contre elle par la société CRETEIL HABITAT étant justifiée, la société SAINT GEORGES sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CRETEIL HABITAT les frais irrépétibles qu’elle a exposés en plus des dépens, qu’il y a lieu de condamner la société SAINT GEORGES à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la société SAINT GEORGES qui succombe sera déboutée de la demande qu’elle formule sur le fondement du texte précité,
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et contradictoirement à charge d’appel,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 8 février 2016 à l’encontre de la société CRETEIL HABITAT à la requête de la société SAINT GEORGES en exécution d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL du 21 mars 2016,
Déboute la société SAINT GEORGES de toutes ses demandes reconventionnelles,
Condamne cette dernière à payer à la société CRETEIL HABITAT 1 000 euros de dommages-intérêts et 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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