Infirmation partielle 15 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 28 févr. 2017, n° 15/15862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/15862 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ARTCURIAL, S.A.R.L. FENZO COLLECTION |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 1re section N° RG : 15/15862 N° MINUTE : Assignation du : 19 Octobre 2015 |
JUGEMENT rendu le 28 Février 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur D-E Y
[…]
[…]
représenté par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2119 et Me Cédric PARILLAUD, avocat plaidant du barreau de BRIVE
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Maître Christian BREMOND de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0038
S.A.R.L. B C
[…]
[…]
représentée par Me Claire WAROQUIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0002
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
Madame X, Juge
assistées de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2017 tenue en audience publique devant Madame ALBOU DUPOTY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Y, collectionneur, a acquis en juillet 2011 une Ferrari F40 immatriculée BV 938 FY et mise en circulation le 1er juillet 1991.
Par mandat en date du 19 mai 2015 Monsieur Y a confié à la société ARTCURIAL la vente aux enchères de son véhicule . Ce mandat a été conclu aux conditions suivantes :
— estimation : entre 900 000 et 1 100 000 euros,
— prix de réserve : 900 000 euros,
— prix de réserve ferme sans clause de souplesse de 10%,
— commission sur le prix de vente au marteau à la charge du vendeur : 5% HT,
— commission pour la société ARTCURIAL de 16% HT supplémentaires à la charge de l’acquéreur.
Le véhicule de Monsieur Y a été adjugé lors d’une vente le 22 juin 2015 au prix de 850 000 euros au profit de Monsieur et Madame Z, agissant pour le compte de la société B C.
Par courrier du 29 juin 2015, Monsieur Y, par l’intermédiaire de son conseil, s’est opposé à la vente de son véhicule ainsi qu’à la proposition formulée par la société ARTCURIAL de réduire le montant de sa commission afin qu’il perçoive un prix net vendeur de 900 000 euros.
Par courrier du 20 juillet 2015, le conseil de Monsieur Y a de nouveau fait part de son refus et a mentionné que le virement des fonds, issus de la vente aux enchères, sur son compte ne valait pas acceptation de sa part.
Par actes en date des 19 et 21 octobre 2015, Monsieur Y a assigné la société ARTCURIAL et la société B C devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer l’annulation de la vente du véhicule Ferrari F40, immatriculé BV 938 FY en date du 22 juin 2015,
— condamner la société ARTCURIAL au paiement de la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur Y,
— condamner la société ARTCURIAL à indemniser Monsieur Y de toute dépréciation de valeur du véhicule en cause entre le jour de la vente et le jour de sa restitution effective.
Avant dire droit sur l’indemnisation :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’expertiser le véhicule en cause afin de déterminer l’utilisation qui en a été faite, les éventuelles détériorations et sa dépréciation,
— dire que l’expert devra apporter tous les éléments qui permettront à la Juridiction de déterminer la dépréciation des valeurs et notamment le fait que le véhicule ne sera plus une deuxième main et qu’il y aura eu quatre cartes grises après annulation de la vente,
— condamner la société ARTCURIAL au paiement de la somme de 7 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2016 auxquelles il est expressément référé, la société B C demande au tribunal, au visa des articles L321-11 al. 2 et L321-17 du code de commerce, de l’article 1998 du code civil, de :
— dire et juger que la vente du 22 juin 2015 est régulière,
— débouter Monsieur Y de sa demande d’annulation de la vente aux enchères du 22 juin 2015 ainsi que de sa demande d’expertise,
— le débouter de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner Monsieur Y à verser à la société B C une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 aout 2016 auxquelles il est expressément référé, Monsieur Y demande au tribunal, au visa des articles L 321-4 et suivants du code de commerce, des articles 1108 et suivants, 1583 et 1998 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer l’annulation de la vente du véhicule Ferrari F 40, immatriculé BV 938 FY en date du 22 Juin 2015
— condamner la société ARTCURIAL au paiement de la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur Y,
— condamner la société ARTCURIAL à indemniser Monsieur Y de toute dépréciation de valeur du véhicule en cause entre le jour de la vente et le jour de sa restitution effective.
Avant dire droit sur l’indemnisation :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’expertiser le véhicule en cause afin de déterminer l’utilisation qui en a été faite, les éventuelles détériorations et sa dépréciation,
— dire que l’expert devra apporter tous les éléments qui permettront à la Juridiction de déterminer la dépréciation des valeurs et notamment le fait que le véhicule ne sera plus une deuxième main et qu’il y aura eu quatre cartes grises après annulation de la vente.
— condamner enfin la société ARTCURIAL ainsi que la société B C au paiement de la somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2016 auxquelles il est expressément référé, la société ARTCURIAL demande au tribunal, au visa des articles L. 321-5 et suivants du code de commerce, des articles 1108, 1583 et 1998 du code civil, de :
— constater que la société ARTCURIAL s’est dument acquittée du règlement à Monsieur Y de la somme de 845 280 euros sur la base du prix de réserve fixé par celui-ci à 900 000 euros (moins les frais de transport du véhicule) dans le cadre du mandat signé par celui-ci, et qu’elle n’a pas commis le moindre manquement,
dire et juger que la vente du 22 juin 2015 est régulière,
— débouter Monsieur Y de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur Y à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2016.
SUR CE
Sur la demande en annulation de la vente
Monsieur Y fonde sa demande en annulation de la vente sur la violation du mandat confié au commissaire priseur, les articles L321.11 du code du commerce et 1108 du code civil
Aux termes de l’article L321.11 du code du commerce Le prix de réserve et le prix minimal arrêté avec le vendeur au-dessous duquel ne peut être vendu. Si ce bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé un montant supérieur à l’estimation la plus basse figurant dans la publicité ou annoncée publiquement par la personne qui procède à la vente et consignée au procès-verbal.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule a été adjugé un prix inférieur au prix de réserve mentionné sur le mandat fixé à 900ྭ000 € alors que le véhicule a été adjugé à une somme moindre 850 000 euros.
Cependant si la méconnaissance des termes du mandat engage la responsabilité du commissaire-priseur à réparer le préjudice éventuellement subi à ce titre par le vendeur, cette méconnaissance ne peut avoir pour effet d’entraîner l’annulation de la vente portant sur le véhicule litigieux.
La faute du commissaire priseur entraîne, en cas de préjudice subi par le vendeur, une action en indemnisation qui se résoudra par l’allocation de dommages-intérêts mais qui ne peut entraîner l’annulation de la vente.
L’action en annulation de la vente sur ce fondement ne peut, dès lors, qu’être rejetée
En ce qui concerne le vice consentement Monsieur Y ne précise de quel vice il aurait été la victime : erreur ou dol et ne motive pas sa demande sur ce fondement de sorte qu’il ne pourra qu’être débouté de sa demande tendant à l’annulation de la vente
Monsieur Y sera, en conséquence, débouté de sa demande en indemnisation des préjudices pouvant résulter de l’annulation de la vente
Sur les frais et dépens
Monsieur Y, qui succombe, supportera les dépens.
Il sera condamné à payer à la société ARTCURIAL la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et la même somme au même titre à. la société B C.
Au regard de la nature de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Déboute Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur Y à payer à la société ARTCURIAL la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y à payer à la société B C la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur Y aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 Février 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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