Infirmation 24 mai 2007
Rejet 4 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 24 mai 2007, n° 07/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 07/00183 |
Texte intégral
MCT/BT.
DOSSIER N° 07/00183 ARRÊT N°
4 ème CHAMBRE
JEUDI 24 MAI 2007
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ X M A R T I N E Z
Audience publique de la quatrième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du JEUDI VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE SEPT,
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon -
ET :
X M A R T I N E Z, né le 4 février 1967 à LYON 3e (69), de Y et de G H, demeurant Venaise Dessus 73310 SERRIERES-EN-CHAUTAGNE, de nationalité française, marié, trois enfants, chirurgien, pas de condamnation au casier judiciaire,
Prévenu libre , présent à la barre de la cour, assisté de Maître LUCIANI, avocat au barreau de Lyon et de Maître DREYFUS, avocat au barreau de Grenoble, INTIMÉ,
ET ENCORE :
I H E N R Y, demeurant Les Collines – XXX
Partie civile, présente à la barre de la cour, assistée de Maîtres CHABOUD et ROBICHON, avocats au barreau de Grenoble, APPELANTE.
Par jugement contradictoire en date du 19 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Lyon – saisi des poursuites à l’encontre de X M A R T I N E Z, prévenu :
— d’avoir à Lyon (69), Saint-Quentin Fallavier (38), entre l’année 1989 et l’année 1995, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur A J, née le XXX, mineure de moins de 15 ans, avec cette circonstance que les faits ont été commis par ascendant légitime,
faits prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal,
— d’avoir à D (38), Saint-Quentin Fallavier (38), entre l’année 2000 et l’année 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur B J, née le XXX, mineure de moins de 15 ans, avec cette circonstance que les faits ont été commis par ascendant légitime,
faits prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal,
sur l’action publique :
* a renvoyé X J des fins de la poursuite pour les faits concernant B J,
* a déclaré X J coupable des faits commis sur A J qui lui sont reprochés,
* l’a condamné à la peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans, avec obligations de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement, de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation, et de payer les sommes dues à la victime,
sur l’action civile :
* a reçu A J en sa constitution de partie civile,
* a condamné X J à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
* a déclaré recevable la constitution de partie civile de I K mais l’a déboutée de ses demandes compte tenu de la décision de relaxe intervenue à l’encontre du prévenu pour les faits commis sur sa fille B J,
* a déclaré recevable la constitution de partie civile de l’ADSEA, administrateur ad hoc de B J mais l’a déboutée de ses demandes compte tenu de la décision de relaxe intervenue à l’encontre du prévenu pour les faits commis sur B J.
La cause a été appelée à l’audience publique du 19 avril 2007,
Le huis clos a été sollicité par la partie civile ; le ministère public, la partie civile et ses avocats, le prévenu et ses avocats ayant été entendus, ceux-ci ayant eu la parole en dernier, la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a, par l’intermédiaire de son président, rendu en audience publique l’arrêt suivant :
vu les réquisitions du ministère public,
vu les observations des parties,
attendu qu’en l’absence de tout public dans la salle d’audience, la publicité n’est pas dangereuse pour l’ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts des tiers,
dit n’y avoir lieu à huis clos,
Madame THONY, conseiller, a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Le prévenu a été interrogé par Monsieur le président et a fourni ses réponses,
La partie civile a été entendue,
Maîtres CHABOUD et ROBICHON, avocats au barreau de Grenoble ont déposé des conclusions pour la partie civile et les ont développées dans leur plaidoirie,
Madame ESCOLANO, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendue en ses réquisitions,
Maître LUCIANI, avocat au barreau de Lyon, et Maître DREYFUS, avocat au barreau de Grenoble, ont présenté la défense du prévenu,
Le prévenu et ses avocats ont eu la parole en dernier.
Sur quoi, la cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt, après en avoir avisé les parties, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
X J a entretenu durant son adolescence une relation amoureuse avec L C, et A J est née de leur union le XXX. Poursuivant ses études de médecine à Lyon puis à Grenoble et Z, il s’est séparé de L C et a contracté mariage en 1997 avec I K, qui a donné naissance à B J le XXX. Le couple s’est dissocié en 2000 et X J a noué une relation amoureuse avec M N, mère d’une petite fille de quatre ans nommée Camille, qu’il a épousée en 2004 et de laquelle il a engendré une petite fille nommée Zoé en 2005.
Le 26 janvier 2002, à la demande de sa fille A J, L C recevait à dîner I K, l’ex-épouse de X J. A cette occasion, A leur révélait que depuis l’âge de cinq ans elle avait subi des attouchements sexuels de la part de son père, et expliquait qu’elle dénonçait ces faits pour tenter de préserver sa demi-soeur B, alors âgée de trois ans et demi.
Le 28 janvier 2002, L C déposait plainte auprès de la brigade territoriale de Bourgoin-Jallieu contre X J pour agressions sexuelles sur mineure de quinze ans, et le même jour I K déposait également plainte contre lui auprès de la brigade territoriale de D pour des suspicions d’attouchements sexuels sur sa fille B.
Les faits concernant A J :
Lors du dépôt de sa plainte, L C expliquait qu’après la séparation du couple parental, A se rendait quelquefois dans le studio de son père à Lyon à l’occasion de l’exercice du droit de visite et d’hébergement. X J avait par ailleurs séjourné avec sa fille au domicile espagnol des grand-parents maternels de A. A cette occasion, l’enfant s’était plainte que son père lui avait touché le « chocho », signifiant le sexe dans le langage familier espagnol. De retour en France, L C avait emmené sa fille chez le pédiatre, qui l’avait rassurée sur l’état de santé de l’enfant. Elle produisait à l’appui de ses dires la copie du dossier du médecin mentionnant le 19 juin 1990 une visite motivée par une suspicion d’attouchement sexuel.
La réalité de cette scène était confirmée par le grand-père, O C, qui déclarait au magistrat instructeur se souvenir que sa femme avait réprimandé X J lorsque sa petite fille s’était plainte de ces faits.
L C confiait enfin aux enquêteurs les révélations faites par sa fille lors du dîner du 26 janvier 2002.
Entendue sur les faits, A J relatait que son père avait commencé ces jeux sexuels lorsqu’elle était âgée de quatre ou cinq ans, soit en 1991.
Son père venait quelquefois la chercher pour passer le week-end à son domicile. Au cours de la toilette du soir, il lui demandait de lui laver le sexe puis de le caresser.
Durant la nuit, ils dormaient dans le même lit du studio et son père lui avait demandé à une occasion de jouer à lui sucer le pouce, puis avait fait de même avec son sexe que l’enfant devait lécher.
Par la suite, pour éviter de se retrouver seule avec son père, elle exigeait d’aller chez lui accompagnée d’amies.
A compter de l’âge de huit ou neuf ans, les droits de visite s’exerçaient un week-end sur deux mais son père ne lui demandait plus de jeux sexuels ; il se contentait alors de la regarder avec insistance quand elle se changeait et de lui tenir des propos sexuels. Il lui arrivait de la traiter de «suceuse» et de «salope» devant sa soeur de quatre ans et il lui avait proposé à une occasion de regarder avec lui un film pornographique.
I K déclarait que durant la vie commune avec X J, elle avait remarqué qu’il tenait beaucoup de propos tendancieux sur le changement de morphologie de A, qui semblait gênée par l’attitude de son père. Elle n’avait cependant pas constaté de gestes ambigus mais rétrospectivement, elle observait que l’enfant ne voulait pas venir chez eux sans être accompagnée d’une amie.
Une information judiciaire était ouverte des chefs de viol sur mineure de quinze ans.
Lors de sa déposition de partie civile, A J décrivait le comportement puéril et lubrique de son père à son égard. Leurs relations étaient établies sur un mode plus amical que filial et son père se permettait de lui demander si elle couchait avec ses petits amis ou si elle «suçait», et lui relatait en détail sa vie sexuelle.
Elle déclarait que les images des abus sexuels vécus dans sa petite enfance lui étaient revenus par 'flash’ lorsqu’elle avait dix ans. Lorsqu’elle lui lavait le sexe, il lui demandait de le serrer fort en lui affirmant que sinon il serait mal lavé. Il avait le sexe en érection, et ce rituel présenté comme un jeu débouchait toujours sur des mouvements de masturbation. A l’époque, elle pensait que ce comportement était normal et ne s’en était pas ouverte à sa mère.
Elle décrivait ensuite une autre scène survenue sur le lit du studio que son père occupait à Lyon : elle avait dû mettre son pouce en l’air, l’enrouler avec l’autre main et son père s’était amusé à lui sucer le doigt. Ensuite son père avait enroulé sa main autour de son sexe et demandé à sa fille de lui lécher le bout du sexe qui dépassait. Elle avait obéi à contre-gré puis tenté de créer une diversion mais son père avait à plusieurs reprises relancé ce jeu durant la soirée.
Selon elle, les faits s’étaient interrompus lorsqu’elle avait neuf ans et qu’ elle avait suffisamment grandi pour que son père craignît qu’elle révélât ces faits.
X J continuait cependant à parler de sexe et lui avait même proposé de voir un film pornographique.
L’une de ses amies, P Q, qui l’accompagnait lors de week-ends passés chez son père, n’avait pas été le témoin de gestes déplacés mais déclarait que X J posait sur elles un regard lubrique lorsqu’il entrait dans leur chambre sans frapper à l’heure où elles se préparaient pour dormir. A lui avait confié que son père l’obligeait à lui laver le sexe quand elle était petite.
Une autre de ses amies, R S, avait aussi passé quelques week-ends avec elle chez son père et n’avait rien noté de particulier. A lui avait cependant confié que son père lui avait proposé de regarder avec lui un film pornographique.
Après avoir tenté d’expliquer aux enquêteurs que sa fille pouvait l’accuser faussement par souci de vengeance, X J consentait à reconnaître que lorsqu’elle était âgée de 4 ou 5 ans, il prenait des bains avec elle et qu’ils se savonnaient mutuellement, notamment au niveau du sexe.
Il admettait également qu’au cours de vacances en Espagne, il était monté coucher A, alors âgée entre 3 et 5 ans, et qu’il l’avait chatouillée. Sa main était alors passée vers son sexe et l’enfant s’était écriée : «Papa m’a touché le 'chocho', provoquant une vive réaction de colère chez sa grand-mère.
Devant le magistrat instructeur, X J réitérait ses déclarations concernant les épisodes du bain, en précisant toutefois qu’il ne s’agissait pas de jeux sexuels et qu’il ne se souvenait pas avoir eu de véritables érections. Il mettait en doute la parole de sa fille quand elle affirmait que son sexe était alors turgescent. Il admettait que A avait dormi dans son lit à quelques occasions mais affirmait ne garder aucun souvenir de jeux au cours desquels il aurait amené l’enfant à pratiquer des caresses bucco-génitales. Il niait enfin lui avoir proposé de voir un film pornographique.
Lors de la confrontation organisée avec sa fille, X J concédait enfin que les savonnages dans le bain étaient bien des masturbations déguisées mais persistait à ne pas se souvenir d’épisodes de caresses bucco-génitales, bien que A T ses déclarations à ce sujet. Il situait la commission de ces faits chez ses parents à Saint-Quentin-Fallavier alors que la plaignante était certaine qu’ils s’étaient déroulés dans son studio à Lyon.
X J ne pouvait expliquer son comportement sexuel à l’égard de sa fille et disait ne pas avoir pris conscience à l’époque du caractère traumatisant de son attitude.
L’expertise psychiatrique de A J mettait en exergue un traumatisme consécutif aux faits reprochés révélé par des troubles du sommeil, de l’alimentation et de la maîtrise sphinctérienne. Les faits ont également entraîné des perturbations profondes de sa vie sexuelle qu’un soutien psychologique a cependant permis d’amoindrir.
Les faits concernant B J :
I K déclarait lors de son dépôt de plainte que le soir du 27 janvier 2002, elle était allée récupérer sa fille B, âgée de trois ans et demi, au domicile de l’amie de son ex-mari, M N à D (Isère) . Elle tenait l’enfant dans ses bras pour prendre l’ascenseur quand la petite fille s’était plainte de sa culotte coincée entre ses fesses et lui avait dit à deux reprises : «Tu mets ton kiki dans mes fesses», et en rajoutant : «C’est pas bien».
A la demande de sa mère pour savoir qui faisait cela, l’enfant lui avait répondu : «C’est toi ». B avait ensuite refusé que sa mère l’approche le soir mais il était apparu lors de la toilette que sa vulve était rouge. B avait refusé de subir un examen médical le lendemain.
I K déclarait enfin que le comportement de sa fille avait changé au cours des derniers mois ; elle réclamait des caresses et des chatouilles sur le sexe le soir, se montrait irascible et incapable de concentration, et faisait régulièrement des cauchemars et des crises de nerfs.
Lors de l’examen médical pratiqué le 29 janvier 2002 par le docteur E, médecin légiste, l’hymen de B J présentait une petite lésion récente du bord supérieur droit et le quadrant inférieur droit de son anus était irrité, ces lésions étant compatibles avec des attouchements.
M N affirmait que X J ne s’était jamais retrouvé seul avec sa fille durant le week-end écoulé et qu’elle avait elle-même procédé aux soins corporels de l’enfant. Le samedi, il était revenu du travail vers midi puis avait entrepris de classer des affaires dans sa maison de D. Le lendemain, ils étaient partis faire de la luge et étaient revenus vers 16 heures.
X J niait les accusations portées contre lui et supposait que son ex-épouse avait déposé plainte pour tenter d’obtenir la garde de B car, à ses dires, elle ne supportait pas qu’il ait une vie conjugale épanouie et que B considère la fille d’M N comme sa soeur. Il affirmait qu’il n’était jamais resté seul avec B durant le week-end et qu’ils étaient sortis faire de la luge jusque vers 18 heures.
B J était entendue par l’adjudant U V. Bien que l’enfant fût fébrile et fatiguée lors de l’entretien, elle confiait au gendarme qu’elle avait pris un bain avec son père et que le sexe de ce dernier était gros et plein de poils. Interrogée sur le point de savoir si le sexe de son père avait été placé au niveau de son anus, l’enfant avait répondu par l’affirmative. L’entretien avait ensuite été interrompu du fait de l’état de santé de la fillette.
L’expert psychologue, AD-AE AF, examinait l’enfant durant l’enquête préliminaire et concluait qu’il ne lui était pas possible de confirmer ou d’infirmer les faits. Il ne notait pas de traumatisme psychologique majeur mais remarquait cependant que la fillette ne s’était pas rendue très disponible et qu’étant donné son très jeune âge, les perturbations du développement de type régressif n’avaient pas pu être repérées. Sa conduite n’était pas incompatible avec les faits dénoncés mais le lien de causalité entre les perturbations du comportement repérées et les faits allégués ne pouvait être affirmé.
Le procureur de la République de Grenoble, estimant l’infraction insuffisamment caractérisée, classait la procédure le 10 avril 2002.
Le 17 décembre 2002, I K déposait plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction de Grenoble ; l’information judiciaire était ensuite jointe à la procédure ouverte au cabinet du juge d’instruction lyonnais chargé de la plainte concernant A J.
X J était entendu sous le régime du témoin assisté le 21 novembre 2003. Il contestait toute agression sexuelle sur B et supposait que les lésions hyménéales pouvaient être des lésions de grattage ou la conséquence d’incidents survenus chez la nourrice.
B demeurait mutique lors de la procédure.
W K, grand-père maternel de B, témoignait de modifications comportementales flagrantes chez sa petite-fille depuis juin ou juillet 2001. Autrefois propre et épanouie, l’enfant était devenue incapable de se concentrer sur une activité, se révélait dépendante de sucettes, avait perdu la propreté et faisait de fréquentes crises de nerfs. Durant la même période, elle s’était mise à réclamer des caresses sexuelles en enlevant la culotte et écartant les jambes, et affichait des attitudes publiques impudiques. Le 29 mars 2002, alors qu’il l’emmenait en voiture de D à Grenoble, B lui avait déclaré à deux reprises : « Moi mon papa a mis son kiki dans mes fesses ». Un mois plus tard, il avait surpris l’enfant en train de jouer dans le salon avec un téléphone et de déclamer : « Ah moi madame mon papa il n’a pas le droit de mettre son kiki dans mes fesses » et W K avait pu enregistrer la scène sur son camescope. Les enquêteurs visionnaient la cassette et confirmaient les déclarations du témoin.
W K confiait qu’il lui avait semblé que durant l’interruption du droit de visite de son père, B avait pu aller mieux, mais que son comportement s’était à nouveau détérioré à la reprise des relations avec celui-ci.
I K s’était alors résolue à se constituer partie civile pour relancer l’enquête.
AA AB, attestait par écrit que le 1er mai 2002, il avait entendu B, au retour d’une visite chez son père dire : « Mon papa il a pas mis son zizi dans mes fesses parce que cette fois-là on n’était pas chez mon papa ».
Lors de sa déposition devant le juge d’instruction , B J, alors âgée de six ans, déclarait que son père avait mis « son zizi sur sa zézette » à plusieurs reprises dans la salle-de-bains alors qu’elle était allongée sur la table à langer avec un haut pour seul habit et que son père était dénudé du bas du corps. Il tenait son sexe dans sa main et le mettait sur le sien.
Une expertise psychiatrique de l’enfant était à nouveau diligentée, qui mettait en évidence une confusion des différences générationnelles, des troubles de la propreté associant énurésie secondaire et encoprésie avec émission de selles selon des manoeuvres visant à contenir ces exonérations, ainsi qu’une excitation nettement sexuelle lors de ces évocations, ces manifestations étant associées à un tableau global dépressif réunissant culpabilité, auto-dévalorisation et tristesse de l’humeur, le tout étant compatible avec une agression sexuelle.
X J était alors mis en examen pour agression sexuelle sur mineure de quinze ans par ascendant légitime.
L’expertise psychiatrique de X J effectuée par le docteur F dans le cadre de l’information judiciaire ouverte pour les faits commis contre A J, ne mettait pas en évidence de pathologie mentale ou psychique. Sa personnalité et sa manière d’être fonctionnaient cependant d’une manière relativement clivée associant de réelles performances dans certains domaines et d’évidentes difficultés dans d’autres, notamment dans les registres affectifs ou intimes. L’expert concluait : « Les faits reprochés sont en relation avec ces particularités psychiques et le prévenu présente une dangerosité relative par la persistance du désaveu par rapport à l’autonomie psychique de ses enfants. Une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire paraît opportune ».
Placé sous contrôle judiciaire dans le cadre du dossier instruit sur les faits concernant A J, X J a obtenu, en appel, une mainlevée de l’interdiction d’entrer en contact avec B et Camille le 4 juin 2004.
Par ordonnance en date du 8 juin 2005, les victimes constituées parties civiles étant assistées d’un avocat, X J était renvoyé devant le tribunal correctionnel de Lyon pour y répondre de faits d’agressions sexuelles sur A J et B J, mineures de quinze ans, avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant.
Lors de l’audience, X J reconnaissait certaines agressions commises sur sa fille A et persistait à contester tout attouchement sexuel sur sa fille B.
Par jugement contradictoire en date du 19 septembre 2006, il était renvoyé des fins de la poursuite concernant l’agression sexuelle de B J, et condamné pour agressions sexuelles commises sur A J à la peine de deux ans d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve durant trois ans comportant l’obligation de suivre des soins, et celle d’indemniser, en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction. Le tribunal rejetait les constitutions de partie civile de I K et de l’ADSEA de l’Isère, administrateur ad hoc de l’enfant B J.
Le 29 septembre 2006, I K relevait appel de cette décision, le procureur de la République de Lyon relevant appel incident le 3 octobre 2006.
Les appels sont recevables.
SUR QUOI
Attendu que I K, partie civile appelante, comparante assistée de ses avocats, fait plaider l’infirmation des dispositions du jugement déféré, la recevabilité de sa constitution de partie civile et l’allocation de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, outre celle de 3000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le ministère public requiert la réformation du jugement entrepris, la culpabilité du prévenu pour l’ensemble des faits et le prononcé d’une peine de cinq ans d’emprisonnement en partie ferme ;
Attendu que le prévenu, intimé, comparant assisté de ses avocats, admet certaines des accusations portées contre lui par sa fille A mais conteste avoir commis de quelconques attouchements sur sa fille B ; qu’il fait plaider la confirmation de la décision déférée ;
Attendu que les mères de B et de A ont porté plainte le même jour après que A leur eût révélé qu’elle avait subi des violences sexuelles de la part de son père lorsqu’elle était âgée de cinq à neuf ans ; que mise à part cette coïncidence de dates, au demeurant explicable par une réunion tenue autour d’un repas deux jours auparavant, aucun élément du dossier ne permet d’étayer la thèse d’un complot des deux mères visant à accuser faussement le père de leurs enfants ;
Attendu que A a déclaré qu’elle avait oublié ces agressions vécues dans la petite enfance, qui lui étaient revenues par 'flash’ lorsqu’elle était âgée de dix ans ; que bien que ses souvenirs comportent une certaine incertitude quant à la date de commission des faits, les détails apportés à la description des attouchements ne laisse aucun doute sur le caractère sexuel des caresses prodiguées et reçues dans le bain ; qu’à cet égard, après avoir accusé sa fille d’avoir comploté avec sa mère, puis avoir soutenu qu’elle avait pu se méprendre, X J a ensuite concédé que des savonnages mutuels de la zone sexuelle s’étaient produits durant le bain à quatre ou cinq reprises, sans connotation érotique, avant de reconnaître finalement lors de la confrontation avec A, qu’il s’agissait effectivement de masturbations déguisées sous un prétexte ludique ;
Attendu en revanche, qu’il prétend, sans remettre en cause la parole de sa fille, ne plus se souvenir de l’épisode au cours duquel il l’avait conduite à lui lécher le bout du sexe ; que A J a dénoncé les gestes commis par son père dans le seul souci de protéger sa petite soeur âgée de trois ans et demi et n’a jamais varié dans ses propos ; qu’il paraît inconcevable que le prévenu ait pu oublier le jeu au cours duquel il obtenait des caresses bucco-génitales, alors qu’il était conscient lors des faits du caractère délictueux de cet acte et du risque qu’il encourait dans l’hypothèse où ces agissements seraient révélés ; que cette amnésie alléguée, associée au fait que le prévenu ne remet pas en cause la fiabilité de la parole de sa fille et a reconnu une partie des faits reprochés, doit s’analyser comme un mécanisme de défense contre les accusations les plus graves ; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré l’ayant déclaré coupable des faits commis sur A J, avec contrainte ou surprise, s’agissant d’une jeune enfant à laquelle était proposé un jeu ;
Attendu qu’au retour d’un week-end passé chez son père, B J, alors âgée de trois ans et demi, a déclaré à deux reprises à sa mère : « Tu mets ton kiki dans mes fesses » en ajoutant : « C’est pas bien » ; que I K précisait qu’elle avait demandé qui faisait cela, et que la fillette s’était écriée : «C’est toi» ; que si la mère de l’enfant avait voulu accuser faussement le père, elle n’aurait pas ajouté cette précision, au risque de faire douter de la fiabilité de la parole de son enfant ; que l’examen gynécologique pratiqué deux jours plus tard a mis en évidence une petite lésion récente du bord supérieur droit de l’hymen de B ainsi qu’une irritation du quadrant inférieur droit de l’anus ; que sans même évoquer les propos tenus par la fillette au médecin, qui ne figurent pas dans le certificat médical et n’ont été rapportés que par la mère, les lésions constatées sont incompatibles avec une pratique de masturbation et ne correspondent pas à des lésions de grattage ; que bien que n’étant pas datée avec précision, cette lésion présentait le 29 janvier 2002 un caractère récent, alors que B avait passé le week-end chez son père les 26 et 27 janvier 2002 ;
qu’à deux reprises devant son grand-père, B a évoqué le fait que son père commettait sur elle des abus sexuels ;
qu’elle avait confié de façon très succincte au gendarme V que son père avait mis son sexe sur son anus, et que lors de son audition par le juge d’instruction, trois ans après les faits, elle avait relaté une scène où son père frottait son pénis contre son sexe alors qu’elle était à moitié dévêtue et couchée sur la table à langer ;
que l’ expert psychologue n’avait pu confirmer ou infirmer les faits, la fillette étant demeurée mutique lors de l’examen réalisé quelques jours après le dépôt de plainte, mais que le médecin psychiatre qui a procédé à son expertise durant l’information judiciaire, a détecté des anomalies de son comportement accréditant l’hypothèse d’abus sexuels ;
que X J a toujours nié s’être livré à des attouchements sur sa fille B ; qu’il affirme, ainsi que sa femme M N, ne pas avoir été en contact prolongé avec sa fille durant le week-end du fait de ses activités professionnelles, domestiques et récréatives ; que cependant, une contradiction apparaît dans leurs dépositions, X J soutenant être rentré d’une promenade en luge vers 18 heures alors qu’M N se souvenait être revenue à leur domicile vers 15 ou 16 heures ; qu’il avait donc disposé de deux ou de quatre heures avant le départ de B chez sa mère pour demeurer avec elle et que la commission d’attouchements était alors matériellement possible ;
qu’enfin, X J avait nié en premier lieu les accusations portées contre lui par sa fille A, avant de les reconnaître au cours d’une confrontation avec l’adolescente ; que le très jeune âge de B, le caractère récent des abus sexuels et l’incidence des faits sur le maintien du droit de visite et d’hébergement de l’enfant sont autant d’explications aux dénégations du prévenu, malgré les charges réunies, lesquelles apportent de manière certaine la preuve de sa culpabilité ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de déclarer X J coupable d’agressions sexuelles commises avec surprise ou contrainte sur sa fille B, mineure de quinze ans lors des faits ; que la période de commission des faits doit cependant être circonscrite aux années 2001 et 2002 ;
Attendu que X J s’est rendu coupable d’agressions sexuelles répétées sur une période de plusieurs années au préjudice de ses deux filles mineures ; qu’il a tout d’abord choisi d’accuser ses proches de complot contre lui plutôt que d’accepter sa responsabilité, majorant ainsi les répercussions traumatiques des faits ; que bien que médecin, X J semble avoir voulu ignorer sa problématique incestueuse pédophile, au mépris du développement psychoaffectif de ses deux enfants ; que la satisfaction de sa libido a manifestement primé sur le bien-être et l’équilibre de ses enfants ; que les troubles du comportement présentés par les deux victimes démontrent l’ampleur du traumatisme subi ; que les faits sont d’autant plus inadmissibles que le prévenu dispose d’une capacité d’analyse de son comportement, d’une connaissance des possibilités thérapeutiques et qu’en outre il n’ignorait pas la gravité des séquelles d’abus sexuels ; qu’en soutenant la thèse du complot, il a également implicitement accusé les mères des enfants de dénonciation calomnieuse, alors que les deux femmes souffraient par ailleurs de n’avoir pu protéger leurs enfants des agissements de leur père ; que ces faits revêtent une incontestable gravité qu’il convient de sanctionner par le prononcé d’une peine de trois ans d’emprisonnement et par l’interdiction des droits civiques, civils et de famille durant cinq ans ;
Attendu que I K a subi un préjudice du fait des agressions sexuelles commises sur sa fille B ; que sa constitution de partie civile est recevable ; que les circonstances de commission du délit, à l’occasion du droit de visite et d’hébergement du père, et la suspicion jetée sur sa parole et sur son honnêteté justifient l’allocation de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu’il convient enfin d’allouer à la partie civile la somme de 1500 euros pour les frais par elle exposés pour sa représentation en justice et non pris en charge par l’Etat ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit les appels de I K et du ministère public,
Réformant le jugement déféré,
Déclare X J coupable d’agressions sexuelles sur A J et B J avec ces circonstances que les faits ont été commis au préjudice de mineures de quinze ans par ascendant, avec cette précision que les faits concernant B J ont été commis courant 2001 et 2002,
En répression, condamne X J à la peine de trois ans d’emprisonnement,
Prononce à son encontre l’interdiction des droits civiques, civils et de famille durant cinq ans,
Déclare recevable la constitution de partie civile de I K et condamne X J à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, outre la somme de 1500 euros au titre des frais par elle exposés pour sa représentation en justice et non pris en charge par l’Etat,
Dit que la partie civile, dans la mesure de sa présence effective à l’audience à laquelle est rendu le présent arrêt, a été avisée de son droit de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction,
Dit que X J sera tenu au paiement du droit fixe de procédure.
Le tout par application des articles :
— 131-26, 222-27, 222-29, 222-30, 222-45 du code pénal,
— 485, 502, 509, 510, 512, 513, 515 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Monsieur FINIDORI, président, siégeant avec Monsieur RAGUIN et Madame THONY, conseillers, présents lors des débats et du délibéré,
et prononcé par Monsieur FINIDORI, président, en présence d’un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur FINIDORI, président, et par Madame TROMPETTE, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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