Infirmation partielle 18 novembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 3 juil. 2013, n° 11/04138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/04138 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
1/1/1 resp profess du drt N° RG : 11/04138 N° MINUTE : DEBOUTE P K Assignation du : 10 février 2011 29 avril 2011 |
JUGEMENT rendu le 3 juillet 2013 |
DEMANDERESSE
Société MARANGE INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED
P/Bag, BO 84
[…]
BOTSWANA
représentée par Me Daphné BES DE BERC (AARPI BGB Associés) avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0030
DÉFENDEURS
LE GOURVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOGRATIQUE DU CONGO, pris en la personne de son Ministre de la Justice et Garde des Sceaux
[…]
BP 3137 KINSHASA-GOMBE
REPUBLIQUE DEMOGRATIQUE DU CONGO
Son Excellence Major-Général C Y, Président de la République Démocratique du Congo.
Présidence de la République, Palais de la Nation
Avenue de Lemera, KINSHASA-NGALIEMA
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
représentés par Me Eric TEISSERENC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1609
Société GECAMINES (Société GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES)
[…]
LUBUMBASHI
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
représentée par Maître Bruno MATHIEU de l’Association MATHIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R079, Me Daniel SOULEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame A B, Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magali Z, Première Vice-Présidente
[…], Vice-Président
Pénélope POSTEL-VINAY, Vice-Présidente
assistés de Caroline GAUTIER, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 29 mai 2013 tenue en audience publique devant […], juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
[…]
Par une assignation délivrée le 10 février 2011, la société Marange Investments (Proprietary) Limited a fait assigner devant ce tribunal le gouvernement de la République démocratique du Congo pris en la personne de son ministre de la Justice et Garde des sceaux, et son Excellence Major-général C Y, Président de la République démocratique du Congo, et la société Générale des Carrières et des Mines, Gécamines.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 14 novembre 2012, la société Marange demande au tribunal de :
— déclarer exécutoire le jugement définitif rendu le 2 septembre 2003 par la Cour suprême d’Afrique du Sud, dont elle reprend in extenso le dispositif en langues anglaise et française,
— dire que la décision pourra être exécutée sur l’ensemble du territoire français, que l’expédition exécutoire de la décision et sa traduction jurée seront annexées à la minute du jugement et que toutes les condamnations libellées en devises étrangères devront être payées en euros,
— dire que la société Gécamines doit être considérée comme une émanation de la République démocratique du Congo et que son patrimoine se confond avec celui de cet Etat,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner in solidum le gouvernement de la République démocratique du Congo et la société Générale des Carrières et des Mines à lui payer la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens qui comprendront les frais de traduction des documents produits.
La société Marange fait valoir principalement qu’elle est cessionnaire d’une créance sur le gouvernement de la République démocratique du Congo, découlant d’une décision rendue par la Cour suprême d’Afrique du Sud aux termes de laquelle le gouvernement de la RDC a été condamné à payer à M. D E F X diverses sommes dont le total avoisine trente cinq millions de dollars, et qu’en vue de son exécution en France, elle demande au tribunal de dire que la Gécamines est une émanation de la République démocratique du Congo.
Elle soutient, en réponse aux arguments soulevés par les parties adverses :
— qu’elle justifie suffisamment de sa qualité de société inscrite au registre des sociétés de Gaborone au Botswana,
— qu’il ne peut être exigé de traduction complète et jurée des documents qu’elle produit sans qu’un grief soit invoqué,
— que la cession de créance n’a pas porté sur un jugement privé de force exécutoire, aucun jugement ne perdant en France sa force exécutoire au terme d’un délai de trois années, mais qu’en toute hypothèse un jugement, même privé de force exécutoire, n’en est pas moins créateur de droits,
— qu’en vertu des dispositions des articles 1699 et 1700 du code civil, la République démocratique du Congo ne pouvait exercer le retrait litigieux, les droits cédés par M. X ne présentant pas un caractère litigieux.
Sur le fond, elle défend la régularité de la décision sud africaine au regard des critères posés par la jurisprudence en matière d’exequatur.
S’agissant de la Gécamines, elle soutient que cette société constitue une émanation de la République démocratique du Congo, administrée, gérée et contrôlée exclusivement par cet Etat.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 31 octobre 2011, le gouvernement de la République démocratique du Congo et M. C Y demandent au tribunal, avant dire droit d’ordonner la communication par la société Marange d’un extrait du registre des sociétés botswanais de moins de trois mois et de traductions assermentées et intégrales des pièces produites en langue anglaise,
à défaut de déclarer la société Marange irrecevable en son action,
subsidiairement mal fondée et de l’en débouter et de la condamner au paiement de la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y fait valoir qu’il a été assigné en tant que personne physique et qu’il n’était pas partie à la procédure sud africaine, que les demandes doivent être déclarées irrecevables à son égard.
Le gouvernement de la RDC et M. Y contestent la compétence du juge sud africain, faisant valoir que la nationalité sud africaine de M. X n’est pas établie et qu’à supposer ce point prouvé les critères de rattachement en l’espèce ne peuvent être ceux retenus dans les affaires d’état des personnes, que la procédure sud africaine a été conduite sans désignation d’une loi applicable, que le jugement est privé de toute motivation, que, s’agissant d’un contrat présenté comme en partie verbal, mais dont la partie écrite n’était pas disponible, le tribunal n’a usé d’aucun moyen de preuve, et que les arguments du défendeur ont été écartés des débats par une décision “punitive”.
Ils estiment ainsi que l’ordre public international de procédure et de fond n’a pas été respecté, d’autant que le gouvernement de la République démocratique du Congo n’a pas de personnalité juridique et qu’il n’a jamais renoncé à son immunité de juridiction.
Ils ajoutent que ces irrégularités sont constitutives d’une fraude.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 9 avril 2013, la société Générale des Carrières et des Mines, qui sera désignée comme la Gécamines, demande au tribunal :
à titre principal, de dire :
— que la demande de la société Marange ne constitue pas une demande en justice au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile,
— que la Gécamines n’était pas partie à la procédure qui a donné lieu au jugement du 2 septembre 2003,
— que la demande de la société Marange est irrecevable en vertu du principe selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d’autrui,
— que la demande accessoire de la société Marange est irrecevable à l’encontre de la Gécamines dont le siège social est en RDC par application de l’article R. 212-8 du code de l’organisation judiciaire,
à titre subsidiaire, de dire :
— que la Gécamines ne constitue pas une émanation de l’Etat congolais,
— que les biens sur lesquels la société Marange entend exercer une saisie ne sont pas liés à la demande en justice d’où procède la saisie,
et de condamner la société Marange à lui payer la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
La Gécamines soutient que la demande est irrecevable d’une part en vertu de la règle de l’Estoppel, le conseil de M. X ayant indiqué dans un courrier à son propre conseil que son client ne formait aucune demande son encontre en assortissant cette déclaration de l’opinion que Gécamines constituait une entité distincte de l’Etat congolais, et d’autre part dans la mesure où Gécamines n’était pas partie à la procédure et où le juge de l’exequatur n’a pas le pouvoir de modifier les dispositions du jugement étranger qui lui est soumis.
A titre subsidiaire, elle conteste la qualité qui lui est prêtée d’émanation de l’Etat congolais, faisant valoir sa transformation en société commerciale en décembre 2010, mais aussi sa mise sous gestion privée dès 2004, ainsi que les dispositions préliminaires du code minier aux termes desquelles les personnes morales publiques et les organismes spécialisés de l’Etat sont soumis aux mêmes règles que les personnes privées.
Elle invoque un arrêt rendu par le Privy Council, juridiction suprême du Commonwealth le 17 juillet 2012 qui a conclu qu’elle constituait une entité clairement distincte des organes exécutifs du gouvernement de l’Etat congolais.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs conclusions signifiées aux dates ci-dessus visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les conseils de la RDC et de M. Y d’une part et de la société Marange d’autre part ont adressé l’un et l’autre un message par voie électronique au tribunal qu’il convient d’écarter des débats, les intéressés n’ayant pas été invités par le président à formuler des observations complémentaires durant le délibéré.
MOTIFS
Par jugement rendu le 2 septembre 2003 entre D E F X, demandeur, et le gouvernement de la République démocratique du Congo, la Haute Cour d’Afrique du Sud, Cour de la province du Transvaal, a “octroyé” (granted) contre le Défendeur en faveur du Demandeur :
— le paiement d’une somme de 11 043 744,00 US$,
— le paiement d’une somme de 85 000 US$
— le paiement d’une somme de 96 000 US$
— le paiement d’une somme de 122 569,89 rands
— les intérêts sur les sommes susmentionnées au taux de 15,5% par an à compter du 3 novembre 2000,
— le coût des dépens,
— le paiement de divers frais,
— le coût de la procédure.
Suivant acte de cession de créance signé le 9 mai 2008, D E F X a cédé à la société Marange Investments (Propriétary) Limited, “tous les droits, titres et intérêts relatifs à toute créance du vendeur à l’encontre du débiteur et/ou de la société Générale des Carrières et des Mines, Gécamines, soit en exécution des jugements, soit en exécution des accords spécifiques ou d’un accord conclu entre X et Gécamines le 11 novembre ou autour de cette date”.
L’ambassade de la République démocratique du Congo près le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays Bas, le Grand Duché du Luxembourg et Mission auprès de l’Union européenne s’est vu délivrer le 8 mai 2008 un acte par lequel D E F X lui notifiait la cession à Marange Investments (Proprietary) Limited ses droits titres et intérêts provenant d’un jugement rendu en sa faveur par la Cour suprême d’Afrique du Sud (Division de la province du Transvaal) à l’encontre de la RDC pour les montants de US$ 11 224 744,00 et R122 569,89 augmentés des intérêts au taux annuel de 15,5%.
L’ambassade de la République démocratique du Congo a accusé réception de cette notification.
La société Marange Investments (Proprietary) Limited a fait délivrer le 25 juin 2010 à la société Générale des Carrières et des Mines un acte de signification de cession signé le 9 mai 2008 entre D E F X et Marange Investments (Propriétary) Limited.
Par décision rendue le 17 mars 2010 par un juge du tribunal de première instance du Gauteng Nord, Prétoria, il a été ordonné que “le jugement dans l’affaire entre D E F X contre le gouvernement de la République démocratique du Congo sous le numéro d’affaire23702/2001 et passé par ce tribunal le 2 septembre 2003 soit remis en vigueur (“revived”) tel que permis par la règle 66(1)”.
Sur les incidents et fins de non recevoir
Le gouvernement de la République démocratique du Congo et M. C Y font grief à la société demanderesse de n’avoir pas versé à son dossier un extrait de registre des sociétés botswanais délivré depuis moins de trois mois.
Ils contestent également le caractère exhaustif des documents traduits et le caractère approximatif de leur traduction, dont ils dénoncent le caractère non juré.
Ils sollicitent la production de documents conformes à leurs voeux.
Cet incident de communication de pièces, qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, sera déclaré irrecevable.
Le second grief n’est pas de nature à engager la recevabilité des demandes formulées à leur encontre, mais peut éventuellement conduire à écarter des pièces des débats et pourra être examiné au fond à ce titre.
M. C Y soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre.
Il résulte de la lecture de l’acte introductif d’instance que la société Marange a fait assigner “Son Excellence Major-Général C Y, Président de la République démocratique du Congo”.
M. Y, assigné ès qualités de Président de la République démocratique du Congo, ne l’a pas été en sa qualité de représentant de l’Etat congolais, encore que sa qualité de président de la République démocratique du Congo soit mentionnée.
Il n’est pas soutenu qu’il ait été personnellement partie au procès litigieux, dans lequel la République démocratique du Congo avait la qualité de défenderesse.
Sa fin de non recevoir sera accueillie.
Les représentants des Etats participant à la Convention des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des Etats adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 2 décembre 2004 sont convenus que le terme “Etat” désigne “l’Etat et ses divers organes de gouvernement”.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo ne peut ainsi soutenir que le gouvernement n’a pas de personnalité juridique alors que le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, en sa qualité d’organe de gouvernement, représente incontestablement l’Etat congolais.
Les fins de non recevoir soutenues par le gouvernement de la République du Congo seront rejetées.
Sur l’exequatur du jugement rendu le 2 septembre 2003
Aucune convention de coopération en matière judiciaire n’a été conclue entre le gouvernement de la République française et celui de l’Afrique du Sud.
Pour accorder l’exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, tenant à la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, à la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et à l’absence de fraude à la loi .
Le juge de l’exequatur n’a pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois française.
Les jugements invoqués ont fait l’objet d’une traduction intégrale, effectuée par un traducteur expert judiciaire près la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Les reproches formulés à ce titre par les défendeurs ne concernent pas cette pièce du dossier.
Ils ne précisent pas quelle pièce a fait l’objet d’une traduction dont ils discutent la régularité, ni quel grief en est résulté pour eux.
La société Marange produit une photocopie du passeport de M. X qui démontre que ce dernier jouit de la nationalité sud africaine.
Les défendeurs ne soutiennent ni n’allèguent que le gouvernement de la République du Congo ait contesté devant la division du Transvaal de la Haute cour de justice d’Afrique du Sud la compétence de la juridiction saisie pour trancher le litige qui l’opposait à M. X.
La compétence de cette juridiction n’est pas contestable.
Les défendeurs mettent en cause la conformité du jugement soumis au tribunal à l’ordre public international, tant de fond que de procédure, faisant valoir que le jugement sud africain est privé de tout fondement juridique et de toute motivation et qu’il a écarté les arguments de la défense par une décision punitive, qui a porté atteinte à leurs droits.
Il est constant que le dispositif du jugement, qui ne formule pas expressément une condamnation, “octroyant un jugement”, est précédé de la seule mention : “Ayant lu les documents déposés et entendu les conseillers juridiques, les ordonnances suivantes sont rendues.”
Si l’exigence de motivation des jugements en droit procédural français n’est pas d’ordre public international, c’est sous la réserve que soient produits par ailleurs des documents de nature à servir d’équivalents à la motivation absente.
En l’espèce, la société Marange n’invoque aucune pièce accessoire au jugement qui serait de nature à éclairer la décision du juge sud africain qui, indépendamment de la validité qu’il aurait pu accorder à l’argumentation des parties, ne donne pas même une indication sur le cadre du litige.
La décision comporte de surcroît deux volets, le second constituant l’énumération des paiements octroyés et le premier “l’annulation de la défense du défendeur vis-à-vis des requêtes du demandeur”.
Cette mesure constitue une atteinte aux droits de la défense en infraction aux dispositions de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle exprime un rejet sans aucun examen et sans aucun motif exprimé d’une défense qui a été articulée devant la juridiction.
Il apparaît ainsi que les intérêts du gouvernement de la République démocratique du Congo, ont été objectivement compromis par ces deux violations de l’ordre public international.
La demande d’exequatur du jugement rendu le 2 septembre 2003 sera rejetée.
Sur les demandes formulées à l’encontre de la société Gécamines
La société Marange demande au tribunal à titre accessoire de dire que la société Gécamines constitue une émanation de la République démocratique du Congo, que son patrimoine se confond avec celui de cet Etat et que ses biens sont dès lors saisissables pour paiement des dettes de celui-ci.
Cette demande est clairement formulée dans la perspective de l’exécution sur les biens de la société Gécamines du jugement dont l’exequatur était poursuivi.
La société Marange voyant sa demande d’exequatur rejetée, sa demande liée à l’exécution de la décision étrangère sur le territoire de la France à l’encontre de la société Gécamines se trouve dépourvue d’intérêt et sera déclarée irrecevable.
La société Marange, qui succombe, doit être condamnée aux dépens ; elle doit en conséquence être déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée en application de ces mêmes dispositions à supporter les frais irrépétibles engagés par le gouvernement de la République démocratique du Congo et son Excellence Major-général C Y, d’une part, et la société Gécamines, d’autre part.
Elle sera condamnée à ce titre à payer à chacune des parties la somme de 5 000 euros.
Compatible avec la nature de cette affaire, l’exécution provisoire apparaît une mesure appropriée aux circonstances, et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déclare irrecevables les demandes en communication de pièces ;
Déclare irrecevables les demandes formée par la société Marange Investments (Proprietary) Limited à l’encontre de son Excellence Major-général M. C Y ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Marange Investments (Proprietary) Limited à l’encontre de la société Générale des Carrières et des Mines ;
Déboute la société Marange Investments (Proprietary) Limited de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre du gouvernement de la République démocratique du Congo ;
Condamne la société Marange Investments (Proprietary) Limited à payer à son Excellence Major-général M. C Y et au gouvernement de la République démocratique du Congo la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à la société Générale des Carrières et des Mines la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société Marange Investments (Proprietary) Limited aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 3 juillet 2013
Le Greffier La Présidente
C. GAUTIER M. Z
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Saisie de biens ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Droit immobilier ·
- Bateau ·
- Dernier ressort ·
- Quai ·
- Juge ·
- Saisie immobilière
- Étudiant ·
- Formation ·
- Avis du conseil ·
- Soins infirmiers ·
- Associations ·
- Référé ·
- Diplôme ·
- Compétence territoriale ·
- Personnalité morale ·
- Conseil
- Assignation ·
- Langue ·
- Traduction ·
- Presse ·
- Délai ·
- États-unis d'amérique ·
- Comparution ·
- Procédure ·
- Constitution ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vin ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Défaillant ·
- Procédure ·
- Prétention ·
- Partie
- Expertise médicale ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- État antérieur ·
- Assistance ·
- Intervention ·
- Responsabilité ·
- Région
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Caravane ·
- Délivrance ·
- Vice caché ·
- Conformité ·
- Expertise ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Créanciers ·
- Résiliation du bail ·
- Fond ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Juge
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Courtage ·
- Clôture ·
- Cabinet ·
- Au fond ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Audience ·
- Procédure
- Désistement d'instance ·
- Clause bénéficiaire ·
- Action ·
- Héritier ·
- Défaut ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Décès ·
- Assurance vie ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance de taxe ·
- Recours ·
- Associé ·
- Compétence ·
- Suspensif ·
- Forclusion ·
- Juge ·
- Observation ·
- Délai ·
- Procédure civile
- Assistant ·
- Clôture ·
- Plaidoirie ·
- Instance ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Référence ·
- Dommages-intérêts
- Patrimoine ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Qualités ·
- Mineur ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.