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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 6e ch., 3e sect., 8 juin 2015, n° 13/06001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 13/06001 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JUIN 2015
Chambre 6/ section 3
AFFAIRE N° RG : 13/06001
N° de MINUTE :
Madame D F G A H X tant à titre personnel qu’ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs Y et C X
[…]
[…]
représentée par Me Serge WILINSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Serge WILINSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
Madame C X
[…]
[…]
représentée par Me Serge WILINSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
DEMANDEURS
C/
[…]
[…]
représentée par Me François B, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Z, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée aux débats de Mme COPIN, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Avril 2015.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, rédigé et signé par Madame Z, Juge, assistée de Mme COPIN, Greffier.
Le 5 février 2007, Monsieur X a adhéré au contrat d’assurance groupe prévoyance entreprise souscrit par son employeur, la société SCAP, auprès de la SA AXA FRANCE VIE.
Il a désigné en qualité de bénéficiaire Madame D X, son épouse, et leurs deux enfants Y et C X.
Le 23 mai 2012, Monsieur X a réalisé une chute mortelle, alors qu’il parcourait la via ferrata de SAINT HILAIRE DU TROUVET (ISERE).
Madame X a fait valoir ses droits, ainsi que ceux de ses enfants auprès de la SA AXA FRANCE VIE, laquelle lui a versé, le 26 octobre 2012, l’indemnité due au titre de la garantie décès «ྭtoutes causesྭ» prévue à l’article 20 du contrat, soit 167 013, 53 euros pour elle, et 45 549, 14 euros pour chacun des enfants.
Madame X a sollicité l’application de l’article 25 des conditions générales de la police, prévoyant une garantie complémentaire en cas de décès accidentel.
Par lettre du 26 octobre 2012, la SA AXA FRANCE VIE s’est prévalue d’une clause d’exclusion figurant en page 18 des conditions générales de la police, concernant la pratique d’une activité sportive sans respecter les règles élémentaires de sécurité recommandées, pour refuser cette nouvelle indemnisation.
Par courrier de son conseil du 14 février 2013, Madame X a mis en demeure la SA AXA FRANCE VIE de lui verser cette indemnité complémentaire.
Par acte d’huissier signifié le 11 avril 2013, Madame X, en son nom personnel et es qualité de représentant légal de ses enfants, ainsi que Y X et C X (ci-après les consorts X), ont fait assigner la SA AXA FRANCE VIE devant le Tribunal de grande instance de BOBIGNY au visa de l’article 1134 du Code civil, afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer à Madame A H X la somme de 167 013, 53 euros, et à cette dernière, en qualité de représentante légale de chacun de ses enfants, la somme de 45 549, 14 euros pour chacun, outre des demandes accessoires.
Dans leurs dernières conclusions, déposées le 24 novembre 2014, les consorts X demandent au Tribunal, au visa des articles 1134, 1162 et 1315 du Code civil, de bien vouloirྭ:
— Débouter la société AXA de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société AXA France VIE à payer à Madame D A H X :
o La somme de 167 013, 53 euros à titre personnel
o La somme de 45 549, 14 euros à titre de représentant légal de Y X,
o La somme de 45 549, 14 euros à titre de représentant légal d’C X ;
— Dire que l’ensemble de ces sommes produira des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2013, ou à défaut, de l’exploit introductif d’instance, et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil ;
— Condamner la société AXA France VIE à payer à Madame D A H X une indemnité de 6 000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par la SELARL WSA Avocats, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civileྭ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs demandes, les consorts X exposent en substance, selon des moyens plus amplement développés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, d’une part que la clause d’exclusion dont se prévaut la SA AXA FRANCE VIE n’est ni formelle ni limitée, et d’autre part qu’en tout état de cause, Monsieur X a respecté les règles de sécurité visées par la SA AXA FRANCE VIE.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 20 octobre 2014, la SA AXA FRANCE VIE demande au Tribunal, au visa de l’article 1134 du Code civil, de bien vouloir:
— Débouter Madame D A H X, Y X et C X de toutes leurs demandes ;
— Condamner Madame D A H X, Y X et C X à lui payer une indemnité de 2000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître B, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA AXA FRANCE VIE expose en substance, selon des moyens plus amplement développés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, à titre principal que la chute mortelle de Monsieur X n’est pas un accident au sens du contrat d’assurance, et à titre subsidiaire que la clause d’exclusion relative au respect des règles de sécurité doit s’appliquer en ce qu’elle est claire, formelle et limitée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2014.
Motifs de la décision
L’article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1315 du Code civil, le bénéficiaire d’une garantie doit prouver que les conditions de mobilisation de cette garantie sont réunies.
Au contraire, la charge de la preuve de la réunion des conditions d’application d’une clause d’exclusion de garantie incombe à l’assureur.
Sur les conditions de mise en œuvre de la garantieྭ:
En l’espèce, l’article 25 des conditions générales de la police stipuleྭ:
«ྭL’accident est une atteinte corporelle provenant d’une cause extérieure et survenant de manière soudaine, imprévisible, et indépendante de la volonté de l’adhérent.
Les événements totalement ou partiellement provoqués par une cause pathologique et en particulier les épidémies ne peuvent donc être considérés comme des accidents. […]
La preuve du caractère accidentel incombe aux bénéficiaires.ྭ»
La SA AXA FRANCE VIE conteste que l’atteinte corporelle subie par Monsieur X provienne d’une cause extérieure.
Faute de précision dans le contrat, il convient d’admettre que la cause d’un accident est extérieure lorsqu’elle n’est pas la conséquence d’une prédisposition de la victime, et n’est pas la manifestation de son état physiologique, interprétation qui est confirmée par la précision apportée dans les alinéas suivants de la clause litigieuse, et qui fait référence à une cause pathologique.
En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que la chute de Monsieur X aurait été la conséquence d’une pathologie l’affectant, ou d’une prédisposition physique.
Au contraire, il se déduit des multiples pièces versées au dossier que Monsieur X était en bonne condition physique pour pratiquer du sport très régulièrement, et ne présentait aucune pathologie ni aucune faiblesse particulière qui aurait contre-indiqué la pratique de la via ferrata le jour de son décès.
Le rapport de gendarmerie ne suffit pas à infirmer ces nombreuses attestations, dès lors que les termes choisis par l’officier de police judiciaire, s’appuyant sur un témoignage qu’il qualifie lui-même de «ྭsubjectifྭ», démontrent qu’à l’issue de l’enquête, il n’avait acquis aucune conviction au sujet de l’état physique de Monsieur X, puisqu’il énonce queྭ: «ྭil semblerait que son niveau physique était insuffisant pour emprunter la via ferrata par le grand Dièdre.ྭ».
Quant à la maladresse de Monsieur X alléguée par l’assureur, force est de constater qu’elle n’est pas l’unique cause de l’atteinte corporelle qu’il a subie.
En effet, il résulte du rapport de gendarmerie que la rupture de la longe qui assurait la sécurité de Monsieur X est à l’origine de sa chute.
Ainsi, sa simple maladresse, ou son incapacité à franchir l’obstacle face auquel il se trouvait selon les témoignages recueillis par les services de gendarmerie, et le récit de son père, ne devait pas entraîner cette chute, le matériel de sécurité étant justement destiné à l’éviter quelle que soit l’habileté du grimpeur dans son évolution sur la voie.
En aucun cas la définition contractuelle de l’accident ne prévoit qu’il doit résulter exclusivement d’une cause extérieure pour être indemnisé, puisqu’elle vise l’atteinte provenant d’une cause extérieure, sans plus de précision, de sorte qu’en présence d’une cause extérieure identifiée et déterminante, exiger que l’accident soit totalement indépendant d’une maladresse de la victime serait ajouter au contrat une condition qu’il ne prévoit pas, alors justement que l’assureur ne pouvait ignorer, lorsqu’il a évalué le risque qu’il a choisi de garantir, que dans grand nombre d’accident, le comportement et les capacités de la victime ont joué un rôle causal.
En conséquence, dès lors qu’il est établi que l’atteinte corporelle subie par Monsieur X a été causée par la rupture de sa longe, l’extériorité requise par la définition contractuelle de l’accident est caractérisée.
La SA AXA FRANCE VIE conteste par ailleurs que l’atteinte corporelle subie par Monsieur X soit survenue de manière imprévisible.
Il convient d’observer que la définition contractuelle de l’accident renvoie non au caractère imprévu de l’événement, mais à son caractère imprévisible, ce qui induit la prise en compte d’une appréciation in abstracto de l’anticipation que devait faire l’assuré du risque qu’il prenait.
En l’occurrence, l’événement qui a conduit au décès de Monsieur X ne peut donc être qualifié d’accident au sens du contrat que s’il ne pouvait prévoir, comme l’aurait fait un bon père de famille, sa survenance.
S’agissant d’une personne dont il est établi par les nombreux témoignages versés aux débats, et émanant notamment de professionnels de la montagne, que de manière générale elle présentait une bonne condition physique, avait déjà pratiqué cette activité sportive, notamment dans des parcours d’un niveau élevé, ainsi que l’escalade, et connaissait l’environnement particulier de la montagne, que par ailleurs, de manière particulière, le jour de l’accident, elle s’était accompagné d’une personne plus qualifié qu’elle-même et digne de confiance, et avait revêtu, selon les termes du rapport de gendarmerie «ྭl’équipement nécessaire à la pratique de la via ferrataྭ», la survenance d’une chute mortelle ne pouvait être prévue par une personne normalement prudente et avertie, et même sensibilisée aux risques propres à ce type d’activité sportive.
En effet, Monsieur X n’a pas fait preuve d’une négligence ou d’une imprudence telle qu’elle aurait rendu son décès prévisible, en raison d’une prise de risque démesurée aux yeux d’une personne normalement prudente.
Or, seule cette hypothèse d’une prise de risque délibérée pourrait éventuellement remettre en cause la qualification d’accident, dans la définition contractuelle.
Au surplus, en application de l’article 1161 du Code civil, il sera observé que la méconnaissance des règles élémentaires de sécurité dans la pratique d’une activité sportive a été érigée par l’assureur en cause d’exclusion de garantie. A contrario, l’appréciation de la réunion des conditions de garantie ne doit pas tenir compte du respect ou non de ces règles, même élémentaires, au moment de l’accident. En effet, il n’y aurait nul intérêt à prévoir une clause d’exclusion de garantie pour une situation qui ne serait en tout état de cause pas soumise à garantie.
En conséquence, il y a lieu de retenir que la chute de Monsieur X a constitué un événement non seulement imprévu par lui, mais aussi imprévisible au regard des conditions dans lesquelles il a entrepris son parcours.
Ainsi, les conditions de mobilisation de la garantie complémentaire en cas de décès accidentel sont réunies.
Or, il n’est pas contesté qu’elles ouvrent droit au paiement des sommes réclamées par les demandeurs.
Sur les conditions de mise en œuvre de la clause d’exclusion de garantieྭ:
Le Titre V des conditions générales de la police stipule, dans sa partie «ྭGarantie Décès accidentel – arrêt de travailྭ»ྭ:
«ྭsont exclus le décès ou la perte totale et irréversible d’autonomie accidentels, et l’arrêt de travail occasionnés par un accident résultantྭ: […]
— de la pratique par l’adhérent de toute activité sportive sans respecter les règles élémentaires de sécurité recommandées par les pouvoirs publics ou la fédération du sport correspondant à l’activité. Il nous appartiendra de prouver que ces règles ont été violées.ྭ»
L’article L.113-1 du Code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exception formelle et limitée contenue dans la police.
Les consorts X estiment que la clause d’exclusion dont se prévaut la SA AXA FRANCE VIE n’était pas suffisamment formelle et limitée pour permettre à Monsieur X de connaître exactement dans quel cas il ne serait pas garanti.
En l’occurrence, il s’agit donc de déterminer si le renvoi aux «ྭrègles élémentaires de sécurité recommandées par les pouvoirs publics ou la fédération du sport correspondant à l’activitéྭ» constitue une référence à des critères précis et des hypothèses limitativement énumérées.
Cette clause spécialement établie pour les accidents résultant de la pratique d’une activité sportive, fait référence à un ensemble de règles déterminable par l’assuré, et facilement accessible.
En effet, la notion de fédération sportive renvoie à une institution aisément identifiable, et régie par les articles L.131-1 et suivants du Code du sport, tandis que la notion de pouvoirs publics, certes plus large, n’a pas pour effet de rendre le champ des recommandations qui pourraient être opposables à l’assuré illimité, puisqu’elles doivent en tous les cas correspondre à l’activité en cause.
Le caractère limité de ces règles résulte en outre de la formulation de la clause, laquelle vise des règles recommandées, de sorte qu’il ne peut s’agir que de règles qui ont été publiquement diffusées.
En l’occurrence, la SA AXA FRANCE VIE estime que relèvent de ces règles élémentaires uniquement les documents intitulés «ྭrecommandations pour la pratique de la via ferrataྭ», et «ྭconsignes fédérales de sécurité pour les pratiques fédérales en site naturelྭ», qu’il est effectivement facile de se procurer, et qui permettait à l’assuré de savoir quelles règles de sécurité il devait observer pour être garanti.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déclarer nulle la clause d’exclusion de garantie prévue au chapitre V des conditions générales du contrat, et il convient d’en faire application.
La SA AXA FRANCE VIE estime que Monsieur X n’a pas respecté ces recommandations au motif qu’il n’a pas justement évalué son état physique par rapport à la difficulté du parcours, et qu’il n’a pas utilisé les moyens de protection adaptés.
Concernant l’état physique de Monsieur X, la SA AXA FRANCE VIE ne démontre pas qu’il ne correspondait pas à la difficulté du parcours.
En effet, elle fonde son allégation uniquement sur le procès verbal de synthèse établi par les services de gendarmerie, dont il a déjà été retenu supra qu’il ne suffit pas à considérer que Monsieur X a surestimé ses capacités, en raison des termes employés, lesquels traduisent une interrogation des services de gendarmerie sur ce point. Il apparaît en outre que cette hypothèse a été déduite par les gendarmes des observations qu’ils qualifient de «ྭsubjectivesྭ» d’un témoin, et de l’existence même de l’accident mortel survenu, et non d’une enquête permettant de connaître les dispositions sportives de Monsieur X et d’affirmer qu’elles étaient insuffisantes.
La SA AXA FRANCE VIE ne fait état d’aucun autre élément de nature à établir que l’itinéraire emprunté ne correspondait pas au niveau technique et à l’expérience de Monsieur X, alors au contraire que sa famille produit de nombreuses attestations, émanant notamment de personnes ayant une bonne connaissance de l’environnement montagnard, et attestant de son niveau, s’agissant d’un sportif pratiquant régulièrement l’escalade, et au moins ponctuellement la via ferrata à un niveau élevé.
Concernant l’utilisation d’un matériel inadapté, il convient d’observer que l’exclusion de garantie n’est valable que pour «ྭles règles élémentaires de sécurité recommandées par les pouvoirs publics ou la fédération du sport correspondant à l’activitéྭ», et donc celles qui sont versées aux débats par la SA AXA FRANCE VIE elle-même.
Or, ces recommandations visent l’utilisation d’un matériel de protection adapté au niveau du pratiquant, à son itinéraire, et aux conditions géographiques et météorologiques possibles.
En l’occurrence, la SA AXA FRANCE VIE n’apporte aux débats aucun élément permettant d’établir que le matériel utilisé par Monsieur X n’était pas adapté à son niveau, à son itinéraire, et aux conditions géographiques et météorologiques du jour de l’accident.
Au contraire, les services de gendarmerie ont relevé que «ྭla victime portait l’équipement nécessaire à la pratique de la via ferrata », à savoir, un casque, un baudrier, et une longe avec absorbeur d’énergie.
Ce matériel est effectivement celui qui est recommandé par la fédération française de la montagne et de l’escalade.
Il n’apparaît pas que la réalisation d’un nœud sur la longe constitue une violation des règles de sécurité recommandées par les pouvoirs publics ou la fédération sportive concernée, les recommandations versées aux débats ne faisant nullement allusion au danger d’une telle pratique, alors que le recours aux nœuds est courant en matière d’escalade, de sorte que le danger qu’ils ont
créé pour Monsieur X n’était pas une donnée élémentaire.
Bien que l’avis de la PGHM soit clair et argumenté sur ce point, la clause d’exclusion doit être d’interprétation stricte, et ne renvoie pas à toutes les règles applicables à la discipline, mais uniquement à celles qui sont recommandées par les personnes qu’elle désigne.
En l’occurrence, si la gendarmerie était considérée comme un pouvoir public, la SA AXA FRANCE VIE ne démontre pas en quoi son avis pourrait constituer une règle recommandée au sens de son contrat, alors qu’elle ne fait aucunement état de la diffusion publique de consignes ou conseils de sécurité en ce sens.
De la même manière, les recommandations visées par le contrat d’assurance ne renvoient aucunement à des normes fixant un seuil de vétusté du matériel, ou des conditions d’entretien de celui-ci.
En tout état de cause, la SA AXA FRANCE VIE n’apporte aucune preuve quant aux conditions d’entretien du matériel utilisé par Monsieur X, pas plus qu’elle ne démontre qu’il avait dépassé sa période de validité.
De manière surabondante, il sera observé que la notice du concepteur de la longe ne contient elle-même aucune information quant à une forme de péremption du matériel, ou une contre-indication à la réalisation de nœuds.
Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE VIE échoue à rapporter la preuve de ce que le décès de Monsieur X a été occasionné par un accident résultant de la pratique de la via ferrata sans respecter les règles élémentaires de sécurité recommandées par la fédération française de la montagne et de l’escalade, ou par les pouvoirs publics.
Elle ne saurait donc opposer aux consorts X la clause d’exclusion dont elle se prévaut, et il y a lieu de mettre en œuvre les garanties prévues au contrat.
En conséquence, la SA AXA FRANCE VIE sera condamnée à payer à Madame X une somme de 167 013, 53 euros, et à chacun de ses enfants une somme de 45 549, 14 au titre de la garantie complémentaire en cas de décès accidentel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 14 février 2013.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1154 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SA AXA FRANCE VIE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL WSA AVOCATS, conformément à l’article 699 du même Code.
La solution du litige conduit à accorder aux consorts X une indemnité pour frais de procès à la charge de la SA AXA FRANCE VIE, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la réalisation du risque assuré, à savoir le décès de Monsieur X.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Rejette la demande de Madame D A H X en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants Y et C X tendant à voir déclarer nulle la clause d’exclusion contenue au Titre V, page 18, des conditions générales de la police PREVOYANCE ENTREPRISE de la SA AXA FRANCE VIE Réf. 480311 D 12 2006ྭ;
Condamne la SA AXA FRANCE VIE à payer à Madame D A H X les sommes suivantesྭ:
-167 013, 53 euros (cent soixante sept mille treize euros et cinquante trois centimes) à titre personnel,
— 45 549, 14 euros (quarante cinq mille cinq cent quarante neuf euros et quatorze centimes) à titre de représentant légal de son fils Y X,
— 45 549, 14 euros (quarante cinq mille cinq cent quarante neuf euros et quatorze centimes) à titre de représentant légal de sa fille C E;
Dit que les sommes de 167 013, 53 euros, 45 549, 14 euros et 45 549, 14 euros porteront intérêts au taux légal à compter du 14 février 2013ྭ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civilྭ;
Condamne la SA AXA FRANCE VIE à payer à Madame D A H X la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civileྭ;
Met les entiers dépens à la charge de la SA AXA FRANCE VIEྭ;
Ordonne l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Madame Z, Juge, et par Madame COPIN, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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