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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, juge des libertés et de la détention, n° 17/04054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 17/04054 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
[…]
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
[…]
Cabinet de C DOMINUT, juge des libertés et de la détention
RG n° 17/04054
Minute n° 17/092
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, C DOMINUT, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Créteil, assisté de Aurore THIAN TIT, greffier ;
Vu les articles L.552-1 à L.552-6, et R.552-1 à R.552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 mai 2017 par le préfet du Val de Marne notifiée à l’intéressé le même jour à 18h35 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Mai 2017 reçue et enregistrée le 12 Mai 2017 à 16 heures tendant à la prolongation de la rétention de M. F G H dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.553-1 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
[…]
Le PREFET DU VAL DE MARNE
Direction des migrations et de l’intégration, […]
préalablement avisée, n’est pas présent à l’audience,
représenté par la SELARL ABSIL CARMINATI TRAN TERMEAU en la personne de Maître A B, avocat au barreau de Créteil ,
[…]
M. F G H
né le […] à HERENFA
de nationalité Algérienne
préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative, est présent à l’audience,
assisté de Maitre X Issa, avocat au barreau de Créteil, commis d’office
en présence de Monsieur Y Z, interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, qui prête serment devant nous d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique débutée à 12h02, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
La personne retenue a déclaré : j’habite au […]
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
In limine litis,
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis par Maitre X Issa, conseil de l’intéressé ;
Sur le fond,
Maitre X Issa, avocat de M. F G H, a été entendu en sa plaidoirie;
G H I est présent à l’audience et déclare : nos parents sont frères, c’est mon cousin. Son père est décédé. La il travaille en ce moment au marché, il fait du chargement/déchargement. Depuis qu’il est la je n’ai jamais eu de problèmes avec lui. Il ne sait pas trop bien parlé le français mais son père est venu en France.
Maitre A B, représentant le préfet du Val de Marne, a été entendu en sa plaidoirie sur les conclusions de nullité et sur le fond ;
M. F G H a la parole en dernier et elle déclare : j’attend la réponse de la préfecture sur ma demande de papiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. F G H le 11 mai 2017 à 18 heures 25 ;
Attendu que par décision en date du 11 mai 2017 notifiée le même jour à 18 h35 , l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur F G H en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 mai 2017 ;
Attendu que, par requête en date du 12 Mai 2017, reçue le 12 Mai 2017 à 16 heures , l’autorité administrative nous a saisi, avant l’expiration du délai de quarante-huit heures depuis la décision de placement en rétention, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.553-1 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté par un interprète ;
Attendu que Maitre X a déposé des conclusions in limine litis pour contester la régularité de la procédure ; qu’il prétend que les réquisitions du Procureur fondé sur l’article 78-2 du Code de procédure pénale constituerait un détournement de procédure, l’intéressé n’ayant commis aucune infraction ;
Attendu que cet argument est inopérant, le contrôle ayant mené à la mesure administrative de rétention étant fondé sur une décision du Procureur dont aucun élément ne peut remettre en cause la régularité s’agissant d’une décision prévoyant un périmètre d’action sur une tranche horaire précise et fondé sur la délinquance connue de ce périmètre ;
que ce moyen sera donc rejeté ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 11 mai 2017 ;
Attendu que l’intéressé ne dispose d’aucune document administratif justifiant de son identité ; qu’il n’a remis à l’audience aucune pièce sur ses garanties de représentations éventuelles, ni permettant de vérifier son temps de présence effectif sur le territoire national ; qu’ainsi, en l’absence de document d’identité ni de document de voyage en cours de validité et quand bien même il produit le dépôt d’une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de Melun en date du 30 janvier 2017, les éléments ne permettent pas de mettre en oeuvre une assignation à résidence ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. F G H régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. F G H pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 mai 2017 à 18h35 ;
Fait à Créteil le 13 mai 2017 à 12 heures 43
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Notification si présentation de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : etrangers.ca-paris@justice.fr ou par télécopie 0144327805) au greffe de la cour d’appel de ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. F G H qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
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