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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 18 janv. 2018, n° 14/15137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/15137 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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8e chambre 2e section N° RG : 14/15137 N° MINUTE : Assignation du : 24 Septembre 2014 |
JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Maître Giulio GIAQUINTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1467
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic, la société Cabinet STEIN LA COPROPRIETE SA
[…]
[…]
représenté par Maître M N, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D1260
S.A. CABINET STEIN LA COPROPRIETE
[…]
[…]
représentée par Maître K L, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G0450
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Laurent BOUGERIE, Vice-Président
C D, Juge
E F, Magistrat à titre temporaire
assistés de Christine KERMORVANT, Greffier,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE
Laurent BOUGERIE, Vice-Président
Didier YOU, Vice-Président
E F, Magistrat à titre temporaire
assistés de Christine KERMORVANT, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 Novembre 2017 tenue en audience publique devant Laurent BOUGERIE et E F, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
* * *
Exposé du litige
L’immeuble […] est soumis au régime de la copropriété;
Le syndic gérant la copropriété depuis 1993 est le Cabinet STEIN LA COPROPRIETE SA.
Monsieur B X a acquis dans cet immeuble, les lots 19, 20 et 21 désignés dans le règlement de copropriété comme des chambres portant respectivement les numéros 7, 8, et 9, situées au 6è étage.
Le Syndicat des copropriétaires faisait réaliser des travaux d’alimentation en eau froide et rénover la descente des eaux usées pour le 6e étage;
M. X estimant que la canalisation d’eau usée était insuffisante, avait demandé à l’assemblée générale du 18 Mai 1994 l’autorisation d’effectuer à ses frais, les travaux nécessaires, ce qui lui fut refusé, le conduisant à saisir le tribunal, sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, pour solliciter l’autorisation de faire exécuter à ses frais une canalisation d’évacuation directe pour ses 3 lots;
A la suite d’une expertise, M. X sollicitant que le syndicat des copropriétaires soit condamné sous astreinte à exécuter ces travaux, a été débouté en ouverture de rapport; Sur l’appel qu’il a interjeté, la Cour par arrêt du 29 avril 1998, a déclaré le syndicat responsable des engorgements de canalisation d’eaux usées du 6è étage et l’a condamné à procéder au remplacement de la canalisation commune tel que préconisé par l’architecte Y, à l’exclusion des travaux de mise en conformité des installations d’évacuations privatives de M. X, et a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer notamment la somme de 15000 euros à titre de dommages intérêts.
Les travaux ont été exécutés par le Syndicat des copropriétaires en aout 1998.
Se plaignant dès 1998, de nouveaux engorgements, M. X a sollicité le 7 mars 2006, par voie en référé, une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires, alors que Mme G H , copropriétaire voisine , sollicitait une mesure d’instruction axu mêmes fins à la suite de dégâts des eaux.
Monsieur Z a été désigné en qualité d’expert par ordonnances de référé des 23 mai 2006 et 26 avril 2007.
M. Z a déposé un rapport le 3 mai 2011; Il a conclu que l’installation commune d’évacuation réalisée par le syndicat en exécution de l’arrêt de 1998 était affectée de malfaçons et a préconisé la reprise de la chute générale de l’immeuble; Le syndicat ne contestant pas ces conclusions les réparations ont été effectuées, dès le mois d’octobre 2011 et l’expert a pu vérifier leur bonne exécution qu’il mentionne dans son rapport de consultation du 19 octobre 2012;
Par acte d’huissier de justice délivré le 24 septembre 2014, au syndicat des copropriétaires et au Cabinet STEIN, syndic, M. X a saisi ce tribunal d’une demande tendant à leur condamnations in solidum à lui payer 60 000 euros de dommages intérêts, 5 000 euros en, application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens , au bénéfice et l’exécution provisoire.
Il fait valoir, au visa des articles 1382 du code civil , 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 les fautes commises par les défendeurs à raison des malfaçons constatées sur les travaux de descente des eaux usées alimentant le 6è étage exécutées en 1998, par le syndicat des copropriétaires et considérées comme non conforme dès leur exécution par M. X;
Il sollicite l’indemnisation de son préjudice pour la période de 1998 à 2011 date à laquelle le changement de l’ensemble de la colonne d’évacuation des eaux usées alimentant le 6è étage a été effectué.
En défense, le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité de l’assignation et des conclusions subséquentes pour défaut d’adresse ainsi que du fait de l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 29 avril 1998; Il sollicite le débouté de M. X et sa condamnation à payer 20 000 euros de dommages intérêts et 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Cabinet STEIN soulève in limine litis, la nullité de l’assignation et des conclusions subséquentes, ainsi que la prescription de l’action de M. X, enfin le mal fondé de l’action diligentée par M. X à son encontre et son caractère abusif.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Monsieur X notifiées par voie électronique le 18 juin 2016, au terme desquelles, au visa des articles 1382 et 2224 et 2241 du code civil, 14, 18 et 42 Alinéa 1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, et selon le dispositif ci-après reproduit des ses écritures, il demande au tribunal de :
« Sur la recevabilité :
- JUGER que l’assignation de Monsieur B X est régulière et que ses conclusions consécutives sont recevables,
- DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur B X sont recevables,
Au principal :
- DIRE et JUGER que LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 4 AVENUE DE LA REPUBLIQUE a commis des manquements envers le Demandeur,
- DIRE et JUGER que la Société LE CABINET STEIN LA COPROPRIETE SA a commis des fautes de gestion graves et des fautes personnelles envers le Demandeur,
- DEBOUTER LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de toutes ses demandes reconventionnelles dirigées contre Monsieur X,
- DEBOUTER LE CABINET STEIN LA COPROPRIETE SA de toutes ses demandes reconventionnelles dirigées contre Monsieur X,
-CONDAMNER in solidum, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 4 AVENUE DE LA REPUBLIQUE […] pris en la personne de son syndic, et LE CABINET STEIN LA COPROPRIETE SA à titre personnel, à payer à Monsieur B X à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, la somme de 60.000 Euros,
-CONDAMNER in solidum, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 4 AVENUE DE LA REPUBLIQUE […] pris en la personne de son syndic, et LE CABINET STEIN LA COPROPRIETE SA à titre personnel, à payer à Monsieur B X la somme de
5.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont le recouvrement interviendra conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 4 boulevard de la République […], représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet STEIN LA COPROPRIETE, notifiées par voie électronique le 18 janvier 2016, par lesquelles , au visa de l’article l’article 648 du code de procédure civile, et selon le dispositif ci-après reproduit de ses écritures, il demande au tribunal de :
«I au visa de l’article 648, irrecevable l’assignation et les conclusions de Monsieur X qui est domicilié au […], alors que l’huissier n’a pas pu signifier l’arrêt du 05 novembre 2015 à cette adresse.
I autant J que mal fondées les demandes de Monsieur X qui se heurtent à l’autorité et à la force de chose jugée des décisions prononcées, Monsieur X étant dans l’incapacité d’établir la preuve pas plus de la faute que du préjudice subi et encore moins du lien de causalité entre les deux alors que, parallèlement, il ne démontre pas avoir mis fin aux désordres qui affectent ses parties privatives et qui ont été mises en évidence par l’arrêt du 29 avril 1998 qu’il invoque,
DEBOUTER Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur X, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil et article 31 du CPC, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] et au cabinet STEIN IMMOBILIER LA COPROPRIETE chacun la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Monsieur X à payer Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] et au cabinet STEIN IMMOBILIER LA COPROPRIETE chacun la somme
de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître M N, avocat, qui pourra en poursuivre le recouvrement dans les formes de l’article 699 du CPC,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
Plus subsidiairement CONDAMNER le cabinet STEIN à relever le Syndicat de toute condamnation improbable qui pourrait être prononcée à son encontre.
STATUER dans ce cas ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières conclusions du cabinet STEIN LA COPROPRIETE SA notifiées par voie électronique le 31 aout 2016 , au terme des desquelles, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 1382 et 2224 du Code civil , 648, 649, 699 et 700 du CPC , de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, des décrets n°87-149 du 8 mars 1987 et 2002-120 du 30 janvier 2000, et selon le dispositif ci-après reproduit de ses écritures, il demande au tribunal de :
« IN LIMINE LITIS :
PRONONCER la nullité de l’assignation de Monsieur X, ainsi que l’irrecevabilité de ses conclusions, au regard du grief résultant pour la société CABINET STEIN LA COPROPRIETE S.A. de la mention erronée du domicile du demandeur ;
DIRE ET JUGER prescrite l’action engagée par Monsieur X à l’encontre de la société CABINET STEIN LA COPROPRIETE S.A. ;
I J les demandes de Monsieur X à son encontre ;
LES REJETER ;
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société CABINET STEIN LA COPROPRIETE S.A. ne peut être engagée en l’espèce, en l’absence de démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
REJETER les demandes de Monsieur X ;
DIRE ET JUGER abusive la procédure engagée par Monsieur X ;
CONSTATER le préjudice subi par la société CABINET STEIN LA COPROPRIETE S.A. ;
CONDAMNER Monsieur X à lui verser la somme de 10 .000 € à titre de dommages et intérêts ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
CONDAMNER Monsieur X à verser à la société CABINET STEIN LA COPROPRIETE S.A. la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens, conformément à l’article 699 du CPC, dont distraction au profit de Maître K L. » .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2017.
MOTIFS
Sur les exceptions et fin de non recevoir
A – Sur la nullité de l’assignation
Il résulte de l’article 771 du code de procédure civile, que tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
L’exception de nullité de l’assignation, soulevée par la société CABINET STEIN–LA COPROPRIETE au visa des articles 648 alinéa 2 et 649 du code de procédure civile, au motif que l’acte délivré porte mention d’une adresse qui n’est pas celle du domicile du requérant, constitue une exception de procédure au sens des dispositions précitées, combinées à celles de l’article 73 du code de procédure civile, au termes desquelles constitue une telle exception tout moyen qui tend soit à faire I la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Par suite, tant la société CABINET STEIN-LA COPROPRIETE, que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 4 boulevard de la République […], au terme du même moyen inexactement qualifiée de fin de non recevoir quoique visant les mêmes dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, seront déclarés J en leur exception de nullité de l’assignation délivrées à leur encontre, dont les causes se sont révélées antérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
B – Sur la prescription soulevée par le Cabinet STEIN
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire I l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sans préjudice de l’application de textes spéciaux fixant des délais plus courts les actions personnelles nées de l’application de la présente loi (…) entre un copropriétaire et le syndicat des copropriétaires se prescrivent par 10 ans.
Il résulte de ce texte que l’action en responsabilité civile engagée par un copropriétaire à l’encontre d’un syndic sur un fondement quasi -délictuel relève de la prescription de droit commun.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de l’article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 que les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, il résulte des écritures de M. X que le point de départ du délai de prescription doit être fixé en premier lieu au 23 octobre 1998, date du Procès-verbal de réception des travaux sur la colonne d’évacuation des eaux usées par le syndicat des copropriétaires en application de l’arrêt du 29 avril 1998, cette date étant bien fixée par M. X lui-même comme celle à laquelle son action est née, comme constituant le fait générateur des désordres subis, et que dès lors, la prescription de l’action indemnitaire engagée à l’encontre du syndic aurait été acquise au 23 octobre 2008.
ll est toutefois à noter que la société SERVICONFOR est de nouveau intervenue pour un engorgement le 2 septembre 2002, et que cette intervention a donné lieu, le 17 octobre 2002, à une réclamation de Monsieur X, et à une remise en cause de la qualité et de la conformité aux règles de l’art des travaux effectués, selon rapport de son architecte en date du 16 décembre 2002, en sorte que la prescription était acquise, dans ses rapports avec le syndic le 16 décembre 2012, M. X n’étant pas fondé à se prévaloir, d’une part de l’interruption de la prescription par l’assignation en référé-expertise du 7 mars 2006, d’autre part de la suspension de la prescription jusqu’au dépôt du rapport, le cabinet STEIN- LA COPROPRIETE n’ayant pas été attrait à ces opérations.
Il convient en conséquence de I irrecevable, comme prescrite, la demande formée par Monsieur X à l’encontre du Cabinet STEIN-LA COPROPRIETE, suivant assignation délivrée le 24 septembre 2014.
C – Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 29 avril 1998
M. X forme sa demande indemnitaire pour une période dont le point de départ est fixé au cours de l’année 1998, alors qu’il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires a exécuté les travaux préconisé par l’arrêt, M. X ayant fait liquider l’astreinte fixée pour la période antérieure aux travaux exécutés et l’arrêt en cause allouant des dommages intérêts à M. X en réparation de divers chefs de préjudice; M. X ne peut donc faire valoir un quelconque préjudice indemnisable, du fait de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 29 avril 1998, et sera déclaré irrecevable en ses demandes jusqu’à ses nouvelles réclamations en date de l’année 2002, à raison de nouveaux désordres mettant en cause, selon compte rendu de la société SERVICONFOR faisant état d’un défaut de pente et de la présence d’un coude, la conformité aux règles de l’art des travaux réparatoires de la canalisation commune mis à la charge du syndicat des copropriétaires par l’arrêt susvisé et exécutés par le syndicat.
Sur la demande indemnitaire de M. X
Aux termes de l’article 14 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires et aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes sans préjudice de toutes actions récursoires
M. X peut utilement faire valoir des manquements du syndicat des copropriétaires à compter de ses nouvelles réclamations de 2002 sur la mauvaise conception des travaux ordonnés par l’arrêt de la Cour du 29 avril 1998; Il n’ a cependant sollicité de nouvelles investigations qu’en 2006 par la voie d’une assignation en référé, M. Z ayant été désigné par ordonnances en date des 23 mai 2006 et 26 avril 2007, pour cette dernière ordonnance à la requête d’une copropriétaire voisine de M. X; Par ailleurs, s’il ressort de l’arrêt de la cour du 29 avril 1998 que la canalisation d’évacuation des eaux usées des lots du 6è étage en 1988 présentait un diamètre insuffisant et une pente trop faible, les installations privatives de M. X apparaissaient pour leur part non conformes aux règles de l’art et n’offraient pas de garanties suffisantes d’étanchéité.
Il ressort également du rapport d’expertise de M. Z, que les désordres dénoncés ne sont pas la conséquence de fuites en provenance des installations communes mais des installations privatives réalisées dans les chambres de service de M. X (page 21 du rapport de M. Z du 3 mai 2011).
L’expert ajoutait que les travaux nécessaires à la réfection des lieux consistaient en une remise en conformité générale des installations sanitaires des chambres de service, et à la reprise de la chute générale de l’immeuble en raison des défauts de pentes constatés (page 22 du rapport).
Il est enfin établi et non contesté que le syndicat des copropriétaires a exécuté les travaux de reprise de la descente d’eau pluviale dès le dépôt du rapport; M. X pour sa part, ne justifiant pas des travaux privatifs de remise aux normes préconisées par l’expert;
Or, il appartient à M. X de démontrer d’une part, que les conditions de la responsabilité objective édictée par l’article 14 précitée de la loi du 10 juillet 1965, comme de celle de la responsabilité quasi délictuelle sont remplies en raison de l’insuffisance des travaux réparatoires exécutés en parties communes, mais en outre que l’insuffisance de ces travaux , et les manquements imputés au syndicat défendeur sont en relation de causalité directe et certaine avec la survenance de nouveaux désordres en parties privatives, ainsi qu’avec le préjudice dont il demande réparation.
A l’exception de l’attestation établie par de Mme A, qui se déclare hébergée par le demandeur, faisant état de multiples interventions en 2009 pour dégorgements suite à refoulements, et des rapports des architectes GUERMONT et BELLOTI en date des 30 septembre 2009 et 19 octobre 2010, et alors que l’intervention invoquée des sapeurs pompiers pour refoulement en parties communes privatives de la chambre n° 7 les 30 septembre et 6 octobre 2006 n’est pas étayée par les productions, aucune pièce utile n’a été versée aux débats par M. X à l’appui de sa demande de dommages intérêts qu’il chiffre dans les motifs de ses écritures à 70000 euros et dans leur dispositif à 60000 euros, sans s’expliquer davantage sur ces différences, et sans justifier, en outre, des pertes de loyer subies en raison de à l’inhabilité alléguée des lieux de 2004 à novembre 2011, de l’immmobilisation de ces lots devenus invendables en l’état, et de la dégradation de son état de santé en conséquence de cette même inhabitabilité.
En tout état de cause il est démontré qu’il a contribué à son propre préjudice, d’une part en différent de quatre années sa demande de désignation d’un expert après apparition alléguée des premiers désordres, et d’autre part à l’issue de ladite expertise démontrant sa part de responsabilité dans les désordres dont il se plaignait, en ne justifiant pas de l’exécution des travaux préconisés par l’expert en parties privatives.
Il sera donc débouté de ses différentes demandes de dommages intérêts, tant sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, que sur le fondement de l’article 1382 ancien du Code Civil qu’il invoque.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive du Cabinet STEIN-LA COPROPRIETE et du syndicat des copropriétaires
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il est de principe que lors d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, M. X a pu se méprendre sur le bien fondé de la mise en cause du syndic et le montant des dommages et intérêts sollicité ne sauraient être considérés comme suffisants pour établir le caractère abusif de la procédure. Le syndic comme le syndicat des copropriétaires ne rapportent pas non plus la preuve des préjudices qu’ils allèguent comme distincts des frais avancés pour faire valoir leurs moyens de défense.
Leurs demandes de dommages et intérêts seront par conséquent rejetées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur X qui succombe sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par le syndicat des copropriétaires du 4 avenue de la République et par le cabinet STEIN LA COPROPRIETE à l’occasion de la présente instance.
Il sera condamné à leur payer à chacun, la somme de 3 000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire pour les frais avancés, sera ordonnée conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Déclare le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 4 avenue de la République […], représenté par son syndic, le Cabinet STEIN LA COPROPRIETE SA, et la société Cabinet STEIN LA COPROPRIETE SA, J en leur exception tirée de la nullité de l’assignation délivrée le 24 septembre 2014;
Déclare irrrecevables, comme prescrites, les demandes formées par Monsieur B X à l’encontre de la société CABINET STEIN LA COPROPRIETE SA ;
Déboute Monsieur B X de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 4 avenue de la République […], représenté par son syndic, le Cabinet STEIN LA COPROPRIETE SA;
Déboute le Syndicat des Copropriétaires du 4 avenue de la République[…], représenté par son syndic, le Cabinet STEIN LA COPROPRIETE SA, et la société Cabinet STEIN LA COPROPRIETE SA, de leurs demande indemnitaires;
Condamne Monsieur B X à payer au Syndicat des Copropriétaires du 4 avenue de la République Paris 11è et au CABINET STEIN LA COPROPRIETE SA la somme de 3.000 (trois mille) euros, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur B X aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître K L et Maitre M N dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2018
Le Greffier Le Président
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