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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 21 janv. 2010, n° 08/01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/01625 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
2e chambre 2e section N° RG : 08/01625 N° MINUTE : Assignation du : 25 Janvier 2008 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 21 Janvier 2010 |
DEMANDERESSE
Mademoiselle A Y
[…]
[…]
représentée par Me ABDELAZIZ EL ASLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0020
DÉFENDEUR
Monsieur C X
[…]
[…]
représenté par Me Jacques LOUVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R186
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors du délibéré
M. ARAGON-BRUNET, Vice-Président
Mme LE GOFF, Vice-Président
Mme LEBLANC, Vice-Président
lors du prononcé
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Vice-Président
Mme LE GOFF, Vice-Président
Mme LEBLANC, Vice-Président
assisté de Mme AGEZ, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Novembre 2009
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 25 janvier 2008 par Mlle A Y à M. C X tendant à voir :
vu l’article 1589 du Code civil,
vu l’article 1134 et 1184 du Code civil,
vu la promesse de vente du 31 mai 2006,
— constater l’accord des parties sur la chose et sur le prix dans la promesse synallagmatique de vente signée le 31 mai 2006,
— constater que la promesse synallagmatique de vente signée le 31 mai 2006 concernait le lot n°10 de la copropriété sise […] M. X et Mlle Y vaut vente,
— dire que la vente est parfaite et a été réalisée dès le 31 mai 2006,
Y faisant droit,
— condamner M. X à réitérer cette vente par devant notaire sous astreinte de 500 € par jour de retard et ce dans le délai d’un mois à compter du jugement,
— dire que passé ce délai le jugement vaudra acte authentique en vue des formalités de publicité foncière,
— fixer la date du transfert de propriété au jour de la promesse soit le 31 mai 2006,
— condamner M. X à verser à Mlle Y la somme de 16 000 € au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal,
— condamner M. X à verser à Mlle Y la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 précité,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution de garantie,
Vu les conclusions de M. C X du 3 avril 2009 tendant à voir :
vu la promesse de vente du 31 mai 2006,
vu les articles 1134, 1229 et 1589 du Code civil,
— déclarer Mlle Y irrecevable et mal fondée en sa demande principale et ce en toutes les fins qu’elle comporte,
— en conséquence, l’en débouter,
— constater que la promesse de vente signée entre les parties le 31 mai 2006 est caduque,
— recevoir M. C X en sa demande reconventionnelle et l’y dire bien fondé,
— en conséquence, ordonner l’expulsion de Mlle Y et, le cas échéant, celle de toute personne dans les lieux de son fait avec l’assistance du commissaire de Police et de la force armée, si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira au propriétaire de désigner et ce aux frais, risques et périls de Mlle Y,
— condamner Mlle Y à verser à M. X :
— la somme de 24 800 € à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 1er septembre 2006 au 31 mars 2009,
— celle de 800 € par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2009 et ce jusqu’à complète libération des lieux,
— celle de 2 000 € au titre de l’article 700 précité,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
Vu les conclusions de Mlle A Y du 4 juin 2009 tendant à voir :
vu l’article 1589 du Code civil,
vu l’article 1134 et 1184 du Code civil,
vu la promesse de vente du 31 mai 2006,
— constater l’accord des parties sur la chose et sur le prix dans la promesse synallagmatique de vente signée le 31 mai 2006,
— constater que la promesse synallagmatique de vente signée le 31 mai 2006 concernait le lot n°10 de la copropriété sise […] M. X et Mlle Y vaut vente,
— dire que la vente est parfaite et a été réalisée dès le 31 mai 2006,
Y faisant droit,
— condamner M. X à réitérer cette vente par devant notaire sous astreinte de 500 € par jour de retard et ce dans le délai d’un mois à compter du jugement,
— dire que passé ce délai le jugement vaudra acte authentique en vue des formalités de publicité foncière,
— fixer la date du transfert de propriété au jour de la promesse soit le 31 mai 2006,
— condamner M. X à verser à Mlle Y la somme de 16 000 € au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter du 25 octobre 2008,
A titre subsidiaire,
— condamner M. X à verser à Mlle Y la somme de 16 000 € au titre de clause pénale avec intérêt au taux légal à compter du 25 octobre 2008,
— condamner M. X à verser à Mlle Y la somme de 11 975,04 € correspondant aux sommes dépensées par Mlle Y pour les travaux, agencement et installation de l’appartement,
En tout état de cause,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X à verser à Mlle Y la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 précité,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution de garantie,
Faits :
Par acte sous seing privé du 31 mai 2006, M. C X s’est engagé à vendre à Mlle A Y qui l’a accepté, le lot n°10 de l’état de division de l’immeuble situé […] à Paris IXème pour le prix de 160 000 €.
L’acte prévoyait que la vente devait être régularisée au plus tard le 31 juillet 2006.
Par lettre du 16 mai 2007, Me Z, notaire à Paris, choisi par les parties, a demandé à M. X de se présenter en son étude le 30 mai 2007 pour régulariser la vente et que, par courrier du 25 mai 2007, M. X a indiqué à Me Z qu’il ne pouvait se rendre à sa convocation pour des raisons d’ordre professionnel.
Une sommation de comparaître le 25 octobre 2007 à 14 heures en l’étude du notaire a été signifiée à M. X le 9 octobre 2007.
Par lettre recommandée avec accusé réception datée du 22 octobre 2007, M. X a fait savoir au notaire qu’il considérait que le “compromis” était caduc ;
M. X ne s’étant pas présenté en l’étude du notaire, cet officier public a dressé le 25 octobre 2007 un procès-verbal de carence.
Motifs de la décision :
Attendu que Mlle A Y demande la réalisation forcée de la vente du bien ;
Attendu que M. X soutient que la régularisation de la vente devait intervenir au plus tard le 31 juillet 2006 à 16 heures d’après la promesse
synallagmatique de vente, que l’acte prévoyait une prorogation automatique du délai jusqu’à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de la vente et que cette prorogation ne pouvait excéder “quinze jours du délai ci-dessus convenu” et que la vente aurait dû être régularisée le 15 août 2006 au plus tard ;
Qu’il ajoute que l’acte indiquant que le délai de régularisation de l’acte serait automatiquement prorogé jusqu’à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de la vente, que les documents nécessaires à la vente ont été transmis par le syndic au notaire le 19 mars 2007, et que la régularisation aurait dû avoir lieu immédiatement après réception de ces documents ;
Qu’il conclut que la promesse est devenu caduque ;
Attendu que la promesse de vente stipule “ IV – Si le vendeur se refusait à passer l’acte dans les délais impartis malgré sommation à lui faite, l’acquéreur pourrait l’y contraindre par voie judiciaire, mais il devra faire connaître ses intentions et engager à cet effet la procédure dans les trois mois à peine de forclusion” ;
Attendu que M. X prétend que Mlle Y aurait dû l’assigner au plus tard le 19 avril 2007 ;
Mais attendu que M. X qui avait fait état d’obligations professionnelles l’empêchant de se présenter en l’étude du notaire le 30 mai 2007 et précisé qu’il ne serait pas disponible avant octobre 2007, n’a manifesté son refus de signer l’acte de vente malgré sommation à lui délivrée que le 25 octobre 2007 et que Mme Y devait donc assigner M. X au plus tard le 26 janvier 2008 et qu’elle l’a fait effectivement à cette date ;
Que la promesse de vente n’est donc pas caduque ;
Attendu que la vente étant parfaite entre les parties en application des dispositions de l’article 1589 du Code civil, il convient de condamner M. X à réitérer la vente par acte authentique selon les modalités énoncées au dispositif sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, Mlle Y demandant qu’il soit dit que le jugement vaudra acte authentique de vente ;
Attendu que la promesse de vente prévoyant qu’en “cas de réalisation de toutes les conditions suspensives, l’acquéreur aura la propriété du bien à compter du jour de la régularisation des présentes par acte authentique” , Mlle Y ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à voir fixer la date du transfert de propriété au 31 mai 2006, date de la promesse de vente ;
Attendu que Mlle Y demande à la fois la vente forcée du bien et le versement de la clause pénale prévue par la promesse de vente ;
Mais attendu que cette promesse prévoit que “Si l’une des parties vient à refuser de réitérer la présente vente, l’autre pourra invoque le bénéfice de la clause pénale ou saisir le Tribunal compétent afin de faire constater la vente par décision de justice” ;
Attendu que la demande tendant à voir prononcer la vente forcée étant accueillie, Mlle Y ne peut qu’être déboutée de sa demande portant sur la clause pénale ,
Qu’en outre, l’article 1229 du Code civil disposant qu'“ il [le créancier] ne peut demander en même temps le principal et la peine” , ce qui exclut qu’elle puisse obtenir à la fois la vente forcée du bien et l’octroi de l’indemnité stipulée par la clause pénale ;
Attendu que M. X demande que Mlle Y soit condamnée à lui payer une indemnité d’occupation égale à la valeur locative du bien s’élevant, selon lui, à 800 € par mois, charges comprises à compter du 1er septembre 2006 soit 24 800 € à la date du 31 mars 2009 ;
Mais attendu que M. X a autorisé Mlle Y à s’installer dans l’appartement dans l’attente de la signature de l’acte de vente, qu’il n’a jamais été convenu entre les parties que Mlle Y serait tenue de verser une telle indemnité et que Mlle Y a même refusé de signer un bail dans sa lettre du 19 juin 2007 ;
Que M. X doit être débouté de cette demande ;
Attendu que l’exécution provisoire ne s’impose pas ;
Attendu qu’il convient de condamner M. X à verser à Mlle Y une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que la vente du lot n°10 de l’état descriptif de division de l’immeuble situé […] à Paris IXème cadastré […] pour une contenance de 3 ares 89 centiares entre M. C X et Mme A Y est parfaite,
Ordonne la réitération de cette vente par acte authentique, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement à la requête de Mlle Y dans les termes de la promesse de vente du 31 mai 2006,
Dit qu’à défaut de signature de l’acte authentique par M. X, le présent jugement vaudra vente dans les termes de cet acte et sera publié au Bureau de la Conservation des Hypothèques compétent,
Déboute les parties de leurs autres prétentions,
Condamne M. X à payer à Mlle Y la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne M. X aux dépens et accorde à Me El Asli, avocat, le droit de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code.
Fait et jugé à Paris le 21 Janvier 2010
Le Greffier Pour le Président empêché,
Mme LE GOFF, Vice-Président
FOOTNOTES
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