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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 8 juil. 2014, n° 13/11932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11932 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/4 social N° RG : 13/11932 N° MINUTE : Assignation du : 6 août 2013 […] P PV (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 8 juillet 2014 |
DEMANDEUR
DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE PARIS
[…]
[…]
DEFENDERESSE
SAS FONCIA PARIS GESTION
[…]
[…]
représentée par Maître Pascaline DECHELETTE TOLOT de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0238
MINISTÈRE PUBLIC
Madame X Y, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame X LACQUEMANT, Vice-Président
Président de la formation
Madame Florence BUTIN, Vice-Président
Madame Pénélope POSTEL-VINAY, Vice-Président
Assesseurs
assistées de Elisabeth AUBERT, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 20 mai 2014
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par X LACQUEMANT, Président et par Elisabeth AUBERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La S.A.S. Foncia Paris Gestion (ci-après Foncia) est une agence immobilière du groupe Foncia qui propose aux agences qui la composent des formules de contrats types, Formule 1 par 1 qui sont l’objet du présent litige.
Par assignation délivrée le 6 août 2013 à Foncia, suivie de conclusions signifiées le 30 janvier 2014, le directeur départemental de la protection des populations de Paris (le DDPP), s’opposant aux moyens d’irrecevabilité soulevés en défense, sollicite, au visa des articles 114 et suivants du code de procédure civile, L. 132-1 et L. 141-1 du code de la consommation, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, de l’arrêté du 19 mars 2010 dit « Novelli » et au bénéfice de l’exécution provisoire, que soient déclarées abusives les clauses suivantes dans le contrat de syndic « Formule 1 par 1 » :
« constitution du dossier remis à l’avocat » et « suivi du dossier transmis à l’avocat (à la charge du copropriétaire concerné), qui, cumulées, reviennent à facturer deux fois la même prestation,
— « prestation pour l’établissement de l’état daté » (à la charge du copropriétaire concerné),
— « actualisation de l’état daté » (à la charge du copropriétaire concerné),
— stipulant qu’en dehors des heures ouvrables, la tenue de l’assemblée générale annuelle obligatoire fera l’objet d’une rémunération supplémentaire
— « Seuls les travaux votés en assemblée générale pourront désormais faire l’objet d’honoraires spécifiques au profit du syndic, les honoraires de travaux seront soumis au vote de l’assemblée générale appelée à statuer sur ces travaux.
Gestion financière, administrative et comptable des travaux votés en AG ou opérations exceptionnelles : 2, 99 % du montant
Suivi des travaux votés en AG ou opérations exceptionnelles (sans responsabilité de maîtrise d’œuvre) : 3,58 % du montant »,
— « Attestation pour déclaration fiscale » (prestation rémunérée au forfait, à la charge du copropriétaire concerné),
— « fourniture du livret d’accueil (sur demande ) » (prestation facturée au forfait, à la charge du copropriétaire concerné),
— « D.P.E. (diagnostic de performance énergétique) : délivrance d’informations pour son établissement » (prestation facturée au forfait, à la charge du copropriétaire concerné)
— « tenue de compte vendeur / an : vendeur » (rémunération au forfait à la charge du copropriétaire concerné),
— « Recensement des attestations pour TVA à taux réduit : coût/lot principal/an » (rémunération au forfait),
— de voir ordonner leur suppression dans les contrats de syndic sous quinze jours à compter de la signification du jugement à venir, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard,se réservant la liquidation de l’astreinte,
— la condamnation de Foncia aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 30 janvier au DDPPP et notifiées le 25 février 2014, Foncia soulève l’irrecevabilité de ces demandes, et, au fond conclut à leur débouté.
Le ministère public, dans son avis notifié le 19 mars 2014, conclut au rejet des moyens d’irrecevabilité soulevés en défense et au bien fondé des demandes, les clauses critiquées ayant bien toutes pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
La SAS Foncia conclut à l’irrecevabilité de la demande au triple motif que :
— le DDPP n’aurait pas respecté l’article L. 141-1 du code de la consommation, qui prescrirait, avant toute action, qu’un avis soit donné au procureur de la République,
— un syndicat de copropriétaire ne serait pas un consommateur au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation,
— l’autorité administrative ne serait pas habilitée à rechercher les infractions à la loi de 1965 ni dotée de pouvoirs de sanctions à l’encontre d’un syndic qui aurait méconnu ses obligations.
L’article L. 141-1 du code de la consommation habilite l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation à demander à la juridiction civile, d’une part, la suppression d’une clause abusive ou illicite dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur et, d’autre part, d’ordonner toute mesure susceptible de mettre un terme aux agissements illicites mentionnés aux I, II et III de cet article après en avoir, dans cette hypothèse uniquement, avisé le procureur de la République.
Agissant en l’espèce pour obtenir la suppression de clauses prétendument abusives et, le cas échéant, illicites insérées dans les contrats de syndic proposés par Foncia aux syndicats des copropriétaires, l’autorité administrative n’avait pas à en aviser préalablement le procureur de la République.
Ce moyen doit être rejeté.
Il convient en outre de relever que le procureur de la République a été informé de l’action engagée et conclut dans son avis au soutien des demandes du DDPP.
Si l’autorité administrative n’est pas habilitée à rechercher, constater et a fortiori sanctionner des infractions à la loi de 1965, elle est habilitée à agir devant le juge civil en suppression des clauses illicites ou abusives insérées dans les contrats de syndic proposés par Foncia.
Ce moyen ne peut dès lors être accueilli.
Foncia soutient encore qu’un syndicat des copropriétaires ne serait pas un non professionnel dans sa relation avec son syndic, qu’il agirait en lien direct avec le syndic au travers du modèle de contrat qui lui est proposé et qu’il va comparer, négocier avant de le conclure, dans sa sphère habituelle de compétence et aurait activité de nature économique.
Il ne s’agit pas d’un moyen d’irrecevabilité mais d’un moyen tendant à voir rejeter la demande comme n’étant pas fondée.
Les demandes de l’autorité administrative sont dès lors recevables.
Sur les demandes du DDPP
Foncia critique en premier lieu la qualité de non professionnel du syndicat des copropriétaires.
Aux termes de l’article L.132-1 du code de la consommation :“Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat”.
Si par arrêt du 22 novembre 2001, la cour de Justice des communautés européennes a dit pour droit que : « la notion de consommateur, telle que définie à l’article 2, sous b), de la directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement des personnes physiques », la notion distincte de non professionnel, utilisée par le législateur français dans la disposition précitée, n’exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives.
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires d’un immeuble est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile et a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes.
Le syndicat ainsi constitué, qui n’exerce ni une activité professionnelle dans le secteur de l’immobilier ni une activité économique et ne fait que gérer un immeuble en copropriété, quand bien même il pourrait être composé de copropriétaires consommateurs dotés de compétences particulières dans le domaine de l’immobilier, est un non professionnel dans ses rapports avec Foncia qui a pour activité, ainsi que mentionné sur son extrait Kbis, l’administration de biens, les transactions immobilières, l’assurance, l’assistance et le conseil en immobilier.
Les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation sont dès lors applicables aux contrats conclus entre les syndicats de copropriétaires et Foncia.
Aux termes de l’article 29 du décret du 17 mars 1967 pris en application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le contrat de mandat du syndic fixe les éléments de détermination de la rémunération du syndic et la décision qui approuve ce contrat est votée en assemblée générale.
L’arrêté du 10 mars 2010, dit arrêté Novelli, modifiant l’arrêté du 2 décembre 1986 relatif aux mesures de publicité des prix applicables dans certains secteurs professionnels a complété les dispositions relatives aux syndics de copropriété et précisé que les opérations effectuées par les syndics de copropriété figurant dans le tableau annexé relèvent de la gestion courante, toute prestation particulière devant figurer explicitement en tant que telle dans le contrat de syndic.
Dans ce tableau figurent les opérations effectuées par le syndic qui relèvent de la gestion courante ainsi que l’énumération de la liste minimale des prestations devant être incluses dans le forfait.
Il prévoit également que le contenu des prestations particulières doit être défini avec précision dans les rubriques correspondantes figurant dans le contrat de syndic.
Les clauses litigieuses seront examinées successivement, le cas échéant, conjointement lorsque la question litigieuse est commune ou encore lorsqu’une réponse identique peut être apportée à l’égard de plusieurs clauses.
- Sur les clauses « constitution du dossier transmis à l’avocat » et « Suivi du dossier transmis à l’avocat »
Le DDPP critique ces clauses dans la mesure où leur articulation permettrait de facturer deux fois les mêmes prestations et créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Selon Foncia, ces clauses rémunèrent des missions distinctes, celle relative à la « constitution du dossier transmis à l’avocat » facturée au forfait et comprenant la transmission de l’ensemble des documents nécessaires pour assurer la défense du syndicat à l’avocat afin que ce dernier initie une procédure judiciaire à l’encontre du copropriétaire débiteur et celle « Suivi du dossier transmis à l’avocat » facturée au temps passé selon le taux horaire du cabinet correspondant à la gestion et au suivi du dossier du copropriétaire défaillant durant la procédure judiciaire jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne ou jusqu’à ce qu’une transaction se noue.
Si les prestations susceptibles d’être effectuées au titre du suivi du dossier ne sont pas mentionnées dans le contrat, le syndic devra cependant nécessairement préciser les prestations facturées à ce titre au temps passé et le syndicat des copropriétaires pourra ainsi contrôler que les sommes qui lui sont réclamées ne fassent pas double emploi avec celles par ailleurs perçues notamment au titre de la constitution du dossier lors de sa transmission à l’avocat ou celles perçues au titre de la gestion et du suivi du dossier du copropriétaire défaillant et refuser de régler les prestations correspondantes.
Cette clause ne créant pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, n’est dès lors pas abusive.
— Sur la facturation en prestation variable de la tenue de l’assemblée générale annuelle obligatoire en dehors des heures ouvrables
Les clauses types versées aux débats prévoient la tenue de l’assemblée générale d’une durée de deux heures aux heures ouvrables et renvoient à l’article premier pour la définition de ces heures ouvrables.
Le DDPP soutient que la tenue de l’assemblée générale relève de la gestion courante et que le fait de prévoir que la tenue en dehors des heures de bureau soit intégralement facturée en prestation particulière selon un critère heures ouvrables ou non ouvrables défini par le syndic seul est illicite en ce que cela viderait l’arrêté Novelli de son sens et crée ainsi un déséquilibre significatif au détriment du syndicat.
Foncia allègue de ce que ces clauses sont libellées en termes clairs et sont conformes au principe selon lequel “le syndic peut percevoir une rémunération complémentaire en sus du forfait le rémunérant pour les actes de gestion courante sous réserve de clairement déterminer ou rendre déterminables les prestations particulières dans le contrat de syndic”.
Les dispositions de l’arrêté Novelli n’excluent pas que les plages horaires convenues durant lesquelles la rémunération du syndic au titre de sa présence lors de l’assemblée générale sera incluse dans le forfait de la gestion courante, soient comprises dans les heures ouvrables.
Les clauses critiquées ne sont dès lors pas illicites, alors même que dans une telle hypothèse, il en résultera que la rémunération du syndic n’entrera de fait pas dans la gestion courante puisque les assemblées générales ne se tiennent que rarement avant 18 heures, mais sera facturée au titre des prestations particulières, une telle situation étant permise aux termes de l’arrêté Novelli.
Les clauses critiquées apparaissent toutefois abusives en ce que leur rédaction et leur présentation laissent croire que l’assemblée générale doit nécessairement se tenir aux heures ouvrables pour être incluse dans le forfait et que les heures et jours convenus ne peuvent s’incrire dans cette plage horaire et sont ainsi de nature à induire en erreur le syndicat des copropriétaires sur la possibilité de convenir d’autres plages horaires incluses dans le forfait, créant ainsi un déséquilibre dans les droits et obligations des parties faute d’une information suffisante.
— Sur le pourcentage négociable des honoraires du syndic par les travaux votés en assemblée
Cette clause est libellée ainsi :
« POUR INFORMATION
TRAVAUX VOTES EN ASSEMBLEE GENERALE (article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965)
Seuls les travaux votés en assemblée générale pourront désormais faire l’objet d’honoraires spécifiques au profit du syndic, les honoraires de travaux seront soumis au vote de l’assemblée générale appelée à statuer sur ces travaux.
Gestion financière, administrative et comptable des travaux votés en AG ou opérations exceptionnelles : 2, 99 % du montant
Suivi des travaux votés en AG ou opérations exceptionnelles (sans responsabilité de maîtrise d’œuvre) : 3,58 % du montant »
Nos prix sont exprimés Toutes Taxes Comprises selon le taux de TVA en vigueur à ce jour soit 19,6 %. En cas de variation de ce taux, les honoraires TTC évolueront en plus ou en moins dans la même proportion. »
Le DDPP soutient qu’en l’absence de stipulation claire selon laquelle les pourcentages mentionnés le sont à titre indicatif et sont négociables, cette clause est abusive.
Foncia indique que s’agissant de clauses rédigées en termes clairs, leur caractère abusif ne peut être soumis à l’appréciation du juge.
Cette clause telle qu’elle est rédigée et présentée manque de clarté en ce qu’elle ne précise à aucun moment que les prix sont donnés à titre indicatif et sont négociables et laisse croire que la rémunération du syndic est fixée par avance dans le contrat de syndic alors que les honoraires doivent être discutés et votés en assemblée générale conformément aux dispositions de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
Elle sera en conséquence déclarée abusive.
-Sur la clause intitulée “tenue du compte vendeur/an : vendeur”
Cette clause figure sous la rubrique Prestations collectives imputables au seul copropriétaire concerné (suivant article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965).
Le DDPP soutient que cette clause est à la fois illicite et abusive en ce qu’elle est contraire à une disposition légale, en l’occurrence l’article 10-1 b) de la loi de 1965 et qu’en imposant au non professionnel une obligation qui n’est pas permise par la loi elle génère un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et que relevant des obligations comptables courantes, elle doit être intégrée dans le forfait et ne peut être facturée en prestation particulière et qu’en vertu de l’effet relatif des contrats, elle doit également être regardée comme étant abusive en ce qu’elle met à la charge d’un copropriétaire une prestation particulière dans un contrat auquel il n’est pas partie.
Foncia fait valoir que cette clause ne découle pas des obligations du syndic au titre du II-2 du tableau annexé à l’arrêté Novelli en ce qu’elle a vocation à régir d’autres types de prestations notamment des prestations susceptibles de découler de la vente d’un lot ou de la gestion d’un lot abandonné.
Il ne s’agit pas d’une charge commune imputable au seul copropriétaire concerné au sens de l’article 10-1 précité.
Elle ne peut dès lors figurer dans le contrat au titre des prestations collectives imputables au seul copropriétaire concerné visées par cet article.
En ce qu’elle pose des obligations à l’égard du syndicat que la loi ne prévoit pas et ne permet pas de surcroît de déterminer les prestations qu’elle recouvre alors que la tenue des comptes des copropriétaires relève de la gestion courante comme il ressort du II-2-2 de l’annexe de l’arrêté Novelli, cette clause est abusive.
- Sur la clause intitulée “recensement des attestations pour TVA à taux réduits : coût/lot principal/an”
Le DDPP prétend qu’il s’agirait d’une prestation devant être intégrée dans le forfait annuel comme étant une prestation invariable, certaine et dont la périodicité est connue et qu’en tout état de cause en l’absence de modification du règlement de copropriété le syndic n’a pas à effectuer le recensement des attestations de TVA chaque année.
Foncia soutient que le syndic est assujetti à une obligation annuelle de procéder à un tel recensement.
Les travaux portant sur les parties communes d’un immeuble collectif bénéficient d’un taux de TVA sur la quote-part des locaux affectés à l’usage exclusif ou principal d’habitation.
L’instruction fiscale n° 202 du 8 décembre 2006 (Bulletin Officiel des Impôts 3 C-7-06) sur la TVA et son taux réduit, distingue deux régimes selon que l’immeuble est affecté à moins de 50 % à usage d’habitation ou comporte au moins 50 % de locaux à usage d’habitation, et précise que dans cette deuxième hypothèse, le taux réduit de la TVA s’applique à la totalité des travaux portant sur les parties communes tandis que dans la première il ne s’applique qu’à la quote-part des locaux affectés à l’habitation.
S’il ressort de ces dispositions que le syndic doit déterminer la proportion exacte des locaux à usage exclusif ou principal d’habitation afin de pouvoir établir l’attestation à remettre au prestataire lors de la réalisation des travaux, il n’est tenu de le faire chaque année uniquement lorsqu’il constate ou présume que le seuil de 50 % précité a été franchi.
La clause du contrat, qui fait apparaître la prestation litigieuse comme systématique alors qu’elle n’est pas toujours utile, est abusive.
— Sur les clauses “prestations pour l’établissement de l’état daté : vendeur” et “actualisation de l’état daté sur demande”
Le DDPP critique ces clauses en considérant que ces prestations ne concernent pas le syndicat des copropriétaires et que ne lui étant pas facturables, elles doivent être exclues du contrat de syndic et qu’elles laissent croire à chaque copropriétaire qu’il est engagé par le contrat de syndic.
Foncia conclut au débouté de ces demandes en soutenant que ces clauses sont conformes aux exigences légales posées par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit qu’il s’agit de charges communes imputables au seul copropriétaire concerné et ne sauraient dès lors être considérées comme abusives.
L’article 10-1 précité prévoit que les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot sont des charges communes « imputables au seul copropriétaire concerné » par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article
10 de sorte que les clauses litigieuses insérées dans le contrat de syndic dans la rubrique « prestations collectives imputables au seul copropriétaire concerné », qui rappellent les dispositions légales et fixent le montant des honoraires facturé à ce titre, ne peuvent être considérées comme illicites.
Dès lors qu’elles n’entraînent aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat de syndic, le copropriétaire n’étant pas partie au contrat, ces clauses ne peuvent être considérées comme étant abusives.
— Sur les clauses « Attestation pour déclaration fiscale : copropriétaire demandeur », « fourniture du livret d’accueil (sur demande) » et « D.P.E. (diagnostic de performance énergétique) : délivrance d’informations pour son établissement »
Le DDPP soutient que ces clauses, en ce qu’elles prévoient des prestations étrangères au contrat de syndic, inopposables au copropriétaire concerné et laissent croire à chaque copropriétaire qu’il est engagé par le contrat de syndic sont abusives.
Foncia allègue de ce que le syndic peut introduire dans son mandat de gestion toute précision permettant d’informer les copropriétaires sur le contenu et les modalités de délivrance des attestations/documents qu’ils peuvent réclamer à titre personnel, qu’il s’agit de clauses dénuées d’effet obligatoire à l’égard du copropriétaire concerné mais qui lui sont opposables en temps que fait juridique, que la prestation sera « in fine imputée au copropriétaire concerné » ou imputé “comptablement au débit du compte du copropriétaire qui en fait la demande, la quote-part représentant le coût de la reproduction du livret d’accueil” ou encore « pour le montant afférent à sa quote-part”.
S’agissant plus particulièrement de la clause relative à la délivrance d’information pour l’établissement du DPE délivré sur demande personnelle du copropriétaire intéressé, Foncia précise qu’elle recouvre l’ensemble des informations techniques nécessaires à l’établissement d’un diagnostic individualisé qui diffère du DPE collectif réalisé en vertu des dispositions de l’article L. 134-4-1 du code de la construction et de l’habitation, pour les bâtiments équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement.
Le contrat prévoit qu’il s’agit de prestations personnelles sur demande écrite.
Il n’est pas discuté que ces honoraires sont à la charge du seul copropriétaire concerné.
S’il n’est pas contesté que, le contrat de syndic liant uniquement le syndic au syndicat, ni le syndic ni d’ailleurs le syndicat ne peut se prévaloir de ces clauses à l’égard du copropriétaire concerné, cela ne rend pas pour autant ces clauses abusives.
En effet, si ces clauses sont incontestablement dépourvues d’effet obligatoire à l’égard du copropriétaire concerné, elles ne créent aucune obligation à la charge du syndicat et ne peuvent par conséquent être considérées comme étant abusives à son égard dès lors qu’elles n’entraînent aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat.
En définitive, il convient d’ordonner à Foncia de supprimer les clauses déclarées abusives des contrats qu’elle propose aux syndicats des copropriétaires sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte, aucune circonstance ne laissant supposer qu’elle ne respectera pas la présente décision de justice.
Le DDPP sera débouté du surplus de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Foncia, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le DDPP ne justifiant pas avoir engagé des frais non compris dans les dépens, il n’y a pas lieu de faire application à son profit de ces dispositions et sa demande formée de ce chef sera rejetée.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare recevables les demandes formées par le directeur départemental de la protection des populations de Paris,
Déclare abusives les clauses suivantes insérées dans les contrats de syndic « Formule 1 par 1 » proposés par la S.A.S. Foncia Paris Gestion:
— stipulant qu’en dehors des heures ouvrables, la tenue de l’assemblée générale annuelle obligatoire fera l’objet d’une rémunération supplémentaire compte tenu de sa rédaction, en ce qu’elle présente cette prestation comme incluse dans la gestion courante sous réserve que l’assemblée générale se tienne nécessairement pendant les heures ouvrables sans faire clairement apparaître que d’autres plages horaires peuvent être convenues entre les parties,
— la clause relative aux honoraires du syndic pour les travaux votés en assemblée générale en ce qu’elle présente ces honoraires comme définis dans le contrat sans préciser qu’ils ne sont qu’indicatifs et doivent être décidés et négociés en assemblée générale,
— « tenue de compte vendeur / an : vendeur » en ce qu’elle manque de clarté,
— « Recensement des attestations pour TVA à taux réduit : coût/lot principal/an » en ce qu’elle présente cette prestation comme obligatoire chaque année dans toutes les copropriétés,
Ordonne la suppression desdites clauses dans les contrats de syndic proposés par la société Foncia Paris Gestion,
Dit n’y avoir lieu à assortir cette injonction d’une astreinte,
Déboute le DDPP du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne Foncia aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 8 juillet 2014
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
- Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code de la construction et de l'habitation.
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