Confirmation 9 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 8 déc. 2015, n° 15/04050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04050 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 15/04050 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE X Y (Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Madame Laurence MOUSSEAU, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, , en présence de madame Catherine AYACHE BARBOTIN LARRIEU, assistée de Madame Mathilde CHABERT, greffier ;
En présence de Monsieur H I J interprète en langue arabe, serment prêté
Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 03 décembre 2015, notifiée le 03 décembre 2015 à Paris
Vu la décision écrite motivée en date du 03 décembre 2015 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 décembre 2015 à 15h55
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 08 Décembre 2015 à 15h55
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de X et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur Z A
né le […] à GARBIA
de nationalité Egyptienne
Sans domicile connu
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître B C son conseil commis d’office
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de X (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître D E, du cabinet F G, conseil de la préfecture de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité.
Sur les conclusions de Nullité :
Attendu que monsieur Z A a été contrôlé dès sa descente du train en provenance d’Allemagne, garde de l’Est, en vertu de l’article L 611-1 et 2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il a été néanmoins régulièrement placé en garde à vue pour les faits d’entrée irrégulière sur le territoire national constatés en flagrant délit sur le fondement des dispositions de l’article L 621-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce pour une durée inférieure à 24 h ; que le moyen sera écarté;
Attendu que l’intéressé, interpellé à 21h15 le 02 décembre 2015, a été placé en garde à vue à 21h20 ; que dès 21h45, de retour au commissariat, il a été pris attache avec un interprète en langue arabe qui a indiqué ne pouvoir être présente dans un délai raisonnable ; que c’est donc à bon droit, afin de permettre la notification la plus rapide possible, que l’interprète a été mise en relation téléphonique avec l’intéressé pour lui notifier les droits afférents à la garde à vue ; qu’aucun grief ne peut être invoqué de ce chef et le moyen sera écarté ;
Sur le fond :
Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité Y d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; que les diligences ont été dûment accomplies puisque dès le lendemain du placement en X intervenu le 03 décembre, des recherches ont été entreprises sur le fichier européen EURODAC et qu’une demande de réadmission bilatérale vers l’Allemagne a été faite le 04 décembre 2015 qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa X Y pour une durée de 20 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— REJETONS les exceptions de nullité soulevées
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Z A dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu’au 28 décembre 2015 à 15h55
Fait à Paris, le 08 Décembre 2015, à 12h09
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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