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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 8e ch., 1re sect., 26 sept. 2017, n° 17/03686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 17/03686 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Page 1
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Septembre 2017
MINUTE : 17/1322
RG : 17/03686
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame X Y, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame DELOM Astrid, Greffier,
DEMANDEUR :
[…]
[…]
représentée par Me Khalid OUADI, avocat au barreau de PARIS – D0202
ET
DEFENDEUR:
[…]
[…]
représentée par Me David MARTINS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS –
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame X, juge de l’exécution,
Assistée de Madame BARBIEUX, Faisant fonction de Greffier.
L’affaire a été plaidée le 04 Juillet 2017, et mise en délibéré au 26 Septembre 2017.
JUGEMENT :
Prononcé le 26 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 03 mars 2017, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a ait signifier à la société HSBC FRANCE un procès verbal de saisie attribution pour une somme de 95.601,52 € en vertu d’un jugement rendu le 10 juillet 2012 par le tribunal de commerce de Bobigny et d’un protocole d’accord du 09 septembre 2015, rendu exécutoire le 03 mai 2016. Ce procès verbal de saisie attribution a été dénoncé à la société JRM TEXTILE le 07 mars 2017.
Par acte d’huissier en date du 04 avril 2017, la société JRM TEXTILE a assigné la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant le juge de l’exécution aux fins de voir constater la nullité de la saisie-attribution du 03 mars 2017 et de l’annuler, de condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties.
A l’audience, la société JRM TEXTIL représentée par son avocat reprend ses demandes.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE représentée par son avocat s’y oppose et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 3.000ྭ€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de la contestation
En application des dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction elle est dénoncée le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la société JRM TEXTIL le 07 mars 2017 et celui-ci a formé une contestation par acte d’huissier en date du 04 avril 2017, soit dans le délai légal ; la société JRM TEXTIL justifie que la contestation a été dénoncée le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier qui a pratiqué la saisie, conformément aux dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
La contestation est donc recevable en la forme.
- Sur le fond
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que «ྭTout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.ྭ»
La saisie-attribution contestée est fondée sur un protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 09 septembre 2015 et homologué par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 03 mai 2016.
L’article 1 du protocole intitulé “RECONNAISSANCE DES SOMMES DUES” mentionne que la société JRM TEXTIL s’est acquittée partiellement des sommes dues dans les délais qui lui avaient été consentis par le jugement définitif rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 10 juillet 2012 et qu’elle reste devoir la somme de 76.709,11 € suivant décompte au 29 avril 2015.
Il précise dans un second aliéna que le montant des sommes dues au titre de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Bobigny sous le n° 2013F00601 s’élève à la somme de 64.623,12 € selon décompte au 29 avril 2015.
Il ajoute en son 3e aliéna que la société JRM TEXTIL reconnaît et accepte être redevable envers la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de la somme globale de 141.332,23 € conformément aux procédures visées ci-avant à parfaire des intérêts à compter du 29 avril 2015.
Il est donc clairement établi que la somme globale de 141.332,23 € correspond à deux créances distinctes, l’une relative à la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Bobigny le 10 juillet 2012 pour le paiement de laquelle des délais ont été accordés par le tribunal et la seconde au titre d’un solde de compte courant faisant l’objet d’une procédure distincte devant le tribunal de commerce de Bobigny en cours au moment de la signature du protocole.
La divergence de vue entre les parties porte sur l’interprétation de l’article 2 du protocole intitulé “CONCESSIONS RÉCIPROQUES ET RÈGLEMENT TRANSACTIONNEL.
La société JRM TEXTIL soutient qu’aux termes de cet article, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a accepté de réduire à la somme de 50.000 € le montant total des sommes dues par elle, l’article précisant qu’il s’agissait des sommes dues au titre de la procédure en cours devant le tribunal de commerce, ladite procédure englobant l’ensemble des sommes dues par elle à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Elle considère que s’étant acquittée de son obligation par deux chèques de 25.000 €, elle ne serait plus redevable d’aucune somme à l’égard de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Ce faisant, elle fait cependant une lecture erronée de l’article 2 “CONCESSIONS RÉCIPROQUES ET RÈGLEMENT TRANSACTIONNEL qui prévoit :
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE accepte que la société JRM TEXTIL s’acquitte des condamnations rendues par le tribunal de commerce le 10 juillet 2012, s’élevant à la somme de 76.709,11 € par 8 mensualités de 9.000 € et une 9ème mensualité de 4.709 € portant intérêts au taux légaux, la 1ère mensualité devant intervenir le 1er novembre 2015.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE accepte de réduire à la somme forfaitaire de 50.000 € le montant des sommes dues la société JRM TEXTIL concernant la procédure en cours devant le tribunal de commerce”.
Il se déduit sans aucune ambiguïté de la lecture de cet article, sous l’éclairage de l’article 1 reprenant le montant des sommes dues, que la société JRM TEXTIL doit régler selon le nouvel échéancier convenu le montant de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce le 10 juillet 2012 ne s’élevant plus qu’à la somme de 76.709,11 € et que la dette de 64.623,12 € selon décompte au 29 avril 2015, objet de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Bobigny sous le n° 2013F00601 au moment de la signature de l’accord est ramenée à la somme forfaitaire de 50.000 €.
Il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui agit en vertu du protocole d’accord du 09 septembre 2015, homologué par jugement du 03 mai 2016, dispose d’un titre exécutoire comportant engagement de la société JRM TEXTIL à lui payer la somme de 76.709,11 € et fondant la mesure de saisie-attribution.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
La société JRM TEXTIL , partie perdante, doit être condamnée à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une indemnité d’un montant de 1.000 € au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de celle qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la société JRM TEXTIL .
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation présentée par la société JRM TEXTIL ;
REJETTE les demandes présentées par la société JRM TEXTIL ;
CONDAMNE la société JRM TEXTIL à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société JRM TEXTIL de sa demande de dommages et intérêts et de celle qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société JRM TEXTIL aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
AINSI JUGE ET MIS À DISPOSITION A BOBIGNY LE 26 SEPTEMBRE 2017.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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