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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, JEX, saisies immobilières, n° 16/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 16/00018 |
Texte intégral
Dossier n° : 16/00018
JUGEMENT DU 28 SEPTEMBRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Antoine DE MAUPEOU D’ABLEIGES, Vice-Président
GREFFIER : A B F/F
PARTIES
DEMANDEURS :
1- Monsieur X Q R S Z, né le […] à […], de nationalité française, époux de Madame C D, demeurant […] à […]
Ayant pour Avocat, Maître Francis RAIMON, Avocat au Barreau du Val de Marne, PC. 112
2- Monsieur O-P T U Z, époux de Madame J K L, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […] à […]
Ayant pour Avocat, Maître Francis RAIMON, Avocat au Barreau du Val de Marne, PC. 112
DEFENDERESSE :
Madame E M Y, veuve de X Z, née le […] à […], de nationalité française, demeurant […] à […]
Assistée de Maître William WORD, Avocat plaidant , avocat au Barreau de Paris – C.1992, Et de Maître Sylvie PERSONNIC, avocat postulant, avocat au Barreau du Val de Marne – PC.207
Par jugement d’orientation du 21 juillet 2016 auquel il convient de se référer pour l’exposé du litige, le Juge de l’Exécution de CRETEIL a notamment :
Dit que le montant de la créance de X et O P Z à l’encontre de E Y était de 141054,88 euros en principal, intérêts et frais selon décompte arrêté au 5 novembre 2015,
Accordé à Mme Y un délai de six mois à compter de la signification du premier jugement pour payer la dette,
Dit que ce délai suspendait toute procédure d’exécution forcée,
Dit qu’en cas de non paiement de la dette à l’expiration de ce délai, le reste des sommes dues deviendrait exigible et la procédure de saisie immobilière, suspendue jusqu’alors reprendrait son cours.
Par conclusions déposées le 9 février 2017, les consorts Z ont demandé au Juge de l’Exécution de constater que Mme Y n’a pas rempli ses obligations et d’ordonner en conséquence la reprise de la procédure de saisie immobilière ainsi que la vente forcée de l’immeuble saisi.
Par conclusions responsives, Mme Y a sollicité un nouveau délai de paiement en invoquant le fait qu’elle était susceptible de vendre un studio à la mi-juin 2017 au plus tard.
A titre subsidiaire, elle a invoqué le caractère disproportionné de la saisie immobilière en indiquant que l’immeuble saisi était d’une valeur quatre fois supérieure à la créance des consorts Z.
A titre infiniment subsidiaire, elle a demandé au Juge de l’Exécution de vendre l’immeuble saisi à l’amiable.
Plus subsidiairement encore, elle sollicite la fixation de la mise à prix à 400000 euros.
Répliquant à leur tour, les consorts Z invoquent l’autorité de la chose jugée qui s’attache au précédent jugement d’orientation qui s’oppose à ce que soient rééxaminées les demandes de Mme Y qui ont déjà été formulées à l’audience d’orientation du 16 juin 2016. Subsidiairement, ils s’opposent à tout nouveau délai de paiement au motif que Mme Y ne justifie pas d’élément permettant d’octroyer un tel délai. Ils jugent la saisie immobilière non disproportionnée au regard de leur créance et estiment qu’il n’y a pas lieu de vendre l’immeuble saisi à l’amiable. Ils sollicitent la vente forcée de cet immeuble et s’opposent à la modification de sa mise à prix.
MOTIFS :
Sur l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 21 juillet 2016 :
Il résulte des dispositions de l’article 480 du Code de Procédure Civile que l’autorité de la chose jugée qui s’attache à un jugement porte sur la contestation qu’il tranche. En l’espèce, par jugement du 21 juillet 2016, le Juge de l’Exécution n’a statué que sur la demande de délai de paiement formulée par Mme Y et non sur ses autres demandes qui l’étaient à titre subsidiaire. En outre toute personne qui s’est vu accorder un délai de grâce peut en demander un autre. Les demandes de Mme Y sont donc recevables.
Sur la demande de délai de paiement :
Par décision du 21 juillet 2016, le Juge de l’Exécution a déjà octroyé un délai de paiement à Mme Y qu’elle n’a pas respecté. Mme Y, pour se voire accorder un nouveau délai, invoque une vente portant sur un studio qui serait conclue à la mi-juin 2017 tout en précisant que la vente dudit studio, qui devait avoir lieu en mars 2017, a été retardée en raison d’un hypothèque inscrite par les consorts Z sur ce bien immobilier que ces derniers n’étaient pas disposés à faire lever. L’ensemble de ces éléments ne permettent pas d’accorder à Mme Y le nouveau délai de paiement qu’elle souhaite obtenir.
Sur le caractère disproportionné de la saisie immobilière :
Le créance des consorts Z est très élevée et Mme Y est dans l’incapacité de la régler malgré les délais de paiement qui lui sont accordés. Par aileurs, elle a déjà fait l’objet d’une saisie-attribution dénoncée le 23 septembre 2014, ce qui montre qu’elle est peu encline à exécuter les décisions de justice. Au regard de cet élément, la saisie immobilière ne paraît pas disproportionnée.
Sur la proposition de vente amiable :
Cette proposition n’est corroborée par aucune pièce permettant de penser que l’immeuble saisi sera vendu à l’amiable dans des conditions satisfaisantes. Notamment, aucun mandat de vente ni aucune promesse de vente portant sur cet immeuble ne sont fournis. Mme Y ne sera donc pas autorisée à vendre cet immeuble à l’amiable.
Sur la mise à prix :
Il n’y a pas lieu de modifier cette mise à prix dans la mesure où, par le jeu des enchères, le prix d’adjudication peut être supérieur à elle de plusieurs centaines de milliers d’euros.
En conséquence, la vente de l’immeuble saisi sera ordonnée avec la mise à prix indiquée au cahier des conditions de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes de E Y ;
Déboute E Y de ces demandes ;
Dit que le montant retenu pour la créance des consorts Z est de 141054,88 euros en principal, frais, intérêts et accessoires à la date du 5 novembre 2015 ;
Ordonne la vente par adjudication du bien appartenant à Mme E Y situé […] à […]) ;
Dit que la vente forcée du bien saisi aura lieu à la barre du tribunal de grande instance de Créteil le :
JEUDI 18 JANVIER 2018 à […]
Salle A, Rez-de-Chaussée Bâtiment Nord,
Dit qu’en vue de cette vente, la SCP F G et H I, huissiers de justice associés à CHAMPIGNY SUR MARNE, pourra faire visiter le bien, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, elle pourra être assistée du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier.
Dit que les dépens seront employés en frais taxés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE L’AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE VINGT-HUIT SEPTEMBRE
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
[…]
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