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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 2e sect., 2 déc. 2016, n° 15/09460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09460 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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6e chambre 2e section N° RG : 15/09460 N° MINUTE : Assignation du : 28 Mai 2015 |
JUGEMENT rendu le 02 Décembre 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X, Z A
[…]
[…]
représenté par Maître Jean-Pierre BILLONG, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2486
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P223
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François BEYLS, Vice-Président,
Président de la formation,
Madame B C, Juge,
Monsieur D E F, Juge,
Assesseurs,
assistés de Madame Vannara SO, Greffier, lors des débats et de Madame Maureen ETALE, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 7 octobre 2016 tenue en audience publique devant Madame B C, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Monsieur François BEYLS, Président de la formation, et par Madame Maureen ETALE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association ADIA EXPERTS, association rassemblant des architectes, a été missionnée dans le cadre d’un partenariat avec l’Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL) pour procéder au diagnostic d’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public.
En novembre 2014, l’association ADIA EXPERTS a été contactée en vue de procéder à une intervention concernant l’accessibilité auprès des médecins localisés en Guyane.
Dans ces conditions l’association ADIA EXPERTS a confié à monsieur Y X en sa qualité d’Z la mission de réaliser une formation et d’intervenir auprès de différents médecins situés en Guyane pour effectuer un rapport portant sur la mise en conformité des établissements recevant du public aux exigences légales d’accessibilité des personnes handicapées.
Le 1er décembre 2014, monsieur X a reçu une provision sur honoraires de 2000 euros.
Estimant avoir réalisé sa mission, monsieur X a adressé à l’association ADIA EXPERTS des factures à hauteur de 3167,27 euros au titre de ses frais de déplacement et 25 factures correspondant à ses honoraires pour 3 formations et 22 «diagnostics accessibilité» effectués auprès de médecin guyanais pour un montant de 16.376,87 euros.
Engagement de la procédure au fond
Faute de recevoir paiement, monsieur Y X a assigné, par exploit d’huissier du 28 mai 2015 l’association ADIA EXPERTS devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir paiement de factures restées impayées.
L’association ADIA EXPERTS a constitué avocat le 1er octobre 2015 puis le 18 janvier 2016.
Moyens et prétentions des parties
1. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 23 mai 2016, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, monsieur X sollicite de voir condamner l’association défenderesse, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
- 16.376,77 euros en principal au titre des factures et frais ;
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non paiement des factures et résistance abusive ;
- 5000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens
- et de voir débouter l’association ADIA EXPERTS de ses demandes.
A l’appui de ses demandes, monsieur X fait valoir que l’association ADIA EXPERTS lui a confié la mission en sa qualité d’Z de prospecter auprès des médecins guyanais aux fins de réaliser des études sur l’accessibilité des patients dans les cabinets médicaux et paramédicaux. Il expose justifier pleinement de la réalisation de sa mission et être en droit de solliciter le paiement de ses honoraires et frais de déplacement restés impayés. En réponse aux moyens adverses, il fait valoir qu’il ne peut lui être opposé l’absence de conformité de sa mission aux demandes de l’association en l’absence de formalisation expresse de ses demandes initiales. En outre il indique que l’association ne peut nier les prestations effectuées dès lors qu’il a réussi à créer une importante clientèle de médecins en Guyane, a adressé les chèques réglés par les médecins pour la réalisation de ses études à l’association et n’a eu écho d’aucune réclamation liée à ses prestations.
2. Aux termes de ses conclusions au fond régulièrement signifiées le 14 juin 2016, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, l’association ADIA EXPERTS solllicite de voir :
- débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner monsieur X au paiement de la somme de 4200€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi ;
- condamner monsieur X au paiement de la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts complémentaires au regard du préjudice d’image subi ;
- condamner monsieur X au paiement de la somme de 4500€ sur le fondement de l’article 700 du C.P.C., ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SCPA GERARDIN LAUGIER, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, l’association ADIA EXPERTS expose que monsieur X n’a pas exécuté sa mission conformément à ce qui lui était demandé, que les chèques des médecins n’ont dès lors pas été encaissés et qu’un autre Z a dû être désigné rapidement pour remplacer monsieur X et achever la mission avant le 27 septembre 2015 date de mise en conformité des établissements recevant du public avec la réglementation sur l’accessibilité. Elle soutient de ce fait avoir subi un préjudice financier se composant de la provision sur honoraires versée à monsieur X ainsi que des frais engagés pour pallier la carence du demandeur. Enfin elle indique avoir subi un préjudice d’image au vu des mauvaises prestations effectuées par monsieur X auprès des médecins de Guyane.
La clôture est intervenue le 8 juillet 2016.
A l’audience du 7 octobre 2016, l’affaire a été examinée devant le juge rapporteur qui a fait son rapport. L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 783 du Code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En vertu de l’article 784 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; elle peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état soit après l’ouverture des débats par décision du tribunal.
En l’espèce, en cours de délibéré, il est apparu important pour le tribunal d’inclure au débat contradictoire des parties la question de l’organisation d’une mesure de consultation confiée à un technicien et portant sur les diagnostics réalisés par monsieur X. Dans la mesure où la clôture des débats a été ordonnée, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de réouvrir les débats aux fins de recueillir les avis des parties sur ladite mesure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 juillet 2016 ;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 13 janvier 2017 à 9h pour recueillir leurs observations sur la mesure de consultation envisagée ;
Fait à Paris le 2 décembre 2016 ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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