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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 5 juil. 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19950085 |
Sur les parties
| Parties : | V (Michel) c/ EUROFLAM (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Dans la procédure initiée par Michel V et et la Société PIERDOR par acte du 18 Novembre 1991 à l’encontre de la Société EUROFLAM, un jugement de ce Tribunal en date du 27 octobre 1993 a notamment :
- dit qu’en reproduisant les dessins illustrant le catalogue de la Société PIERDOR, la Société de droit belge EUROFLAM a commis des actes de contrefaçon à l’égard de Michel V et acommis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la Société PIERDOR. Il a condamné la Société EUROFLAM à payer à Michel V la somme de CENT MILLE FRANCS à titre de dommages-intérêts et à la Société PIERDOR la somme de CENT MILLE FRANCS à titre de provision. Avant dire droit sur le préjudice de la Société PIERDOR, commis Monsieur G en qualité l’expert, avec mission, de fournir au Tribunal tous éléments permettant de déterminer le préjudice subi par la Société PIERDOR du fait des actes de concurrence déloyale, ordonné l’exécution provisoire de la mesure d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 20 décembre 1994. Les parties ayant été invitées à conclure sur ce rapport, la Société EUROFLAM par conclusions du 17 Février 1995 puis en réponse du 17 mars 1995 a fait valoir qu’elle a interjeté appel du jugement le 10 mars 1994 et que la procédure est pendante devant la Cour d’APpel de PARIS pour solliciter qu’il soit, pour une bonne administration de la justice, sursis à statuer sur les demandes de la Société PERDOR dans l’attente de l’arrêt à intervenir. Dans leurs écritures des 2 mars et 4 avril 1995, Monsieur V et la Société PIERDOR s’opposent formellement à cette demande, qu’elles estiment dilatoire, la société EUROFLAM n’ayant pas conclu devant la Cour. Elles en soulignent la tardiveté.
DECISION Attendu qu’il est constant que les dates des échéances procédurales devant la Cour d’Appel ne sont pas connues ou fournies ; Attendu que le sursis sollicité aurait pour effet de retarder à l’excès l’issue du litige ; Qu’il n’y a lieu de faire droit à la demande de surseoir à statuer formulée par la Société EUROFLAM ;
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de sursis à statuer, Réserve le sort des dépens, Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du lundi 25 septembre 1995 à 13 H pour dépôt des conclusions de la Société EUROFLAM après expertise.
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