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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 10e ch. civ., n° 04/13121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 04/13121 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
GROSSE
LE
A Me
LE
EXPÉDITIONS
LE
A Me
LE
Mme F Y épouse X
(SELARL PEZET – PEREZ)
C/
M. G Z
(Me Sylvie TOUBOUL)
Me N M
(Me Pierre COLONNA D’ISTRIA)
Le J K
(Me Corinne THOMAS-BEZER)
SCP O P Z
(SCP ROSENFELD)
Enrôlement n° : 04/13121
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 14 AVRIL 2009 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Madame HERMEREL Corinne, Vice-Président
Madame R S-T, Juge
Monsieur H I, Juge
à l’issue de laquelle une date de délibéré a été fixée au 18 juin 2009.
Greffier lors des débats : Madame Chantal ROUSSET, Greffier.
Le Président entendu en son rapport,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 JUIN 2009.
[…]
Contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Madame F Y épouse X, née le […] à […], de nationalité française, […]
Représentée par la SELARL PEZET-PEREZ barreau de MARSEILLE.
DEMANDERESSE
C O N T R E
Maître G Z, Notaire, demeurant […] […] – […]
Représenté par Me Sylvie TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE.
Le J K, Société Anonyme dont le siège social est sis […], prise en son établissement à […] – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Corinne TOMAS-BEZER, avocat au barreau de MARSEILLE.
Maître N M, Commissaire priseur, domicilié et demeurant en son […]
Représenté par Me Pierre COLONNA D’ISTRIA avocat associé à Me Nicole GASIOR du barreau de MARSEILLE.
S.C.P. O P Z, Notaires associés dont l’Etude est […] – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par la SCP ROSENFELD du barreau de MARSEILLE.
DÉFENDEURS
Vu l’assignation délivrée en date du 23 novembre 2004 à la requête de Mme F X née Y et à l’encontre du J K ;
Vu l’assignation délivrée en date du 12 mai 2005 à la requête du J K et à l’encontre de Maître G Z, Notaire, et de Maître N M, Commissaire Priseur ;
Vu l’ordonnance de jonction rendue en date du 29 septembre 2005 ;
Vu les conclusions signifiées par Monsieur G Z en date du 27 mars 2006;
Vu les conclusions récapitulatives signifiées par la S.A J K en date du 13 juin 2007 ;
Vu l’assignation délivrée en date du 15 juin 2007 à la requête du J K et à l’encontre de la SCP O-Q-Z ;
Vu l’ordonnance de jonction rendue en date du 04 octobre 2007 ;
Vu les conclusions signifiées par Maître N M en date du 15 avril 2008 ;
Vu les conclusions signifiées par la SCP Q-O-Z en date du 02 juin 2008 ;
Vu les conclusions récapitulatives signifiées par Mme F X née Y en date du 11 juin 2008 ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure rendue en date du 26 novembre 2008, renvoyant l’affaire pour être jugée lors de l’audience du 09 décembre 2008 ;
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 14 avril 2009 ;
Vu l’audience de plaidoiries du 14 avril 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme F X était locataire d’un compartiment de coffre-fort situé au sein de l’agence du J K St Barnabé (71 avenue St Barnabé 13012 Marseille) dans lequel étaient entreposés des bijoux et titres de propriété.
Suite au décès de Madame L B qui était également locataire de deux compartiments de coffre fort au sein de cette même agence, Maître Z, en charge de la succession, a procédé, en date du 1er juillet 2002, à l’ouverture des compartiments de coffre fort qui appartenaient à la défunte, en présence notamment de son clerc Mme A et de Maître M lequel a, en sa qualité de Commissaire Priseur, procédé à l’inventaire des biens s’y trouvant aux fins de vente aux enchères publiques.
En raison d’une erreur de la banque, les coffres ouverts n’étaient pas ceux affectés à Mme B mais loués en réalité à Mme C pour l’un et à Mme X pour l’autre.
C’est ainsi que suite à la sommation interpellative faite par Mme X au J K le 7 avril 2003, la banque a sollicité auprès de Maître Z, dans le courant du mois d’avril 2003, d’une part un extrait de l’inventaire dressé lors de l’ouverture des coffres, et d’autre part une copie des procès verbaux de vente afin de tenter de rapprocher les objets et bijoux vendus des objets et bijoux inventoriés, ainsi que la liste des bijoux non encore vendus.
Selon ordonnance rendue en date du 8 septembre 2003, la présente juridiction, statuant en la forme des référés, a d’une part ordonné à Maître M de communiquer les procès-verbaux de vente des biens colloqués dans le procès verbal d’inventaire du 1er juillet 2002 ainsi que les adresses et références des acquéreurs, et d’autre part ordonné une mesure d’instruction confiée à Mme U-V D avec pour mission notamment de se faire communiquer les procès verbaux de vente et adresses des acquéreurs de bonne foi, d’établir la liste des revendications de Mme X et de la rapprocher du procès verbal d’inventaire du 1er juillet 2002 et des procès verbaux de vente ainsi que de l’adresse des acquéreurs de bonne foi, et enfin d’évaluer les biens, bijoux, valeurs et documents ainsi colloqués.
L’expert a établi son rapport en date du 10 mars 2004.
Par la suite, en mai 2004, une partie des bijoux non vendus ont été restitués à Mme X par Maître N M.
C’est dans ces conditions que par acte du 23 novembre 2004, Mme X a assigné le J K devant la présente juridiction afin de le voir déclarer responsable du préjudice subi du fait de la perte des bijoux et souvenirs de famille.
Dans ses dernières écritures, faisant valoir la faute lourde et le dol commis par le J K, de nature à écarter toute clause limitative de responsabilité, Mme X sollicite le paiement, à titre de dommages et intérêts, d’une part de la somme de 100 906 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de la perte des bijoux, et d’autre part de la somme de 700 000 euros en réparation du préjudice moral et affectif subi pour la perte des souvenirs de famille et du capital de placement, ainsi que l’incidence sur sa santé, et ce avec intérêts légaux à compter de la sommation du 7 avril 2003.
Subsidiairement, Mme X demande d’une part qu’il soit fait injonction à Maître M d’avoir à communiquer les éléments de la vente aux enchères du 7 décembre 2002, en ce qui concerne la bague avec solitaire et la barrette figurant dans la brochure de vente, non inventoriées par l’expert, et d’autre part qu’il soit ordonné un complément d’expertise ou une contre expertise aux fins de reprise de l’évaluation de ces bijoux et d’actualisation de l’expertise établie par Mme D.
En réponse, et après avoir appelé à la cause Maître Z (ainsi que la SCP O-Q-Z), et Maître M, le J K fait valoir, outre le caractère mal fondé des demandes formées par Mme X au titre de la responsabilité délictuelle, l’exonération totale de sa responsabilité en raison de la faute commise par Maître Z et Maître M, fait générateur du sinistre et du préjudice subi par la requérante.
A titre subsidiaire, le J K conclut à l’exonération partielle de sa responsabilité, l’indemnisation du préjudice matériel subi par Mme X devant, au regard de la clause figurant au contrat de location de coffre fort, être limité à 38 112,25 euros, et en tout état de cause à la somme de 42 715 euros telle qu’estimée par l’expert.
Le J K demande également le rejet de la demande formée au titre des deux bijoux complémentaire (bague solitaire et barrette), pris en considération par l’expert, et conteste également la demande formée au titre du préjudice moral.
Enfin, le J K demande à ce que Maître Z et Maître M soient condamnés à le relever et garantir de toute condamnation.
Maître Z d’une part, et Maître M d’autre part, concluent chacun à l’absence de toute responsabilité de leur part et au rejet des demandes formées par le J K à leur encontre.
La SCP O Q Z indique avoir valablement consigné le produit de la vente aux enchères auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, et offre de mettre à la disposition des parties les fiches de consignation ainsi établies.
Elle conclut au rejet de toute autre demande à son encontre, en l’absence de toute faute commise.
— Sur la faute de la banque :
Dans ses dernières écritures, Mme X entend voir engager la responsabilité contractuelle de la banque (et non plus délictuelle), avec laquelle elle est liée par un contrat de location de coffre fort.
Le J K, à qui il incombait, au vu du contrat ainsi souscrit, de maintenir l’accès au coffre à son seul locataire ou mandataire, et qui est donc débiteur d’une obligation particulièrement stricte de surveillance, a incontestablement commis une faute à ce titre.
Reconnaissant sa faute, la banque indique le 22 avril 2003, en réponse à la sommation interpellative faite par Mme X en date du 9 avril 2003 :
“le 1er juillet 2002, sur requête de Maître Z, Notaire en charge de la succession de Mme E le coffre n°44 appartenant à Mme X a été ouvert par erreur, deux personnes étant titulaire d’un coffre n°44 au sein de l’agence du J K de Saint Barnabé, deux armoires de coffre portant la même numérotation, ce qui a généré une confusion, le personnel de l’agence ayant changé”.
Le 28 avril 2003, le J K indique en outre à Maître Z: “il s’agit de la confusion entre deux armoires de coffres, mêmement numérotés, mais dont le numéro des armoires avait été effacé par le temps”.
Au vu des contrats de location de coffre fort versés aux débats, la confusion semble provenir de ce que Mme E disposait d’un compartiment 44 dans le coffre N°1 et Mme X d’un compartiment 44 dans un coffre N° N.
Le J K fait néanmoins valoir une exonération partielle de responsabilité, dès lors que Mme X, qui demande réparation de son préjudice matériel à hauteur de 100 906 euros, n’a pas respecté l’obligation mentionnée de façon manuscrite au sein du contrat aux termes de laquelle “la valeur globale du contenu du coffre ne pourra dépasser deux cent cinquante mille francs” (soit 38 112,25 euros).
Il appartient néanmoins au J K de rapporter la preuve que cette déclaration, faite par Mme X lors de la location du coffre à son profit, d’une part est bien de nature à limiter la responsabilité de la banque en sa qualité de dépositaire, et d’autre part qu’une telle conséquence a bien été portée à la connaissance de la locataire.
En l’occurrence, faute pour le J K de verser aux débats l’intégralité des conditions générales de location de coffres, et notamment le paragraphe intitulé “RESPONSABILITÉ DU J K”, le tribunal n’apparaît donc pas en mesure de vérifier les conséquences juridiques de l’information donnée quant à la valeur du contenu du coffre, la seule mention manuscrite rappelée intégralement ci-dessus ne pouvant suffire à limiter la responsabilité du J K, en ce qui concerne le montant du préjudice susceptible d’être retenu.
En tout état de cause, la faute de négligence ainsi commise par la banque, laquelle a manqué à son obligation essentielle relative à la garde et la conservation des biens et valeurs, au seul bénéfice du locataire du coffre,est, en raison de sa particulière gravité, de nature à priver cette dernière de la possibilité de se prévaloir d’une éventuelle clause limitative de responsabilité.
Le J K entend encore s’exonérer totalement de sa responsabilité au regard de la ou des fautes commise par le notaire et le commissaire priseur, à l’origine selon elle du dommage subi par la requérante.
Or, à ce titre, force est de constater qu’aucune négligence particulière commise par Maître Z ou par Maître M lors de l’ouverture des coffres n’apparaît établie, dès lors qu’ils avaient bien été autorisés à accéder aux-dits compartiments de coffre, ouverts par ou sous le contrôle de la banque (ce qui n’est pas contesté) et qu’il n’est par ailleurs pas démontré l’existence de titres ou de documents nominatifs par lesquels ces derniers auraient eu connaissance, lors de l’ouverture du coffre et de l’inventaire effectué, de l’erreur commise quant au véritable propriétaire ou détenteur des biens et bijoux s’y trouvant.
En outre, comme le soulève justement Maître M, s’il peut incomber au notaire, en charge notamment des opérations de succession, de vérifier la bonne appartenance à la personne décédée des biens déposés au sein du coffre et objets de l’inventaire, le commissaire priseur, quant à lui, a pour seule mission d’inventorier ces biens afin d’en estimer la valeur aux fins de procéder à une vente aux enchères publiques de ceux ci, et sa responsabilité ne saurait donc être engagée à ce titre.
En conséquence, il ne sera donc pas fait droit à la demande d’exonération de responsabilité formée par la banque, qui sera également déboutée de sa demande tendant à voir condamner Maître Z et Maître M à la relever et garantir de toute condamnation.
— Sur le montant du dommage subi par Mme X :
— sur le préjudice matériel :
Mme X sollicite à ce titre la somme totale de 100 906 euros, sans cependant préciser comment elle parvient à une telle évaluation de la valeur des bijoux manquants.
Dans son rapport, Mme D indique d’une part que les listes de revendications (faites par Mme C et Mme X) sont conformes aux PV d’inventaire lui ayant été remis, et d’autre part que l’évaluation des bijoux vendus appartenant à Mme X s’élève à 42 715 euros, hors bijoux restant à sa disposition chez Maître M.
Sur ce dernier point, il n’est en effet pas contesté que certains bijoux ont pu être restitués à Mme X par Maître M en date du 27 mai 2004 (conformément à la liste établie à cette date et signée par la requérante).
Il ne peut donc être soutenu par la demanderesse que ces bijoux ont été estimés en bijouterie à une valeur supérieure à celle retenue par l’expert (n’ayant pas été évalués par celle-ci).
Suite au rapport de Mme D, Mme X conteste l’évaluation faite par cette dernière de la “bague brillant 4, 45 carats (monture griffe)” qu’elle avait mentionné dans son propre inventaire des bijoux déposés au coffre, qui, selon l’expert n’apparaît pas dans l’inventaire de Maître M mais peut cependant être estimée à la valeur de 5500 euros (au vu de la facture et de la photographie produite). Cette valeur a été retenue dans l’évaluation globale à hauteur de 42 715 euros.
Si Mme X indique que cette bague figure au sein du catalogue de la vente aux enchères s’étant déroulée le 7 décembre 2002, elle n’en justifie cependant pas, en l’absence de description précise de cette bague sur le catalogue, et dès lors que les photographies versées aux débats ne sont pas de nature à rapporter cette preuve.
En outre, force est de constater que figure au sein de l’inventaire effectué en date du 3 juillet 2002 du coffre que possédait également Mme E auprès de la Société Générale une bague décrite comme étant “en platine sertissant un diamant solitaire taille ancienne d’environ 5 carats” évaluée à 12 000 euros, dont il apparaît qu’elle a été vendue le 15 février 2003 au prix de 10 700 euros (au vu du résultat de vente adressé à Maître Z par Maître M), l’expert ayant d’ailleurs, lors de son expertise, pris connaissance de cette vente.
Au vu de ces éléments, il n’y a donc pas lieu d’ordonner à Maître M d’avoir à communiquer les éléments de la vente aux enchères du 7 décembre 2002.
En conséquence, il ne peut, au vu du seul catalogue de la vente du 7 décembre 2002, être procédé à une nouvelle évaluation de la bague litigieuse, estimée à 5 500 euros.
En ce qui concerne la “broche barette comportant un brillant central d’environ un carat entouré de chaque coté d’une série de brillants (environ 0,7 carats chacun)”, Mme X ne justifie pas que l’évaluation de ce bijou faite par l’expert à hauteur de 1 200 euros, lequel a d’ailleurs indiqué qu’il se trouvait mentionné au sein de l’inventaire effectué par Maître M, est erronée, le fait qu’il ait été vendu 500 euros le 07/12/02 ne pouvant avoir une quelconque incidence.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de complément, voire de nouvelle expertise formée par la requérante dès lors qu’aucun élément ne permet réellement de contredire l’évaluation faite par Mme D dans le cadre des opérations d’expertise, il convient donc de fixer à la somme de 42 715 euros le montant du préjudice matériel subi par Mme X du fait de la faute commise par le J K à son encontre.
Le J K doit donc être condamné à payer cette somme à Mme X avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2004, date de l’assignation, en l’absence de justification d’une mise en demeure préalable (la sommation interpellative du 7 avril 2003 ne pouvant valoir mise en demeure).
— sur le préjudice moral :
Indiquant que les bijoux conservés dans le coffre et dont elle s’est trouvée indûment dépossédée étaient, pour la plupart, des bijoux ramenés d’Arménie lors de l’exil de sa famille, constituant de véritables souvenirs de famille, Mme X sollicite donc le paiement de la somme de 700 000 euros en réparation du préjudice moral et affectif subi de ce fait.
Or, s’il est indéniable que Mme X a souffert de la perte de ses bijoux, appartenant, pour certains au moins, à sa famille originaire d’Arménie depuis de nombreuses années, et qu’à cette perte s’est ajouté le tracas inhérent aux démarches devant nécessairement être entreprises, notamment afin de faire valoir ses droits auprès de la banque fautive et à une perte de confiance envers son cocontractant, il n’en reste pas moins que les sommes sollicitées par Mme X à ce titre apparaissent largement excessives, et doivent être réduites.
Le préjudice moral et affectif subi par Mme X du fait de la perte de ses bijoux pourra ainsi être compensé par l’octroi de la somme forfaitaire de 10 000 euros.
Le J K doit donc être condamné à payer cette somme à Mme X avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2004.
— Sur les demandes accessoires :
Conformément à ses écritures, il convient de donner acte à la SCP Q O Z de ce qu’elle tient à la dispositions des parties les fiches de dépôt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations qui détient le produit de la vente aux enchères des objets inventoriés, toute autre demande formée à son encontre (tendant notamment à la production des livres de comptabilité) devant être rejetée.
Succombant à l’instance et tenu aux dépens, le J K ne peut donc bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et devra en revanche verser à ce titre :
— la somme de 1 000 euros à Mme X (telle que sollicitée) ;
— la somme de 1 000 euros à Maître Z (telle que sollicitée) ;
— la somme de 1 000 euros à Maître M ;
— la somme de 1 000 euros à la SCP . Q O Z ;
Enfin, compatible avec la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, en raison de l’ancienneté du dommage.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le J K totalement responsable du préjudice subi par Mme F X du fait de l’erreur commise quant à l’ouverture des son compartiment de coffre fort attribué par erreur à Mme E.
REJETTE les demandes formées par le J K au titre d’une exonération totale ou partielle de responsabilité.
En conséquence,
CONDAMNE la S.A J K à payer à Mme F X née Y, à titre de dommages et intérêts :
— la somme de 42 715 euros (quarante deux mille sept cent quinze euros) en réparation du préjudice matériel subi ;
— la somme de 10 000 euros (dix mille euros) en réparation du préjudice moral subi.
Avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2004.
REJETTE le surplus des demandes et des prétentions de Mme X.
DÉBOUTE la S.A J K de ses demandes dirigées à l’encontre de Maître Z et de Maître M.
DONNE ACTE à la SCP Q O Z de ce qu’elle tient à la disposition des parties les fiches de dépôt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations qui détient le produit de la vente aux enchères des objets inventoriés.
CONDAMNE la S.A J K à payer la somme de 1 000 euros (mille euros) chacun à Mme X, à Maître Z, à Maître M, et à la SCP Q O Z.
CONDAMNE la S.A J K aux dépens de l’instance, distraits au profit des Avocats de la cause.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Dixième Chambre du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le dix huit juin deux mil neuf.
Signé par Madame HERMEREL, Président et Madame ROUSSET, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
Le Greffier, Le Président,
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