Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 6 mars 2025, n° 2404836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Mansouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de procéder à un réexamen de sa demande dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ;
— aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 1er janvier 1977, de nationalité marocaine, est entré régulièrement sur le territoire français le 25 février 2019 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour « vie privée et familiale » valide du 14 février 2019 au 14 février 2020. Son droit au séjour a été prolongé jusqu’au 23 octobre 2023. Le 17 janvier 2023, il a sollicité un titre de séjour sur les fondements de l’article 3 de l’accord franco-marocain et des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 23 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans rédaction applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ».
3. Par l’arrêté attaqué du 23 novembre 2023, qui comporte l’indication des voies et délais de recours, le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. B la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l’arrêté attaqué a été régulièrement présenté le 27 novembre 2023 à l’adresse indiquée par M. B aux services préfectoraux mais que le pli a été retourné aux services de la préfecture avec la mention « Pli avisé, non réclamé ». Cette adresse est identique à celle qu’indique le requérant dans sa requête enregistrée par le tribunal le 26 novembre 2024. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué devant être regardé comme ayant été notifié à la date du 27 novembre 2023, date de sa première présentation, les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2023, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Rouen le 26 novembre 2024, sont tardives et, à ce titre, entachées d’irrecevabilité. Elles doivent donc être rejetées. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. BELLEC
La présidente,
Signé
C. GALLELa greffière,
Signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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