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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 8e ch., n° 06/09197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 06/09197 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société ASTONA c/ Société AUCHAN BRETIGNY |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
8e Chambre
N° 06/09197
La Société MADURA
C/
Société AUCHAN BRETIGNY
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le cinq Juillet deux mil sept par Patrice JAMIK, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Patricia MIREMONT, faisant fonction de Greffier dans l’instance N°06/09197 ;
ENTRE :
La Société ASTONA, Société par actions simplifiée au capital de 320.000 སྒྱuros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 72B681 – b 722.016.813, dont le siège social est […] représentée par son Président, domicilié es qualité au dit siège
La Société MADURA, Société par actions simplifiée, au capital de 3.000.000 d’སྒྱuros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 428.890.073, dont le siège social est 11, rue de Poissy75005 PARIS représentée par son Président, domicilié es qualité au dit siège
Représentants : Me Vincent DAMOISEAU, avocat au barreau de L’ESSONNE, avocat postulant – Représentants : Me Martine SIEGRIST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSES
ET
Société AUCHAN FRANCE, immatriculée au RCS de ROUBAIX-TOURCOING sous le n° 410 409 460, dont le siège social est […]
[…]
Représentant : SELARL BRUNET-LEVINE & LE BRAS, avocats au barreau de L’ESSONNE, avocats postulant – Représentant : Me P-Louis GUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société AUCHAN BRETIGNY
[…]
[…]
[…]
DEFENDERESSE NON COMPARANTE
***********************
Par actes d’huissier en dates des10 et 13 novembre 2006, la société ASTONA et la société MADURA ont fait assigner la S.A. AUCHAN FRANCE et la société AUCHAN BRETIGNY pour :
— leur voir interdire, sous astreinte de 500,00 euros par infraction constatée, de fabriquer ou faire fabriquer, d’exposer ou de vendre des produits sous le nom MADURA ainsi que de faire figurer le nom de MADURA sur tout support commercial ou publicitaire,
— voir ordonner la confiscation en vue de leur destruction de tout produit contrefait,
— les voir condamner in solidum à payer à chacune d’entre elles la somme de 250.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale,
— les voir condamner à payer à la société ASTONA la somme de 8.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ,
— voir ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux périodiques au choix des demanderesses et aux frais des défenderesses,
— et voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident déposées le 9 mai 2007, la société ASTONA et la société MADURA demandent au Juge de la mise en état de désigner un expert avec la mission suivante :
— se faire remettre notamment par la S.A. AUCHAN FRANCE les factures d’achat auprès des fournisseurs, les factures de ventes aux succursales, le relevé des ventes effectuées dans les succursales aux particuliers suivant leurs comptabilités analytiques, ainsi que les documents comptables de la S.A. AUCHAN FRANCE,
— déterminer le nombre de produits contrefaits vendus ainsi que le nombre de tracts publicitaires relatifs à la “Collection Madura” diffusés auprès de la clientèle ;
Elles exposent que la société ASTONA est propriétaire de la marque MADURA et qu’un contrat de licence a été consenti par cette dernière à la société MADURA par acte sous seing privé du 30 juin 2000 ; que la société ASTONA a eu le désagrément de constater à l’occasion d’une campagne de promotion de linge de maison de la S.A. AUCHAN FRANCE du 11 au 17 octobre 2006 pour l’ensemble de ses magasins, que du linge de lit était désigné sous le nom de “Parure Madura” ;
Elles ajoutent que la vente de produits sous le nom “collection Madura” et “Parure Madura” par la S.A. AUCHAN FRANCE a été constatée en divers lieux, notamment dans son établissement de Brétigny-sur-Orge (Essonne) et que ces actes sont constitutifs de contrefaçon et de concurrence déloyale ; qu’en effet le consommateur croit ainsi acheter un produit MADURA dans les magasins AUCHAN ce qui cause à la société ASTONA un préjudice d’autant plus important que les produits ainsi diffusés sont de qualité médiocre par rapport aux produits MADURA qui ne sont diffusés que par des franchisés et sont de qualité très supérieure ;
Elles estiment que ces faits portent atteinte à l’image de la marque et sont de nature à générer une perte de gain importante pour elles ;
Sur le plan procédural, elle indiquent que par ordonnance en date du 9 janvier 2007, le Président du tribunal, statuant comme en matière de référé, a notamment déclaré irrecevable la demande de désignation d’expert et qu’elles sont par conséquent bien fondées à solliciter de nouveau cette mesure devant le Juge de la mise en état ;
Pour justifier la nécessité d’une telle mesure d’instruction, elles soutiennent qu’il est important de connaître les quantités de produits contrefaits vendus par AUCHAN ainsi que celles des tracts publicitaires diffusés pour évaluer leur préjudice commercial et leur préjudice moral ;
Elles soulignent que la société AUCHAN n’a envoyé un ordre de retrait à ses succursales que le 21 décembre 2006, permettant ainsi à ces dernières d’écouler les produits contrefaits ;
Elles objectent que les pièces produites par la S.A. AUCHAN FRANCE ne sont nullement exhaustives des quantités fabriquées et vendues ni de la quantité de tracts diffusés auprès des consommateurs, en l’absence de production des documents comptables et des factures du concepteur et de l’imprimeur des publicités diffusées.
Par écritures signifiées le 24 mai 2007, la S.A. AUCHAN FRANCE conclut au rejet de la demande de désignation d’expert en objectant que selon bordereau de communication de pièces du 24 avril 2007, elle a communiqué au conseil des demanderesses les pièces suivantes :
pièce numéro 1-1 à 1-122 : 122 factures de la société BLANC MARK aux magasins AUCHAN,
— pièce n°2 : ordre de retrait des produits litigieux en date du 21 décembre 2006,
pièce n°3 :relevé des ventes des produits litigieux,
— pièce numéros 4-1 à 4-2 : 2 factures de la société HELIO LYS à la société AUCHAN FRANCE (factures des tracts publicitaires),
— une facture émise le 30 septembre 200 par la société EUROHUECO adressée à la société AUCHAN FRANCE (factures des tracts publicitaires) ;
Elle estime qu’ayant communiqué l’ensemble des documents demandés par les sociétés ASTONA et MADURA, la désignation d’un expert ayant pour seule mission de se faire remettre ces documents est donc injustifiée.
L’incident a été évoqué à l’audience de mise en état du 24 mai 2007.
SUR CE
En application de l’article 771 du Nouveau code de procédure civile, le Juge de la mise en état est compétent notamment pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 143 du Nouveau code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 édicte que les mesures d’instructions peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 147 impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la S.A. AUCHAN FRANCE a notamment communiqué aux parties adverses :
— 122 facture éditées par la société BLANC MARK numérotée FA2472 à FA2488 (émises le 4 octobre 2006), FA2490 à FA2523 (émises le 4 octobre 1996), FA2533 à FA2550 (émises le 4 octobre 2006), FA2563 à FA2573 (émises le 5 octobre 2006), FA2575 à FA2612(émises le 5 octobre 2006) , FA2623 (émise le 6 octobre 2006), FA2631(émise le 9 octobre 2006) et FA2669 (émise le 12 octobre 2006) en paiement des commandes passées pour les établissements AUCHAN de Strasbourg, de T-U, de X, de Bordeaux-Mériadeck, de Neuilly-sur-Marne, de Vélizy, de Chateauroux, de Montauban, de Mulhouse, de Montgeron, de Maurepas, de Périgueux, de Tours, de Y, de Montivilliers, d’Z, de Tonnerre, d’A, de Val d’Europe, de Chatillon-sur-Seine, de Montpellier, de Perpignan, de Béziers, d’Angoulème, d’Aubière, de Villars, de Melun, d’B, de C, d’D, de Caluire, de la […], de Castres, de Fontenay-sous-Bois, d’Auchan “V2", de Fontaine-le-Comte, de O Cyr, d’Englos, de Schweighouse, de E, de Bessoncourt, de Marseille, de Semecourt, de Cergy, de Bethune, de Cambrai, de Plaisir, de Petite-Forêt, de Pau, de Bar-le-Duc, d’Hirson, du Puy, de Cavaillon, de O Nazaire, de Dunkerque, de Dieppe, de O Omer, de Blois, de O Herblain, d’Olivet, de O P de la Ruelle, de Grasse, de Boulogne, de Laxou, d’Arras, de Calais, de Gien, de Tomblaine, de Cosne-surLoire, de Beauvais, de Toulouse, de Sète, de Bouliac, de Mantes la Jolie, de O Etienne, Bordeaux-Le Lac, de Villebon, de La Défense, de Faches Thumesnil, de O Genis, de Leers, de Macon, de F, de G, de H, de Villeneuve-sur-Lot, de Chatellerault, de Mont O Martin, de I, d’Issy les Moulineaux, de Brétigny, de Valenciennes, du Pontet, de Noyelles, de J, de Mers les Bains, de Q R, de K, d’Osny, de L, de O S, de M, de Domerat, d’N, de Martigues, de La Seyne, de Valence, de Soisy, du Havre, de Chambray, de Méru, du Mans, d’Illkirch, de O Quentin, de Nogent-sur-Oise, de Villetaneuse, de Biganos, de Douai et de O Priest,
— deux factures émises le 30 septembre 2006 par la société HELIO LYS (n°2381 et n°2382) adressées à la société AUCHAN FRANCE MARKETING COMMUNICATION en paiement respectivement de 1.038.600 et 3.033.800 tracts publicitaires,
— et une facture n°F0610044 émise par la société EUROHUECO adressée à la société AUCHAN FRANCE MARKETING COMMUNICATION en paiement de 3.138.100 tracts publicitaires.
La S.A. AUCHAN FRANCE a ainsi produit de manière exhaustive les factures relatives aux commandes des produits incriminés pour l’ensemble de ses établissements concernés par la campagne de vente de produits commercialisés sous le nom “collection Madura” et “Parure Madura” et a communiqué trois factures éditées à la suite de la commande d’une quantité considérable de tracts publicitaires au cours de la période considérée.
Les documents produits paraissent suffisants pour apprécier le préjudice prétendument subi par la société ASTONA et la société MADURA, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de désignation d’un expert formée par la société ASTONA et la société MADURA.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de la mise en état,
Rejette la demande de désignation d’un expert formée par la société ASTONA et la société MADURA ;
Laisse les dépens de la procédure d’incident à la charge de la société ASTONA et la société MADURA.
Renvoie à l’audience de mise en état du 27 septembre 2007 à 10h00.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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