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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 10 févr. 2016, n° 12/17823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/17823 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RENVIER c/ S.A.S MARTEK PROMOTION, S.A. BANQUE CIC EST |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
2e chambre 1re section N° RG : 12/17823 N° MINUTE : Assignation du : 13 Décembre 2012 |
JUGEMENT rendu le 10 Février 2016 |
DEMANDEURS
S.A.S. A
[…]
[…]
Monsieur H, L, F A
[…]
[…]
représentés par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, (avocat postulant) vestiaire #P0142 et par Me Nicolas LIGNEUL, de la SELARL CABINET LIGNEUL, avocat au barreau du VAL D’OISE (avocat plaidant)
DÉFENDEURS
S.A.S MARTEK PROMOTION
[…]
[…]
représentée par Me Servanne K de la SCP D’AVOCATS J K, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0139
Maître I Z
[…]
[…]
représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
Maître G X, notaire de la SELAS Y ET ASSOCIES
[…]
[…]
représenté par Me Marc B de l’AARPI PPH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0025
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. J E, Premier Vice-Président Adjoint
Mme Martine SAUVAGE, Vice-Présidente
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Vice-Présidente
assistés de Mathilde D, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2015 tenue en audience publique devant Mme Martine SAUVAGE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2016.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
****************************
FAITS et PROCÉDURE :
Par acte authentique reçu le 28 juillet 2011 par Maître X notaire de la SCP Y conseil du bénéficiaire, avec la participation de Maître Z, notaire conseil du promettant, M. H A et la SAS A ont consenti une promesse de vente à la société MARTEK PROMOTION portant respectivement sur des parcelles situées 30 à […] et […] à Nogent sur Marne (94) cadastrées section H n°s 13, 16, 11 et section N n°s 20 et 21.
Cette promesse de vente a été consentie moyennant un délai expirant le 15 octobre 2012 au plus tard à 16 heures, avec faculté de prorogation pour une durée maximum de 2 mois. Elle a été assortie de diverses conditions suspensives.
Le 6 septembre 2011, le CIC Est s’est porté caution solidaire des engagements de l’acquéreur pour un montant de 254 250 € au profit de M. H A et de la SAS A.
L’option n’a pas été levée dans les délais convenus.
C’est dans ces circonstances que par actes du 13 décembre 2012, M. H A et la SAS A ont assigné la société MARTEK PROMOTION, le CIC Est, Maître Z et Me X de l’étude Y devant ce tribunal, à titre principal, pour voir condamner solidairement les deux premiers défendeurs à leur payer l’indemnité d’immobilisation due et à titre subsidiaire, pour voir condamner in solidum ou à défaut, l’un à défaut de l’autre les deux notaires à lui régler cette même indemnité.
Vu les conclusions n°2 et récapitulatives de M. H A et de la SAS A notifiées par voie électronique le 14 avril 2015 aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
— A titre principal :
Condamner solidairement la Société MARTEK PROMOTION et la BANQUE CIC EST à payer à Monsieur A et à la Société A SAS les sommes suivantes au titre d’indemnité d’immobilisation en exécution de la promesse de vente du 27 juillet 2011 :
la somme de 157 050 € au profit de Monsieur H A
la somme de 97 200 € au profit de la Société A SAS
Dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
Les condamner solidairement à payer à Monsieur A et à la Société A SAS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître CORNEVAUX, avocat.
— A titre subsidiaire :
Condamner in solidum, ou à défaut, l’un à défaut de l’autre, Maître I Z, et l’étude Y à payer à Monsieur A et à la Société A SAS à titre d’indemnité sur le fondement de la responsabilité civile de ces professionnels :
la somme de 157 050 € au profit de Monsieur H A
la somme de 97 200 € au profit de la Société A SAS ;
Dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la présente assignation,
Les condamner solidairement à payer à Monsieur A et à la Société A SAS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître CORNEVAUX, avocat.
Vu les conclusions récapitulatives de la société MARTEK PROMOTION notifiées par voie électronique le 9 janvier 2015 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Vu l’article 12 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 1134, 1383 et 1178 du Code Civil,
Recevoir la société MARTEK PROMOTION en toutes ses demandes, fins et conclusions et la dire bien fondée,
En conséquence :
A titre principal
Dire la société A SAS et Monsieur A irrecevables en leurs demandes et mal fondés,
A titre subsidiaire
Débouter la société A SAS et Monsieur A de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire
Condamner Maître I Z, Notaire à garantir la société MARTEK PROMOTION de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
Reconventionnellement,
Condamner "in solidum" Monsieur A et la société A SAS à payer à la société MARTEK PROMOTION une somme de 100.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi par cette dernière,
Condamner « in solidum » Monsieur A et la société A SAS, au paiement d’une somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner « in solidum » Monsieur A et la société A SAS aux entiers dépens, au visa de l’article 699 du CPC dont distraction au profit de la SCP J K, Maître Servanne K, Avocat à la Cour.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Z notifiées par voie électronique le 3 février 2015 aux termes desquelles il demande au tribunal de :
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— dire et juger la Société A SAS et Monsieur H A irrecevables et, en tout état de cause, mal fondés en leurs demandes formulées à l’encontre de Maître Z.
— dire et juger que Maître Z n’a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles à l’égard de Monsieur A et de la Société A.
— dire et juger que Monsieur A et la Société A SAS ne justifient pas subir un préjudice susceptible de recevoir indemnisation par Maître Z.
— dire et juger que Maître Z n’a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles à l’égard de la société MARTEK PROMOTION.
En conséquence,
— débouter la Société A SAS et Monsieur H A de ses demandes formulées à l’encontre de Maître Z, notaire à Paris.
— débouter la société MARTEK PROMOTION de ses demandes formulées à l’encontre de Maître Z, notaire à PARIS.
— condamner la Société A SAS et Monsieur H A à payer à Maître Z, notaire à Paris, une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la Société A SAS et Monsieur H A aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code Civil au profit de Maître Thomas RONZEAU, avocat aux offres de droit.
Vu les conclusions récapitulatives de Maître X notifiées par voie électronique le 6 février 2014 aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— Vu les dispositions des articles 55 et 56 du Code de Procédure civile.
— Vu les dispositions de l’article 1 382 et suivant du Code Civil.
— Constater qu’aucun grief en fait ou en droit n’est articulé à l’endroit de Maître X ou l’étude Y
En conséquence :
— Dire l’assignation délivrée à Maître X nulle
En tout état de cause :
— Dire l’assignation délivrée à Maître X tendant à obtenir la condamnation de l’étude Y irrecevable.
Subsidiairement :
— Constater que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par Maître X.
— Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Dans tous les cas :
— Constater que par leur action, les demandeurs causent un préjudice d’image à Maître X
— Les condamner au paiement de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Les condamner au paiement de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— Les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître B aux offres de droit en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La banque CIC EST n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture du 2 septembre 2015.
MOTIFS :
Sur l’exception de nullité :
Maître X conclut à la nullité de l’assignation délivrée à son encontre, en application de l’article 56 du code de procédure civile, faute pour le demandeur de justifier sa mise en cause, en fait et en droit.
Faute d’avoir été soulevée devant le juge de la mise en état, en application de l’article 771 du code de procédure civile, cette exception de nullité est irrecevable.
Sur la fin de non recevoir :
Maître X conclut à l’irrecevabilité de l’assignation qui lui a été délivrée et qui tend à voir condamner l’étude Y.
Maître X a été assigné en qualité de notaire associé de l’étude Y.
L’assignation est donc recevable.
Sur la demande principale en paiement de l’indemnité d’immobilisation :
M. A et la SAS A soutiennent qu’en ne déposant pas un permis de construire au plus tard le 30 novembre 2011, comme elle s’y était engagée, la société MARTEK PROMOTION a entraîné la défaillance de la condition suspensive prévue par la promesse de vente et qu’elle doit donc être condamnée au paiement de l’indemnité d’immobilisation contractuellement fixée.
La société MARTEK PROMOTION considère qu’elle n’a commis aucune faute. Elle s’oppose donc à la demande.
Elle fait d’abord valoir que la défaillance liée à l’obtention du permis de construire est imputable aux promettants et aux difficultés rencontrées avec le maire de Nogent sur Marne.
Sur la défaillance de la condition suspensive :
L’article 1178 du code civil dispose que la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.
La promesse de vente du 28 juillet 2011 a été soumise à la condition suspensive de “l’obtention, par le bénéficiaire, d’un permis de construire comprenant des démolitions conforme aux règles d’urbanisme en vigueur dans la zone considérée… permettant de réaliser une opérations de logements collectifs en financement libre, excluant toute obligation de réaliser des logements “HLM” et des logements du secteur intermédiaire…”.
Il est précisé que “le bénéficiaire s’oblige à déposer une demande de permis de construire et de démolir au plus tard le 30 novembre 2011”.
La société MARTEK PROMOTION n’a pas déposé de permis de construire dans ce délai, ce qu’elle ne conteste pas, mais elle soutient que cette situation est imputable aux promettants.
Elle leur reproche d’abord de ne pas avoir fait procéder aux formalités de purge du droit de préemption dans les délais.
La promesse de vente du 28 juillet 2011 comporte une condition suspensive tenant à ce qu’un droit de préemption urbain … ne soit pas exercé par le titulaire de ce droit sur l’une quelconque des unités foncières constituant le bien.
Le promettant et le bénéficiaire ont convenu de “donner un mandat d’intérêt commun au notaire du promettant à l’effet d’établir, de signer, pour le compte du vendeur et d’envoyer au titulaire du droit de préemption toutes déclarations d’intention d’aliéner qui s’avéreraient devoir être établies en suite de la présente promesse”.
Il est ajouté que : “le notaire du promettant devra adresser les déclarations d’intention d’aliéner correspondantes au titulaire du droit de préemption urbain au plus tard dans le délai de 10 jours à compter de ce jour”.
La société MARTEK PROMOTION fait valoir que “ l’étude Z, notaire du promettant a déposé un dossier incomplet et irrégulier le 9 août 2011, alors qu’il devait établir les D.I.A. dans les 10 jours de la promesse de vente, soit avant le 8 août 2011.
Force est toutefois de constater que la date du 9 août 2011 correspond à la date de réception de la D.I.A. par la mairie.
Aux termes de son courrier en date du 28 septembre 2011 adressé à Maître Z la mairie de Nogent sur Marne sollicite une précision sur la surface utile exacte et des informations complémentaires elles mêmes demandées par le service France Domaines.
Aucune irrégularité ou faute dans l’établissement de la D.I.A. n’est démontrée.
Aucun manque de diligences ne peut être imputé au promettant qui, dès le 12 octobre 2011 a adressé un courrier à son notaire, Maître Z, afin d’ apporter des réponses aux demandes d’informations.
La société MARTEK PROMOTION fait valoir que le promettant a mis 5 mois pour déposer la D.I.A. alors que la purge du droit de préemption est un préalable nécessaire avant tout avancement du dossier de permis de construire.
Il est produit aux débats la copie d’un courrier de l’étude de Maître Z destiné à la mairie de Nogent sur Marne daté du 5 décembre 2011.
Toutefois, la société MARTEK PROMOTION ne démontre pas que le dépôt de la D.I.A était un préalable obligatoire au dépôt du permis de construire.
Il ne saurait donc être reproché à M. A et à la société A d’être à l’origine de l’absence de dépôt du permis de construire auquel s’était engagée la société MARTEK PROMOTION.
La société MARTEK PROMOTION reproche également au promettant de ne pas lui avoir communiqué les documents relatifs aux servitudes grevant le bien avant le 30 novembre 2011, afin de lui permettre de déposer le permis de construire dans le même délai.
La promesse de vente a été soumise à la condition suspensive que “le bien ne soit grevé d’aucune servitude ou mitoyenneté de quelque nature que ce soit, susceptible d’en déprécier la valeur, d’empêcher la réalisation du projet de construction ou encore de le rendre plus onéreux”.
“Le promettant s’est engagé à cet égard à produire la copie de tous les titres remontant à un titre translatif de propriété, un état hypothécaire demandé du chef des propriétaires depuis le 1er janvier 1956, ainsi qu’un état hypothécaire avant le 1er janvier 1956 confirmant l’absence de servitude existante sur le bien et susceptible d’entraîner l’une des conséquences visées au paragraphe précédent”.
“Le promettant s’est également engagé à rapporter à ses frais, la copie du cahier des charges établi le 5 août 1954 visée à l’article 16-4 de la promesse, ainsi qu’une note d’analyse de la ou des servitudes qui en résulteraient, au plus tard le 30 novembre 2011, ladite note d’analyse devant être établie par le notaire participant ou par un géomètre qui aurait été désigné par les soins du promettant”.
La promesse de vente ne prévoit pas de délai pour la production des titres translatifs de propriété, de l’état hypothécaire antérieur et postérieur au 1er janvier 1956. Il n’est pas établi que la production de ces pièces était soumise à un délai et qu’elle constituait un préalable au dépôt du permis de construire.
La société MARTEK PROMOTION expose qu’elle devait être impérativement informée de la nature de la servitude constituée au sein d’un cahier des charges établi le 8 mai 1908 et dont il était fait état dans l’acte de vente des parcelles acquises par M. et Mme A le 5 août 1954.
L’article 16-4 de la promesse de vente relatif aux servitudes fait référence au cahier des charges établi le 8 août 1908 et précise que le promettant s’engage à rapporter la copie dudit cahier des charges, sans pour autant mentionner un délai pour la production de cette pièce et sans le faire figurer à l’article 9-4 qui concerne un cahier des charges établi le 5 août 1954.
La date du 5 août 1954 correspond à l’acte de vente entre les consorts A et leur auteur, document produit avant l’établissement de la promesse, selon les termes du courriel de l’étude Z (pièce 9 des demandeurs).
Par contre, il est constant que la note d’analyse de la ou des servitudes résultant du cahier des charges devait être produite par le promettant au plus tard le 30 novembre 2011.
Tel n’a pas été le cas puisque la note sur les servitudes établie par le cabinet de géomètre expert a été adressé par l’étude de Maître Z au notaire de la société MARTEK PROMOTION, le 30 août 2012.
Pour autant, il n’est pas démontré que le dépôt du permis de construire était conditionné par la production de cette note que la société MARTEK PROMOTION n’a d’ailleurs pas sollicitée afin de remplir l’obligation mise à sa charge.
La société MARTEK PROMOTION ne peut donc justifier le non respect de son obligation par un manquement de M. A et de la société A à la production de ces pièces.
La société MARTEK PROMOTION invoque également l’absence de production de l’état des privilèges et nantissements.
La date prévue pour la fourniture de cette pièce, soit 15 jours avant la date de réalisation de la promesse et le jour de signature de l’acte authentique n’est pas de nature à expliciter le défaut de dépôt du permis de construire.
Il en est de même s’agissant d’un “audit de pollution”, eu égard aux propres obligations de la société MARTEK PROMOTION.
La société MARTEK PROMOTION fait encore valoir que c’est à l’occasion de la régularisation de la D.I.A. qu’il lui a été donné connaissance de ce qu’il existait plusieurs cuves sur le terrain dont l’acquisition était envisagée.
La D.I.A. adressée par l’étude de Maître Y à la mairie, le 5 décembre 2011 concernent les parcelles des consorts C et fait référence à une cuve.
La société MARTEK PROMOTION, professionnelle faisant l’acquisition d’un garage et chargée de faire établir une analyse et un sondage du sol, avant le 15 octobre 2011, aux fins de rechercher d’éventuelles pollutions n’explique pas en quoi l’existence d’une cuve, à supposer qu’elle l’ait découverte tardivement, était de nature à faire obstacle au dépôt du permis de construire avant le 30 novembre 2011.
La société MARTEK PROMOTION invoque enfin l’impossibilité juridique de réaliser la condition suspensive, dans la mesure où la réglementation d’urbanisme était en cours de révision.
Elle indique que la ville de Nogent sur Marne souhaitait que les nouveaux projets de construction intègrent la création de logements sociaux, ce qui n’était pas le cas du projet de construction qu’elle envisageait.
Toutefois, il n’est nullement démontré que la procédure de révision du POS valant élaboration du PLU en cours rendait impossible l’obtention d’un permis de construire.
La société MARTEK PROMOTION produit un document d’information édité par la commune de Nogent sur Marne (pièce 14) intitulé “ la lettre de Nogent sur Marne” daté d’avril 2013.
Il y est indiqué l’objectif de programmer une mixité sociale sur la ville, en imposant un pourcentage de logements sociaux dans les opérations immobilières d’une certaine importance quels que soient les quartiers.
Cette pétitition de principe ne suffit pas à démontrer que la demande de permis de construire, au vu du projet de construction, était vouée à l’échec sans modification, et qu’il existait une impossibilité juridique de réaliser la condition suspensive.
Dans ces conditions, M. A et la société A soutiennent à juste titre que la société MARTEK PROMOTION a empêché la condition suspensive tenant à l’obtention du permis de construire qui est réputée accomplie et qu’ils n’ont eux mêmes commis aucune faute.
Sur l’indemnité d’immobilisation :
M. A et la société A demandent la condamnation de la société MARTEK PROMOTIONS à leur payer respectivement la somme de 157 050 € et 97 200 € au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse unilatérale de vente.
La société MARTEK PROMOTION soutient que la contrepartie prévue dans la promesse a pour objet de sanctionner une défaillance de l’acquéreur et qu’elle s’analyse comme une clause pénale susceptible de réduction en application de l’article 1152 du code civil.
La promesse de vente prévoit que pour le cas où, malgré la réalisation des conditions suspensives auxquelles la promesse est soumise, le bénéficiaire ne demandait pas la réalisation de la promesse à la date … convenue, ledit bénéficiaire serait redevable envers le promettant, à l’expiration de ladite promesse, d’une somme forfaitaire de 254 250 €, soit 157 050 € à M. H A et 97 200 € à la société A, respectivement et simultanément.
L’indemnité d’immobilisation est la contrepartie de l’immobilisation du bien. Elle ne constitue pas une sanction susceptible de réduction en application de l’article 1152 du code civil, dès lors qu’elle ne peut s’analyser comme une clause pénale.
Il convient donc de condamner la société MARTEK PROMOTION à payer respectivement à M. A et à la société A, la somme de 157 050 € et de 97 200 €.
Par acte du 6 septembre 2011, le CIC Est s’est porté caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division à hauteur de 254 250 €, soit 157 050 € à M. H A et 97 200 € à la société A pour le compte de l’acquéreur envers le vendeur afin de garantir au vendeur le paiement de l’indemnité d’immobilisation, si la vente n’était pas régularisée du fait de l’acquéreur, alors que les éventuelles conditions suspensives seraient levées.
Il convient donc de condamner solidairement le CIC au paiement de ces sommes qui porteront intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation valant mise en demeure.
Sur la demande subsidiaire de M. A et de la société A :
Dès lors qu’il est fait droit à la demande principale de M. A et de la société A, leur demande subsidiaire est sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
La société MARTEK PROMOTION demande la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient que l’attitude fautive de M. A et de la société A est à l’origine de l’échec de la vente.
La solution donnée à la demande principale conduit au rejet de cette prétention.
Sur l’appel en garantie :
A titre infiniment subsidiaire, la société MARTEK PROMOTION demande que Maître I Z soit condamné à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Maître Z s’oppose à la demande, faute pour la société MARTEK PROMOTION de rapporter la preuve d’une faute et d’un préjudice en lien avec la faute alléguée. Il précise qu’il ne saurait être tenu à réparer le préjudice invoqué et qui ne saurait lui être imputé s’agissant du paiement d’une indemnité d’immobilisation résultant de la défaillance de l’une des parties à ses obligations contractuelles.
Il appartient à la société MARTEK PROMOTION qui met en cause la responsabilité civile de Maître Z sur le fondement de l’article 1382 du code civil de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués.
La société MARTEK PROMOTION reproche à Maître Z d’avoir déposé tardivement une D.I.A. irrégulière et incomplète et de ne pas avoir fournis les documents concernant les servitudes et à la découverte de cuves sur le terrain.
Ces fautes, à les supposer démontrées, ce qui n’est pas le cas, ne sont toutefois nullement à l’origine du préjudice allégué, lequel résulte du seul manquement de la société MARTEK PROMOTION à son obligation de déposer un permis de construire conformément aux dispositions de la promesse unilatérale de vente.
Il convient donc de débouter la société MARTEK PROMOTION de son appel en garantie à l’encontre de Maître Z.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Maître X :
Maître X demande la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, en raison du préjudice d’image que lui cause l’action engagée.
La mise en cause de Maître X, à titre subsidiaire, ne saurait être considérée en soi comme une faute, aucun abus n’étant établi à l’encontre des demandeurs dans l’exercice de leurs droits d’agir en justice.
La demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Maître X sera donc rejetée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société MARTEK qui succombe sera condamnée à payer à M. A et à la société A, la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par contre, M. A et la société A seront déboutés de leur demande à l’encontre du CIC Est.
La société MARTEK PROMOTION sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. A et la société A seront condamnés à payer à Maître Z et à Maître X, la somme de 1 000 € pour chacun.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et se justifie compte tenu de son ancienneté. Elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’ exception de nullité est irrecevable ;
Rejette la fin de non recevoir ;
Condamne solidairement la Société MARTEK PROMOTION et la BANQUE CIC EST caution, à payer :
— la somme de 157 050 € à Monsieur A,
— la somme de 97 200 € au profit de la Société A SAS, au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse de vente du 27 juillet 2011;
Dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2012 ;
Déboute la société MARTEK PROMOTION de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et de son appel en garantie ;
Déboute Maître X de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Déboute Maître Z de ses demandes à l’encontre de M. A et de la société A et au titre des dépens ;
Condamne la Société MARTEK PROMOTION à payer à Monsieur A et à la Société A SAS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamne M. A et la société A à payer à Maître Z la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la même somme au profit de Maître X ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la société MARTEK PROMOTION aux entiers dépens de l’instance et autorise les avocats qui le demandent à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision et ce en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 10 Février 2016
Le Greffier Le Président
Mme D M. E
FOOTNOTES
1:
Expéditions exécutoires délivrées
le: 10.02.2016 à Me CORNEVAUX,
Me RONZEAU et Me B
Copie certifiée conforme délivrée
le : 10.02.2016 à Me K
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