Résumé de la juridiction
L’action en nullité fondée sur l’article L. 711-4 du CPI est forclose, le titulaire de la marque antérieure elite ayant toléré l’usage de la marque elit’ ACADEMY durant plus de cinq ans à compter de la date de publication de l’enregistrement de cette dernière. Les multiples oppositions qu’il a formées auprès de l’OHMI et de l’INPI contre des demandes d’enregistrement de marque durant la période considérée montrent qu’il a été attentif aux dépôts de marque qui pouvaient porter atteinte aux siennes. Par ailleurs, il échoue à établir la mauvaise foi du défendeur. À l’inverse, ce dernier justifie de sa bonne foi par une recherche d’antériorité auprès de l’INPI au résultat négatif, avant le dépôt de la demande d’enregistrement et par des preuves d’exploitation de sa marque pendant la période en cause. En application de l’article 96-7 du règlement CE n° 40/94, le titulaire de marques communautaires peut demander qu’il soit sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles en déchéance portant sur ses marques, afin que le défendeur sollicite une telle décision auprès de l’OHMI. Selon le règlement, le tribunal des marques communautaires a compétence exclusive pour statuer sur les demandes reconventionnelles en déchéance de la marque communautaire, de sorte que ce n’est que par exception qu’il peut surseoir à statuer. Il y a lieu de faire droit à la demande uniquement si des justifications impératives l’imposent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans le cadre d’une action en déchéance, le titulaire ne peut justifier de l’exploitation de ses marques en invoquant l’usage d’autres marques enregistrées. En effet, le fait d’avoir choisi de déposer plusieurs marques pour des produits et services identiques implique qu’il entendait les distinguer les unes des autres, de sorte que l’usage sérieux doit s’apprécier marque par marque. Voir suite du résumé in PIBD 2013, 994, IIIM-1555
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 28 juin 2013, n° 08/14253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/14253 |
| Publication : | PIBD 2013, 994, IIIM-1555 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ELITE ELITE MODEL MANAGEMENT ; ELITE MODELS' STUDIO ; ELITE MODEL LOOK ; ELITE MODELS' FASHION ; ELITE MODELS' STUDIO ; ELITE MODELS FASHION ; ELIT ACADEMY ; ELIT' ACADEMY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1662492 ; 3122417 ; 2143915 ; 749770 ; 1469873 ; 780157 ; 345926 ; 383109 ; 3200994 ; 815024 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL08 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL36 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL44 |
| Référence INPI : | M20130432 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ELITE MODEL MANAGEMENT, Société ELITE LICENSING COMPANY c/ S.A.R.L. TROTTI' NET |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 28 Juin 2013
3e chambre 2e section N° RG : 08/14253
DEMANDERESSES Société ELITE MODEL MANAGEMENT- représentée par son gérant Mr Gérard M […] 75008 PARIS
Société ELITE LICENSING COMPANY 15 roule des Arsenaux 1700 FRIBOURG- SUISSE représentées par Me Cyril FABRE, Cabinet OJFI-ALEXEN (SELAS) avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0037
DÉFENDEURS Monsieur Philippe R représenté par Maître Florence ANDREANI de L’AARPI KERN, WEYL & ANDREANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0291,
Monsieur Philippe R en sa qualité d’administrateur délégué de la société Groupe Artiste International SA défaillant
S.A.R.L. TROTTI’NET- représentée par son gérant Mr Cyrille D […] 57950 MONTIGNY LES METZ représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0009
INTERVENTION VOLONTAIRE GROUPE ARTISTE INTERNATION […] 7243 BERELDANGE LUXEMBOURG représenté par Maître Florence ANDREANI de l’AARPI KERN. WEYL & ANDREANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire //P0291,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H, Vice-Président, signataire de la décision Arnaud D, Vice-Président Valérie DISTINGUIN, Juge assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 18 Avril 2013 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société ELITE MODEL MANAGEMENT qui a pour activité, au sein d’un réseau mondial connu sous le nom AGENCE ELITE, les services d’agence de mannequin sous son enseigne et nom commercial « Elite » et la société ELITE LICENS1NG COMPANY qui exploite commercialement en direct ou par le biais de licence le nom ELITE ou le nom ELITE !•'ASH1ON, par la création et la vente de tous produits dérivés ayant traits au nom ELITE (ci-après « les sociétés ÉLITE ») exposent qu’outre leur dénomination sociale et nom d’enseigne, elles disposent de droit de propriété intellectuelle sur la marque semi-figurative notoire non déposée « élite » (ci-après désignée marque non déposée « élite »), pour désigner son activité depuis l’origine de la création de l’agence à savoir les « services d’agence de mannequins » ainsi que « les services de mannequins à des fins de promotion et de vente », ainsi que sur notamment huit marques déposées :
- la marque française semi-figurative "ELITE – ELITE MODEL MANAGEMENT’ enregistrée au profit de la société ELITE MODEL MANAGEMENT le 25 septembre 1978 sous le numéro 1 057269, puis régulièrement renouvelée sous le numéro 1 662 492, pour désigner des services relevant des classes 35,41 et 42 ;
- la marque française semi-figurative « ELITE MODELS STUDIO » n° 3 122 417, enregistrée depuis le 24 septembre 20 01 pour désigner des produits de la classe 3 ;
- la marque communautaire verbale « ELITE MODELS STUDIO » n°2.143.915, déposée depuis le 14 mars 2001 et enre gistrée le 12 avril 2002, pour désigner des services de « soins d’hygiène et de beauté ; salon de coiffure ; services de manucure », relevant de la classe 42 ;
- la marque communautaire verbale « ELITE MODEL LOOK » n° 749 770, déposée depuis le 11 février 1998 et en registrée le 19 février 2004 visant notamment des produits relevant de la classe 3 ;
- la marque communautaire semi-figurative « élite MODELS FASHION » n° 1 469 873 déposée depuis le 10 janvier 2000 et
enregistrée le 12 avril 2002 visant notamment des produits relevant des classes 20 et 21 ;
- la marque internationale semi-figurative « élite MODELS STUDIO » n°780 157, enregistrée le 7 mai 2002, produisant se s effets en France et ' désignant notamment des services relevant de la classe 41 ;
- la marque communautaire semi-figurative « élite MODELS fashion » n°345 926 déposée depuis le 7 août 1996 et enregist rée le 27 juin 2002 visant notamment des produits relevant de la classe 3 ;
- la marque communautaire semi-figurative « élite MODEL LOOK » n° 383 109 déposée depuis le 23 octobre 1996 et enr egistrée le 20 décembre 1999 visant notamment des services relevant de la classe 41. Les sociétés ELITE indiquent qu’elles ont constaté d’une part que Monsieur Philippe R avait déposé depuis le 23 décembre 2002 la marque semi figurative « élit ' ACADEMY »n° 3 200 99 4 pour désigner dans les classes 41 et 44 les services « Éducation. Formation. Divertissement. Activité sportive ou culturelle. Publication de livres. Prêt de livres. Production de films. Location de films. Location d’enregistrements sonores. Location de décors d e spectacles. Montage de bande vidéo. Organisation de concours en matière d’éducation et de divertissement. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs. Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux. Salons de beauté, salons de coiffure. » et depuis le 14 octobre 2003 la marque semi-figurative internationale n°815 024 "élit * ACADEMY « pour désigner les mêmes services et qu’il avait enregistré depuis le 31 mars 2004 les noms de domaine »eliteacademy.com« et »elit-academy.com« qui donnent accès à un site internet présentant une école de coiffure et d’esthétique ainsi qu’un centre de formation professionnelle, et d’autre part que la société TROTTTNET avait enregistré les 18 et 20 mai 2004, les noms de domaine »elit-academy.fr« et »eliteacademy.fr" lesquels donnaient accès au même site internet. Après des mises en demeure restées infructueuses, les sociétés ELITE ont fait assigner par actes du 8 octobre 2008 devant le Tribunal de céans Monsieur Philippe R et la société TROTTI’NET pour atteintes portées à leurs droits antérieurs notoires à titre de marques, dénominations sociales, noms commerciaux, et d’enseignes et subsidiairement pour exploitation injustifiée de 'marques notoires, contrefaçon de marques par imitation et usurpation des dénominations sociales, noms commerciaux, enseignes et noms de domaines, en vue de voir prononcer la nullité de la marque semi-figurative française n°3 200 994, pour que soit ordonné aux défendeurs de procéder à la radiation des signes litigieux et afin d’obtenir, outre les mesures d’interdiction et de
publication, l’indemnisation de leur préjudice, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Par conclusions signifiées le 28 janvier 2009, la société de droit luxembourgeois GROUPE ARTISTE INTERNATIONAL est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’exploitant des marques de Monsieur Philippe R. Suite au jugement du Tribunal d’arrondissement du LUXEMBOURG du 11 juin 2012 prononçant la clôture de la faillite de la société GROUPE ARTISTE INTERNATIONAL, les sociétés ELITE ont, par acte du 9 octobre 2012 fait assigner Monsieur Philippe R, ès-qualités d’administrateur délégué de la société GROUPE ARTISTE INTERNATIONAL, afin de lui rendre opposable le jugement à intervenir. Cette instance a été jointe à la précédente par ordonnance du 22 novembre 2012. Dans leurs dernières écritures signifiées le 30 décembre 2011, les sociétés ELITE, après avoir réfuté les arguments des défendeurs, demandent, en ces termes, au Tribunal de : à titre liminaire,
- déclarer d’office la société Groupe Artiste International SA irrecevable en sa défense, faute de justifier d’une adresse et d’un siège social,
- déclarer la société Groupe Artiste International SA irrecevable en son intervention volontaire pour défaut d’intérêt à agir,
- ordonner à Monsieur Philippe R et à la société GROUPE ARTISTE INTERANTIONAL de présenter leur demande en déchéance à rencontre des marques communautaires « ELITE MODELS STUDIO » n°2.143.915, « ELITE MODEL LOOK » n°749.770, « éli te MODELS FASHION » n° 1.469.873 et « élite MODEL LOOK » n°383.1 09 de la société ELITE LICENSING COMPANY devant POHMI dans un délai de quinze (15) jours à compter du jugement à intervenir, en conséquence,
- rejeter les conclusions et prétentions prises par la société GROUPE ARTISTE INTERNATIONAL depuis son intervention volontaire dans la présente instance en date du 30 janvier 2009, faute de justifier d’une adresse et d’un siège social,
- débouter la société GROUPE ARTISTE INTERNATIONAL en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre et des droits de propriété intellectuelle qu’elles invoquent au soutien de son action,
- ordonner le sursis à statuer au fond sur la demande reconventionnelle en déchéance exposée par Monsieur Philippe R et la société GROUPE ARTISTE INTERNATIONAL à rencontre des marques communautaires n° 2.143.915, n° 749.770, n° 1.469.873 et n° 383.109 de la société ELITE LICENSING COMPANY da ns l’attente de la décision prise par l’OHMI,
— à défaut pour Monsieur Philippe R et LA SOCIÉTÉ GROUPE ARTISTE INTERNATIONAL de respecter ce délai de quinze (15) jours pour présenter leur demande en déchéance devant l’OHMI, les autoriser à faire rétablir l’affaire et déclarer Monsieur Philippe .REPPERT et la société GROUPE ARTISTE INTERNATIONAL irrecevables en leur demande en déchéance à rencontre des marques communautaires n°2.143.915, n°749.770, n° 1 .469.873 et n°383.109, à titre préliminaire,
- déclarer Monsieur Philippe R et la société Groupe Artiste International SA irrecevables pour défaut d’intérêt à agir et mal fondés en leur demande en déchéance à rencontre des marques suivantes de la société ELITE LICENSING COMPANY :
- la marque française semi-figurative « ELITE MODELS STUDIO » n° 01 3 122 417, enregistrée depuis le 24 septembre 2001 pour désigner des produits de la classe 3,
- la marque communautaire verbale « ELITE MODELS STUDIO » n°2 143 915, déposée depuis le 14 mars 2001 et enre gistrée le 12avril2002, pour désigner des services de « soins d’hygiène et de beauté ; salon de coiffure ; services de manucure », relevant de la classe 42,
- la marque communautaire verbale « ELITE MODEL LOOK » n° 749 770, déposée depuis le 11 février 1998 et en registrée le 19 février 2004 visant des produits relevant de la classe 3,
- la marque internationale semi-figurative « élite MODELS STUDIO » n° 780 157 enregistrée le 7 mai 2002 produisant ses effets en FRANCE et désignant des services relevant de la classe 41? – la marque communautaire semi-figurative « élite MODELS FASHION » n° 1 469 873 déposée depuis le 10 janvier 2000 et e nregistrée le 12 avril 2002 visant notamment des produits relevant des classes 20 et 21,
- la marque communautaire semi-figurative « élite MODEL LOOK » n° 383 109 déposée depuis le 23 octobre 1996 et enr egistrée le 20 décembre 1999 visant notamment des services relevant de la classe 41,
- les déclarer recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et y faisant droit,
- constater qu’en vertu de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle (conclue le 20 mars 1883 et entrée en vigueur le 7 juillet 1884), la société française ELITE MODEL MANAGEMENT est titulaire de la marque notoire non enregistrée « élite » pour désigner les "services d’agence de mannequins ; services de mannequins à des fins de promotion des ventes« , depuis 1972, ainsi que lès »services d’organisation de concours" depuis 1983,
- constater la notoriété des marques suivantes des sociétés de l’agence Elite : + la marque française semi-figurative « ELITE – ELITE MODEL MANAGEMENT » enregistrée le 25 septembre 1978 sous le
numéro 57 269, puis régulièrement renouvelée sous le numéro 1 62 492,
- la marque française semi-figurative « ELITE MODEL STUDIO » n° 3 122 417, enregistrée depuis le 24 septembre 20 01, + la marque communautaire verbale « ELITE MODELS STUDIO » n°2 143 915, déposée depuis le 14 mars 200 1 et enregistrée le 12 avril 2002,
- la marque communautaire verbale « ELITE MODEL LOOK » n° 749 770, déposée depuis le 11 février 1998 et en registrée le 19 février 2004, +la marqué communautaire semi-figurative « élite MODEL FASHION » n°1 469 873 déposée depuis le 10 janvier 2 000 et enregistrée le 12 avril 2002, + la marque communautaire semi-figurative « élite MODELS fashion » n°345 926 déposée depuis le 7 août 1996 et enregistrée le 27 juin 2002, + la marque internationale semi-figurative « élite MODELS STUDIO » n°780 157 enregistrée le 7 mai 2002 produis ant ses effets en France,; + la marque communautaire semi-figurative « élite MODEL LOOK » n° 383 109 déposée depuis le 23 octobre 1996 et enregistrée le 20 décembre 1999,
- constater le caractère notoire de la dénomination sociale cl du nom commercial « élite » :
-constater que la marque semi-figurative française « elit’s ACADEMY » déposée auprès de l’INIM en date du 23 décembre 2002 et enregistrée sous le numéro 3 200 994 pour désigner les services relevant des classes 41 et 44 constitue l’imitation de leurs signes, distinctifs notoires antérieurs,
- constater que la marque semi-figurative internationale « elit’s ACADEMY » enregistrée en date du 14 octobre 2003 sous le numéro 815 024 sur la base de la marque française identique n° 3 200 994, pour désigner les .services relevant des classes 41 et 44 constitue l’imitation de leurs signes distinctifs notoires antérieurs,
- constater que les noms de domaine « elit-academy.com ». « elitacademy.com ». « elitacademy.fr » et « elit-academy.fr » dont sont titulaires Monsieur et la société TROTTI’NET constituent l’imitation de leurs signes distinctifs notoires antérieurs, à litre principal,
- dire et juger qu’en procédant à l’enregistrement des marques semi- figuratives françaises et internationales « elit’s ACADEMY » numéro 3 200 994 et 3 167 036 et 815 024 ainsi que des noms de domaine « elit- academy.com », « elitacademy.com », « elitacademy.fr » et « elit- academy.fr», Monsieur Philippe R et la société TROT’TI’NET ont porté atteinte aux droits antérieurs notoires qu’ils détiennent à titre de marques, de dénominations sociales, de noms commerciaux et d’enseignes, au sens de l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, à titre subsidiaire,
— dire et juger que-Monsieur Philippe R et la société TROTTI’NET ont commis des actes d’exploitation injustifiée de marques notoires au sens de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que Monsieur Philippe R et la société TROTTI’NET ont commis des actes de contrefaçon de marques par imitation au sens de l’article L.713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle, à titre très infiniment subsidiaire,
- prononcer la déchéance de la marque semi-figurative française « elit’s ACADEMY » déposée auprès de l’INPI en date du 23 décembre 2002 et enregistrée sous le numéro 3 200 994 à compter du 31 mai 2008, au sens de l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle pour désigner les services suivants ; " Éducation. Formation. Divertissements. Activités sportives ou culturelles. Publication de livres. Prêt de livres. Production de films. Location de films. Location d’enregistrements sonores. Location de décors de spectacles. Montage de bande vidéo. Organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs. Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux. Salons de beauté, salons de coiffure » en tout état de cause,
- dire et que Monsieur Philippe R et la société TROTTI’NET ont commis des actes d’usurpation de leurs dénominations sociales, noms commerciaux et enseignes des sociétés,
- débouter Monsieur Philippe R et la société GROUPE ARTISTE INTERNATIONAL en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions exposées y compris à titre de demande reconventionnelle,
- débouter la société TROTTI’NET en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions exposées y compris à titre de demande reconventionnelle,
- prononcer la nullité de la marque semi-figurative française « elit’s ACADEMY » déposée auprès de l’INPI en date du 23 décembre 2002 et enregistrée sous le numéro 3 200 994 pour désigner les services relevant des classes 41 et 44,
- ordonner à Monsieur Philippe R et la société TROTTI’NET de cesser toute reproduction ou usage, sur quelque support que ce soit et pour le territoire du monde entier, de leurs marques notoires, y compris de la marque notoire non enregistrée , et ce sous astreinte de 7.500 euros par infraction constatée dans les 2 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
- ordonner à Monsieur Philippe R et la société TROTTI’NET de procéder à la radiation des signes suivants, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, dans les deux (2) jours à compter de la signification du jugement à intervenir :
+ la marque semi-figurative française « elit’s ACADEMY » n° 3 200994, enregistrée depuis le 23 décembre 2002 pour désigner des services relevant des classes 41 et 44, + la marque semi-figurative internationale « elit’s ACADEMY » n° 815 024 enregistrée depuis le 14 octobre 2003 po ur désigner des services relevant des classes 41 et 44
+ les noms de domaine « elit-academy.com », « elitacademy.com », « elitacademy.fr » et « elit-academy.fr »,.
- autoriser en tant que de besoin, la société ELITE LICENSING COMPANY à notifier le jugement à intervenir entre les mains de Monsieur l de l’Institut National de la Propriété Industrielle et de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ainsi qu’à l’unité d’enregistrement en charge de la gestion des noms de domaine « elit-academy.com », « elitacademy.com », « elitacademy.fr » et « elit- academy.fr »,
- ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de Monsieur Philippe R , la société GROUPE ARTISTE INTERNATIONAL, la société TROTTI’NET dans cinq (5) journaux de leurs choix, sans que le coût de ces publications puisse être supérieur à la somme de 30.000 euros Hors Taxes,
- ordonner à Monsieur Philippe R , la société GROUPE ARTISTE INTERNATIONAL et la société TROTTI’NET de consigner la somme de 30.000 euros Hors Taxés entre les mains de Monsieur l de l’Ordre des Avocats de Paris en qualité de séquestre, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- dire que Monsieur l attribuera cette somme à la société Elite Licensing Company SA sur présentation des bulletins de commande d’insertion des publications du jugement à intervenir,
- condamner Monsieur Philippe R, la société GROUPE ARTISTE INTERNATIONAL, la société TROTTI’NET in solidum à verser aux demanderesses la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours, et ce sans constitution de garanties,
- se réserver le pouvoir de liquider les astreintes prononcées,
- condamner Monsieur Philippe R, la société GROUPE ARTISTE INTERNATIONAL, la société TROTTI’NET au paiement des frais du constat réalisé par l’Agence pour la Protection des Programmes et la SCP Benjamin Chaplais et Anthony Chaplais,
- condamner Monsieur Philippe R, la société GROUPE ARTISTE INTERNATIONAL, la société TROTTI’NET en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Cyril FABRE (SELARL OJFI – Alister Lyon Juriste),
- condamner Monsieur Philippe R, la société GROUPE ARTISTE INTERNATIONAL et la société TROTjrNET à verser leur verser la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Philippe R, se présente comme un ancien coiffeur réputé ayant créé une entreprise de formation professionnelle destinée aux salons de coiffure qui exerce son activité depuis 2001 sous le nom ELIT’ACADEMY via la société CREA FORME puis via la société GROUPE ARTISTE INTERNATIONAL. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 4 février 2013, il demande en ces termes au Tribunal de :
- prononcer la nullité de l’assignation qui a été délivrée à Madame F, en ce qu’elle n’a donc pu être valablement délivrée à Monsieur Philippe R et qui lui cause un grief, en ce qu’il n’a pu faire valoir utilement sa défense,
- constater la mise en liquidation judiciaire de la société GROUPE ARTISTE INTERNATIONAL et la clôture de cette procédure par Jugement de la 15e Chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 11 juin 2012,
- en conséquence, constater que la société GROUPE ARTISTE INTERNATIONAL ne forme plus aucune demande dans le cadre de la présente instance et débouter les sociétés ELITE de toutes leurs demandes à son encontre,
- déclarer les demandes à rencontre de la marque internationale n° 815 024, des sociétés ELITE MODEL MANAGEMENT et ELITE LICENSING COMPANY irrecevables devant le Tribunal de céans,
- déclarer les demandes des sociétés ELITE MODEL MANAGEMENT et ELITE LICENSING COMPANY fondées sur les noms de domaines www.elitemodelworld.com et www.elitempdel.fr irrecevables, en ce qu’ils sont postérieurs aux signes contestés;
- déclarer les sociétés ELITE MODEL MANAGEMENT et ELITE LICENSING COMPANY irrecevables à agir en déchéance à rencontre de la marque n° 02 3 200 994, pour défaut d’intérêt à agir, en toute hypothèse,
- dire et juger les sociétés ELITE MODEL MANAGEMENT et ELITE LICENSING COMPANY mal fondées en leur demande en déchéance de la marque n° 02 3 200 994 et en conséq uence, les en débouter à toutes fins qu’elles comportent,
- dire et juger les sociétés ELITE MODEL MANAGEMENT et ELITE LICENSING COMPANY irrecevables, du fait de la forclusion de l’action en toutes leurs demandes et les en débouter à toutes fins qu’elles comportent,. En toute hypothèse,
- dire et juger les sociétés ELITE MODEL MANAGEMENT et ELITE LICENSING COMPANY mal fondées en toutes leurs demandes et en conséquence, les en débouter à toutes fins qu’elles comportent,
- dire et juger que Monsieur Philippe R est bien fondé en ses demandes reconventionnelles, en conséquence :
- constater l’absence d’exploitation six des marques invoquées suivantes : n°749 770, n° 3 122 417, n°2 143 915, n°780 157, n°383 109 et n° 1 469 873,
— en conséquence, prononcer la déchéance des marques suivantes pour les produits et services suivants : • ELITE MODELS’STUDIO n° 3 122 417 à compter d u 1er mars 2007 pour tous les produits de la classe 3 à l’exception des « gels coiffant, cires coiffantes •'ELITE MODELS’ STUDIO n° 2 143 915 à compter du 20 mai 2007 pour les « soins d’hygiène et de beauté, services de manucure, salons de coiffure », • élite MODELS’ STUDIO n°780 157 à compter d u 7 mai 2007 pour les « Enseignement, enseignement de la musique, enseignement du chant, production de spectacles, location d’appareils de projection de cinéma, édition de livres, édition de revues, location de films, location d’enregistrements phonographiques, montage de bande vidéo, location de décors de théâtre », • ELITE MODEL LOOK n° 749 770 à compter du 1 9 février 2009 pour les « Produits de parfumerie, eaux de toilette, eau de Cologne, shampooings, cosmétiques, nécessaire de cosmétique, préparation cosmétiques pour l’amincissement et le bain, rouge à lèvres, cosmétiques pour les cils et les sourcils, crayons pour les sourcils, produits pour le soin des ongles, laques pour les ongles, produits pour enlever les vernis, produits de maquillage, produits de démaquillage, dentifrices, produits pour les soins de la bouche non à usage médial », • élite MODELS FASHION n° 1 469 873 à compte r du 12 avril 2007 pour les « Trousses de manucure, nécessaire de manucure, trousses de pédicure, nécessaires de pédicure, pinces à ongles, coupe-ongles, pince à épiler ; Ustensiles de toilette, nécessaires de toilette, peignes, peignes électriques, brosses de toilette, brosses à cheveux, éponges », • ELITE MODEL LOOK n°383 109 à compter du 20 décembre 2004 pour les « Divertissement, production de films, production de films sur bande vidéo ».
- dire et juger que l’action principale et l’incident de procédure des sociétés ELITE MODEL MANAGEMENT et ELITE LICENSING COMPANY revêtent un caractère abusif,
- en conséquence, condamner in solidum les sociétés ELITE MODEL MANAGEMENT et ELITE LICENSING COMPANY à lui payer la somme de 15.000 euros,
- condamner in solidum les sociétés ELITE MODEL MANAGEMENT et ELITE LICENSING COMPANY à lui payer la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les sociétés ELITE MODEL MANAGEMENT et ELITE LICENSING COMPANY aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Florence ANDREANI Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
La société TROTTI’NET indique être une SARL au capital de 7.500 euros ayant pour activité la programmation informatique, la création de logiciels de site internet. Dans ses dernières écritures signifiées le 8 juin 2011, elle demande en ces termes au Tribunal de :
- dire et juger les demandes des sociétés ELITE MODEL MANAGEMENT et ELITE LICENSING COMPANY irrecevables, en tous cas mal fondées, en conséquence,
- débouter les sociétés ELITE MODEL MANAGEMENT et ELITE LICENSING COMPANY de toutes leurs demandes fins et conclusions, à titre infiniment subsidiaire,
- condamner Monsieur Philippe R solidairement avec la société GROUPE ARTISTE INTERNATIONAL à garantir la société TRQT1TNET de toutes condamnations qui pourraient être prises à son encontre, reconventionnellement,
- condamner solidairement les sociétés ELITE MODEL MANAGEMENT et ELITE LICENSING COMPANY au paiement d’une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la partie succombante au paiement de la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens de la procédure. L’ordonnance de clôture a été rendue lé 28 février 2013. MOTIFS sur la nullité de l’assignation Monsieur Philippe R sollicite que soit prononcée la nullité de l’assignation délivrée à son égard le 9 octobre 2012 en qualité d’administrateur délégué de la société GROUPE ARTISTE INTERNATIONAL. Cependant l’article 771 du Code de procédure civile dispose : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’ 'à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du Tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu 'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge… " II en résulte que la nullité de l’assignation qui constitue un incident de procédure aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître.
La demande sera par conséquent rejetée. Sur la recevabilité des demandes formées par la société GROUPE ARTISTE INTERNATIONAL et de celles dirigées contre elle La société GROUPE ARTISTE INTERNATIONAL ayant fait l’objet d’une procédure de faillite clôturée par le jugement du Tribunal d’arrondissement du LUXEMBOURG du 11 juin 2012 sans que dans la présente instance, les organes de la procédure collective soient intervenus, ni aient été mis dans la cause par quiconque, il y a lieu de constater que les demandes qu’elle a formées ainsi que celles formées à son encontre sont désormais irrecevables, la société n’ayant plus d’existence légale. Par voie de conséquence, les demandes formées contre Monsieur Philippe R ès-qualités d’administrateur délégué de cette société, alors qu’aucune décision venant le déclarer solidaire du passif de cette société n’est versée au débat, sont sans objet et seront également rejetées. Sur l’irrecevabilité des demandes formulées à rencontre de la marque internationale « elit’ACADEMY » n°815 024 Monsieur Philippe R soutient que les demanderesses ne sont pas recevables à former devant le Tribunal de céans des demandes concernant cette marque qui, ne visant pas la FRANCE, n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits français dont elles se prévalent. Les sociétés ELITE font valoir que cette marque internationale a été déposée sur la base de la marque semi-figurative française « elit’ACADEMY » n°3 200 994 dont elles réclament par ailleurs l’annulation, de sorte que leurs demandes ne la concernent qu’en tant que son existence dépend de la marque française précitée. Elles demandent du reste uniquement que soit ordonné à Monsieur Philippe R de procéder à sa radiation et de les autoriser à notifier le jugement entre les mains de l’OMPI pour que cette institution constate sa disparition du fait la disparition de la marque française dont elle dépend. L’article 6 de l’Arrangement de MADRID du 14avril 1891 prévoit que: " (…) 3° La protection résultant de l’enregistremen t international ayant ou non fait l’objet d’une transmission ne pourra plus être invoquée en tout ou partie lorsque dans les cinq ans de la date d’enregistrement international, la marque nationale préalablement enregistrée au pays d’origine selon l’article Ier ne jouira plus en tout ou partie de protection légale dans ce pays. Il en sera de même lorsque cette protection légale aura cessé ultérieurement par la suite d’une action introduite avant l’expiration du délai de cinq ans.
4° radiation de la marque au bureau international, lequel procédera à cette opération. En cas d’action judiciaire, l’administration susdite communiquera au bureau international d’office ou à la requête du demandeur, copie de l’acte introductif de l’instance ou de tout autre document justifiant cette introduction, ainsi que le jugement définitif; le bureau en fera mention au registre international. " II en résulte que si l’annulation dé la marque nationale suite à une instance introduite dans les cinq ans de l’enregistrement de la marque internationale, empêche d’invoquer la protection de celle-ci, cet effet découle automatiquement des dispositions de la convention internationale précitée sans qu’il soit donné compétence à la juridiction nationale statuant sur la validité de la marque nationale en cause pour se prononcer sur les implications sur la marque internationale. Dés lors, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes relatives à la marque internationale « elit’ACADEMY » n°815 024.
Sur l’irrecevabilité des demandes fondées sur les atteinte aux noms de domaine elitemodelworld.com et elitemodel.fr Monsieur Philippe R soutient que ces demandes seraient irrecevables au motif que les marques française et internationale « élit’ACADEMY » ainsi que les noms de domaine elit-academy.com et eliteacaddemy.com qui sont sensés, aux dires des sociétés ELITE, porter atteinte à ces noms de domaine, leur sont en réalité antérieurs. Les sociétés demanderesses n’invoquent pas dans le dispositif de leurs conclusions une atteinte à ces noms de domaine mais plus généralement l’atteinte à leurs droits notoires antérieurs. Quoiqu’il en soit, le point soulevé ne relève pas d’une fin de non recevoir et sera abordé avec l’examen au fond des demandes. Sur l’irrecevabilité de la demande de déchéance de la marque française «élit»ACADEMY" n°3 200 994 Monsieur Philippe R fait valoir que les sociétés ELITE ne justifient pas d’un intérêt à agir en déchéance de sa marque, puisque celle-ci ne leur est pas opposée et qu’il ne fonde aucune prétention à leur encontre sur son fondement, souhaitant simplement pouvoir continuer à* exploiter la marque de son coté. Cependant, les sociétés ELITE dès lors qu’elles font valoir que cette marque dont elles demandent par ailleurs et à titre principal la nullité, porte atteinte par son existence à leurs propres marques et entrave leur exploitation, justifient d’un intérêt à agir en déchéance à son encontre.
La demande en déchéance de la marque française semi figurative "élit*ACADEMY" est par conséquent recevable. Sur l’irrecevabilité par forclusion de l’action en nullité à l’encontre de la marque française « dit’ACADEMY » n°3 200 994 fondée sur l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle Au visa de l’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit qu’ « Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n 'est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 à L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle… Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L. 711-4. Toutefois son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans », Monsieur Philippe R invoque l’irrecevabilité de l’action en nullité des sociétés ELITE contre sa marque française du fait de la tolérance dont elle a fait l’objet de leur part pendant plus de cinq ans, entre sa publication dans le BOPI le 30 mai 2003 et le placement de l’assignation le 10 octobre 2008 (non le 24 octobre 2008 comme l’écrit sans doute par erreur Monsieur Philippe R).
Les sociétés ELITE qui affirment avoir eu connaissance de l’existence de la marque française du défendeur le 13 novembre 2006 lorsqu’elles ont voulu déposer Tune de leurs marques en visant la Russie et que leur a été opposée l’existence de la marque internationale du défendeur déposée sous priorité de la marque française, énoncent que le délai de cinq ans prévu par l’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ne court qu’à compter de cette date, Monsieur Philippe R ne rapportant pas la preuve qui lui incombe qu’elles avaient antérieurement connaissance effective de l’usage de sa marque. Dés lors, selon elles, leur action contre cette marque, engagée avant l’expiration dudit délai, n’est pas prescrite. Elle soulèvent que Monsieur Philippe R n’a pas procédé au dépôt de cette marque de bonne foi puisqu’il ne pouvait pas ignorer l’existence de la marque semi- figurative non enregistrée « élite », du fait de sa grande notoriété notamment auprès des jeunes de 15 à 25 ans qui composent la majorité du public de la formation d’apprenti coiffeur auquel s’adresse la formation qu’il propose. Elles rejettent en outre les arguments présentés par Monsieur Philippe R au soutien de sa bonne foi en considérant qu’il ne peut arguer ni du fait que la marque qu’il a déposée concernerait des produits et services distincts de ceux pour lesquels la marque non déposée « élite » est connue puisqu’est visée dans l’enregistrement de sa marque en particulier « organisation de concours en matière de divertissement » alors que les marques « élite » seraient, selon elles, notoirement connues pour de tels services à travers l’organisation du concours de mannequin « élite Model Look », ni de la recherche d’antériorité qu’il a effectuée auprès
de l’INPI avant le dépôt de la marque car la réponse négative qu’il a reçue n’étant délivrée que sous réserve, ne dispensait pas de recherches complémentaires à faire effectuer par un professionnel de la propriété intellectuelle. Cependant, il ne peut être valablement admis que la date à laquelle les société ELITE ont eu connaissance du dépôt de la marque contestée qui fait courir le délai de cinq ans prévu par l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle, soit fixée uniquement à partir de leurs dires alors qu’elles ont un intérêt évident à la différer, de manière à éviter la forclusion de leur action. En l’occurrence, le fait qu’elles établissent que le 13 novembre 2006, elles ont nécessairement eu connaissance de la marque du défendeur, ne suffit pas à écarter qu’elles aient pu en avoir connaissance antérieurement. En revanche, là publication de l’enregistrement de la marque de Monsieur Philippe R le 30 mai 2003 constitue un fait objectif incontestable dont le but est du reste précisément de porter à la connaissance des tiers l’existence de la marque et de la leur rendre opposable.
Par ailleurs, Monsieur Philippe R fait valoir ajuste titre que les multiples oppositions formées par les sociétés ELITE auprès de POHMI et de l’INPI contre des demandes d’enregistrement de marque durant la période des cinq années invoquées (mai 2003 – mai 2008) montrent qu’elles ont été attentives aux dépôts de marque qui pouvaient porter atteinte aux leurs. Dés lors, compte tenu de ces éléments, la date de la publication de l’enregistrement, le 30 mai 2003, doit être retenue comme début du délai prévu par l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle, si bien que l’action des sociétés ELITE engagée le 10 octobre 2008 par le placement de leur assignation qui marque leur volonté de contester cette marque, est intervenue plus de cinq ans plus tard. Pour combattre l’irrecevabilité de leur action, les sociétés demanderesses invoquent également que Monsieur Philippe R n’aurait pas déposé sa marque de bonne foi, ce qui revient à considérer qu’il aurait procédé au dépôt de la marque en cause avec une intention malicieuse à leur encontre. La bonne foi étant par principe présumée, il leur appartient d’apporter la preuve de cette intention malveillante. Monsieur Philippe R à l’inverse justifie de sa bonne foi par une recherche d’antériorité auprès de l’INPI au résultat négatif, effectuée le 27 novembre 2002, avant le dépôt de la demande d’enregistrement. Même si cette démarche ne garantit pas de
manière absolue contre l’existence d’une marque antérieure, elle représente en effet un gage de bonne foi de la part de celui qui y a recours. De plus, il souligne avec raison que les demanderesses lui opposent une marque non déposée dont la notoriété en 2002 était associée à l’activité d’agence de mannequin mais dont il n’est pas démontré qu’à cette époque, il aurait du nécessairement avoir connaissance que ses titulaires entendaient lui faire couvrir un champ d’activité plus diversifié dans les produits et services pour lesquels il a déposé sa marque. Enfin Monsieur Philippe R verse aux débats des preuves d’exploitation de sa marque durant la période comprise entre 2002 et 2010 qui établissent que le dépôt de sa marque a été fait en vue d’une exploitation effective et non par malveillance à l’égard des demanderesses. Il s’agit notamment de :
- une revue GOMINA de 2005 faisant mention d’activité de formation en coiffure sous cette marque ;
- une revue promotionnelle sous le signe de la marque, manifestement de cette même année 2005 au vu des photos identiques à celle de la revue GOMINA qui y figurent ;
- de nombreuses revues qui présentent en photos des exemples de coiffures réalisées par Philippe R pour élit’ ACADEMY ;
- trois attestations en date du mois de décembre 2010 de personnes indiquant avoir fait suivre à leurs employés des stages professionnels quatre fois par an depuis 2005 sous l’enseigne elit’ACADEMY représentés avec le signe semi-figuratif ;
- deux contrats de licence de la marque conclus le 2 janvier 2004 entre Monsieur Philippe R et la société GROUPE ARTISTE INTERNATIONAL et le 31 janvier 2005entre cette société et la société CREA. Ainsi, les sociétés ELITE échouent à établir que Monsieur Philippe R n’aurait pas déposé la marque contestée de bonne foi. Leur action en nullité de la marque « elit’ACADEMY » n°3 200 994, sera par conséquent déclarée irrecevable. La forclusion ainsi constatée ne concerne, aux termes mêmes de l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle que l’action en nullité et ne s’étend pas, contrairement à ce que paraît réclamer Monsieur Philippe R, ni à la demande en contrefaçon sur le fondement de l’article 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle ni à la demande en concurrence déloyale pour usage d’une marque jouissant d’une renommée prévue par l’article L.713-5 du même code. Sur la déchéance de certaines marques des sociétés ELITE
Face aux demandes des sociétés ELITE en annulation des marques, nom commercial, nom d’enseignes et noms de domaines du défendeur, pour atteintes à leurs droits antérieurs notoires notamment sur ses marques, et subsidiairement en contrefaçon de ses marques, Monsieur Philippe REPPERT rétorque par une demande reconventionnelle en déchéance de certaines d’entre elles, pour tout ou partie des produits et services qu’elles désignent, qu’il convient d’examiner préalablement. Monsieur Philippe R demande que soit prononcée la déchéance des marques suivantes pour ce qui concerne les produits et services désignés :
- la marque communautaire « ELITE MODEL LOOK » n°749 77 0 pour les produits suivants : "Produits de parfumerie, eaux de toilette, eau de Cologne, shampooings, cosmétiques, nécessaire de cosmétique, préparation cosmétiques pour l’amincissement et le bain, rouge à lèvres, cosmétiques pour les cils et les sourcils, crayons pour les sourcils, produits pour le soin des ongles, laques pour les ongles, produits pour enlever les vernis, produits de maquillage, produits de démaquillage, dentifrices, produits pour les soins de la bouche non à usage médical»,
- la marque française « ELITE MODELS’ STUDIO » n° 3 122 417 pour tous les produits de la classe 3 à l’exception des « gels coiffant, cires coiffantes »,
-la marque communautaire « ELITE MODELS’ STUDIO » n°2 143 915 pour les services de "soins d’hygiène et de beauté, services de manucure, salons de coiffure » à savoir l’intégralité des services visés par cette marque,
- la marque internationale « élite MODELS’ STUDIO » n°780 157 pour les services "Enseignement, enseignement de la musique, enseignement du chant, production de spectacles, location d’appareils de projection de cinéma, édition de livres, édition de revues, location de films, location d’enregistrements phonographiques, montage de bande vidéo, location de décors de théâtre »,
- la marque communautaire « élite MODEL FASHION » n° 1 469 873 pour les « Trousses de manucure, nécessaire de manucure, trousses de pédicure, nécessaires de pédicure, pinces à ongles, coupe-ongles, pince à épiler ; Ustensiles de toilette, nécessaires de toilette, peignes, peignes électriques, brosses de toilette, brosses à cheveux, éponges », - la marque communautaire semi figurative « élite MODEL LOOK » n°383 109 pour les services de « Divertissement, production de films, production de films sur bande vidéo ». a) sur l’intérêt à agir de Monsieur Philippe R en déchéance des marques des sociétés ELITE Les demanderesses contestent l’intérêt à agir de Monsieur Philippe R au motif que l’action en déchéance n’aurait pas pour effet, si elle
était accueillie, d’invalider la marque de façon générale et rétroactive mais seulement à compter d’une date calculée à partir de la demande en déchéance, de sorte que les demandes en contrefaçon des marques déchues resteraient fondées pour la période antérieure à la déchéance. Cependant ainsi que le fait justement observer Monsieur Philippe R, la déchéance des marques invoquées empêcherait de prononcer la nullité de sa marque même si celle-ci était reconnue contrefaisante pour la période antérieure, ce qui constitue un intérêt manifeste à cette action. De surcroît, dès lors qu’est allégué la contrefaçon d’une marque, le titulaire de la marque attaquée a un intérêt légitime à rechercher la déchéance de la marque prétendument contrefaite pour les produits et services invoqués. En l’espèce, Monsieur Philippe R a circonscrit ses demandes en déchéance aux produits ou services identiques ou similaires à ceux que désigne sa marque « elit’ACADEMY » n°3 200 994. Les demandes en déchéance sont par conséquent recevables. b) sur la demande de sursis à statuer sur les demandes en déchéance portant sur des marques communautaires. Les sociétés ELITE demandent qu’il soit fait application de l’article 96-7 du règlement CE n°40/94 relatif aux marques co mmunautaires qui dispose que "Le tribunal des marques communautaires saisi d’un demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité peut surseoir à statuer à la demande du titulaire de la marque communautaire et après audition des autres parties et inviter le défendeur à présenter une demande en déchéance ou en nullité à l’Office dans un délai qu’il lui impartit. Si cette demande n’est pas présentée dam ce délai, la procédure est poursuivie ; la demande reconventiomnelle est considérée comme retirée… " . Le juge de la mise en état s’étant déclaré, par ordonnance du 6 novembre 2009 incompétent, pour statuer sur une demande identique, la demande est recevable devant le juge du fond. Il n’est pas contesté que le Tribunal de céans a compétence exclusive aux termes de l’article 92 d) du Règlement CE précité pour statuer sur les demandes reconventionnelles en déchéance ou nullité de la marque communautaire, de sorte que ce n’est que par exception qu’il peut surseoir à statuer pour laisser le défendeur solliciter une décision de l’Office. S’agissant d’une simple faculté et qui plus est dérogatoire au principe général, il n’y a lieu de faire droit à la demande en ce sens uniquement si des justifications impératives l’imposent.
En l’espèce les sociétés ELITE invoquent qu’elles ont vocation à exploiter ces marques sur ['ensemble du territoire européen, et de façon plus surprenante qu’il serait intéressant que l’OHMI crée de la jurisprudence sur cet article pour l’instant inusité. Elles avancent également que les demandes en déchéance formées par le défendeur contre les marques communautaires ne constitueraient pour partie pas des demandes reconventionnelles mais des actions en déchéance car elles porteraient sur l’ensemble des produits et services visés par ces marques et non uniquement sur ceux opposés dans l’action en contrefaçon. Toutefois, ce motif n’est pas pertinent puisqu’ainsi qu’il a été dit précédemment, le défendeur a recentré ses demandes en les limitant aux produits et services que les demanderesses invoquent elles-mêmes pour les déclarer identiques ou similaires à ceux de la marque qu’elles attaquent en contrefaçon. Aucun de ces motifs ne justifie de surseoir à statuer sur l’action en contrefaçon alors qu’une telle décision retarderait d’autant la solution d’un litige déjà fort ancien. En outre, il apparaît d’autant moins opportun de faire droit à cette demande que les demanderesses elles-mêmes établissent des liens et des argumentations communes entre l’ensemble des marques qu’elles invoquent, qu’elles soient communautaires ou non. Par conséquent la demande de surseoir à statuer sur les demandes reconventionnelles en déchéance des marques communautaires sera rejetée. c) La portée du jugement du Tribunal de céans du 10 septembre 2010
Au motif que ce jugement a prononcé la nullité de certaines des marques invoquées dans la présente instance par les sociétés ELITE, Monsieur Philippe R indique que le Tribunal serait tenu par cette décision. Toutefois, comme le font observer ajuste titre les demanderesses, cette décision qui a été frappée d’appel, n’étant pas définitive, le Tribunal n’est pas lié par elle. d) les preuves d’usage sérieux des marques dont la déchéance est demandée L’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que: "Encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage :
a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement; b) l’usage de la marque sous une forme modifiée n 'en altérant pas le caractère distinctif; c) l’apposition de marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu 'aux produits ou aux services concernés… La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de. cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu". Et l’article 51 du règlement UE 207/2009 sur la marque communautaire prévoit que : "Cause de déchéance. 1. Le titulaire de la marque est déclarée déchu de ses droits, sur la demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : a) si pendant une période ininterrompue de cinq ans, ma marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et qu 'il n 'existe pas de juste motifs pour le non-usage… 2. Si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits et services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, le titulaire est déclaré déchu de ses droits que pour les produits et services concernés." Les société ELITE versent au débat de nombreuses pièces, pour l’essentiel des catalogues, dès publicité ou de revues de presse, constituant selon elles des preuves d’usage sérieux des différentes marques dont la déchéance est demandée, qu’elle a synthétisé dans un tableau récapitulatif annexé à ses dernières conclusions, qui aurait gagné à regrouper les observations pour chaque marque au lieu de les présenter pièce par pièce ce qui en rend l’analyse particulièrement difficile. Paraissant considérer qu’il ne leur appartient pas de procéder à la démonstration du caractère pertinent de ces preuves pour s’opposer à la déchéance, elles se bornent à des observations sommaires en regard de chaque pièce. Elles soutiennent par ailleurs que l’analyse des preuves doit s’effectuer en retenant que l’exploitation de chacune de ses marques comportant le signe ELITE vaut exploitation pour toutes leurs marques, au motif que ce mot serait le seul élément important et distinctif de toutes leurs marques, les vocables qui lui sont accolés n’ayant qu’une portée descriptive de l’activité et en tout état de cause secondaire par rapport à ce mot dominant, en paraissant considérer
de la sorte qu’il s’agit d’usages de la marque sous une forme modifiée n’en altérant par le caractère distinctif. Cependant ainsi que le fait valoir avec raison Monsieur Philippe R, qui conteste pour sa part que les sociétés ELITE rapportent la preuve d’un usage sérieux des marques dont il invoque la déchéance, l’exploitation d’une marque ne peut valoir exploitation d’une autre marque enregistrée. Le fait pour les sociétés ELITE d’avoir choisi de déposer plusieurs marques pour des produits et services identiques implique en effet, qu’elles entendaient les distinguer les unes des autres, de sorte que l’usage sérieux doit s’apprécier marque par marque. Il convient dès lors d’examiner pour chaque marque si les sociétés ELITE rapportent la preuve d’un usage sérieux dans la période de cinq ans considérée pour les produits et services visés au dépôt pour lesquels la déchéance est invoquée.
- la marque communautaire verbale « ELITE MODEL LOOK » n° 749 770 pour les produits suivants : "Produits de parfumerie, eaux de toilette, eau de Cologne, shampoings, cosmétiques, nécessaire de cosmétique, préparation cosmétiques pour l’amincissement et le bain, rouge à lèvres, cosmétiques pour les cils et les sourcils, crayons pour les sourcils, produits pour le soin des ongles, laques pour les ongles, produits pour enlever les vernis, produits de maquillage, produits de démaquillage, dentifrices, produits pour les soins de la bouche non à usage médical»
Les sociétés ELITE produisent au débat des preuves de l’usage de cette marque qui, soit ne concernent pas les produits et service concernés, par exemple à travers une association avec la marque CALOR sur un fer à coiffer, ou encore pour désigner des concours de beauté, soit ne désignent aucun produit ou service identifiable comme sur une page d’un site internet néerlandais datée de 2009. Sont également présentées des utilisations de la marque communautaire semi-figurative « élite MODEL LOOK » n° 383 109. Dés lors qu’il s’agit d’une marque enregistrée, les demanderesses ne peuvent se prévaloir de l’exploitation de ce signe avec ses particularités graphiques, pour soutenir qu’il s’agit également de l’exploitation de la marque verbale éponyme, puisqu’ ainsi qu’il a été déjà dit, l’analyse des preuves • d’usage s’effectue marque par marque. Dès lors, les sociétés ELITE ne rapportant pas le preuve d’une exploitation sérieuse de la marque concernée, il y a lieu de prononcer la déchéance de celle-ci pour les produits et services visés à compter du 19 février 2009, date anniversaire des cinq ans de l’enregistrement de la marque.
— la marque française semi-figurative « ELITE MODELS’ STUDIO » n° 3 122 417 pour tous les produits de la c lasse 3 à l’exception des « gels coiffant, cires coiffantes ». Les demanderesses versent au débat des catalogues et de des publicités qui établissent l’usage de cette marque mais uniquement pour une gamme de gels coiffant et de cires coiffantes, produits qui sont exclus de la demande en déchéance, ainsi que pour des produits tels que outils de manucures, brosses cheveux qui ne sont pas visés dans le dépôt de la marque. Il est également invoqué le contrat de licence d’exploitation à la société ABC mais celui-ci ne saurait valoir preuve d’exploitation de la marque en ce qu’il ne prouve pas que celle-ci a été concrétisée par le licencié pour les produits et services concernés. En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance de la marque à compter du 1 er mars 2007 pour tous les produits et services qu’elle vise à l’exception des « gels coiffant et cires coiffantes ».
- la marque communautaire verbale « ELITE MODELS STUDIO » n°2 143915 pour les services de " soins d’hygiène et de beauté, services de manucure, salons de coiffure » à savoir l’intégralité des services visés par cette marque Les demanderesses versent des pièces relatives à l’usage d’une autre marque qu’elles ont déposée, « ELITE BEAUTY STUDIO » n° 4178 596 qui ne peuvent, contrairement à ce qu’e lles prétendent, établir l’usage de la marque ELITE MODELS STUDIO n°2 143 915.
La déchéance de cette marque sera prononcée à compter du 20 mai 2007.
- la marque internationale « élite MODELS’ STUDIO » n° 780 157 pour les services en classe 41. "Enseignement, enseignement de la musique, enseignement du chant, production de spectacles, location d’appareils de projection de cinéma, édition de livres, édition de revues, location de films, location d’enregistrements phonographiques, montage de bande vidéo, location de décors de théâtre », Aucune preuve d’exploitation de ce signe pour les produits et services concernés n’est avancée. Par conséquent la déchéance de la partie française de cette marque sera prononcée pour ceux-ci à compter du 7 mai 2007.
- la marque communautaire « élite MODEL FASHION » n° 1 469 873 pour les « Trousses de manucure, néces saire de manucure, trousses de pédicure, nécessaires de pédicure, pinces à ongles, coupe-ongles, pince à épiler ; Ustensiles de toilette,
nécessaires de toilette, peignes, peignes électriques, brosses de toilette, brosses à cheveux, éponges » Plusieurs preuves d’exploitation du signe pour les produits en cause sont produites par les sociétés ELITE. Contrairement à ce qu’indique Monsieur Philippe R, le signe n’est pas utilisé comme dénomination sociale mais bien comme marque pour désigner les produits concernés. Dés lors la demande en déchéance sera rejetée.
- la marque communautaire semi-figurative « élite MODEL LOOK » n°383 109 pour les services de « Divertissement, production de films, production de films sur bande vidéo ». Si cette marque, ainsi que l’admet le défendeur, fait l’objet d’exploitations pour l’organisation de concours, tel n’est pas le cas pour les services pour lesquels sa déchéance est demandée, aucune pièce probante n’étant produite à ce sujet. En conséquence il y a lieu de constater la déchéance des droits des demanderesses sur cette marque pour les services mentionnés à compter du 20 décembre 2004. Sur l’atteinte aux droits antérieurs des sociétés ELITE Les sociétés demanderesses invoquent au visa de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle en premier lieu la nullité du dépôt des marques semi-figuratives « élit ' ACADEMY » de Monsieur Philippe R, française n° 3 200 994 et inte rnationale n° 815 024, en ce qu’elles porteraient atteinte aux droits qu’elles détiennent sur le signe « élite » tant à travers la notoriété de la marque semi- figurative non enregistrée « élite », que par leurs marques enregistrées qu’elles opposent et enfin par leur dénomination sociale et nom commercial et d’enseigne. Elles soutiennent subsidiairement, en se fondant sur l’article 713-5 du Code de la propriété intellectuelle que Monsieur Philippe R et la société TROTTI’NET ont fait usage de signes similaires à leurs marques qu’elles présentent comme notoires. Enfin, à titre très subsidiaire, elles énoncent en application de l’article L.713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle, que Monsieur Philippe R et la société TROTTI’NET, en déposant et exploitant les marques semi figuratives « élit ' ACADEMY », française n° 3 200 994 et internationale n°815 024, en réservant et exploi tant les noms de domaine « elitacademy.fr » elit-academy.fr« , »elitacademy.com« et »elit- academy.com", auraient commis des actes de contrefaçon des marques qu’elles opposent, par imitation du signe pour des désigner des services identiques ou similaires.
Comme indiqué, précédemment, les demandes en nullité sur le fondement de l’article 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, et celles dirigées contre la marque internationale "élit* ACADEMY" n°815 024 sont irrecevables. L’article L.713-S du Code de la propriété intellectuelle dispose que : "La reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’emploi d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de PARIS pour la protection de la propriété industrielle précitée" L’article L.713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle prévoit que: "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : … b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. Enfin l’article 6 bis de la Convention de PARIS pour la protection de la propriété industrielle énonce que : "1. Les pays de l’Union s’engagent soit d’office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l’intéressé, à refuser ou à invalider l’enregistrement et à interdire l’usage d’une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l’imitation ou la traduction, susceptible de créer une confusion, d’une marque que l’autorité compétente du pays de l’enregistrement ou de l’usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d’une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d’une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci… " La marque « ELITE MODELS STUDIO » n° 2 143 015 dont l a déchéance a été constatée pour tous les produits et services qu’elle désigne pour n’avoir pas fait l’objet d’un usage sérieux, ne peut pas, pour cette même raison, donner lieu à l’application de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle car la reproduction ou l’imitation d’une marque qui n’a pas fait l’objet d’exploitation n’est pas susceptible de causer un préjudice à son titulaire.
En revanche la déchéance uniquement partielle prononcée à l’égard des autres marques n’empêche pas qu’elles puissent être invoquées à ce titre. Par ailleurs les marques déchues totalement ou partiellement peuvent valablement être opposées sur le fondement de l’article L.713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle pour la période antérieure à la date de déchéance ou pour les produits cl services qui ne sont pas déchus. Les atteintes invoquées par les demanderesses sont, dans tous les cas, subordonnées à l’existence d’une identité ou au moins d’une similitude des signes propres à générer un risque de confusion sur l’origine des produits et services. En l’espèce, les marques semi-figuratives « élit ' ACADEMY » de Monsieur Philippe R , française n° 3 200 994 et int ernationale D°815 024. de Monsieur Philippe R se présentent ainsi :
tandis que les marques et signes opposés se présentent ainsi : La marque notoire non déposée :
la marque française n° 1 662 492 :
La marque française n°3 122 417 et la marque intern ationale n°780157
La marque communautaire n° 1 469 873 :
la marque communautaire n° 345 926
la marque communautaire n°383 109
La marque communautaire verbale « ELITE MODEL LOOK n° 749 770 La marque communautaire verbale »ELITE MODELS STUDIO« n°2.143.915 Les sociétés ELITE voudraient s’appuyer sur la notoriété de la marque non déposée »ELITE« pour s’arroger un monopole sur l’emploi à titre de marque de ce mot, seul ou avec d’autres mots, dès lors que la marque sert à designer un produit ou un service ayant de près ou de loin un rapport même indirect avec les activités pour lesquelles elles-mêmes ont enregistré des marques comportant le terme »élite", en faisant valoir que la présence de ce terme dans leur
marque les investirait automatiquement de la qualité de marque notoire ou jouissant d’une renommée. Cependant le terme « élite », du fait de sa signification bien connue en français pour désigner une catégorie d’individus dotés de qualités ou de mérites supérieurs, ne saurait faire l’objet d’un monopole aussi extensif par les sociétés demanderesses. En effet, les preuves rapportées de la notoriété de ce signe, que ce soit, l’enquête de notoriété, du reste ancienne et portant sur un échantillon restreint de 203 femmes entre 15 et 25 ans, ou les articles de presse et les publicités, s’ils démontrent des investissements importants et une volonté forte de promotion, ne suffisent pas à établir que la notoriété du signe « ELITE » initialement consubstantielle du nom commercial de l’agence de mannequin éponyme et qui a été reconnue par de précédentes décisions judiciaires uniquement relativement à des activités d’agence et de services de mannequins ainsi que pour l’organisation de concours de mannequins, se soit étendue et généralisée, comme le soutiennent les demanderesses, au point que toute marque d’un tiers comportant ce mot, serait, par la simple présence de ce terme et quel que soit son graphisme, sa couleur, les mots qui le suivent ou le logo qui l’accompagne, source de confusion avec ses propres marques. En conséquence, les marques enregistrées invoquées par les demanderesses ne sauraient être qualifiées ni de marques notoires, ce qui du reste parait sans objet pour des marques enregistrées, ni de marques jouissant d’une renommée, la démonstration n’étant pas faite que les signes en causes pris globalement sans isoler le terme « élite » bénéficieraient d’une telle reconnaissance par le public concerné, lequel au vu des produits et services concernés, est en réalité le grand public. En l’espèce, si les signes en cause présentent du point de vu phonétique une ressemblance toutefois limitée aux mots d’accroché « élite » et « élit »' qui se prononcent de manière identique, ils diffèrent du point de vue conceptuel en ce que les marques enregistrées des sociétés demanderesses font suivre ce mot par des mots évocateurs du domaine de la mode : « MODEL LOOK », MODELS STUDIO« »MODEL MANAGEMENT’ « MODELS FASHION ». La présence systématique du mot « MODEL » ou « MODELS » signe de manière précise l’appartenance de l’ensemble de ces marques à ce secteur d’activité. Au contraire, les marques de Monsieur Philippe R ne se composent que de deux mot « élit » et « academy » qui associés semblent évoquer la réunion de personnes sélectionnées partageant la même activité ou passion ou encore par imprégnation de la signification anglo- saxonne, d’un institut de formation sélectif, mais en toute hypothèse ne recèlent aucune évocation du domaine de la mode. L’alliance de ces deux termes renvoie à la notion de formation ou de
perfectionnement en groupe dans un contexte sélectif ou d’excellence. D’un point de vue visuel, le graphisme stylisé très spécifique du terme « ELITE » employé à l’identique dans toutes les marques semi- figuratives des demanderesses et qu’on retrouve également très largement dans les exemples d’emploi des marques’ verbales versés au dossier, diffère fortement de celui du terme « ELIT » des marques de Monsieur Philippe R qui s’écrit dans une police de caractère différente, sans stylisation particulière des deux « E », avec des lettres espacées les une des autres, en étant en outre positionné sur une ellipse de couleur bleue , en s’infléchissant légèrement autour d’elle. Ces différences visuelles et conceptuelles immédiatement perceptibles par quiconque, distinguent ainsi nettement les marques des demanderesses de celles de Monsieur Philippe R en empêchant tout risque de confusion et font que la marque de ce dernier ne constitue pas une imitation des différentes marques qui lui sont opposées. Dés lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner le degré de similitude entre les produits et services désignés, il y lieu de rejeter les demandes formées au titre des articles L.714-5 et L.713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle.- En conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes formées au titre des atteintes aux marques. Les atteintes aux dénominations sociales, nom commercial et enseigne Pour les mêmes raisons, l’enregistrement du signe semi-figuratif « élit’ACADEMY » ne porte pas atteinte aux dénominations sociales ELITE MODEL MANAGEMENT et ELITE LICENSING COMPANY pas plus qu’au nom commercial et à l’enseigne « ELITE », lesquels sont systématiquement employés avec la stylisation mettant en valeur les deux « e ». Les sociétés demanderesses seront donc déboutées des demandes faites à ce titre.
Les atteintes aux noms de domaine Les demanderesses exposent que les noms de domaine « elit- academy.com », « elit-academy.fr » et « elitacademy.com » et « elitacademy.fr » porteraient atteinte à ses droits antérieurs notoires, sans toutefois détailler lesquels. Les noms de domaine en cause par l’union dans un seul mot ou par le rattachement par le trait d’union des termes « élit » et « academy » se distinguent nettement tant des marques que des dénominations
sociales des demanderesses. En conséquence, elles ne causent aucune atteinte à celles-ci et ne constituent pas non plus des actes de parasitisme. Les demandes à ce sujet seront donc rejetées. Sur la déchéance de la marque française semi-figurative «elit’ACADEMY"n° 3 200 994 Les sociétés ELITE font valoir à titre très subsidiaire qu’il n’est pas rapporté de preuve valable de l’exploitation de cette marque, publiée au BOPI le 30 mai 2003, pour les produits et services qu’elle désigne, de sorte que sa déchéance doit être prononcée à compter du 30 mai 2003. Cependant, ainsi que cela a déjà été rappelé, Monsieur Philippe R verse aux débats des preuves d’exploitation de sa marque durant la période comprise entre 2002 et 2010 notamment :
- une revue GOMINA de 2005 faisant mention d’activité de formation en coiffure sous cette marque;
- une revue promotionnelle de coiffure sous le signe de la marque, manifestement de cette même année 2005 au vu des photos identiques à celles de la revue GOMINA qui y figurent;
- de nombreuses revues qui présentent en photo des exemples de coiffures réalisées par Philippe R pour élit’ACADEMY ;
- trois attestations en date du mois de décembre 2010 de personnes indiquant avoir fait suivre à leurs employés des stages professionnels quatre fois par an depuis 2005 sous l’enseigne elit’ACADEMY représentée avec le signe semi-figuratif;
- deux contrats de licence de la marque conclu le 2 janvier 2004 entre Monsieur Philippe R et la société GROUPE ARTISTE INTERNATIONAL et le 31 janvier 2005 entre cette société et la société CREA. Il résulte de ces pièces que Monsieur Philippe R établit qu’il a fa.it un usage sérieux de cette marque, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance de ses droits sur elle.
Sur l’Implication de la société TROTTI’NET Les sociétés ELITE ayant été déboutées de toutes leurs demandes, il n’y a pas lieu d’examiner la responsabilité de la société TROTTI’NET pas plus que la demande par cette dernière de la condamnation de Monsieur Philippe R à le garantir de toute condamnation. Sur les demandes reconventionnelles pour procédure abusive Monsieur Philippe R demande la condamnation des demanderesses pour procédure abusive en faisant valoir que l’objet réel de la procédure était de faire pression au sujet de la marque internationale
en ce qu’elle désigne la Russie, que la procédure a été menée en invoquant avec une légerté blâmable des droits ou des atteintes non fondes et enfin que des moyens ont été soulevés tardivement ou à des lins purement dilatoires. La société TROTTI’NET soutient, à l’appui de sa demande en indemnisation pour procédure abusive, que les sociétés ELITE ont tardé à réagir face à l’exploitation des marques de Monsieur Philippe R et du site internet dépendant, et qu’elles n’avaient pas de motifs sérieux de la mettre en cause. Cependant l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. En l’espèce les demanderesses ont pu se méprendre de bonne foi sur l’étendue et la portée de leurs droits comme sur l’implication de la société TROTTI’NET. En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes reconventionnelles en procédure abusive. Sur les autres mesures Les sociétés ELITE, parties perdantes, seront condamnées aux dépens dont distraction au profit de Maître Florence ANDREANI en application des dispositions de l’article 699 de Code de procédure civile. En outre elles doivent être condamnées à verser à Monsieur Philippe R et à la société TROTTI’NET qui ont dû exposer des frais pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 8,000 euros pour Monsieur Philippe R et 4.000 euros pour la société TROTTI’NET. Elles ne sauraient dès lors prétendre à une quelconque indemnisation sur ce fondement.
Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du litige. FAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
- REJETTE la demande en nullité de l’assignation ;
— DÉCLARE irrecevables les demandes formées à rencontre de la société GROUPE ARTISTE INTERNATIONAL et celles formées par celle-ci ;
- DÉCLARE irrecevables les demandes formées contre Monsieur hilippe R ès-qualités d’administrateur délégué de la société GROUPE ARTISTE INTERNATIONAL ;
- DECLARE irrecevables les demandes relatives à la marque internationale « elit’ACADEMY » n°815 024 ;
- DECLARE irrecevables la demande en nullité de la marque française « elit’ACADEMY » n°3 200 994 au litre de l’ article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
- DECLARE recevables les demandes reconventionnelles en déchéance de marques :
- REJETTE la demande de sursis à statuer sur la déchéance des marques communautaires ;
- PRONONCE’ la déchéance des droits de la société ELITE LICENISING COMPAGNY sur :
-la marque communautaire verbale « ELITE MODEL LOOK. » n° 749 770 pour les produits suivants : 'Produits de parfumerie, eaux de toi/elle, eau de Cologne, shampooings, cosmétiques, nécessaire de cosmétique, préparation cosmétiques pour l’amincissement et le bain, rouge à lèvres, cosmétiques pour les cils et les sourcils, crayons pour les sourcils, produits pour le soin des ongles, laques pour les ongles, produits pour enlever les vernis, produits de maquillage, produits de démaquillage, dentifrices, produits pour les soins de la bouche non à usage médical» à compter du 19 février 2009,
- la marque française semi-figurative « ELITE MODELS’ STUDIO » n° 3 122 417 pour tous les produits de la classe 3 à l’exception des « gels coiffant, cires coiffantes » à compter du 1" mars 2007,
- la marque communautaire verbale « ELITE MODELS STUDIO' » n° 2 143 915 à compter du 20 mai 2007 pour tous les services qu’elle vise.
- la marque internationale élite« MODELS’ STUDIO »' n°780 157 pour les services en classe 41 "Enseignement, enseignement de la musique, enseignement du chant, production de spectacles, location d’appareils de projection de cinéma, édition de livres, édition de revues, location de films, location d’enregistrements phonographiques, montage de bande vidéo, location de décors de théâtre » à compter du 7 mai 2007.
- la marque communautaire semi-figurative « dite MODEL LOOK » n°383 109 pour les services" de « Divertissement, production de films, production de films sur bande vidéo " à compter du 20 décembre 2004 ;
— REJETTE l’ensemble des demandes des sociétés ELITE LICENSING COMPAGNY et ELITE MODEL MANAGEMENT ;
- REJETTE les demandes formées par Monsieur Philippe R et la société TROTTI’NET au titre de la procédure abusive ;
- CONDAMNE les sociétés ELITE LICENSING COMPAGNY et ELITE MODEL MANAGEMENT aux dépens dont distraction au profil de Maître Florence ANDREANI en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum les sociétés ELITE LICENSING COMPAGNY et ELITE MODEL MANAGEMENT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à payer une somme de 8,000 euros à Monsieur Philippe R et une somme de 4.000 euros à la société TROTTI’NET ;
- ORDONNE L’exécution provisoire de la présente décision.
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