Infirmation partielle 30 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 1er juin 2017, n° 15/05098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05098 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ DES AUTEURS DE JEUX ( SAJE ) c/ S.A. ORANGE |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 1re section N° RG : 15/05098 N° MINUTE : Assignation du : 08 avril 2015 |
JUGEMENT rendu le 01 juin 2017 |
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DES AUTEURS DE JEUX (SAJE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Maître Frédéric SARDAIN de l’AARPI JEANTET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T04
DÉFENDERESSE
S.A. ORANGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Maître E F de l’AARPI Cabinet E F, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0500
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
A B, Juge
C D, Juge
assistée de Léa ASPREY, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 28 mars 2017, tenue publiquement, devant Marie-Christine COURBOULAY, C D juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
- La Société des Auteurs de jeux (ci-après la SAJE), est un organisme de gestion collective régi par les dispositions des articles L.321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle de droits créée le 29 juillet 1997. Elle figure sur la liste des sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) reconnues par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique et ses comptes sont examinés annuellement par la commission permanente de contrôle des SPRD.
Elle a notamment pour objet statutaire, selon l’article IV de ses statuts, de gérer certains droits de ses membres, qui sont les auteurs des formats des œuvres audiovisuelles de jeux, dont la gestion par un organisme de gestion collective est :
— soit « obligatoire », pour les droits dont une directive communautaire ou une loi interne impose la perception par un organisme de gestion collective, ce qui est le cas de la rémunération pour copie privée audiovisuelle, que la SAJE perçoit via la SDRM depuis 2006 pour les jeux télévisés diffusés depuis le 1er janvier 1999 ;
— soit « volontaire », s’agissant du droit exclusif d’autoriser la retransmission simultanée, intégrale et sans changement, en France, de leurs œuvres par réseau filaire (câble, ADSL, ou toute autre technologie filaire) ou non filaire notamment par bouquet satellite numérique, pour la réception par le public d’une transmission initiale, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, d’émissions de télévision ou de radio destinées à être captées par le public ainsi que la perception et la répartition des rémunérations de ces droits. L’extension de l’objet social de la SAJE à l’exercice de ce droit dit de « retransmission secondaire » ou de « télédiffusion secondaire » résulte d’une décision de son assemblée générale extraordinaire du 23 septembre 2011.
La société ORANGE, anciennement FRANCE TELECOM, intervient dans différents grands secteurs d’activités à savoir la téléphonie, les services de communication résidentiels comprenant notamment l’accès à Internet et la télévision, les services de communication d’entreprises, les services aux opérateurs télécoms internationaux et enfin, la distribution de contenus. Elle est notamment distributeur de services de télévision, sur différents réseaux filaires et non filaires : depuis 2004 sur ses réseaux mobiles et depuis 2006 sur ses réseaux fixes. Elle commercialise ainsi des abonnements multiservices incluant de manière indivisible moyennant le paiement d’un prix forfaitaire :
— d’une part un accès à Internet, un accès à la téléphonie (sur IP et le cas échéant via les réseaux mobiles),
— et, d’autre part, un accès à la télévision via un décodeur.
Ces abonnements multiservices permettent en outre de souscrire, sous forme d’options payantes, un ou plusieurs abonnements spécifiques à différents services de la télévision, commercialisés individuellement ou sous la forme de bouquets.
Dans le cadre de ses offres Triple et Quadruple Play, la société ORANGE reprend notamment le signal des chaînes de la télévision numérique terrestre (« TNT ») pour une diffusion « en intégral, simultanée et sans changement » de leurs programmes audiovisuels. Elle a, à cet effet, conclu avec des organismes de gestion collective de droits d’auteur (SACEM, SDRM, X, SCAM et Y) et de producteurs de vidéogrammes (ANGOA/AGICOA) des contrats généraux de représentation licitant la retransmission secondaire de leurs répertoires respectifs par l’intermédiaire de ses services.
La SAJE a entamé en 2012 des discussions avec les câblodistributeurs et les FAI afin de régulariser les droits dus par ces derniers aux auteurs de son répertoire pour la reprise sans changement, en intégral et en simultané des programmes des télédiffuseurs.
Elle a adressé à la société ORANGE plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception contenant notamment une proposition d’accord général de représentation, que la société ORANGE dit ne pas avoir reçues et auxquelles elle n’a donc pas répondu.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 8 avril 2015, la Société des Auteurs de Jeux a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, la société ORANGE en contrefaçon de droits d’auteur, sollicitant le versement de sommes à hauteur de 20 millions d’euros en réparation des atteintes aux droits des auteurs de formats des œuvres audiovisuelles de jeux du fait de retransmissions secondaires non autorisées sur les services de télévision proposés par la société ORANGE outre une interdiction de retransmission.
Par ordonnance du 31 mars 2016, le juge de la mise en état a rejeté la demande de nullité de l’assignation formulée par la société ORANGE et a demandé aux parties de développer leurs moyens sur les points suivants :
*les jeux télévisés qui sont des œuvres audiovisuelles sont-ils des œuvres composites ?
*les contrats conclus par les auteurs de formats de jeux avec les producteurs sont-ils des contrats de cession de droits d’auteur en vue de la réalisation d’une œuvre audiovisuelle et ce au sens de l’article L 113-7 du code de la propriété intellectuelle ?
*les auteurs de formats de jeux qui n’ont pas fait l’apport de leurs droits pour la diffusion primaire considérant qu’il n’y avait pas là de gestion collective obligatoire, peuvent-ils prétendre faire l’apport de leurs droits à la SAJE uniquement pour la diffusion secondaire ?
*peut-on Z que la SAJE défend un répertoire alors que seules les diffusions secondaires sont apportées par les adhérents ?
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 21 février 2017, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAJE demande au tribunal, au visa de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur, de la convention de Berne du 9 septembre 1986 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, des articles 31, 56, 115 et 771 du code de procédure civile, des articles 1353 et 1355 du code civil, des articles L. 111-1 et suivants, L. 112-1, L. 113-2 al. 2, L. 113-7, L. 122-2, L. 122-4, L 131-3, L. 132-18, L. 132-20-1, L. 321-1, L. 321-7, L 331-1, L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— Z la SAJE, en sa qualité de SPRD, recevable et bien fondée en son action ;
— Z ET JUGER qu’en représentant sans autorisation de la SAJE les œuvres de son répertoire, la société ORANGE a commis et continue à commettre des actes de contrefaçon au sens des articles L. 122-4 et L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;
En conséquence :
— CONDAMNER la société ORANGE à verser à la SAJE, à titre de provision, la somme de 9.026.668 euros en réparation du préjudice patrimonial subi par la SAJE entre le 21 mars 2012 et le 31 décembre 2016 ; augmentée des intérêts de retard ;
— CONDAMNER la société ORANGE à verser à la SAJE, à titre de provision, la somme de 161.112 € par mois, en réparation du préjudice patrimonial subi par la SAJE à compter du 1er janvier 2017 jusqu’à la date du jugement à intervenir ; augmentée des intérêts de retard ;
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
se faire remettre par les parties tous documents ou informations que le Tribunal jugera nécessaires au calcul de l’indemnisation due à la SAJE (en ce compris notamment les critères permettant de calculer l’assiette de rémunération ainsi que les taux appliqués aux termes des contrats déjà conclus par ORANGE avec d’autres SPRD et/ou les contrats déjà conclus par ORANGE avec d’autres SPRD) ;
Z si, au vu des pièces qui lui auront été remises, les montants retenus par la SAJE à titre provisionnel doivent être corrigés ;
donner son avis sur la ou les méthodes de calcul proposées par les parties ;
proposer au Tribunal les critères de calcul du taux et de l’assiette d’une juste rémunération conformément aux usages en vigueur ;
proposer au Tribunal le ou les chiffres issus de ses constatations de nature à permettre au Tribunal de fixer le montant de l’indemnisation de la SAJE ;
déposer son rapport dans un délai de trois (3) mois à compter de sa désignation.
— MAJORER le montant d’indemnisation proposé par l’expert de 3%, par année de retard, pour tenir compte du fait que cette redevance indemnitaire est évaluée dans le cadre d’un contentieux ;
— REJETER les demandes reconventionnelles de la société ORANGE ;
— CONDAMNER ORANGE à payer à la SAJE la somme de 20.000 euros par jour de diffusion non autorisée de son répertoire à compter de la date de signification du jugement à intervenir ;
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNER ORANGE à payer à la SAJE la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sauf à parfaire ;
— CONDAMNER ORANGE aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Frédéric Sardain, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En réplique, dans ses dernières écritures, notifiées par la voie électronique le 17 mars 2017, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société ORANGE demande au tribunal, au visa des articles 1165 (devenu 1199), 1134 (devenu 1103 et 1193), 1315 (devenu 1353) et 1382 (devenu 1240) du code civil, des articles L. 113-1, L. 113-7, L. 131-4, L. 132-18, L. 132-23 et s., L. 321-1, L. 321-7, L. 321-10, L. 321-11 et L. 321-12 du code de la propriété intellectuelle, des articles 4, 32-1, 56 et 122 du code de procédure civile, de l’article L. 420-2 du code de commerce et de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 13 et du considérant 26 de la Directive 2004/48/CE, de:
[…]
— Z ET JUGER que pour agir en contrefaçon de droits d’auteur, cela postule d’être titulaire de droits sur une œuvre protégée et que la SAJE ne démontre pas représenter des auteurs d’œuvres protégeables, qu’elle ne prend même pas la peine d’identifier.
— Z ET JUGER que les éléments du répertoire de la SAJE, soit les formats des jeux télévisés, ne sont que très rarement protégeables par le droit d’auteur, comme le prouve tant le droit positif que les quelques éléments communiqués par la société demanderesse, et qu’en l’espèce, la SAJE ne démontre pas que ces formats puissent être qualifiés d’œuvres de l’esprit.
En conséquence,
— DEBOUTER la SAJE de l’intégralité de ses demandes sur le fondement de la contrefaçon de droits d’auteur.
[…],
— Z ET JUGER à titre principal que SAJE n’est pas titulaire des droits patrimoniaux d’auteur revendiqués et Z ET JUGER que seul le producteur est cessionnaire des droits patrimoniaux des auteurs des formats des jeux télévisés et que la SAJE n’a pas cette qualité, de sorte qu’elle n’est pas recevable à agir en l’espèce.
— Z ET JUGER à titre subsidiaire, que la SAJE n’est pas recevable à agir à défaut de rapporter la preuve de l’adhésion de ses membres et à défaut de rapporter la preuve que les œuvres concernées appartiennent à son répertoire.
— Z ET JUGER en tout état de cause que la SAJE est irrecevable à agir en l’absence de mise en cause de l’ensemble des titulaires de droits sur les œuvres audiovisuelles prétendument contrefaites.
En conséquence,
— Z ET JUGER que la SAJE est irrecevable à agir en l’espèce et la -DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes.
[…]
Sur les demandes indemnitaires
— DEBOUTER la SAJE de sa demande de désignation d’un expert.
— Z ET JUGER que le montant de la redevance proposée par une société de gestion collective doit être lié à l’utilisation des œuvres concernées et ne doit pas constituer « un prix excessif sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie », sauf à constituer un abus de position dominante.
— Z ET JUGER que le calcul du préjudice de la SAJE repose sur un calcul totalement injustifié et disproportionné par rapport à l’exploitation réelle de son répertoire et des contraintes du marché.
En conséquence,
— DEBOUTER la SAJE de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande de versement de la somme de 20 000 euros par jour de diffusion non autorisée
— Z ET JUGER que l’objectif de la SAJE est, en réalité, de forcer la société ORANGE soit à conclure avec elle un contrat général de représentation, soit à cesser la diffusion ce qui est impossible et la --DEBOUTER de sa demande de versement de la somme de 20 000 euros par jour de diffusion non autorisée de son prétendu répertoire.
[…]
— Z ET JUGER que l’action engagée par la demanderesse est manifestement abusive en ce qu’elle constitue un abus de son droit d’ester en justice, de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil et la CONDAMNER à verser la somme de 50 000 euros à la société ORANGE pour procédure abusive.
— INTERDIRE à la SAJE d’exercer ses activités de recouvrement en ce qui concerne la retransmission secondaire des jeux télévisés.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER la SAJE de l’intégralité de ses réclamations.
— DEBOUTER la SAJE de sa demande d’exécution provisoire.
— CONDAMNER la SAJE au versement de la somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles que la société ORANGE a été contrainte d’engager dans la présente procédure, ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés directement par le Cabinet E F, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2017.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
1°) Sur la recevabilité de l’action en contrefaçon de la SAJE
Sur le caractère protégeable des formats de jeux composant le répertoire de la SAJE
La société ORANGE fait valoir que la SAJE, qui ne démontre pas représenter des auteurs d’œuvres protégeables, ne peut agir en contrefaçon de droits d’auteur. Définissant le format comme « une sorte de mode d’emploi plus ou moins précis qui a vocation à retranscrire une idée, un concept d’une émission et d’en décrire le déroulement formel afin de servir de base à une future œuvre audiovisuelle, à une émission de jeu télévisé par exemple » elle affirme ainsi que qu’il n’est que très rarement protégeable par le droit d’auteur mais relève en règle générale de l’idée de libre parcours ou de la simple combinaison d’éléments dénués d’originalités, raison pour laquelle d’ailleurs la X ne protège pas les émissions de jeux télévisés issues de ces formats. Elle souligne à cet égard que l’adaptation d’un format pour la télévision et sa télédiffusion tout comme la conclusion de contrats de cession de droits avec les producteurs sont indifférents à leur qualification d’œuvre de l’esprit qui est d’ordre public et ne se présume pas. Elle remarque de plus qu’une grande partie du répertoire de la SAJE est composée de simples adaptations de formats étrangers, repris quasiment à l’identique et pour lesquels les apports créatifs de l’adaptateur sont minimes voire inexistants, de sorte qu’il existe de sérieux doutes quant à l’originalité de ces adaptations. Elle affirme que la SAJE, qui prétend agir en contrefaçon de droits d’auteur, a l’obligation d’identifier les œuvres objet de son action, de les décrire et d’en démontrer l’originalité, l’ordonnance du juge de la mise en état n’ayant à cet égard aucune autorité de la chose jugée au fond. En réponse au moyen de la SAJE selon lequel un organisme de gestion collective qui agit en défense de son répertoire n’a pas à identifier les œuvres composant celui-ci ni à en caractériser l’originalité, elle fait valoir que ce principe, qui a pu être retenu au profit de la SACEM en raison des difficultés matérielles qu’aurait entraînées la communication de l’ensemble de son répertoire et en considération du caractère manifestement protégeable des œuvres composant celui-ci, ne peut être étendu à la SAJE compte tenu de la nature du sien et de la possibilité matérielle de communiquer les 105 formats qu’il contient. Elle rappelle ainsi que l’originalité ne peut pas être présumée et doit être démontrée œuvre par œuvre et soutient que le seul format du jeu Harry produit aux débats n’est constitué que de règles du jeu totalement banales.
En réponse, la SAJE soutient que l’article L.321-1 alinéa 2 lui confère qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elle a statutairement la charge et qu’elle est donc recevable à agir en contrefaçon à raison de l’atteinte aux droits de retransmission secondaire de ses membres dont l’exercice lui est dévolu conformément à l’article VII de ses statuts. Définissant les formats de jeux télévisés comme « l’ensemble des éléments permanents indispensables à la réalisation de chaque émission, [qui] décrit de façon détaillée le cadre dans lequel évolueront les joueurs et le présentateur, le temps, la mécanique des situations, le rythme, la façon de voter, une suite d’évènements dont on envisage le déroulement possible, les différentes étapes du jeu en fixant leur enchaînement, sa progression dramatique, la relation des participants entre eux, etc… », elle affirme qu’ils ne relèvent pas de la simple idée mais d’une mise en forme de celle-ci suffisamment étayée pour donner prise au droit d’auteur en exposant le cadre du jeu élaboré à partir d’éléments constants et reproductibles pour permettre la réalisation ultérieure d’émission basée sur le même modèle. Soulignant que seule une version aboutie du format de jeu impliquant un important travail de création permet son adaptation audiovisuelle, elle en déduit que la diffusion à l’antenne des jeux télévisés adaptés de ces formats, qui sont donc des œuvres audiovisuelles composites, démontrent leur degré d’élaboration les distinguant d’une simple idée non protégeable. Elle fait valoir à ce sujet que les auteurs de formats de jeux concluent avec les producteurs des contrats de cession du droit d’adaptation, ce qui confirme cette analyse. Elle conteste devoir identifier et démontrer au cas par cas l’originalité des formats de jeux télévisés de son répertoire en se référant principalement à l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état du 31 mars 2016 qui aurait selon elle déjà tranché cette question. Elle ajoute que, comme les autres organismes de gestion collective, elle bénéficie du régime propre forgé par la cour de cassation selon lequel un tel organisme qui agit pour la défense de l’ensemble de son répertoire n’est pas tenu de communiquer la liste des œuvres dont il assure la protection, et ce en raison de l’impossibilité matérielle de fournir des copies de ces œuvres, lesquelles ne sont pas obligatoirement déposées par ses membres avec leur bulletin de déclaration. Elle rappelle à cet égard que la seule obligation légale qui lui incombe en application de l’article L.321-7 du code de propriété intellectuelle est de fournir la liste des auteurs dont elle gère les droits mais qu’elle produit néanmoins aux débats également la liste des formats appartenant à son répertoire ainsi que les bulletins d’adhésion des auteurs dont les œuvres ont été contrefaites depuis mars 2012. Elle fait valoir à titre subsidiaire que la société ORANGE opère une discrimination injustifiée entre les répertoires des « grosses SPRD » qu’elle qualifie de « légitimes » et le sien, alors que toutes les SPRD dès lors qu’elles sont valablement constituées doivent bénéficier du même régime juridique et donc de la présomption d’originalité de leur répertoire.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle, tel qu’issu de l’ordonnance n° 2016-1823 du 22 décembre 2016 portant transposition de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (ancien article L.321-1 alinéa 2), les organismes de gestion collective régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont ils ont statutairement la charge et pour défendre les intérêts matériels et moraux de leurs membres, notamment dans le cadre des accords professionnels les concernant.
Si cette disposition permet à un organisme de gestion collective d’agir en justice en son nom propre pour assurer la défense des droits dont ses membres lui ont confié la gestion, quelle que soit la qualification juridique des apports qui lui ont été consentis, et donc y compris lorsqu’il n’est que mandataire de ses membres et non titulaires des droits de ces derniers, elle suppose au préalable que l’existence de ces droits, et donc le caractère protégeable des éléments composant son répertoire, soient avérés.
En l’espèce, en application de l’article VII de ses statuts, la SAJE a pour objet social :
1°) de percevoir, pour le compte des auteurs des œuvres de jeux de son répertoire ou entrant dans son répertoire et de leurs ayants droit, toutes les rémunérations dont une Directive Communautaire ou une Loi Interne impose le versement à une Société de Perception et de Répartition de Droits, et notamment la rémunération pour copie privée,
2°) lorsqu’une Directive Communautaire ou une Loi Interne impose aux auteurs ou à leurs ayants droit, la cession à une Société de Perception de Droits où l’exercice par un Société de Perception et de répartition de Droits d’un de leurs droits patrimoniaux d’auteur : l’exercice, l’administration et la gestion de ces droits dans les pays imposant cette gestion collective, ainsi que la perception et la répartition des rémunérations de ces droits,
2°bis) l’exercice, en France et à l’étranger, pour le compte des auteurs des œuvres de jeux de son répertoire ou entrant dans son répertoire et de leurs ayants droit, du droit exclusif d’autoriser la retransmission simultanée, intégrale et sans changement de leurs œuvres par réseau filaire (câble, ADSL, ou toute autre technologie filaire) ou non filaire, notamment par bouquet satellite numérique, pour la réception par le public d’une transmission initiale, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, d’émissions de télévision ou de radio destinées à être captées par le public ainsi que la perception et la répartition des rémunérations de ces droits,
3°) la mise en commun d’une partie des droits perçus,
4°) l’aide à la création d’œuvres de jeux,
5°) la défense, y compris en justice, des intérêts matériels, professionnels et moraux de ses membres,
6°) la défense y compris en justice des droits dont elle a statutairement la charge,
7°) la détermination des règles morales professionnelles en rapport avec l’activité de ses membres.
Dans ce cadre, ses membres, au nombre de 147 (pièce 2A) sont constitués des auteurs de formats de jeux télévisuels, et plus précisément, selon les énonciations de son site internet, des « auteurs ou co-auteurs d’un jeu orignal, de son adaptation ou d’une épreuve incluse dans la version française d’un jeu étranger qui n’a pas été adapté ».
Son répertoire est composé de 105 formats de jeu, identifiés par leur seul titre dans la pièce 2B produite aux débats, parmi lesquels figurent 42 adaptations de formats étrangers (« le bachelor » « qui veut gagner des millions », « danse avec les stars », « le maillon faible » « loft story » « la roue de la fortune » « master chef »….), selon le tableau récapitulatif non contesté établi par la société ORANGE en pièce 5.
Si les parties ne livrent pas une définition strictement identique du format de jeu composant le répertoire de la SAJE, elles s’accordent à reconnaitre qu’il s’agit d’une sorte de mode d’emploi qui décrit le déroulement formel du jeu afin de fournir de base au jeu télévisuel qui en sera tiré. Or l’existence d’une œuvre de l’esprit suppose, en application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, une incarnation formelle de l’activité intellectuelle de son auteur, suffisamment précise et détaillée pour se distinguer de la simple idée, de libre parcours. La création de forme, pour être protégeable, doit également être originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, dès que les conditions d’existence d’une forme suffisamment précise et d’originalité sont remplies, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Ainsi, si le format de jeu télévisé n’est pas a priori exclu de la protection par le droit d’auteur, il doit pour constituer une œuvre de l’esprit protégeable contenir un degré de formalisation suffisant de la règle du jeu qu’il édicte, en définissant avec précision les séquences de celui-ci, leur agencement et leurs caractéristiques susceptibles de révéler l’activité créatrice de son ou ses auteurs et l’empreinte de la personnalité de celui ou ceux-ci. A défaut, le format relève du simple concept non protégeable. S’agissant des adaptations de formats étrangers, à supposer qu’elles revêtent une expression formelle suffisamment précise, elles doivent être en elle-même originales par rapport au format étranger ce qui suppose que l’adaptateur ait fourni un travail créatif en apportant au jeu d’origine des modifications significatives sans se contenter de reprendre à l’identique les caractéristiques de celui-ci, ce qui est d’ailleurs rappelé par la SAJE elle-même dans son bulletin d’adhésion (pièce 4 de la société ORANGE).
L’appréciation du caractère protégeable ou non d’un format ne peut donc résulter que d’une étude au cas par cas, aucune présomption d’originalité n’étant attachée à l’adhésion de son auteur à un organisme de gestion collective. De même, et contrairement à ce que soutient la SAJE, le caractère protégeable du format ne peut se déduire de son adaptation en jeu télévisé ni de la diffusion du jeu en résultant. Le programme télévisuel, qui doit lui-même répondre à la condition d’originalité pour être protégeable en tant qu’œuvre audiovisuelle, est en effet le fruit du travail de différents intervenants, notamment de son réalisateur qui peut parfaitement compenser par son apport le manque de formalisation du format qui lui est soumis. Enfin, la qualification d’œuvre de l’esprit étant d’ordre public, il est indifférent que certains auteurs de formats de jeu aient pu conclure avec des producteurs des contrats d’adaptation ou de cession de droit.
Il appartient donc à la SAJE qui prétend exercer certains droits dont l’existence est contestée de communiquer aux débats les formats composant son répertoire, de les décrire et d’expliciter les contours de leur originalité. Aucune autorité de chose jugée n’est attachée sur ce point à l’ordonnance du juge de la mise en état du 31 mars 2016, qui a uniquement statué sur la demande de nullité de l’assignation qui lui était soumis. De plus, la qualité d’organisme de gestion collective régulièrement constitué de la SAJE ne la dispense pas de cette obligation, et s’il a pu être jugé au sujet de la SACEM à l’occasion des litiges qui l’opposaient à certains exploitants de discothèques que celle-ci n’était pas tenue de communiquer la liste des œuvres dont elle assurait la protection lorsqu’elle agissait pour la défense de son répertoire, c’est en considération des difficultés matérielles évidentes auxquelles se serait heurtée la communication de l’ensemble des œuvres musicales composant son répertoire, étant souligné que le caractère protégeable de celles-ci n’était pas en débat. Et, si aucune présomption d’originalité n’est attachée à l’apport d’une œuvre à un organisme de gestion collective et qu’il n’est donc pas exclu que certaines musiques inscrites au répertoire de la SACEM puissent être dénuées d’originalité, il n’est pas contestable à tout le moins que tous les éléments de celui-ci répondent à l’exigence d’expression formelle indispensable à leur protection, les œuvres musicales étant en particulier expressément mentionnées parmi les œuvres de l’esprit protégeables sous condition d’originalité dans la liste prévue à l’article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle.
En revanche, le répertoire de la SAJE est composé :
D’éléments dont la formalisation suffisante pour donner prise au droit d’auteur n’est pas acquise par nature, s’agissant de formats de jeux pouvant relever de la simple idée ;
De plus d’un tiers d’adaptation de formats étrangers dont certains constituent manifestement des reprises quasiment à l’identique des jeux d’origine ;
D’un nombre restreint de formats (105) qui permet tout à fait la communication de ceux-ci aux débats, leur description et l’explicitation de leurs caractéristiques originales.
A cet égard, le seul format du jeu télévisé produit aux débats « Harry », qui n’est ni décri ni commenté par la SAJE, présente la règle d’un jeu dans lequel cinq candidats s’affrontent en quatre manches pour être le plus rapide à remettre des lettres dans le bon ordre et accéder en finale permettant un gain financier. Ni la présentation des candidats derrière un pupitre, ni le déroulé des différentes manches selon des thèmes particulièrement banals (« classiques », « images » « intrus » « suspense » « finale série rapide ») et leur enchaînement selon un degré de difficulté croissant, ni la description du rôle de l’animateur comme devant « expliquer les règles du jeu » « commenter les bonnes ou mauvaises réponses » « créer de l’humeur (sic) en plateau avec les candidats », ni le profil des candidats qui doivent être « de tous les âges, issus de différentes régions, avec des niveaux d’étude différents […]) ne se distinguent des codes usuels des jeux télévisés et ne sont donc susceptibles de traduire le parti pris empreint de la personnalité de son auteur témoignant de son activité créatrice.
Ainsi, faute pour la SAJE de justifier du caractère protégeable des formats composant son répertoire, et donc de l’existence des droits qu’elle prétend exercer, celle-ci n’a pas qualité pour agir en contrefaçon au sens des articles 31 et 32 du code de procédure civile et L 331-1 du code de la propriété intellectuelle. Ses demandes sont intégralement irrecevables conformément à l’article 122 du code de procédure civile. Les développements qui suivent sont donc exposés à titre surabondant.
Sur la titularité des droits
La société ORANGE soutient que, à supposer le répertoire de la SAJE constitué d’œuvres protégeables, celle-ci n’est pas recevable à agir car elle n’est pas titulaire des droits qui appartiennent aux producteurs des jeux télévisés. Au visa des articles L.132-24 et L.113-7 du code de la propriété intellectuelle, elle fait valoir à ce sujet que les jeux télévisés dérivés de formats protégeables sont des œuvres audiovisuelles composites et que les auteurs du format préexistant, à le supposer protégé, sont assimilés aux co-auteurs de l’œuvre audiovisuelle et sont donc concernés par la présomption de cession instituée au profit du producteur de l’œuvre audiovisuelle par l’article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle. Elle en déduit que la SAJE ne peut se revendiquer cessionnaire de droits qui ont déjà été cédés au producteur, la pratique de la « double cession » qu’elle invoque n’ayant aucune existence légale. Considérant dès lors que la SAJE est au mieux mandataire de ses membres pour l’exercice, l’administration et la gestion des droits qui lui sont apportés, elle en déduit qu’elle n’est pas recevable à agir en contrefaçon. Elle ajoute à titre subsidiaire que la SAJE ne prouve pas la réalité des apports du droit de retransmission secondaire par les auteurs des formats de jeux ayant fait l’objet des retransmissions litigieuses, les actes d’adhésion communiqués étant pour plus de la moitié antérieurs à la modification de ses statuts et aucune corrélation entre la liste des auteurs membres et la liste des formats n’étant établie. Elle soutient enfin que la SAJE n’est pas recevable faute de mise en cause des autres coauteurs de l’œuvre audiovisuelle dérivée du format de jeu.
En réponse, la SAJE fait valoir que sa qualité à agir en défense de son répertoire découle de l’article L.321-1 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle sans qu’elle ait besoin d’être cessionnaire du droit de retransmission secondaire dont elle a statutairement la charge. Elle affirme au demeurant être cessionnaire du droit de retransmission secondaire de ses membres en application de l’article VII de ses statuts, du seul fait de leur adhésion dont elle justifie par la production des bulletins d’adhésion des auteurs dont les formats ont fait l’objet des exploitations litigieuses. Contestant que les auteurs des formats puissent être considérés comme des co-auteurs de l’œuvre audiovisuelle qui en est tirée faute de participer à l’élaboration de celle-ci, elle fait valoir néanmoins que les contrats signés par ses membres avec les producteurs incluent une clause-type dite « de réserve » compatible avec la cession qui lui est consentie. Elle ajoute que l’auteur d’une œuvre première agissant à l’encontre de l’exploitant d’une œuvre de collaboration argué de contrefaçon n’est pas tenu de mettre en cause l’ensemble des co-auteurs de celle-ci pour que son action soit recevable.
Sur ce
Il a été vu que l’article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle, (ancien article L.321-1 alinéa 2), permet à un organisme de gestion collective d’agir en justice en son nom propre pour la défense des droits dont ils ont statutairement la charge. Cette disposition est d’ailleurs reprise à l’article IV 6°) des statuts de la SAJE.
Les apports consentis à la SAJE sont définis à l’article VII de ses statuts de la manière suivante :
« Du fait de leur adhésion aux statuts, les associés apportent à la société, pour la durée de la société, à titre exclusif pour tous pays, l’exercice, l’administration et la gestion des droits patrimoniaux d’auteur dont ils sont titulaires et qui entrent dans son objet statutaire.
Les droits patrimoniaux ainsi apportés comprennent :
1°) La gérance du droit à rémunération pour copie privée et, plus généralement, du droit à percevoir toute rémunération due au titre de droit d’auteur en gestion collective obligatoire ainsi que toute rémunération due dans le cadre d’une licence légale, instaurées par le code de la propriété intellectuelle, le droit communautaire ou international.
Les apports en gérance des droits définis à l’article VII, 1°), al. 1er ci-dessus consistent dans le mandat exclusif donné à la société de veiller au respect des dispositions législatives et règlementaires, nationales, communautaires ou internationales, relatives à ces droits, de les exercer et de les administrer, directement ou par l’intermédiaire d’organismes constitués à cet effet, à travers la négociation, la perception et la répartition des rémunérations qui sont dues aux auteurs au titre de l’exercice de ces droits.
2°) Le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire, en France et à l’étranger, la retransmission simultanée, intégrale et sans changement de leurs œuvres par réseau filaire (câble, ADSL, ou toute autre technologie filaire) ou non filaire, notamment par bouquet satellite numérique, pour la réception par le public d’une transmission initiale, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, d’émissions de télévision ou de radio destinées à être captées par le public ainsi que la négociation, la perception et la répartition de la rémunération de ces droits.
En conséquence, la société peut seule conclure toute convention avec les tiers aux fins d’exercice, d’administration et de gestion des droits ainsi apportés.
En raison de leur caractère particulier, les droits que les associés apportent ainsi à la société ne concourent pas à la formation du capital social.
L’ensemble des droits définis aux articles VII, 1°) et 2°) ci-dessus, que chaque associé apporte à la société au moment de son adhésion, concerne tant les œuvres créées à la date d’adhésion des associés, que celles qui le seront postérieurement à celle-ci. »
A supposer les formats protégeables par le droit d’auteur, l’apport du droit de télédiffusion secondaire étant expressément visé aux statuts de la SAJE, celle-ci a qualité à agir en contrefaçon pour la défense desdits droits, dès lors que l’existence de ces apports est acquise, et ce quelle que soit la qualification juridique de ceux-ci. En l’espèce, la titularité des droits de la SAJE sur le droit de retransmission secondaire de ses membres étant contestée, la recevabilité de son action est subordonnée à la démonstration de la réalité des apports invoqués, cette preuve ne se heurtant ici à aucune impossibilité matérielle au regard du nombre peu élevé d’auteurs concernés par les actes de contrefaçons allégués, c’est-à-Z les retransmissions secondaires de programmes télévisuels de jeux par la société ORANGE depuis le 21 mars 2012 (42 auteurs, selon la pièce 2 E de la SAJE).
L’appréciation de l’existence des apports suppose en premier lieu, s’agissant d’une gestion collective dite volontaire, que la SAJE justifie que les auteurs de formats concernés par les exploitations litigieuses sont bien membres et lui ont bien fait apport de leurs droits de télédiffusion secondaire. Sur ces points, si la SAJE communique bien 42 actes d’adhésion (pièce 2 E), faute d’éléments permettant de faire le lien entre ces auteurs et les programmes de jeux ayant fait l’objet des diffusions litigieuses (pièce 6B), la preuve de l’appartenance des formats concernés à son répertoire n’est pas rapportée. De plus, plus de la moitié des bulletins d’adhésion produits sont antérieurs à la date de modification des statuts de la SAJE qui a étendu son objet social à l’exercice du droit de retransmission secondaire de ses membres et celle-ci ne justifie d’aucun avenant de ces auteurs confirmant l’apport du droit de retransmission secondaire postérieurement à l’extension de son objet social, ce qui s’agissant d’une gestion collective « volontaire » était pourtant indispensable.
En second lieu, à supposer ces premières conditions satisfaites, il appartiendrait à la SAJE d’établir que ces membres pouvaient valablement lui faire apport du droit en cause. Cette appréciation suppose de qualifier au préalable la nature des apports prévus aux statuts, sur laquelle les parties s’opposent, la SAJE affirmant qu’il s’agit d’une cession consentie à son profit tandis que la société ORANGE soutient que l’article IV 2°bis qui précise que le droit est exercé « pour le compte » des membres (« l’exercice, en France et à l’étranger, pour le compte ou entrant dans son répertoire et de leurs ayants droit, du droit exclusif d’autoriser la retransmission simultanée, intégrale et sans changement de leurs œuvres par réseau filaire (câble, ADSL, ou toute autre technologie filaire) ou non filaire ») ainsi que le préambule de l’article IV, qui vise l’apport de « l’exercice, l’administration et la gestion des droits patrimoniaux d’auteur », et non l’apport du droit lui-même impliquent qu’il ne peut s’agir que d’un mandat confié à la SAJE par ces membres.
Cette dernière analyse ne peut cependant être retenue à plusieurs titres :
L’article VII 2° vise expressément l’apport du droit lui-même et non seulement de son exercice,
La précision du caractère particulier des droits apportés qui « ne concourent pas à la formation du capital social » renvoie à la particularité des apports en propriété opérés au profit d’organisme de gestion collective qui, nonobstant les termes de l’article 1832 et suivants du code civil, ne sont pas pour autant incorporés au capital social de la société,
L’apport des droits à la SAJE est subordonné, selon les mentions portées sur ses bulletins de déclaration, à l’insertion dans les contrats avec les producteurs d’une clause de réserve à son profit.
Il doit ainsi être retenu que les statuts de la SAJE prévoient un apport en propriété du droit de télédiffusion secondaire de ses membres.
Et, les parties s’accordent à reconnaître que les jeux télévisés issus des formats composant le répertoire de la SAJE sont, à supposer ces formats constitutifs d’œuvres de l’esprit, des œuvres audiovisuelles composites. Or, aux termes de l’article L.113-7 du code de la propriété intellectuelle, « lorsque l’œuvre audiovisuelle est tirée d’une œuvre ou d’un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l’œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l’œuvre nouvelle ». Les auteurs des formats protégeables incorporés dans des œuvres audiovisuelles sont donc, par l’effet de cette fiction légale, considérés comme co-auteurs de celles-ci, quand bien même ils n’auraient pas concouru avec les autres co-auteurs à l’élaboration du programme télévisuel. Et l’article L. 132-24 institue au profit du producteur de l’œuvre audiovisuelle une présomption de cession des droits exclusifs d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle appartenant aux co-auteurs de celle-ci. Il en résulte que pour pouvoir valablement apporter en propriété à la SAJE le droit de télédiffusion secondaire des formats incorporés dans des œuvres audiovisuelle, les auteurs de formats protégeables ne doivent pas, au moment de leur adhésion, s’être déjà dessaisis de ce droit au profit du producteur de l’œuvre audiovisuelle de jeu.
Or, les trois exemples de contrats de cession de droit d’auteur produits aux débats démontrent précisément que les droits de retransmission secondaire des adaptations des formats sont bien inclus dans les cessions consenties aux producteurs des programmes audiovisuels de jeu (article 6 du contrat afférent au jeu SLAM du 18 juillet 2008 produit en pièce 8A, article 2 du contrat afférent au jeu « MOTZENBRIQUE » du 31 janvier 2011 produit en pièce 8B et article 2.A.2. du contrat afférent au jeu « Un mot peut en cacher un autre » du 3 octobre 2013) , une rémunération étant par ailleurs prévue à ce titre au profit de l’auteur du format. Et, sur ces trois contrats, seuls deux contiennent une « clause de réserve » au profit de la SAJE de la gérance du « droit de retransmission simultanée, intégrale et sans changement par réseau filaire ou non filaire ». Ces éléments parcellaires démontrent ainsi que, contrairement à ce qu’elle affirme, la SAJE ne peut être cessionnaire des droits de télédiffusion secondaire sur tous les formats de son répertoire. Ainsi, faute pour elle de justifier de la réalité des apports dont elle se prévaut pour les formats concernés par les diffusions litigieuses, ses demandes sont également irrecevables de ce chef.
2°) Sur les demandes reconventionnelles de la société ORANGE
Sur la procédure abusive
La société ORANGE soutient que l’action de la SAJE, engagée sur le fondement d’une compétence statutaire qu’elle s’est arrogée de façon arbitraire et unilatérale alors même qu’elle connait d’importantes difficultés pour gérer la rémunération pour copie privée est abusive au vu des carences probatoires multiples et de l’énormité des sommes réclamées.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’espèce, la carence de la SAJE se situant uniquement sur un terrain probatoire et celle-ci ayant pu légitimement me se méprendre sur l’étendue de son obligation à ce titre, son action n’est pas fautive. De plus, la société ORANGE ne justifie d’aucun préjudice autre que les frais qu’elle a dû exposer pour se défendre dans le cadre de la présente instance et qui seront indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande d’interdiction d’exercice des activités de recouvrement de la SAJE
Au visa de l’article L.321-11 du code de la propriété intellectuelle, la société ORANGE demande qu’il soit fait interdiction à la SAJE d’exercer ses activités de recouvrement pour les droits de télédiffusion secondaire.
Aux termes de l’article L. 321-11, alinéa second, du code de la propriété intellectuelle dispose : « En cas de violation de la loi, le tribunal peut interdire à une société d’exercer ses activités de recouvrement dans un secteur d’activité ou pour un mode d’exploitation ».
L’irrecevabilité de la SAJE étant motivée par sa carence dans l’administration de la preuve du caractère protégeable des formats composant son répertoire, et non par le constat d’une violation établie de dispositions légales, cette demande ne peut prospérer.
3°) Sur les demandes accessoires
Succombant au litige, la SAJE, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître E F pour la part lui revenant conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société ORANGE la somme de 50 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu du sens de la présente décision, son exécution provisoire n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,
Déclare irrecevables les demandes de la SOCIETE DES AUTEURS DE JEUX (SAJE), au titre de la contrefaçon de droits d’auteur faute d’établir le caractère protégeable des formats de jeu composant son répertoire et, à titre surabondant, de justifier de la réalité des apports dont elle se prévaut pour les formats concernés par les diffusions litigieuses ;
Rejette les demandes reconventionnelles de la société ORANGE en procédure abusive et interdiction d’exercice des activités de recouvrement de la SOCIETE DES AUTEURS DE JEUX (SAJE) ;
Rejette la demande de la SOCIETE DES AUTEURS DE JEUX (SAJE) au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SOCIETE DES AUTEURS DE JEUX (SAJE) à payer à la société ORANGE la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SOCIETE DES AUTEURS DE JEUX (SAJE) à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître E F pour la part lui revenant conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 01 juin 2017
Le Greffier Le Président, empêché
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exécutoires
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- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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