Confirmation 19 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 mars 2020, n° 19/03051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/03051 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 25 juin 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°448
Société VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
C/
CPAM DE L’ARTOIS
CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 MARS 2020
*************************************************************
N° RG 19/03051 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HJJ6
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’ ARRAS EN DATE DU 25 juin 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(salarié : E F G)
Parc d’activités 'Les Moulins'
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie HOMBECQ-DELEMOTTE, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 16, postulant et ayant pour avocat Me Thierry BILLET, avocat au barreau D’ANNECY
ET :
INTIME
La CPAM DE L’ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2020 devant Mme A B, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Y Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme A B en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme C D, Président de chambre,
Mme A B, Président,
et M. Thierry REVENEAU, Président,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Vu l’urgence; Vu les circonstances exceptionnelles liées à l’obligation de confinement et la prévention du risque de diffusion du coronavirus ; Vu l’empêchement de Mme C D ;
Le 19 mars 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute a été signée par Mme A B, exerçant les fonctions de président de la formation avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2015, Monsieur G E F, salarié de la société VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a établi auprès de la CPAM de l’Artois une déclaration relative à une maladie professionnelle en l’occurrence une tendinopathie de l’épaule gauche maladie du tableau 57 A en y adjoignant un certificat médical du 22 mai 2015.
La CPAM de l’Artois a diligenté une enquête administrative et considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux a saisi le CRRMP de la région Nord Pas de Calais qui a considéré qu’il existait un lien entre la maladie et le travail de Monsieur G E F.
Par courrier en date du 17 novembre 2015, la CPAM de l’Artois a notifié à la société VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et à l’assuré la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 18 décembre 2015, la société VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Artois aux fins de contester la prise en charge au motif que l’avis du CRRMP n’était pas motivé et que son rapport circonstancié sur la nature des travaux réalisés n’avait pas été communiqué.
Saisi par la société VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Artois, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras par un jugement rendu le 25 juin 2018 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, a notamment :
— rejeté la demande de la société VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur G E F le 16 juin 2015 au motif :
* qu’elle n’a pas été informée de la décision du CRRMP de surseoir à statuer et que le rapport du médecin du travail obtenu par le comité postérieurement à sa saisine ne lui a pas été communiqué
* que sa réponse au questionnaire n’a pas été transmis par la caisse audit comité
* que la caisse ne pouvait pas saisir le comité pour faire modifier le tableau des maladies professionnelles
* que le service médical de la caisse primaire a modifié la pathologie de Monsieur G E F postérieurement à l’enquête sans l’en avertir
* que la décision du comité n’est pas motivée quant à la caractérisation du lien de causalité entre les travaux et la pathologie présentée par Monsieur G E F
avant dire droit sur le surplus des demandes des parties
— désigne le CRRMP de Normandie aux fins de :
* prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Monsieur G E F, des éléments médicaux, de 'avis motivé du médecin du travail, des éléments produits sur les conditions de travail et les différents postes de travail occupés par l’assuré ainsi que des enquêtes diligentées, de celles qu’il pourrait ordonner et de l’ensemble des observations et pièces produites, le tout dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale
* dire si l’affection déclarée par Monsieur G E F est ou non directement causée par le travail habituel de celui ci
— invite la CPAM de l’Artois à adresser au CRRMP désigné l’ensemble des pièces visées à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale.
Le jugement a été notifié à la VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX le 12 juillet 2018 qui a relevé appel de cette décision le 23 juillet 2018.
Par conclusions communiquées le 10 janvier 2020 et soutenues oralement à l’audience du 30 janvier 2020, elle prie la cour de :
— infirmer le jugement du TASS d’Arras en toutes ses dispositions
— avant toute décision au fond, en application de l’article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale
— saisir un nouveau CRRMP en lui communiquant les présentes conclusions et le questionnaire rempli par VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX établissant l’absence de décollement des bras de Monsieur G E F
au fond
— compte tenu de la violation multiple du principe du contradictoire lors de la décision de prise en charge
— dire et juger que la décision de reconnaissance du 17 novembre 2015 est inopposable à VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
— condamner la CPAM de l’Artois à verser à VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la commission de recours amiable de la CPAM de l’Artois a invoqué un sursis à statuer émis par le CRRMP le 4 novembre 2015 qui a demande un délai complémentaire au médecin du travail, alors que cette date correspond à l’avis lui même, que cet avis du CRRMP n’est pas le même que celui qui est communiqué par la caisse, qu’elle n’a pas été informée de ce sursis à statuer et n’a pas reçu l’avis du médecin du travail qui pourtant figure sur l’avis du CRRMP ; qu’ainsi cet avis n’a pu être débattu contradictoirement alors qu’il est un élément important de le la décision du CRRMP dont elle n’a été destinataire qu’à postériori.
Elle a soutenu qu’elle a répondu au questionnaire envoyé par la caisse qui n’a pas été transmis au CRRMP, que par deux fois, les 5 et 26 août 2015, elle a repris les conditions de travail de Monsieur G E F prouvant qu’il n’était pas exposé aux travaux susceptibles de causer la maladie du tableau 57 A, que la caisse ne peut apprécier les pièces à communiquer, qu’elle doit la faire pour toutes les pièces transmises et ce en violation de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale.
Elle a précisé que la condition du décollement des bras n’étant pas établi dans les postures de travail, le CRRMP ne pouvait être saisi car sa saisine requiert l’existence de tels gestes mais sur une durée inférieure à celle du tableau, que s’agissant d’une condition réglementaire le CRRMP ne peut la remettre en question, enfin l’avis du CRRMP n’est pas motivé, le paragraphe s’y rapportant étant resté vierge si bien que le lien entre la pathologie déclarée et le travail ne peut être retenue.
Par conclusions déposées le 22 janvier 2020 et soutenues oralement à l’audience du 30 janvier 20202019, la CPAM de l’Artois prie la cour de :
— déclarer que la société VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX est mal fondée en son appel
— confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras le 25 juin 2018 ;
— condamner la société VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a répliqué que la demande initiale de l’employeur visait à ce que le TASS prononce l’inopposabilité pour défaut de respect du contradictoire lors de la procédure de reconnaissance de hors toute désignation d’un nouveau CRRMP, qu’aucun texte n’impose à la caisse un quelconque devoir d’information durant l’étude du dossier par le CRRMP, qu’elle était informée de l’avis du
médecin du travail via la correspondance du 15 septembre 2015 qui l’en informait.
Elle a ajouté que le questionnaire de l’employeur a été pris en compte respectant les dispositions de D 461-29 du code de la sécurité sociale, que le CRRMP a aussi sollicité l’employeur d’un rapport circonstancié sur l’activité de l’assuré, que celui ci est différent de l’enquête réalisée auprès de l’employeur par la caisse.
Par ailleurs la caisse a rétorqué que le CRRMP a été saisi du fait de non respect de la condition des travaux du tableau 57 A et qu’elle n’avait pas à démontrer l’existence de décollement des bras pendant le travail, que l’avis du CRRMP est parfaitement motivé et que la saisine d’un second CRRMP est de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR CE LA COUR
Sur les conditions de la maladie du tableau 57A
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle, sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée par un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions de l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux précédents alinéas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comté s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L 315-1. »
Dans ses rapports avec l’employeur, la caisse supporte la charge de la preuve.
La maladie déclarée par Monsieur G E F est selon le certificat médical initial du 22 mai 2015 précisait « tendinopathie non rompue de l’épaule gauche. »
La tendinopathie non rompue de l’épaule gauche est reprise au tableau 57A des maladies professionnelles.
La maladie désignée par le certificat médical initial ne correspond pas à celle prise en charge,
puisqu’a été prise en charge une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Lors du colloque médico administratif du 28 juillet 2015, le médecin conseil de la caisse a modifié la dénomination de la maladie. Ce changement est possible à la condition que le médecin conseil fasse figurer dans le colloque l’élément médical extrinsèque qui lui a permis de retenir telle maladie plutôt qu’une autre. La cour constate que le médecin conseil a indiqué dans la fiche du colloque un IRM du 30 mai 2015. La caisse rapporte ainsi la preuve de ce que l’assuré présente une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
La cour constate d’autre part que la société VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a été informée de ce changement par le courrier daté du 24 août 2015 par lequel la caisse l’a informé du changement de dénomination de la maladie et lui a demandé de lui adressé un rapport circonstancié sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
La rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche est aussi reprise au tableau 57A des maladies professionnelles qui exige :
— au titre des travaux effectués, il est précisé ceux comportant des mouvements ou le maintien sans soutien en abduction ou avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour cumulé
— au titre du délai de prise en charge de un an sous réserve d’une durée d’exposition de un an.
La caisse a diligenté une enquête auprès de l’assuré et a adressé à l’employeur le 24 juillet 2015 un courrier comprenant un questionnaire sur la nature des travaux effectués par son salarié auquel la société VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a répondu.
Puis le 24 août 2015, la caisse a orienté la demande de Monsieur G E F vers le CRMP Nord Pas de Calais Picardie considérant que les conditions du tableau 57 A n’étaient pas remplies car la condition des travaux n’était pas établie. Elle a d’ailleurs nécessairement pris connaissance des réponses du questionnaire de l’employeur qui affirmait que les travaux effectués par son salarié ne comprenaient pas des mouvements ou le maintien sans soutien en abduction ou avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour cumulé. L’employeur aurait pu faire un reproche à la caisse si elle avait pris en charge la maladie d’emblée, sans transmettre le dossier à un CRRMP.
A cette occasion, la caisse en application des dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale a sollicité de l’employeur un rapport circonstancié décrivant notamment chaque poste de travail détenu par l’assuré depuis son entrée dans l’entreprise lui permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel.
La cour rappelle que le questionnaire envoyé au stade de l’enquête, avant la réunion du colloque médico administratif, est différent du rapport circonstancié demandé à l’employeur après que le colloque médico administratif ait orienté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle vers le CRRMP pour avis lorsque l’une des conditions du tableau n’est pas remplie.
Il ne saurait être reproché à la caisse de ne pas avoir communiquer au CRRMP un document, en l’occurrence le rapport circonstancié, décrivant notamment chaque poste de travail détenu par l’assuré, dés lors que l’employeur est à l’origine de cette carence puisqu’il ne l’a pas adressé.
L’article D 461-29 du code de la sécurité sociale qui liste les pièces à communiquer au CRRMP prévoit en outre l’avis du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle ci à un risque professionnel présent dans cette entreprise.
Si cet avis doit être communiqué, aucun texte ne prévoit que l’employeur doit en être spécifiquement rendu destinataire puisqu’avant transmission de la demande au CRRMP, la caisse lui adresse un courrier l’invitant à venir prendre connaissance de la procédure et à former le cas échéant des observations qu’il estime opportunes.
La cour constate que la caisse, par courrier du 15 septembre 2015, a informé l’employeur qu’il avait jusqu’au 5 octobre 2015 pour venir consulter les constitutives du dossier et former des observations avec cette précision que l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical n’étaient communicables que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime.
L’employeur soutient que le CRRMP a rendu le même jour par un avis de sursis à statuer dans l’attente de la transmission de l’avis complémentaire auprès du médecin du travail, le docteur X, afin de préciser les contraintes au poste de travail depuis 2009 et un avis favorable de prise en charge.
S’il est exact que le deux avis du CRRMP portent la même date du 4 novembre 2015, il ne peut s’agir que d’une erreur de plume. En tout état de cause l’avis du CRRMP liant la décision de la caisse a été rendu le 4 novembre 2015, le fait qu’un sursis à statuer du même jour, ait été rendu est sans incidence sur l’avis motivé.
Par ailleurs, si l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale impose la possibilité de consulter les pièces de la procédure à transmettre au CRRMP, aucun texte n’impose à la caisse de communiquer à l’employeur une pièce complémentaire demandée expressément par le CRRMP au stade de l’étude de la demande.
La cour constate que les deux avis du CRRMP vers par l’employeur et par la caisse sont identiques, contrairement aux affirmations de la société VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX.
Enfin, la simple mention sur le sursis à statuer « avec les meilleurs souvenirs du Professeur SOBASZEK » ne saurait s’assimiler à une marque de partialité.
La cour relève que contrairement aux allégations de l’employeur, l’avis du CRRMP du 4 novembre 2015 est parfaitement motivé puisqu’il est précisé « Monsieur G E F, né en 1971, exerce le métier de terrassier depuis plus de 15 ans. En dernier lieu, le rapport d’enquête objective principalement des tâches de maintenantce sans exclure la réalisation régulière de tâches manuelles de terrassement. Il présente une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM et constatée le 18 mai 2015 chez un droitier. A noter l’atteinte contro latérale reconnue en maladie professionnelles. Le dossier est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux. A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier et compte tenu de la réalité de l’exposition l’ensemble de la carrière professionnelle, il y a lieu de retenir un direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
La cour retient que l’avis du CRRMP est parfaitement motivé alors même que l’insuffisance de motivation ne constitue pas en soi une cause d’inopposabilité de la décision de prise en charge prise subséquemment par la caisse.
Le moyen opposé est donc rejeté et ce point confirmé.
Sur la désignation d’un second CRRMP
L’article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale dispose que " lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l’article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L
641-1. Le tribunal désigne le comité d’une des régions les plus proches."
Le premier juge a fort justement désigné un second CRRMP, la société VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX contestant l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur G E F.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisse à la charge de la société VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX les frais qu’elle a exposé pour la présente procédure. Elle est déboutée de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais qu’elle a exposé pour la présente procédure d’appel, la société VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX est condamnée à verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la société VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX , conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant contradictoirement en dernier ressort par arrêt mis à disposition au greffe
CONFIRME le jugement rendu le 25 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras
DEBOUTE la société VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à verser à la la CPAM de l’Artois la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX aux dépens nés après le 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président pour le Président de formation empêché,
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