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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, JEX, saisies immobilières, n° 17/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 17/00035 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D ' E V R Y |
||
■ |
JUGE DE L’EXÉCUTION […] |
|
|
N° RG 17/00035 Nature de l’affaire : 78A MINUTE N° 18/305 |
[…] DU JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2017 RENDU LE 11 Avril 2018 |
DEMANDEUR À LA RECTIFICATION
Monsieur X Y, né le […] en […], domicilié chez M Y Nusret 14 place Trondorf 91 000 Evry
ADJUDICATAIRE : représenté par Me Jean-Pierre Nabonne avocat au barreau de l’Essonne
[…]
Crédit Foncier De France (CFF), Société anonyme (SA) à conseil d’administration, au capital de 1 331 400 718,80 Euros, ayant son siège social à Paris (1er), […], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris sous le numéro 542 029 848 représentée par son président du conseil d’administration
CRÉANCIER POURSUIVANT : représenté par Me Thierry-Floquet avocat au barreau de l’Essonne
Monsieur Z A
Né le […] à […]
de Nationalité Congolaise
demeurant à […]
Madame B C
née le […] à […]
de Nationalité Congolaise
[…]
[…]
PARTIES SAISIES : non comparantes, ni représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Floriane Duval, Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’Évry, assistée de Cécile Delonne, Greffier.
DÉBATS :
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2018 à 10 H 30.
Le Tribunal vidant son délibéré conformément à la loi, a statué ainsi qu’il suit :
Vu le jugement en date du 27 septembre 2017 ;
Vu la requête en date du 3 avril 2018 sollicitant la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision sus-visée ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
EXPOSE DE LA REQUETE
Par requête reçu au greffe le 3 avril 2018, Monsieur X Y sollicite la rectification du jugement du 27 septembre 2017 en ce que le prénom de l’adjudicataire n’est pas correctement retranscrit.
En effet, il est indiqué : “Monsieur D Y, né le […] en […] alors que la copie de la pièce d’identité remis après que soit rendu le jugement du 27 septembre 2018 indique “Monsieur X Y, né le […] en […].
MOTIFS
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passé en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il résulte des pièces produites par Monsieur X Y que sa requête est fondée.
Il y a lieu, dès lors, d’accueillir sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
ORDONNE la rectification du jugement d’adjudication du 27 septembre 2017 (RG N° 17/35 et MINUTE N°17/805), en ce sens qu’il convient de mentionner :
“Monsieur X Y, né le […] en […]
A la place de : “Monsieur D Y, né le […] en […]
DIT qu’en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié,
DIT que les dépens de la présente décision rectificative seront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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