Confirmation 3 juillet 2014
Infirmation partielle 27 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 3 juil. 2014, n° 12/11633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/11633 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0850267 ; FR0850268 |
| Titre du brevet : | Bandeau de nettoyage à plusieurs compositions textiles et ensemble le comprenant ; Bandeau de nettoyage comportant un motif en zigzag et ensemble le comprenant |
| Classification internationale des brevets : | A47L |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | WO2005/110182 ; KP200336386 ; KP100718962 |
| Référence INPI : | B20140135 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2014
3e chambre 1re section N°RG: 12/11633
DEMANDERESSE S.A.S CONCEPT MICROFIBRE […], Le Fonds Hallot 76190 VALLIQUERVILLE représentée par Maître Patrice DE CANDÉ de la SELARL De CANDE – BLANCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0265
DEFENDERESSES S.A.S.U DME […] 68310 WITTELSIIEIM
Société FILMOP Srl Villa del Conte Via dell’ Artigianato […] ITALIE représentées par Me Pierre ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0231 et plaidant par Me Bernard U, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Camille UGNIERES. Vice Présidente assistées de Léoncia B. Greffier
DEBATS A l’audience du 10 Mars 2014 tenue publiquement devant Marie-Christine C et Camille LIGNIERES, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS La société CONCEPT MICROFIBRE créée en 2007, exerce son activité dans le domaine du nettoyage et de l’hygiène, plus précisément dans la maîtrise de la contamination particulaire et biologique, est spécialisée dans la microfibre professionnelle.
Elle est propriétaire de deux brevets français portant sur des bandeaux de nettoyage du sol destinés à être fixés sur une tête de balai adaptée, déposée le 13 janvier 2008 sous les numéros FR0850267 et FR0850268. En réponse aux rapports de recherche préliminaire rendus par l’INPI, la société CONCEPT MICROFIBRE, le 9 décembre 2008, a déposé un nouveau jeu de revendications pour chacune des deux demandes de brevet précitées, qui s’est substitué au jeu initialement déposé. Les demandes de brevet ont été publiées le 17 juillet 2009 sous les numéros FR2926204 et FR29262054. Les brevets ont été délivrés le 3 août 2012. Le paiement des 6 premières annuités a été effectué de sorte que les brevets FR0850267 et FR0850268 sont en vigueur. L’objectif de l’invention, correspondant au brevet FR0850267, est de proposer un bandeau de nettoyage qui permette à la fois de détacher les saletés (récurer) et de les absorber efficacement, ainsi que les différents fluides se trouvant sur la surface à nettoyer, tout en assurant une bonne longévité du bandeau. La revendication n° 1 décrit en particulier un band eau dont la surface de nettoyage comporte une composition textile composée de polyoléfine (8) et une composition textile constituée de micro-fibres hydrophiles (9), ces deux compositions étant réalisées à partir de fils s’étendant vers la surface de nettoyage.
Selon la revendication 2, la première composition textile définit des zones de récurage (8) et la seconde correspond à des zones d’absorption (9). Dans le brevet FR0850268, les deux zones qui viennent d’être décrites sont régulièrement disposées et réparties chacune selon un motif en zigzag, en particulier en damier. La configuration en zigzag ou en quinconce permet de conserver la même efficacité du bandeau de nettoyage, quelle que soit la direction dans laquelle il est déplacé sur la surface à nettoyer, qu’il soit en particulier déplacé de haut en bas ou de droite à gauche. La société CONCEPT MICROFIBRE commercialise un bandeau de nettoyage reprenant les enseignements de ces inventions sous l’appellation Mop EMR (EMR- Effet Mécanique Renforcé, termes par ailleurs déposés à titre de marque) et sous 3 références différentes : MF01146 (mop avec fixation Velcro), MF01346 (mop avec de poches de fixation) et MF01246 (mop avec des languettes de fixation)7. En septembre 2010, elle a appris qu’une société RESO proposait dans son catalogue un bandeau de nettoyage dénommé « Puli-Scrub » qui selon elle entrait dans la portée de la protection conférée par les demandes de brevet FR0850267 et FR08502688. La société RESO étant une centrale d’achat et donc un revendeur, la société CONCEPT MICROFIBRE lui a adressé une lettre de mise en connaissance de
cause conformément aux dispositions de l’article L 615-1 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle. Par courrier du 3 novembre 2010, la société DME, auprès de qui la société RESO achetait de tels bandeaux, a répondu directement à la société CONCEPT MICROFIBRE et au conseil de celle-ci, précisant qu’il n’existait à son sens aucune atteinte aux demandes de brevets précitées et qu’elle considérait que la démarche de la société CONCEPT MICROFIBRE constituait un acte de concurrence déloyale à son égard. La société DME est la filiale d’un grand Groupe industriel italien -FILMOP- qui est spécialisé dans la production de matériels et de produits destinés au nettoyage industriel. La société DME assure, depuis plus de douze ans, la distribution en France, des produits créés par sa société mère. La société CONCEPT MICROFIBRE a alors pu vérifier que la société DME commercialisait 4 modèles différents de bandeau « Puli-Scrub », sous les références 0807011/PN, 0804011/PN, 0803011/PN et 0803021/PN11. Un échange de correspondances s’est ensuite engagé, notamment avec la société- mère de la société DME, à savoir la société italienne FILMOP, laquelle a indiqué commercialiser depuis 2006 le bandeau de nettoyage entrant dans l’étendue des deux demandes de brevet revendiquées.
La société DME a initié, le 21 mars 2012, à rencontre de la société CONCEPT MICROFIBRE, une action en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Rouen, en prétendant que la concluante avait commis des actes de dénigrement à son encontre. Elle a été déboutée de l’intégralité de ses demandes aux termes d’un jugement prononcé le 18 mars 2013 et a interjeté appel de cette décision. Autorisée par ordonnance présidentielle, la société CONCEPT MICROFIBRE a fait procéder à une saisie-contrefaçon, dans les locaux de la société DME, le 4 juillet 2012. L’huissier a pu saisir en 3 exemplaires chacun des bandeaux de nettoyage portant les références 0807011/PN, 0803011/PN et 0803021/PN mais aucun produit référencé 0804011/PN dont il n’existait plus d’exemplaire en stock. Les documents comptables remis à l’huissier montrent que la société DME a acquis, au 4 juillet 2012, au moins 23 265 bandeaux de nettoyage Puli Scrub. C’est dans ces conditions que la société CONCEPT MICROFIBRE a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de ses brevets et en concurrence déloyale la société DME et la société FILMOP, pat acte des 1er et 3 août 2012.
Dans ses dernières e-conclusions du 20 janvier 2014, la société CONCEPT MICROFIBRE a demandé au tribunal de : Vu les dispositions du livre VI du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 70 du code de procédure civile,
- Écarter des débats les pièces n° 24, n° 25, n° 26, n° 48, n° 49, n° 51, n° 55 et n° 56 des sociétés DME et FILMOP.
- Déclarer irrecevables les demandes de nullité des revendications 5, 6, 9, 10 et 11 du brevet FR 0850267 et des revendications 4 à 10 du brevet FR 0850268 présentées par les sociétés DME et FILMOP.
- Dire que les revendications 1, 2, 3, 4, 7 et 8 du brevet FR 0850267 et les revendications 1 à 3 du brevet FR 0850268 sont valables.
- Dire que les sociétés DME et FILMOP ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1,2,3,4,7 et 8 du brevet FR 0850267 et des revendications n° 1, n° 2 et n° 3 du brevet FR 0850268 de la société CONCEPT MICROFIBRE. En conséquence :
- Débouter les sociétés DME et FILMOP de leurs demandes de nullité des revendications 1, 2, 3, 4, 7 et 8 du brevet FR 0850267 et des revendications 1 à 3 du brevet FR 0850268.
- Débouter les sociétés DME et FILMOP de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- Interdire aux sociétés DME et FILMOP tout acte de fabrication, directe ou indirecte, d’offre de vente, de vente, d’exportation, d’importation, de détention ou d’usage de produits contrefaisants les revendications n° 1, n° 2, n° 3, n° 4, n° 7 et n° 8 du brevet n° FR 0850267 et les revendications n° 1, n° 2 et n ° 3 du brevet n° FR 0850268, et ce, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée.
- Se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée.
- Condamner in solidum les sociétés DME et FILMOP à verser à la société CONCEPT MICROFIBRE la somme de 66 813 € à titre de dommages-intérêts en raison des actes de contrefaçon qu’elles ont commis.
- Ordonner aux sociétés DME et FILMOP, dans les 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, la remise des produits actuellement dans leurs stocks et ce, en vue d’une destruction sous contrôle d’huissier à ses frais
- Se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée.
- Ordonner la publication du texte suivant : « Par jugement du…………………….. le Tribunal de Grande Instance de Paris a juge que les sociétés DME et FILMOP, en fabriquant', important et commercialisant des bandeaux de nettoyage Puli-Scrub reprenant les enseignements des brevets FR0850267 et FR0850268 de la société CONCEPT MICROFIBRE, se sont rendues coupables de faits de contrefaçon au préjudice de cette dernière. Il a condamné les sociétés DME et FILMOP à verser la somme de ………….. €'à titre de dommages et intérêts à la société CONCEPT MICROFIBRE et a prononcé des mesures d’interdiction ainsi que la présente publication. » dans trois journaux, magazines, revues, au choix de la société CONCEPT MICROFIBRE, et sur la page d’accueil du site www.dme.fr. aux frais solidaire des défenderesses, dans la limite d’un budget de 30 000 €, pour l’ensemble des publications, à titre de dommages-intérêts complémentaires s’il y a lieu.
- Condamner in solidum les sociétés DME et FILMOP à payer à la société CONCEPT MICROFIBRE la somme de 80 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement des frais de saisie-contrefaçon.
— Condamner in solidum les sociétés DME et FILMOP aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL C BLANCHARD- DUCAMP conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2014, les sociétés DME et FILMOP ont sollicité du tribunal de : Vu les articles L 611-10 à L 611-19 et L 613-7, L 613-25 du code de la propriété intellectuelle, Prononcer la nullité des revendications 1 ,2.3,4. 7 et 8 du brevet 2 926 204 pour défaut de nouveauté, insuffisance de description et absence de résultat technique. Prononcer également la nullité des revendications 1, 2 et 3 du brevet 2 926 205 pour défaut de nouveauté. Dire et juger au surplus que la contrefaçon desdites revendications n’est pas établie. Prononcer au surplus la nullité des revendications 5, 6, 7, 9, 10 et 11 du brevet 2 926 204 et les revendications 4 à 10 du brevet 2 926 205. En tout état de cause, dire et juger que les sociétés FILMOP et DME sont bien fondées à bénéficier de l’exception de possession personnelle antérieure prévue à l’article L 613-7 du code de la propriété intellectuelle. En conséquence, Débouter la société CONCEPT MICROFIBRE de l’ensemble de ses demandes à leur encontre pour contrefaçon des brevets précités.
Dire et juger la demande reconventionnelle des sociétés FILMOP et DME recevable et bien fondée. En conséquence, Condamner la société CONCEPT MICROFIBRE à payer à chacune d’elles la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ainsi que la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial Condamner la société CONCEPT MICROFIBRE au surplus à payer à chacune d’elles la somme de 15 000 € par application de 1’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ORTOLLAND dans les conditions fixées par T’article 699 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 4 février 2014. MOTIFS sur la demande de la société CONCEPT MICROFIBRE tendant à voir écarter des débats les pièces n° 24, n°25, n°26, n°48, n°49, n° 5I, n° 55 et n° 56 des sociétés DME et FILMOP. La société CONCEPT MICROFIBRE demande au tribunal d’écarter certaines pièces versées au débat par la société DME et la société FILMOP au motif que celles-ci n’ont pas été traduites en français et ce au regard des dispositions de l’ordonnance de Villers Côtteret.
Les sociétés DME et FILMOP répondent que les documents critiqués ont été traduits. sur ce Les pièces dont il est demandé l’écartement sont les suivantes: Pièce n° 24 : Facture de la société Daego à la soci été FILMOP concernant les produits en question du 5 décembre 2005 Brevet 2 926 205; Pièce n°25 : Document de transport terrestre GFCO d u 21 février 2006 accompagné d’une lettre de voiture ; Pièce n°26 : Facture de Daego à FILMOP du 28 novemb re 2005 Statistiques récapitulatives annuelles des ventes en Puli Scrub, Micro Activa de la société DME pour l’année 2004 Pièce n° 49 : Catalogue TTS, édition 2006, page 14 ; Pièce n° 51 : Catalogue TTS, édition 2005, pages 10 et 16 ; Pièce n° 55 : Déclaration B&H du 8 mars 2011 ; Pièce n° 56 : Déclaration B&H du 8 mars 2011. Les pièces ont été traduites par les sociétés DME et FILMOP de sorte que la demande est sans objet. sur la fin de non recevoir opposées aux demandes de nullité de certaines revendications des brevet FR0850267et brevet français n° 1 03 485 2. La société CONCEPT MICROFIBRE demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes de nullité des revendications 5, 6, 9, 10 et 11 du brevet FR 0850267 et des revendications 4 à 10 du brevet / FR0850268 présentées par les sociétés DME et FILMOP, ces revendications ne leur étant pas opposées. Les sociétés DME et FILMOP font valoir qu’elles ont un intérêt incontestable à agir dans la mesure où leur activité se situe dans le domaine des appareils de nettoyage, en particulier dans celui des balais sur lequel est adapté un bandeau de nettoyage et qu’il suffit que l’activité du demandeur en nullité présente un lien objectif avec l’objet de l’Invention pour que celui-ci ait un intérêt suffisant à agir en nullité de la partie française du brevet européen; elles ajoutent qu’une demande en nullité de revendication dépendante de revendication arguée de contrefaçon présente un lien de rattachement suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile, qu’en l’espèce, les revendications 5, 6, 9, 10 et 11 du brevet FR0850267 sont toutes dépendantes des revendications 1 à 4 et les revendications 4 à 10 du brevet FR 0850268 sont toutes dépendantes des revendications 1 à 3 lesquelles sont arguées de contrefaçon de sorte que leur demande de nullité est recevable. Sur ce L’article 70 du même code dispose encore que « les demandes reconventionnelles ou additionnel/es ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». En l’espèce, le premier moyen opposé par les sociétés défenderesses concerne une demande principale en nullité de brevet et non une demande reconventionnelle en nullité du brevet qui est formée à titre de moyen de défense.
Le second moyen est inopérant car les sociétés défenderesses ne démontrent aucunement en quoi ces revendications auraient un lien suffisant avec le litige principal, celles-ci ne leur étant pas opposées. En conséquence, la société DME et la société FILMOP son irrecevables à solliciter la nullité des revendications 5,6,9, 10 et 11 du brevet FR 0850267 et des revendications 4 à 10 du brevet FR 0850268 dont la société CONCEPT MICROFIBRE est titulaire. Sur la validité des revendications du brevet FROSS 0267 Les sociétés DME et FILMOP contestent la validité des revendications 1 à 4 et 7 et 8 du brevet FR0850267 au motif qu’elles souffrent d’une insuffisance de description, d’un défaut de nouveauté et d’un défaut d’activité inventive. La société CONCEPT MICROFIBRE a contesté ces moyens. Sur l’objet du brève FR08502G7 La revendication 1 est rédigée comme suit : « Bandeau de nettoyage, en particulier de nettoyage du sol, destiné à être porté par un balai (3). ledit bandeau (2) présentant une surface de nettoyage (10) destinée à venir au contact dit sol, ladite surface de nettoyage (10) comprenant une composition textile constituée de polyoléfine (8) et une composition textile constituée de microfibres hydrophiles (9), caractérisé en ce que ladite composition textile constituée de polyoléfine (8) et ladite composition textile constituée de microfibres hydrophiles (9) comportent chacune un fil s’étendant vers la surface de nettoyage (10), et en ce que le titre du fil de ladite composition textile constituée de polyoléfine (8) est supérieur au titre du fil de ladite composition textile constituée de microfibres hydrophiles (9). » La revendication 2 : « Bandeau de nettoyage selon la revendication 1, dans lequel la première composition textile (8) définit des zones de récurage et la seconde composition textile (9) définit des zones d’absorption ». La revendication 3 : « Bandeau de nettoyage selon la revendication 1 ou la revendication 2, dans lequel la composition textile composée de polyoléfine (8) représente 5% à 60%, et de préférence de 25% à 35% de la surface de nettoyage (10) du bandeau de nettoyage. ». La revendication 4 : « Bandeau de nettoyage selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel au niveau de la surface de nettoyage (10) la composition textile constituée de polyoléfine (8) est légèrement en retrait par rapport à la composition textile constituée de microfibres hydrophiles (9). ». La revendication 7 : « Bandeau de nettoyage selon l’une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel la polyoléfine (8) est du polypropylène. ».
La revendication 8 : « Bandeau de nettoyage selon l’une quelconque des revendications 1 à 7, dans lequel les microfibres hydrophiles (9) sont choisies parmi le polyester, le polyamide, le polyacrylique et leurs mélanges ». L’objet de l’invention concerne un bandeau de nettoyage et un ensemble comportant le bandeau de nettoyage et un balai. La description indique que le bandeau revendiqué concerne plus spécialement le nettoyage de surfaces utilisant de Peau et/ou un produit détergent aqueux. Il a pour fonction à la fois de détacher les saletés (récurer) et de les absorber efficacement ainsi que les différents fluides se trouvant sur la surface à nettoyer, tout en assurant une bonne longévité du bandeau. (Page 1 de la description). Le but de l’invention est d’améliorer les bandeaux de nettoyage existants utilisés dans ce domaine. l’homme du métier Les sociétés DME et FILMOP le définissent comme le technicien des balais de nettoyage et d’essorage, la société CONCEPT MICROFIBRE comme le technicien chargé de concevoir des produits industriels destinés au nettoyage des surfaces.
Cette dernière définition plus proche du domaine technique de l’invention sera retenue. Ses connaissances sont les suivantes en matière de fibres: Microfibre : terme utilisé dans le domaine textile pour définir les techno-fibres ayant un titre égal ou inférieure 1 decitex (Dtex) selon la norme UNI 10714 d’avril 1999 et selon la définition fournie dans Handbook of technical lexitels, édité par A R Horrocks and S C Anand 2002 – The Texile Institute qui est la référence internationale en terminologie textile. 11 s’agit de fibres très fines. Ce terme pour autant ne désigne pas une fibre textile en particulier, mais se réfère à la caractéristique que peuvent présenter des techno-fibres qui sont réalisées en microfibre, c’est-à-dire avec des fibres très fines. Les techno-fibres sont toutes les fibres réalisées par l’homme, c’est-à-dire les fibres synthétiques, produites par des polymères dérivés du pétrole, à partir de réactions chimiques de polymérisation. Par conséquent, toutes les fibres synthétiques, parmi lesquelles le polyester, le polyamide, l’acrylique, la polyoléfine (qui comprend le polypropylène) peuvent être réalisées sous forme de microfibre. Titrage d’un fil : permet de connaître la grosseur du fil. Cette grosseur est donnée sous la forme de rapport entre sa masse et sa longueur. Le tex : c’est l’unité normalisée internationale de titrage qui correspond au poids en gramme de 1 000 mètres de fil.
Le décitex est un sous-multiple plus couramment employé qui correspond au poids en gramme de 10 000 mètres de fil. Les polymères : il s’agit de molécules constituées de chaînes de molécules semblables appelées monomères. La polyoléfine est un polymère particulier. Les polyoléfines constituent la plus importante famille de matière plastique. Le polypropylène est un autre polymère thermostatique semi-cristallin de grande consommation. 11 est également une polyoléfine. Polyamide : il s’agit d’un polymère contenant des fonctions amides. Un amide est un composé organique dérivé d’un acide carboxylique qui est responsable de la liaison entre différents acides aminés formant les protéines. Les polyamides comportent la fonction amide. Un polyester est un polymère particulier.
Le polyacrylique est également un polymère particulier hydrophile. En matière de nettoyage ses connaissances peuvent être celles fixées dans le guide relatif à l’entretien des locaux de l’établissement de soins du centre hospitalier de Saint-Gaudens publié en mars 2007 qui distingue et définit notamment les fonctions de :
- Balayage humide (opération de récupération des poussières et des déchets sur les sols limitant la remise en suspension des particules de l’atmosphère
- Décapage (opération consistant à nettoyer une surface en lavant, par l’action physique ou chimique d’un décapant, la couche d’impuretés qui la recouvre.
— Détartrage (élimination des dépôts calcaires),
- Essuyage humide (opération de dépoussiérage avec un applicateur imprégné),
- Lavage (application sur les surfaces d’une solution détergente, pour décoller et mettre en suspension les salissures),
- Récurage (opération de lavage avec un détergent mettant en œuvre une action mécanique puissante afin de supprimer les salissures adhérentes d’une surface) et
- Rinçage (élimination par l’eau des résidus de produits de lavage, de lessivage ou de décapage). Sur l’insuffisance de description Les sociétés DME et FILMOP contestent la validité du brevet au motif que celui-ci ne donnerait pas suffisamment d’information sur les microfibres hydrophiles qu’il conviendrait d’utiliser pour réaliser l’invention. La société CONCEPT MICROFIBRE répond que cette information est contenue dans la description du brevet et même reprise dans la revendication 8. sur ce
L’article L 613-2 du code de la propriété intellectuelle, « / 'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications ». La description précise que dans un mode particulier de réalisation de l’invention « les microfibres hydrophiles sont choisies parmi le polyester, le polyamide, le polyacrylique, et leurs mélanges » de sorte que l’homme du métier dont la définition a été donnée plus haut a au regard de ses connaissances les éléments suffisants pour réaliser l’invention. Ce moyen sera rejeté. Sur le défaut de nouveauté Les sociétés DME et FILMOP versent au débat un certain nombre de pièces au soutien de leur demande de nullité des revendications 1 à 4 du brevet FR0850267 afin d’établir qu’elles commercialisaient elles-mêmes dès début 2008 déjà un bandeau de nettoyage dénommé Puli Scrub avec les mêmes spécifications que celles des revendications du brevet, et que leur fournisseur coréen la société B&H approvisionnait une société norvégienne dénommée LILLEBORG, avec le même produit dès 2006. Elles soutiennent également que le brevet FR0850267 est nul pour défaut de nouveauté au regard de deux documents antérieurs un certificat d’utilité coréen et un brevet coréen. La société CONCEPT MICROFIBRE conteste ces documents car ils ne rapportent pas la preuve de la composition du bandeau, ni n’établissent la date exacte de la mise en vente de ces produits. Elle répond que les documents coréens opposés au titre de la nouveauté ne divulguent pas l’invention dans sa forme, son agencement et sa fonction. Sur ce L’article L 611-11 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’étal de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ». L’invention doit se « trouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent, dans la même forme, les mêmes agencements et le même fonctionnement en vue du même résultat technique ». La divulgation de l’invention par la société B&H Les pièces versées au débat pour établir la commercialisation dès 2006 de bandeaux proposant les mêmes spécifications que celles de !a revendication 1 du brevet FR0850267 de la société CONCEPT MICROFIBRE sont les suivantes:
Les attestations en pièces n° 14 et n° 17, n° 57 et n° 58 des sociétés défenderesses les pièces adverses n° 24 à n° 26 qui sont des fact ures émises par la société DAEGO et non par la société B&H. Les e-mails en pièces n° 15, n° 18, n° 19, n° 20, n ° 21 et n° 22. S’agissant des attestations Les attestations en date des 18 et 20 décembre 2012 de la société B&H. objet des pièces n° 14 et n° 17 ont été reformulés en respectant les ex igences de l’article 202 du code de procédure civile cl produites en pièces 57 et 58. Elles émanent du dirigeant de la société B&H qui explique qu’il commercialisait un produit identique aux revendications du brevet FR0850267 dès 2006. Y est joint un bandeau de nettoyage supposé être celui commercialisé à cette date.
Or, d’une part aucun élément ne permet de dater ce bandeau joint aux attestations car il n’est pas produit sous blister ni daté de sorte que la preuve n’est pas apportée au tribunal que ce bandeau est bien celui commercialisé en 2006 et vendu à la société LILLEBORG qui elle ne verse aucun clément dans la procédure permettant de corroborer les dires du fournisseur. Ces attestations n’ont aucune valeur probante. S’agissant de l’attestation versée en pièce 61 Dans ce document, la société B&H prétend que le bandeau qu’elle y joint, destiné à une société danoise dénommée STADSING, serait le même que celui qui aurait été fourni en 2006 à la société FILMOP. Aucun élément extérieur à cette simple déclaration faite par le fournisseur qui a intérêt à soutenir les défenderesses dans ce litige ne permet de corroborer cette simple allégation. Cette pièce est sans pertinence. S’agissant des factures et des documents de voyage. Les documents de voyage ne donnent aucune indication sur les produits envoyés à Venise puisque seuls le nombre de paquets est visé dans ce document qui fait référence à une facture. La facture accompagnant ce document de voyage mentionne des références de produits. Cependant ces références de produits ne sont corroborées par aucun autre document tel que des catalogues, des brochures commerciales ou des tarifs ; de plus la facture émane d’une autre société que celle du fournisseur sans qu’aucune explication sérieuse ne soit donnée sur ce point de sorte qu’elles sont sans aucune pertinence pour le présent débat.
S’agissant des mails échangés entre la société FILMOP et la société B&H ou entre la société LILLEBORG et la société B&H. Outre qu’il s’agit de correspondances n’ayant aucun caractère public, ces mails ne contiennent aucune information sur la composition du bandeau et surtout aucune référence qui pourrait se retrouver sur les factures ou les documents de voyage de sorte qu’aucun produit ne peut être identifié. S’agissant des mails échangés entre la société FILMOP et la société B&H, ils portent principalement sur l’étiquette que le fournisseur doit fixer sur le produit et les renseignements donnés par rapport au lavage à 60° c e qui est de peu d’intérêt pour le débat sur la nouveauté de la revendication l du brevet FR0850267. En conséquence, et faute d’établir la composition du bandeau puliscrub en 2007 soit avant le dépôt du brevet le 16 janvier 2008, ou celui vendu à la société LILLEBORG, ce moyen sera rejeté.
Les documents coréens et international Les sociétés DME et FILMOP opposent le modèle d’utilité coréen 20-0336386 et le brevet coréen 10-0718962. S’agissant du modèle d’utilité coréen II a été déposé le 21 juillet 2003 et délivré le 24 décembre 2003. 11 protège une invention qui concerne un tissu tricoté ou tissé contenant des fibres dures se composant de polypropylène ou de polyéthylène et des fibres très absorbantes se composant de fibres mélangées superfines non supérieures à 1,0 denier La société CONCEPT MICROFIBRE fait valoir que la structure particulière du bandeau divulgué dans la revendication 1 du brevet FR0850267 n’est pas enseignée dans le certificat et que celle structure a une fonction particulière qui n’est pas revendiqué dans le modèle d’utilité. En l’espèce, il convient de constater l’enseignement du certificat d’utilité coréen est repris dans la partie non caractérisante de la revendication 1 « une surface de nettoyage (10) destinée à venir au contact du sol, comprenant une composition textile constituée de polyoléfine (8) et une composition textile constituée de microfibres hydrophiles (9), caractérisé en ce que » de sorte que ce certificat ne peut détruire la nouveauté de la revendication I du brevet FR0850267 notamment en ce qu’elle revendique une "composition textile constituée de microfibres hydrophiles (9) comportant chacune un fil s’étendant vers la surface de nettoyage (10), et en ce que le titre du fil de ladite composition textile constituée de polyoléfine (8) est supérieur au titre du fil de ladite composition textile constituée de microfibres hydrophiles (9). » S’agissant du brevet coréen Le brevet coréen 10-0718962 déposé le 19 juillet 2006 décrit : « Un tricot à bouclettes ayant des zones de fibres dures et de fibres très absorbantes et un dispositif de nettoyage utilisant un tel tricot à bouclettes décrit par l’invention concernant l’utilisation des fibres dures comme le polypropylène et des fibres très absorbantes comme les microfibres de polyester superflues inférieures à 1,0 denier,
les fibres dures étant concentrées dans les zones de fibres dures et les fibres très absorbantes étant concentrées dans les zones de fibres très absorbantes, agencées d’une manière alternée dans un tricot à bouclettes, caractérisées en ce que les fibres sont durcies afin de pourvoir être torsadées après le tissage et le traitement … Étant donné que les fibres sont torsadées et durcies, les poils sont plus rigides et plus efficaces pour le nettoyage et ont une plus longue durée de vie. » La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit : « Tricot à bouclettes comprenant des zones de fibres dures comme le polypropylène et le polypropylène et des zones de fibres très absorbantes comme les microfibres de polyester superfines inférieures à 1,0 denier ou des microfibres composites de polyester/nylon, lesquelles fibres sont tassées de 300 à 600 TPM et sont agencées de manière alternée à des largeurs prédéterminées, et lesquelles fibres sont soumises à la teinture à haute pression et ensuite torsadées. » II convient de constater que le brevet coréen 10-0718962 ne présente pas de fils qui s’étendent vers la surface de nettoyage : il s’agit à nouveau d’un « tricot à bouclettes réalisé par préférence en utilisant des « machines à tricot chaînes » et éventuellement un « tricotage circulaire ». Là encore, le document cité rappelle qu’il était connu d’associer des zones défibres dures et défibres très absorbantes dans un dispositif de nettoyage et que les fibres dures pouvaient être du polypropylène et les fibres absorbantes des microfibres inférieures à 1 denier. La revendication 1 du brevet FR0850267 ne revendique pas cette composition déjà connue mais la composition textile spéciale du fait que les microfibres hydrophiles (9) comportent chacune un fil s’étendant vers la surface de nettoyage ( 10). En conséquence, ce brevet ne détruit pas la nouveauté de la revendication 1 du brevet FR0850267. S’agissant du brevet WO 2005/110182 (brevet 3M) Délivré le 24 novembre 2005 décrit un tampon pour serpillière s’adaptant à un balai composé de fibres rigides d’une part, et de fibres absorbantes d’autre part dans lequel le titre des fibres rigides est supérieur au titre des fibres absorbantes. La fonction de l’invention de ce brevet n’est pas de nettoyer des surfaces irrégulièrement souillées, mais de résoudre dans le cadre de l’application d’une composition chimique que l’on souhaite répartir régulièrement et sur toute la surface d’un plancher, « le problème de la traînée excessive ». En conséquence, ce brevet ne peut être opposé au titre de la nouveauté. Les sociétés DME et FILMOP seront déboutées de leur demande de nullité pour défaut de nouveauté. Sur le défaut d’activité inventive
Les sociétés DME et FILMOP font valoir qu’il était évident pour T’homme de métier qui connaît, notamment au travers de toutes les références précitées, l’association entre une microfibre hydrophile et une autre microfibre d’utiliser la polyoléfine (qui est bien elle-même une microfibre lorsque le titre du fil qui la constitue est inférieur à 1 décitex). La société CONCEPT MICROFIBRE répond que ce n’est pas cette composition qui est revendiquée en soi mais sa composition qui fait en sorte que les microfibres hydrophiles (9) comportent chacune un fil s’étendant vers la surface de nettoyage (10) et que le titre du fil de ladite composition textile constituée de polyoléfine (8) est supérieur au titre du fil de ladite composition textile constituée de microfibres hydrophiles (9). » sur ce L’article L 611 -4 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique. En l’espèce, et comme le soutient elle-même la société CONCEPT MICROFIBRE dans ses écritures page 25, la revendication 1 du brevet FR0850267 enseigne un bandeau de nettoyage associant des libres de polyoléfine el des micro-libres hydrophiles et donc pas l’association de différentes microfibres puisque « les fibres de polyoléfine ne sont pas des microfibres ». Au vu des antériorités déjà étudiées, le fait que la composition textile constituée de microfibres hydrophiles (9) ait un titre inférieur au titre du fil de la composition textile constituée de polyoléfine (8) est déjà connu car les fibres de polyoléfine ont un titre compris entre 100 et 1000 décitex alors que les microfibres ont un titre inférieur à un décitex. Ainsi associer des microfibres à des fibres de polyoléfine et revendiquer que « le titre du III de ladite composition textile constituée de polyoléfine (8) est supérieur au titre du fil de ladite composition textile constituée de microfibres hydrophiles (9). » ne peut participer à lui seul d’une activité inventive. S’agissant de la première branche de la partie caractérisante, les sociétés défenderesses ne formulent aucune observation sur son caractère inventif et sur la démarche qu’aurait faite l’homme du métier pour réaliser cette composition et sa structure particulière. En conséquence, le moyen de nullité relatif à l’absence d’activité inventive est mai fondé, sera rejeté et la revendication 1 du brevet FR0850267 est valide. Les demandes de nullité des revendications 2, 3, 4, 7 et 8 du brevet FR0850267 dépendantes de la revendication 1 sont donc sans objet. Sur la contrefaçon Sur la possession personnelle
Les sociétés DME et FILMOP font valoir qu’elles peuvent opposer à la société CONCEPT MICROFIBRE la possession personnelle qu’elles auraient sur le produit. La société CONCEPT MICROFIBRE répond que les éléments versés au débat ne démontrent aucune possession personnelle.
Sur ce L’article L 613-7 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d’un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l’invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet. Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu’avec le fonds de commerce, l’entreprise ou la partie de l’entreprise auquel il est attaché. » En l’espèce, ni la société DME ni la société FILMOP ne démontrent avoir été en possession sur le territoire français, de l’invention objet du brevet par les pièces analysées au titre de la nouveauté sur le territoire français. Elles ne démontrent pas même la possession personnelle qu’en aurait eu la société B&H de sorte que ce moyen sera rejeté. Sur la contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 7 et 8 du brevet FR0850267. La société CONCEPT MICROFIBRE a fait réaliser une expertise technique par l’IFTH du 21 juin 2013 sur les exemplaires saisis et a versé ce document au débat. Elle fait valoir que chaque revendication opposée est reproduite par les produits litigieux. Les sociétés DME et FILMOP contestent commettre une contrefaçon de la revendication 1 au motif que la revendication 1 ne protège pas la grosseur des fibres, de la revendication 4 au motif que la description des éléments faite par l’huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon n’est pas assez précise, et la revendication 8 au motif que le polypropylène n’est pas revendiqué spécifiquement. Elles ne contestent pas la contrefaçon des revendications 2, 3 et 7. S’agissant de la revendication 1 La revendication 1 est rédigée comme suit : « Bandeau de nettoyage, en particulier de nettoyage du sol, destiné à être porté par un balai (3), ledit bandeau (2) présentant une .surface de nettoyage (10) destinée à venir au contact du sol, ladite surface de nettoyage (10) comprenant une composition textile constituée de po/yoléfine (8) et une composition textile constituée de microfibres hydrophiles (9), caractérisé en ce que ladite composition textile constituée de polyoléfine (8) et ladite composition textile constituée de microfibres hydrophiles (9) comportent chacune un fil s’étendant vers la surface de nettoyage (10), et en ce que le titre du fil de ladite composition textile constituée de po/yoléfine (8) est supérieur au titre du fil de ladite composition textile constituée de microfibres hydrophiles (9). »
II ressort de la description des produits faite par l’huissier instrumentaire, des fiches techniques et commerciales saisies que : *en page 10 le procès-verbal de saisie-contrefaçon indique : «examinant les 3 bandeaux, je constate que chacun des bandeaux est sensiblement plat, d’un côté une surface de nettoyage, de l’autre une surface d’accrochage. » , « Les zones de couleur bleu clair et bleu foncé sont formées par des fils torsadés faisant saillie depuis la trame et s’étendant vers la surface de nettoyage. » , « en passant la main sur la partie supérieure, les zones de couleur bleu foncé apparaissent plus rugueuses alors que les zones torsadées bleu ciel sont plus douces au toucher. » *sur les fiches produit annexées au PROCÈS-VERBAL sont reproduites les têtes de balai sur lesquelles s’adaptent les bandeaux et est indiqué « 50 % polyester. 20 % polyamide, juste en dessous de l’indication « micro bouclettes 100% microfibre » 96 puis « Grattant 30 % polypropylène » . *en page 14 du catalogue Filmop 2011 saisi (sur CD) : la microfibre « est une fibre synthétique d’une extrême finesse, mélange de polyester et de polyamide. Le rapport d’expertise qui n’est pas discuté par les sociétés DME et FILMOP établit quant à lui la nature des fibres des bandeaux litigieux mais également leur titre en page 6 (titrage en décitex : Fil bleu clair (microfibres hydrophiles) : 0, 3 dTex Fil bleu foncé (polyoléfine) : 66 dTex ) de sorte que tant la partie non caractérisante que la partie caractérisante de la revendication 1 est reproduite par les produits saisis vendus par les sociétés défenderesses. La contrefaçon de la revendication 1 est établie. S’agissant de la contrefaçon de la revendication 4 La revendication 4 est rédigée comme suit : « Bandeau de nettoyage selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel au niveau de la surface de nettoyage (10) la composition textile constituée de polyoléfine (8) est légèrement en retrait par rapport à la composition textile constituée de microfibres hydrophiles (9). ». Si l’assignation se réfère au procès-verbal de saisie-contrefaçon qui mentionne ce qui suit ; «p. Il PROCES- VERBAL saisie-contrefaçon -produit 0803011/PN « Concernant la surface de nettoyage, je constate que la hauteur des boucles clair est d’environ 5 mm. La hauteur du rectangle bleu foncé est inférieure (entre 3 et 4 mm). » p. 11 PV saisie-contrefaçon -produit 0803021/PN « Les fibres torsadées bleu clair semblent plus saillantes. Leur longueur est d’environ 6 mm. Concernant la longueur des fibres bleu foncé, je constate qu’elle est d’environ 4 mm. » ' p. 11 PROCÈS-VERBAL saisie-contrefaçon -produit 0807011/PN « Concernant la surface de nettoyage : les zones bleu ciel des fils torsadés comportent des boucles d’environ 7 mm, et les rectangles bleu foncé des boucles d’environ 5 mm de haut. », cette description de la contrefaçon a été complétée en cours de procédure par l’expertise amiable de l’IFTH qui n’est pas contestée par les sociétés DME et FILMOP dans leurs écritures cl qui précise les dimensions données par l’huissier instrumentaire.
Ainsi il apparaît clairement que " la composition textile constituée de polyoléfine (8) est légèrement en retrait par rapport à la composition textile constituée de microfibres hydrophiles (9)" de sorte que la contrefaçon de cette revendication est établie.
S’agissant de la contrefaçon de la revendication 8 La revendication 8 est rédigée comme suit : « Bandeau de nettoyage selon l’une quelconque des revendications là 7, dam lequel les microfibres hydrophiles (9) sont choisies parmi le polyester, le polyamide, le polyacrylique et leurs mélanges ». Les fiches produit saisies mentionnent ; « Grattant 30 % polypropylène/ène ». Il n’est pas contesté que le polypropylène appartient à la famille des polyoléfines mais la revendication 8 ne revendique pas le polypropylène mais spécialement le polyester, le polyamide et le polyacrylique. Or si la revendication 8 précise effectivement la nature des microfibres qui peuvent cire sélectionnées au sens de l’invention, il apparaît que le polyester et le polyamide ont tous deux été constatés sur la fiche produit Puli Scrub saisie ainsi que par les résultats de l’expertise mise au débat relatifs aux analyses des bandeaux Puli Scrub au nom de l’IFTH. En conséquence, la revendication 8 est bien contrefaite par les produits PuliScrub. Les demandes formées par la société CONCEPT MICRO FIBRE et relatives à la contrefaçon des revendications 1, 2,3, 4, 7 et 8 de son brevet FR0850267 sont établies. sur la validité des revendications 1 à 3 du brevet FR0850268 Sur l’objet du brevet FR0850268 La revendication 1 est rédigée comme suit : « Bandeau de nettoyage, en particulier de nettoyage du sol, destiné à être porté par un balai (3), ledit bandeau (2) présentant une .surface de nettoyage (10) destinée à venir au contact ait sol, ladite surface de nettoyage (10) comprenant une pluralité de premières zones (8) comportant une première composition textile et une pluralité de secondes zones (9) comportant une seconde composition textile, la pluralité des premières zones (H) et la pluralité des secondes zones (9) étant disposées chacune suivant un motif en zigzag, caractérisé en ce que la première composition textile (8) est constituée de polyoléfine OU de bambou et la seconde composition textile (9) est constituée de microfibres hydrophiles. " La revendication 2 : « Bandeau de nettoyage selon la revendication 1, dans lequel la pluralité des premières zones forme des zones de récurage et la pluralité des secondes zones forme des zones d’absorption». La revendication 3 :
« Bandeau de nettoyage selon la revendication I ou la revendication 2, dans lequel la pluralité des premières zones (ti) et la pluralité des secondes zones (9) sont chacune régulièrement réparties et disposées en quinconce. ».
L’invention se propose de fournir des bandeaux de nettoyage possédant des propriétés de nettoyage amélioré. Comme dans le brevet précédent qui a été déposé le même jour à l’INPI, l’objet essentiel de l’invention consiste à associer dans le bandeau et selon une disposition particulière en un motif en zigzag, deux compositions ayant des propriétés différentes (page 1 lignes 14 à 25). Selon le brevet, l’association des différentes compositions permettrait d’optimiser le nettoyage et la configuration en zigzag permettrait de conserver sensiblement la même efficacité du bandeau quelle que soit la direction dans laquelle il est déplacé (page 1 lignes 26 à 31 ). L’homme du métier est le même que celui défini pour le brevet FR0850267. Les sociétés DME et FILMOP font valoir que le brevet FR0850268 est nul pour défaut de nouveauté et d’activité inventive. Elles ajoutent qu’il n’existe aucun effet technique à ce motif en zigzag. La société CONCEPT MICROFIBRE répond que les documents opposés au titre de la nouveauté ne divulguent pas l’invention dans sa forme, son agencement et sa fonction et que les sociétés DME et FILMOP n’indiquent aucunement pour quelles raisons l’homme du métier aurait combiné les différentes antériorités opposées. Sur le défaut de nouveauté de la revendication 1 II a déjà été dit plus haut que le brevet WO 2005/110182 ne pouvait constituer une antériorité de toutes pièces opposée au titre de la nouveauté car il ne divulgue pas la même fonction, il s’agit d’appliquer un produit sur un parquet en laissant le moins de traînées possibles. En revanche, le certificat d’utilité coréen et le brevet coréen également déjà analysés plus haut enseignent dans le but de nettoyer l’association de zones dures qui exercent un effet de grattage plus que de récurage du seul fait d’une pression sur le sol et celle de zones constituées de fibres hydrophiles qui vont absorber le détergent ou les souillures humides. Ces deux documents antériorisent la revendication 1 du brevet FR0850268. L’invention, objet de ce brevet DE 199 56 652111 vise à réaliser « un matériau textile à effet abrasif […] qui, en plus d’une efficacité de nettoyage améliorée, permette une action de polissage ainsi qu’une retenue de la saleté en fonction des passages de velours/peluches » p.2, paragraphe 9).; l’objet des « zones à structures veloutées ou pelucheuses » est donc de retenir des saletés dont l’état est solide ; le matériau textile décrit dans le brevet ne présente pas et ne revendique pas des capacités d’absorption d’un liquide.
La fonction revendiquée par l’invention du brevet DE 199 56652111 n’est pas la même de sorte qu’il ne peut s’agir d’une antériorité de toutes pièces. En revanche, le brevet DE 199 56 652 précise que les « zones à structures veloutées ou pelucheuses sont réalisées en forme de losange et sont entourées chacune d’une zone linéaire étroite à barrettes de nettoyage ». Ainsi contrairement à ce que prétend la société CONCOPT MICROFIBRE, cette configuration appliquée à toute la longueur du bandeau aboutit bien à la réalisation de zigzag ; en tout état de cause, ces zigzag sont déjà connus pour être mentionnés dans la partie caractérisante de la revendication 1, comme l’a relevé le rapport de recherche préliminaire qui a indiqué qu’une telle revendication était manifestement antériorisée par le brevet WO 90/14039 A (E Ulla) du 29 novembre 1990 qui décrit un bandeau de nettoyage comprenant une pluralité de premières zones comportant une première composition textile et pluralité de deuxièmes zones comportant une deuxième composition textile étant disposée chacune suivant un motif en zigzag. Enfin, la société CONCEPT MICROFIBRE ne peut prétendre que la définition des zigzags retenue dans le brevet est sans incidence car la revendication 5 du brevet français revendique un damier pour organiser les différentes compositions textiles d’une part car elle n’oppose pas la revendication 5 aux sociétés DME et FILMOP et d’autre pari car cette revendication dépendante de la revendication 1 telle que rédigée n’a aucune cohérence avec la revendication principale. La revendication 1 du brevet FR0850268 est nulle pour défaut de nouveauté. Sur le défaut de nouveauté des revendications 2 et 3 La revendication 2 est rédigée comme suit : « Bandeau de nettoyage selon lu revendication I, dans lequel la pluralité des premières zones forme des zones de récurage et la pluralité des secondes zones forme des zones d’absorption». Cette revendication dépendante ne fait que préciser la fonction de chaque zone elle- même définie par la nature de la fibre employée. II ne s’agit que d’une précision sans intérêt par rapport à la revendication 1 de sorte qu’elle sera également annulée en raison du défaut de nouveauté. La revendication 3 est rédigée comme suit : « Bandeau de nettoyage selon la revendication 1 ou la revendication 2, dans lequel la pluralité des premières zones (8) et la pluralité des secondes zones (9) sont chacune régulièrement réparties et disposées en quinconce. ».
Cette revendication dépendante des revendications 1 et 2 n’a pour objet que de préciser l’effet non protégeable de la réalisation en quinconce ou en zigzag de sorte qu’elle est également nulle pour défaut de nouveauté.
Les revendications 1, 2 et 3 du brevet FR0850268 sont donc nulles pour défaut de nouveauté. En conséquence, les demandes subséquentes de contrefaçon formées par la société CONCEPT MICROFIBRE sur le fondement de ce titre sont irrecevables. Sur les mesures réparatrices L’article L 615-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose, en son alinéa 1 que : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte» La société CONCEPT MICROFIBRE verse au débat les éléments obtenus lors des opérations de saisie-contrefaçon qui établissent la vente et l’exportation par la société FILMOP de 23.265 bandeaux puli-scrub contrefaisants au prix moyen unitaire de vente de 1,43 euros et la vente par la société DM F des mêmes bandeaux au prix unitaire de vente de 2,53 euros. Ainsi le bénéfice réalisé par la société DME est de 13.747.80 euros arrondis à 13.500 euros et celui de la société FILMOP sera évalué à la somme de 8.240. 37 euros arrondis à 8.000 euros, en retenant le même ratio pour la marne (2.53 – 1.43) puisqu’aucun élément n’est donné sur cette marge par la société FILMOP. La société CONCEPT MICROFIBRF. verse au débat un procès-verbal de constat du 21 mars 2013 réalisé sur le site dme.fr de la société DME qui établit que celle-ci a continué à offrir en vente les bandeaux de nettoyage litigieux de sorte que la somme allouée à titre de réparation sera fixée au double de ce qui a été calculé plus haut soit 27.000 euros pour la société DME et 16.000 euros pour la société FILMOP soit ensemble la somme de 43.000 euros en réparation du préjudice commercial subi. Le préjudice moral subi par la société CONCEPT MICROFIBRE est constitué par l’atteinte à la valeur de son titre et donc aux efforts consentis pour développer sa recherche et pour la faire protéger. Au vu des pièces versées au débat, il sera alloué la somme de 10.000 euros.
La demande de publication judiciaire qui est une réparation complémentaire au visa de l’article L 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle n’est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée. Il sera fait droit aux demandes d’interdiction, de remise des stocks et de destruction dans les termes du dispositif.
sur les autres demandes Les conditions sont réunies pour allouer à la société CONCEPT MICROFIBRE la somme de 40.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée, sauf en ce qui concerne la demande de nullité du brevet FR0850268 et la mesure de destruction. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement pur remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare la société DME: et la société FILMOP irrecevables en leurs demandes de nullité des revendications 5. 6. 9. 10 et 11 du brevet FR 0850267 et des revendications 4 à 10 du brevet FR 0850268 dont la société CONCEPT MICROFIBRE est titulaire. Déclare sans objet la demande de la société CONCEPT MICROFIBRE tendant à voir écarter les pièces n° 24, n° 25. n° 26, n° 48. n° 49. n° 51. n° 55 et n° 56 versées au débat par les sociétés DME et FILMOP. Déboute la société DME et la société FILMOP de leur demande de nullité de la revendication 1 et des revendications dépendantes 2, 3, 4,7 et 8 du brevet FR0850267 pour insuffisance de description, défaut de nouveauté et défaut d’activité inventive. Déclare nulles les revendications 1, 2 et 3 du brevet FR0850268 dont la société CONCEPT MICROFIBRE est titulaire pour défaut de nouveauté. Dit que le présent jugement une fois devenu définitif sera transmis à l’INPI pour transcription au Registre National des Brevets à la requête de la partie la plus diligente. En conséquence, Déclare irrecevables les demandes en contrefaçon formées par la société CONCEPT MICROFIBRE sur le fondement de ce brevet FR0850268 à l’encontre de la société FILMOP et de la société DME. Dit que la société FILMOP en exportant en France et la société DME en détenant, offrant en vente, vendant en France les produits dénommés « Puli-scrub » référencés 0807011. 0803021. 0803011 et 0804011 a commis des actes de contrefaçon des revendications 1,2, 3, 4, 7 et 8 du brevet FR0850267 dont la société CONCEPT MICROFIBRE est titulaire. Condamne solidairement la société DME et la société FILMOP à payer à la société CONCEPT MICROFIBRE la somme de 53.000 euros en réparation du préjudice
commercial et du préjudice moral subis du lait des actes de contrefaçon commis à l’encontre des revendications 1. 2, 3, 4, 7 et 8 du brevet FR0850267 . Interdit aux sociétés DME et FILMOP d’importer, d’offrir en vente et de vendre les puli-scrub référencés 0807011, 0803021. 0803011 et 0804011, produits contrefaisants les revendications n°1.n° 2. n° 3, n ° 4, n° 7 et n° 8 du brevet n° FR 0850267 et ce, sous astreinte de 10 € par infraction constatée, l’astreinte commençant à courir dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement et courant pendant 1 an. Ordonne aux sociétés DME et FILMOP la remise des produits actuellement dans leurs stocks et ce, en vue d’une destruction sous contrôle d’huissier à ses frais, dans les 8 jours suivant la signification du présent jugement, et ce s’agissant de la seule remise des stocks sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l’astreinte commençant a courir dans le mois suivant la signification du présent jugement et courant pendant 6 mois. Se réserve la liquidation des astreintes conformément aux dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution. Déboute la société CONCEPT MICROFIBRE de sa demande de publication judiciaire. Déboute la société DME et la société FILMOP de leur demande fondée sur la possession personnelle de l’invention protégée par le brevet FR0850267. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision sauf en ce qui concerne la demande de nullité du brevet FR0850268 et la mesure de destruction. Condamne solidairement la société DME cl la société FILMOP à payer à la société CONCEPT MICROFIBRE la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement des frais de saisie-contrefaçon. Condamne solidairement les sociétés DM H et FILMOP aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL C -BLANCHARD -- DUCAMP conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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