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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 15 déc. 2017, n° 17/59703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/59703 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE FRANCAISE D' ASSURANCE VIE UTRECHT ROYALE BELGE, S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, S.A AGEAS FRANCE |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/59703 N° : 4 Assignations du : 18, 23 et 25 Octobre 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 décembre 2017 par M N-O, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de K L, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame X B
Kerbourg
[…]
représentée par Me Audrey LECOMMANDEUR, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS
S.A. COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE VIE UTRECHT ROYALE BELGE
[…]
[…]
représentée par Maître Alain CONFINO de la SELAS CABINET CONFINO, avocats au barreau de PARIS – #K0182
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Alain CONFINO de la SELAS CABINET CONFINO, avocats au barreau de PARIS – #K0182
DÉBATS
A l’audience du 17 Novembre 2017, tenue publiquement, présidée par M N-O, Vice-Président, assistée de K L, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C B né le […], est décédé le […] à […] , laissant pour lui succéder sa petite fille X , D B née le […] venant en représentation de son père décédé le […], Monsieur I-J B, celui-ci étant le fils de Monsieur C B et de sa première épouse.
Le 18 septembre 2015, Maître E A, notaire à Y, chargée du règlement de la succession de Monsieur C B a établi un acte de dévolution successorale, désignant Madame F G, épouse en secondes noces de Monsieur C B en qualité de conjoint survivant et X , D B , venant aux droits de son père Monsieur I-J B, en qualité d’héritière.
Antérieurement et le 12 Novembre 2008, Maître Z, Notaire au CANNET ([…] à Madame H B en sa qualité de représentant légal de sa fille alors mineure, de renoncer à la succession , la succession s’avérant impécunieuse .
Ayant connaissance que Monsieur C B avait souscrit plusieurs contrats d’assurances vie dont le principal bénéficiaire était sa petite fille X, D B, Madame H B a tenté d’obtenir des informations concernant ces contrats auprès des assureurs, qui lui ont opposé leur obligation de confidentialité.
La démarche a été réitéré par X , D B qui n’a pu obtenir ces informations .
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier du 18, 23 et 25 octobre 2017, X , D B a assigné la Société CARDIF ASSURANCE VIE, la Société ULTRECH ROYALE BELGE et la Société AGEAS FRANCE devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner à ces trois compagnies d’assurance de lui communiquer l’ensemble des contrats d’assurance vie souscrit par Monsieur C B en précisant le nom du contrat, son numéro, sa date de souscription, le montant des primes versées avant et après 70 ans, l’identité du ou des bénéficiaires et le numéro de compte sur lequel la prime a été versée,
— assortir cette injonction d’une astreinte de 1000 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance qui sera rendue.
A l’audience du 17 novembre 2017 à laquelle l’affaire a été retenue, X , D B , par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Dans le cadre de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la Société CARDIF ASSURANCE VIE a demandé à être autorisée à communiquer les éléments sollicités à X, D B et demandé qu’il soit pris acte de ce qu’elle communiquera ces éléments dès qu’elle y sera autorisée par le juge.
Elle a confirmé que le 26 février 1990, Monsieur C B avait souscrit un contrat d’assurance vie PEP Assurance N° 000 11 753 auprès de la Société NATIO VIE , qu’elle venait aux droits de la Société NATIO VIE et qu’elle avait réglé le capital décès conformément à la clause bénéficiaire en vigueur, le dossier étant clos auprès de la compagnie depuis le 13 novembre 2008 .
Dans le cadre de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la Société AGEAS FRANCE a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle vient aux droits et obligations de la Société ULTRECH ROYALE BELGE au titre du contrat d’assurance vie N° 27 7733/C souscrit par Monsieur C B , de statuer ce que de droit s’agissant de la demande de communication d’information et de pièces présentée à son encontre et de débouter X , D B du surplus de ses demandes .
Elle a confirmé que le 21 avril 1977, Monsieur C B avait souscrit un contrat d’assurance vie auprès de la Société ULTRECH ROYALE BELGE portant le numéro 277 733 , précisé que la Société ULTRECH ROYALE BELGE avait été absorbée par la Société EURALLIANCE le 30 Septembre 1992 , qui avait repris les engagements de la société ULTRECH ROYALE BELGE, indiquant par ailleurs que la Société EURALLIANCE avait changé de dénomination sociale à deux reprises pour devenir FORTIS ASSURANCE puis AGEAS FRANCE .
Elle a indiqué qu’il n’y avait qu’un seul contrat et non deux comme indiqué à tort par X , D B et qu’elle avait réglé le capital décès conformément à la clause bénéficiaire en vigueur le 28 novembre 2008 .
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2017, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre “les mesures d’instruction” pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civil.
Par ailleurs, si la société d’assurances est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, elle peut néanmoins, communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge ;
En l’espèce, il est constant que la société CARDIF ASSURANCE VIE et la Société AGEAS FRANCE détiennent les contrats litigieux et les informations demandées par X, D B.
X, D B fait état pour appuyer sa demande d’un courrier en date du 22 avril 2016 de Maître A chargé de régler la succession, qu’elle verse aux débats, lequel indique que :
“dans la mesure où la personne décédée était elle même bénéficiaire de ces contrats d’assurance, et où ils auraient été souscrits avec des fonds communs ,elle a l’obligation de les intégrer dans le règlement civil de la succession et de les déclarer à l’administration fiscale”.
Il s’en suit qu’elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner la production de ces documents et la communication de l’identité du bénéficiaire, sur le fondement des dispositions susvisées.
Il sera donc fait droit à sa demande.
Les Sociétés CARDIF ASSURANCE VIE et AGEAS FRANCE ne s’opposant pas à la remise des documents et des informations demandées, il apparaît que le prononcé d’une astreinte n’est pas justifié.
Au regard de la nature du litige et du contexte et des raisons pour lesquels les assureurs n’ont pas communiqué spontanément les éléments qui leur étaient demandés, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la Société CARDIF ASSURANCE VIE venant aux droits de la Société NATIO VIE, de communiquer à X, D B dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, l’ensemble des contrats d’assurance vie souscrit par Monsieur C B en précisant le nom du contrat, son numéro, sa date de souscription, le montant des primes versées avant et après 70 ans, l’identité du ou des bénéficiaires et le numéro de compte sur lequel la prime a été versée, et notamment les éléments concernant le contrat d’assurance vie PEP Assurance N° 000 11 753 souscrit auprès de la Société NATIO VIE le 26 Février 1990 par Monsieur C B ;
Ordonnons à la Société AGEAS FRANCE venant aux droits de la Société ULTRECH ROYALE BELGE de communiquer à X, D B dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, l’ensemble des contrats d’assurance vie souscrit par Monsieur C B en précisant le nom du contrat, son numéro, sa date de souscription, le montant des primes versées avant et après 70 ans, l’identité du ou des bénéficiaires et le numéro de compte sur lequel la prime a été versée, et notamment le contrat d’assurance vie souscrit le 21 avril 1977 par Monsieur C B auprès de la Société ULTRECH ROYALE BELGE portant le numéro 277 733/C ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens;
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
Fait à Paris le 15 décembre 2017
Le Greffier, Le Président,
K L M N-O
1:
3 Copies exécutoires
délivrées le:
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