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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 14 nov. 2017, n° 17/06270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06270 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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7e chambre 1re section N° RG : 17/06270 N° MINUTE : Assignation du : 04 Avril 2017 |
JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur E X
[…]
CA 90278
[…]
([…]
représenté par Maître Yves MALIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1169
Madame F G épouse X
[…]
CA 90278
[…]
([…]
représentée par Maître Yves MALIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1169
DÉFENDEURS
Madame H C
[…]
[…]
[…]
(CHINE)
représentée par Maître Annie GENETE BOUVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0974
SA Y, ès qualité d’assureur de l’Agence DISIGN BY H C, architecte d’intérieur
[…]
[…]
représentée par Maître Annie GENETE BOUVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0974
S.A.R.L. L M
10 rue B Curie
[…]
représentée par Maître Bernard CAHEN de l’AARPI AARPI CCVH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P584
MILLENNIUM INSURANCE COMPANY PO Box 371, […], Queensway Quay (Z), représentée en France par J K dont le siège social est sis
[…]
[…]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0697
Monsieur P-Q B
[…]
[…]
représenté par Maître R-eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0273
Syndicat des copropriétaires du 13 PASSAGE DE L’UNION 75009 PARIS, représenté par le cabinet DENIS & Cie, son syndic en exercice, dont le siège social est […]
représentée par Maître Véronique COUTURIER CHOLLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0061
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Bérangère MEURANT, Vice-président
Monsieur R-François MELLET, Vice-président
Monsieur Olivier PERRIN, Vice-président
assistés de Madame Vannara SO, Greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2017 tenue en audience publique devant Madame MEURANT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2014, Monsieur E X et Madame F X ont fait procéder, en qualité de maîtres de l’ouvrage, à des travaux de rénovation de l’appartement leur appartenant 13 passage de l’Union à PARIS 7e.
Les travaux ont notamment consisté en une inversion des pièces humides que sont la cuisine et la salle de bains.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— Madame H C, en qualité de maître d’œuvre, assurée par la société Y,
— la société L M, assurée auprès de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, chargée de la réalisation des travaux suivant devis accepté du 06 juin 2014 moyennant le prix de 43.402,40 euros TTC.
Invoquant la survenance de dégâts des eaux répétés dans l’appartement de leur voisin Monsieur P-Q B, situé à l’étage inférieur, en raison d’installations sanitaires non conformes aux règles de l’art, les époux X ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris une mesure d’expertise et par ordonnance du 24 juin 2015, Monsieur A a été désigné en qualité d’N.
Par ordonnance du 1er avril 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes au syndic, représentant le syndicat des copropriétaires, à Monsieur B, à la société Y et à société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY.
Monsieur A a déposé son rapport le 17 octobre 2016.
Par actes d’huissier des 4, 5 et 6 avril 2017, les époux X ont fait assigner Madame C, son assureur la société Y, la société L M, son assureur la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, Monsieur B et le syndicat des copropriétaires du 13 passage de l’Union à PARIS 7e devant le tribunal de grande instance de Paris, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 juin 2017, les époux X demandent au tribunal de :
“ Vu le rapport de Monsieur l’N O, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
- Juger que Madame H C, Architecte d’Intérieur, est responsable de plein droit des dommages subis par Monsieur et Madame X,
- Juger que L M, Entreprise générale, est responsable de plein droit des dommages subis par Monsieur et Madame X,
- Condamner in solidum :
Madame H C, Architecte d’Intérieur,
La compagnie d’assurances Y, assureur de Madame H C,
La société L M, entreprise générale,
La société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, assureur de L M, à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur et Madame X,
- Fixer le préjudice subi par Monsieur et Madame X à :
Devis BALBONI de remise aux normes 35 644,11 € TTC
Devis GTB remplacement descente en fonte 4 034,14 € TTC
Pertes locatives (montant au 28 février 2017, qui sera augmenté de 1.650 € par mois jusqu’à la date de remise en location) 39 600,00 € TTC
- Condamner Madame C, Y, L M et MILLENIUM INSURANCE COMPANY in solidum à payer à Monsieur et Madame X au titre de l’article 700 du CPC, (frais d’avocats) une indemnité de 9 120,00 € TTC
- Débouter Monsieur B et le Syndicat des Copropriétaires de toutes leurs demandes et, subsidiairement condamner in solidum:
Madame H C, Architecte d’Intérieur,
La compagnie d’assurances Y, assureur de Madame H C,
La société L M, entreprise générale,
La société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, assureur de L M, à garantir Monsieur et Madame X de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre et au bénéfice de Monsieur B et au bénéfice du Syndicat des Copropriétaires.
Assortir les condamnations prononcées de l’exécution provisoire, nonobstant garantie,
- Condamner encore Madame C, Y, L M et MILLENIUM INSURANCE COMPANY in solidum au titre des articles 695 et suivants du CPC, aux dépens, lesquels comprendront notamment :
o Les frais d’huissier pour 520,00 € TTC
o Les frais d’expertise pour 5 003,00 € TTC.”
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 juin 2017, Madame C et la société Y demandent au tribunal de :
“ A titre principal,
- Débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes
- Mettre purement et simplement hors de cause Madame C et sa compagnie d’assurance, la société Y,
A titre subsidiaire, sur les responsabilités :
- DIRE ET JUGER que les désordres sont dus principalement à des défauts d’exécution de la société L M et à un choix des époux X quant à l’emplacement des W.C sanibroyeur, alors même que leur maître d’oeuvre avait proposé une alternative permettant de conserver les W.C à leur place initiale, et d’échapper ainsi au principe du sanibroyeur ;
- DIRE ET JUGER que la responsabilité de la copropriété est également engagée pour manque d’entretien des canalisations, et des parties communes de l’immeuble, leur vétusté ayant participé à l’aggravation du désordre,
En conséquence, et dans l’hypothèse où une part de responsabilité serait mise à la charge de Madame C et de sa compagnie d’assurance la société Y,
- FAIRE DROIT à l’appel en garantie qu’elle dirige sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (anciennement 1382) à l’encontre :
o de la société L M compte tenu de ses erreurs matérielles d’exécution et de son absence de devoir de conseil,
o des époux X qui ont imposé l’implantation d’un sanibroyeur,
o et du Syndicat de copropriétaires, compte tenu de la vétusté et du manque d’entretien des parties communes à l’origine de l’aggravation du sinistre.
Sur le préjudice indirect :
- DEBOUTER les époux X de leurs demandes de 39.600 € au titre du préjudice indirect qui doit être augmenté de 1.650 € par mois jusqu’à la date de mise en location,
- DIRE ETJUGER que cette somme ne correspond en aucune façon à celle arrêtée par l’N
- DIRE ETJUGER que cette demande est particulièrement infondée dans la mesure où les époux X ont participé à la survenance de leur préjudice puisqu’ils ont mis deux ans à engager une procédure pour faire analyser les désordres qui les empêchait soi-disant de louer leur appartement, et qu’il leur a fallu 8 mois pour assigner en ouverture de rapport,
- La demande des époux X sera donc ramenée à de plus justes proportions En tout état de cause, sur l’article 700 et les dépens :
- DEBOUTER les époux X de leur demande au titre de l’article 700 CPC, qui apparait totalement excessive au vu de la brièveté de la procédure et des diligences accomplies ce jour,
- CONDAMNER tout succombant à la présente aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître GENETE BOUVIER.”
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 juin 2017, la société L M demande au tribunal de :
“- Recevoir la société L M en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée
- Dire et juger Monsieur et Madame X forclos en leur action à l’encontre de la société L M, de les déclarer irrecevables en leur action et les en débouter purement et simplement en application de l’article 1992-6 du Code Civil
- En tout état de cause dire et juger Monsieur et Madame X mal fondés en leurs demandes, ceux-ci ayant fait intervenir des entreprises tierces sans respecter les dispositions de l’article 1792 – 6 du Code Civil et les débouter de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société L M.
- Dire et juger Monsieur et Madame X mal fondés en leurs demandes, à l’encontre de la société L M, aucune responsabilité ne pouvant être retenue à son encontre et les en débouter purement et simplement
[…]
- Dire et juger Monsieur et Madame X irrecevables en leurs demandes au titre du remplacement de la colonne en fonte, s’agissant d’une partie commune et les en débouter purement et simplement.
- Dire et juger Monsieur et Madame X irrecevables en leurs demandes au titre des travaux de réfection et les en débouter purement et simplement.
- Dire et juger Monsieur et Madame X mal fondés en leur demande d’indemnité au titre des pertes de loyers et les en débouter purement et simplement.
[…]
- Condamner la société MILLENIUM ASSURANCE COMPANY à relever et garantir la société L M de toutes condamnations, en principal, intérêts et accessoires, au titre de l’article 700 du CPC et des dépens, prononcées à son encontre au profit de Monsieur et Madame X en application des articles 1792 et suivants du Code Civil.
- Condamner in solidum Madame D et la société Y à relever et garantir la société L M de toutes condamnations, en principal, intérêts et accessoires, au titre de l’article 700 du CPC et des dépens, prononcées à son encontre au profit de Monsieur et Madame X en application des articles 1792 du Code Civil.
- débouter les sociétés MILLENIUM ASSURANCE COMPANY, Madame D et la société Y de l’ensemble de leurs fins et conclusions
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MONSIEUR B
- Dire et juger Monsieur B mal fondé en toutes ses demandes à l’encontre de la société L M et l’en débouter purement et simplement
- En toute hypothèse, condamner in solidum la société MILLENIUM ASSURANCE COMPANY, Madame C et son assureur la société Y à relever et garantir la société L M de toutes condamnations, en principal, intérêts et accessoires, au titre de l’article 700 du CPC et des dépens, prononcées à son encontre au profit de Monsieur B
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 13 PASSAGE DE L’UNION
- Dire et juger le syndicat des copropriétaires du 13 passage de l’union mal fondé en ses demandes à l’encontre de la société L M et de l’en débouter purement et simplement.
- En toute hypothèse, condamner in solidum Monsieur et Madame X, la société MILLENIUM ASSURANCE COMPANY, Madame C et son assureur la société Y à relever et garantir la société L M de toutes condamnations, en principal, intérêts et accessoires, au titre de l’article 700 du CPC et des dépens, prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires du 13 passage de l’union
- Condamner solidairement Monsieur et Madame X à payer à la société L M une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par l’AARPI CCVH au visa de l’article 699 du CPC”.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 juillet 2017, la société MILLENIUM COMPANY demande au tribunal de :
“ Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.113-1 du Code des assurances
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
- CONSTATER que Monsieur R-S A, N O, n’a pas été en mesure de constater l’origine exacte des désordres constatés dans l’appartement de Monsieur B ;
- CONSTATER que l’N O s’est contenté d’entériner sans contestation l’origine et la cause des désordres alléguées par les parties présentes lors de la première réunion d’expertise ;
- CONSTATER que l’N O n’a pas envisagé d’autres causes aux désordres constatés chez Monsieur B ;
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que l’origine des désordres constatés dans l’appartement de Monsieur B demeure indéterminée aux termes des opérations d’expertise confiées à Monsieur R-S A ;
- DIRE ET JUGER que l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par la société L M, assurée auprès de la Compagnie MILLENNIUM INSURANCE n’est pas établie ;
- DEBOUTER Madame et Monsieur X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la Compagnie MILLENNIUM INSURANCE ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire les travaux réalisés par la société L M étaient considérés comme étant à l’origine des désordres,
- CONSTATER que sont exclus de la garantie décennale de la Compagnie MILLENNIUM INSURANCE les dommages qui sont la conséquence d’une absence d’ouvrage ;
- CONSTATER que l’N O retient aux termes de son rapport que les désordres constatés dans l’appartement de Monsieur B sont la conséquence d’une absence d’ouvrage d’étanchéité ;
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que la Compagnie MILLENNIUM INSURANCE est bien fondée à opposer son refus de garantie à Madame et Monsieur X à raison d’une exclusion contractuelle ;
- DEBOUTER Madame et Monsieur X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la Compagnie MILLENNIUM INSURANCE ;
Au surplus,
- CONSTATER que les désordres survenus dans l’appartement de Monsieur B ne sont que la conséquence inévitable et prévisible des modalités d’exécution des travaux choisies par Madame C et la société L M et d’une violation délibérée des normes en vigueur ;
- DIRE ET JUGER que la somme dont Madame et Monsieur X demandent à être indemnisés est exclue de la garantie Responsabilité civile professionnelle de la Compagnie MILLENNIUM INSURANCE de manière formelle, précise et limitée ;
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que la garantie RC professionnelle souscrite par Madame et Monsieur X auprès de la Compagnie MILLENNIUM INSURANCE ne saurait être mobilisée au titre du présent litige ;
- DEBOUTER Madame et Monsieur X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Compagnie MILLENNIUM INSURANCE ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire les garanties souscrites par la société L M auprès de la Compagnie MILLENNIUM INSURANCE étaient considérées comme mobilisables,
- CONSTATER que les époux X ont en toute connaissance de cause fait réaliser des travaux non conformes et non autorisés ;
En conséquence,
- IMPUTER une part de responsabilité aux époux X dans la survenance du sinistre ;
- DIRE ET JUGER, dans l’hypothèse où le Tribunal ne retiendrait pas la responsabilité des époux X, que la Compagnie MILLENNIUM INSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société L M, ne saurait être condamnée qu’à hauteur de 50% de la totalité des sommes qui viendraient à être allouées à Madame et Monsieur X ;
- REDUIRE à de plus justes proportions la somme sollicitée par les époux X au titre de leur préjudice matériel ;
- DEBOUTER Madame et Monsieur X de leurs demandes au titre du remplacement de la descente en fonte et des pertes locatives ;
- DIRE ET JUGER que toute condamnation prononcée à l’encontre de la Compagnie MILLENNIUM INSURANCE ne pourra l’être que déduction faite des franchises contractuelles d’un montant de 2.000,00 € ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER Madame et Monsieur X, Madame C, Monsieur B, le Cabinet DENIS ET COMPAGNIE et les sociétés L M et Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- CONDAMNER solidairement Madame et Monsieur X à payer à la Compagnie MILLENNIUM INSURANCE la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur et Madame X aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL GFG AVOCATS, du Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile”.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 juin 2017, Monsieur B-Q B demande au tribunal de :
“ Vu le rapport de Monsieur A, N O ;
Vu l’article 1240 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile ;
A TITRE PRINCIPAL :
- METTRE hors de cause Monsieur B ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
- CONDAMNER les consorts X, Madame C, Y, L M et MILLENIUM INSURANCE COMPANY in solidum à la somme de 3.900,00 € à titre de dommages et intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER les consorts X, Madame C, Y, L M et MILLENIUM INSURANCE COMPANY in solidum et tout éventuel succombant de la procédure à payer à Monsieur B la somme de 1.500,00 € au titre des articles 695 et suivants du Code de procédure civile”.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 juin 2017, le syndicat des copropriétaires du 13 passage de l’Union à PARIS 7e demande au tribunal de :
« Donner acte au syndicat des copropriétaires du 13 passage de l’Union […] que les époux X ne sollicitent aucune condamnation à son encontre,
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires du 13 passage de l’Union […] n’a commis aucune faute, susceptible d’engager sa responsabilité.
Débouter Madame C et son assureur de toutes leurs demandes fin et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’égard du syndicat des copropriétaires du 13 passage de l’Union […]
Dire et juger que les époux X, Madame C et la société L M ont respectivement commis une faute en passant outre aux mises en garde, en préconisant et supervisant des travaux non conformes aux règles de l’art, en réalisant lesdits travaux.
Condamner in solidum les époux X, Madame C et son assureur, la SARL Y, la société L M et son assureur MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY, représentée en France par J K à payer au syndicat des copropriétaires du 13 passage de l’Union […], la somme 5 883,20 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi de leur fait.
Condamner in solidum, les époux X, Madame C et son assureur la SARL Y, et la société L M et son assureur MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY, représentée en France par J K à payer au syndicat des copropriétaires du 13 passage de l’Union […] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrer par Maître Véronique COUTURIER-CHOLLET, avocat aux offres de droit ».
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2017 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 septembre 2017.
MOTIFS
Les époux X fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil.
En réponse aux arguments adverses, ils indiquent que la cause des dommages a été clairement identifiée par l’N comme procédant des installations sanitaires, non conformes, non étanches de l’appartement. Ils soulignent être profanes, raison pour laquelle ils ont fait appel à un professionnel, dont le rôle est justement de garantir le respect des règles de l’art.
Madame C et son assureur, Y soutiennent qu’il ne ressort pas du rapport de Monsieur A que les non-conformités seraient exclusivement à l’origine des désordres qui sont dus à des erreurs d’exécution de la société L M ; que c’est en toute connaissance de cause que les époux X ont décidé de faire placer un sanibroyeur malgré les contre-indications réglementaires ; qu’il était matériellement impossible de vérifier toutes les phases d’exécution et en particulier l’étanchéité du carrelage posé par l’entreprise L M entre deux réunions hebdomadaires de chantier ; qu’en tout état de cause, des tests d’étanchéité de la douche et du bon fonctionnement du sanibroyeur avaient été réalisés en fin de chantier, aucune fuite n’ayant été détectée ; que Monsieur A a noté la vétusté des parties communes de l’immeuble, de sorte que la copropriété, qui n’a pas jugé bon d’entretenir ou de remplacer ses canalisation en plomb de descente d’eaux usées engage sa responsabilité.
Ils ajoutent que la demande indemnitaire des époux X au titre de la perte de loyers est excessive, les demandeurs ayant participé à leur préjudice en tardant à assigner.
La société L M répond que :
— en application de l’article 1792 -6 du Code civil, le constructeur est tenu à la garantie de parfait achèvement dans le délai d’un an à compter de la réception, cette garantie étant exclusive de la garantie décennale ; que les époux X, après avoir interrompu le délai annal par l’assignation en référé expertise, l’ont assignée au fond plus d’un an après le dépôt du rapport de Monsieur A, de sorte que leur action est forclose ;
— l’action des demandeurs ne peut être fondée sur l’article 1792 du Code civil, dès lors que les désordres sont apparus dans l’année de parfait achèvement ; qu’ils ne l’ont pas mise en demeure de reprendre ses ouvrages et ont fait intervenir une entreprise tierce ;
— sa responsabilité ne peut être engagée, l’N n’ayant pas pris en compte la modification des ouvrages par plusieurs entreprises tierces, l’absence de démarche des époux X pour obtenir l’autorisation de la copropriété pour réaliser des travaux conformes, l’utilisation anormale des appareils sanitaires qui a été relevée par les entreprises ayant réalisé les recherches de fuite ; que la conception des travaux et notamment leur descriptif ont été assurés par un architecte, Madame C ; que les époux X et Madame C étaient informés des difficultés engendrées par l’inversion de la cuisine et la salle de bains, notamment concernant le raccordement des installations sanitaires de la nouvelle salle de bains, et qu’ils ont sciemment décidé de faire réaliser les travaux sans demander l’accord préalable de la copropriété ;
— la demande des époux X au titre du remplacement de la colonne d’évacuation est irrecevable s’agissant d’une partie commune ;
— le coût des travaux de reprise de la salle de bain est excessif, le devis n’étant d’ailleurs pas versé aux débats ; que la demande indemnitaire des époux X au titre de la perte de loyers est excessive, les demandeurs ayant participé à leur préjudice en tardant à assigner ;
— elle doit être garantie par son assureur, Madame D, investie d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre et son assureur ;
— les préjudices invoqués par Monsieur B ne sont pas justifiés, ce dernier ne rapportant pas la preuve d’une faute lui étant imputable ;
— le remplacement de la canalisation a pour origine la vétusté des installations communes et révèle un défaut d’entretien patent.
Elle devra être garantie par son assureur, Madame D, son assureur et les époux X.
La société MILLENIUM COMPANY fait valoir que
— Monsieur R-S A, N O, n’a pas été en mesure de constater l’origine exacte des désordres constatés dans l’appartement de Monsieur B, se contentant d’entériner sans contestation l’origine et la cause des désordres alléguées par les parties présentes lors de la première réunion d’expertise et sans envisager d’autres causes aux désordres ; que l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par la société L M n’est pas établie ;
— sont exclus de sa garantie les dommages qui sont la conséquence d’une absence d’ouvrage, alors qu’ aux termes de son rapport que les désordres constatés dans l’appartement de Monsieur B sont la conséquence d’une absence d’ouvrage d’étanchéité ;
— les désordres survenus dans l’appartement de Monsieur B ne sont que la conséquence inévitable et prévisible des modalités d’exécution des travaux choisies par Madame C et la société L M et d’une violation délibérée des normes en vigueur et sont donc exclus de la garantie ;
— les époux X ont en toute connaissance de cause fait réaliser des travaux non conformes et non autorisés, de sorte qu’ils doivent supporter une part de responsabilité de 50% dans la survenance du sinistre ;
— la somme sollicitée par les époux X au titre de leur préjudice matériel est excessive ;
— toute condamnation prononcée à son encontre ne pourra l’être que déduction faite des franchises contractuelles d’un montant de 2.000,00 €.
Monsieur B sollicite, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, au titre de la réparation des préjudices subis du fait des désordres provenant des installations sanitaires de l’appartement de Monsieur et Madame X, la condamnation de Monsieur et Madame X, de la société L M et de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, de madame C et de la société Y à lui verser :
— 1.500 € en réparation de son préjudice matériel (reprise de peintures abimées)
— 2.400 € en réparation du préjudice de jouissance qu’il aurait subi entre novembre 2014 et octobre 2016.
Le syndicat des copropriétaires considère que :
— il n’a commis aucune faute, susceptible d’engager sa responsabilité, l’N n’ayant retenu aucune vétusté des parties communes ; que s’il a demandé le remplacement de la descente d’eaux usées pour un diamètre plus important, ce n’est que pour tenir compte des nouvelles contraintes dues à l’inversion par les époux X de l’implantation des pièces d’eau de leur appartement ;
— bien qu’ils aient été mis en garde par le syndic, sur les normes à respecter et sur le fait qu’il fallait préalablement à la réalisation des travaux envisagés, l’accord de l’architecte de l’immeuble et de la copropriété aux termes d’une assemblée générale des copropriétaire, les époux X ont pris le risque de faire effectuer les travaux envisagés ;
— le défaut d’étanchéité sur les murs et le sol des installations sanitaires de l’appartement des époux X, le non-respect des règles de l’art en général, relèvent de l’entière responsabilité de Madame C, en sa qualité d’architecte et à la SARL L M, en sa qualité d’entreprise spécialisée ;
— les époux X, Madame C et la société L M ont respectivement commis une faute en passant outre aux mises en garde, en préconisant et supervisant des travaux non conformes aux règles de l’art, en réalisant lesdits travaux ;
— les époux X, Madame C et son assureur, la SARL Y, la société L M et son assureur MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY doivent être condamnés à lui payer la somme 5 883,20 € au titre du coût de remplacement de la descente en fonte, des vacations du syndic et des honoraires de l’architecte de l’immeuble.
I – Sur les exceptions d’irrecevabilité
A – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action contre la société L M
Les époux X fondent leurs demandes d’indemnisation formulées contre la société L M, non pas sur la garantie de parfait achèvement à laquelle est tenue l’entreprise dans l’année de la réception, mais sur la garantie décennale.
Les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil n’étant pas exclusives de celles de l’article 1792 du même code, le maître de l’ouvrage peut demander à l’entrepreneur, sur le fondement de la garantie décennale, réparation des désordres qui se sont révélés dans l’année suivant la réception.
En application de l’article 1792-4-1 du Code civil, ils disposaient donc d’un délai de dix ans à compter de la réception pour faire assigner la société L CONCPET.
Il est constant que les travaux de rénovation de l’appartement des époux X se sont achevés à la fin du mois d’août 2014 et que ces derniers en ont immédiatement pris possession après avoir réglé l’intégralité du coût du marché.
Il doit donc être considéré que la réception tacite de l’ouvrage est intervenue fin août 2014.
Il n’est pas discuté que les infiltrations se sont manifestées dans l’année de la réception et que l’entreprise a été assignée en référé expertise à la demande des maître de l’ouvrage le 24 juin 2015.
En application de l’article 2239 du Code civil, le délai de prescription a été suspendu jusqu’au 17 octobre 2016, date de dépôt du rapport d’expertise O.
La société L M ayant été assignée au fond le 06 avril 2017, il ne saurait être considéré que l’action des époux X est prescrite.
La fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée.
B – Sur la recevabilité de la demande formée par les époux X au titre du remplacement de la descente en fonte
Vu l’article 31 du Code de procédure civile.
Vu l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Il n’est pas contesté que la colonne en fonte d’évacuation des eaux usées est une partie commune.
La demande des époux X concernant les frais de son remplacement est donc irrecevable, l’article 14 de la loi précitée confiant au seul syndicat des copropriétaires la charge des travaux d’entretien se rapportant aux parties et équipements communs.
II – Sur l’indemnisation des préjudices des époux X |
Vu l’article 1792 du Code civil.
A – Sur les désordres, leur origine et leur qualification
Il ressort des éléments de la procédure et notamment du rapport d’expertise que les plafonds du séjour et de la salle de bains du logement de Monsieur B, situé au rez de chaussée de l’immeuble, sous l’appartement des époux X, présentent des traces d’infiltrations.
S’agissant de leur origine, s’il est prétendu en défense qu’elle reste indéterminée, il doit être souligné que Monsieur A, après avoir visité les appartements de Monsieur B et des époux X, a pu constater, dans le logement de ces derniers, l’absence d’étanchéité au sol de la salle de bains qui a été installée à la place de l’ancienne cuisine. Le projet réalisé par l’architecte ne mentionne d’ailleurs pas de mise en œuvre d’un système d’étanchéité au sol, seule la création d’une chape légère étant prévue, ce qui est contraire au règlement sanitaire du département de Paris et à l’article R 111-8 du Code de la construction et de l’habitation.
La société EAU MILLE ET UNE FUITE a également indiqué dans sa facture du 17 novembre 2014 que « l’étanchéité de la douche était à l’origine de très importantes infiltrations d’eau ».
Il doit également être relevé que les fuites sont apparues rapidement après l’achèvement des travaux dans l’appartement des époux X. En outre, Monsieur B a précisé en expertise que « les infiltrations ont cessé depuis que le logement des époux X est inoccupé » (page 15).
Si les dégâts des eaux étaient causés par la descente d’eau, les infiltrations auraient persisté à l’occasion de l’utilisation des appareils sanitaires de l’appartement du deuxième étage.
Par ailleurs, s’agissant de l’intervention d’une entreprise tierce, il doit être noté qu’elle s’est limitée à la mise en œuvre d’un joint en silicone au pourtour du bac à douche, d’une couche de protection sur la faïence afin de permettre à l’eau de s’écouler à l’intérieur du bac et au débouchage du siphon encombré de cheveux. Ces prestations sont sans effet sur les travaux réalisés par la société L M et sur l’origine du désordre auquel elles n’ont en aucun cas contribué.
En ce qui concerne la seconde intervention d’un plombier courant mars 2015, à nouveau, il apparaît que la prestation n’a pas pu modifier l’ouvrage, dans la mesure où elle s’est limitée à une recherche de fuite.
Monsieur A a par ailleurs relevé que le sani-broyeur était raccordé à la canalisation d’évacuation des eaux usées, alors qu’il doit être relié à une descente d’eaux vannes, caractérisant ainsi une non conformité aux normes en vigueur.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
Au regard des infiltrations répétées générées dans l’appartement du voisin, Monsieur B, et de la non-conformité de l’installation du sani-broyeur aux normes en vigueur, les désordres compromettent la destination de l’ouvrage, de sorte qu’ils revêtent un caractère décennal.
B – Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
a) Sur la responsabilité des constructeurs
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité de Madame C, maître d’oeuvre investie d’une mission complète, et de la société L M qui a exécuté l’ensemble des travaux.
Ces derniers n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Leur responsabilité est engagée de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
b) Sur la garantie de leur assureur
La société Y, en qualité d’assureur de Madame C, ne dénie pas sa garantie.
S’agissant de la société MILLENIUM COMPANY, en qualité d’assureur de la société L M, le tribunal relève qu’elle communique des conditions particulières et générales qui ne sont pas signées par l’assuré, de sorte que le caractère contractuel du périmètre, des clauses d’exclusion de la garantie et des limites invoquées n’est pas justifié. Au surplus et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de garantie des dommages consécutifs à une absence d’ouvrage ne peut prospérer, dès lors que l’étanchéité des murs et sol d’une salle de bain ne constitue pas un ouvrage au sens donné par les définitions figurant aux articles 2.24 à 2.27.2 des conditions générales.
Par ailleurs, il doit être rappelé que les époux X sont profanes en matière de construction, raison pour laquelle ils se sont entourés de professionnels que sont Madame C en tant que maître d’oeuvre et la société L M en qualité d’entreprise générale. Or, ces derniers ne produisent aucune pièce démontrant que les époux X ont été avertis de la non-conformité affectant l’installation du sani-broyeur. Bien au contraire, Madame C communique un courriel qu’elle a adressé à Monsieur X le 26 février 2015, dans lequel elle confirme qu’aucun défaut de conception n’est caractérisé et que les règles de l’art ont été respectées. Elle précise en outre que ce ne sont pas les maîtres de l’ouvrage qui, par leurs décisions, ont perturbé la réalisation des travaux, mais « l’immixtion » des voisins qui « a eu des conséquences négatives sur le bon déroulement du chantier ».
En outre, les demandeurs produisent un échange de courriels entre Monsieur X, Madame C et la société L M courant juillet 2014, consécutif aux remarques de l’architecte de la copropriété et du syndic concernant les autorisations administratives requises et le diamètre de la colonne d’évacuation à laquelle le sani-broyeur devait être relié. Il ressort clairement de ces mails que Monsieur X s’en remet aux professionnels auxquels il a eu recours pour la réalisation de ses travaux, indiquant « Je ne suis pas qualifié pour leur répondre moi-même ». Or, la réponse de la société L M du 21 juillet 2014 est totalement rassurante puisqu’elle affirme : « Je vous informe que l’ensemble des éléments de modification de plomberie seront réalisés selon les normes en vigueur ». Elle ajoute qu’en cas de recours éventuel du syndic, l’ensemble de ses devis et factures feront foi. Le courriel de Madame C du 22 juillet 2014 l’est tout autant puisqu’elle conseille à Monsieur X de renvoyer le syndic vers l’entreprise en cas de besoin. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue contre les maîtres de l’ouvrage.
La circonstance suivant laquelle l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas autorisé les travaux est sans lien avec la survenance du dommage, qui est strictement imputable aux locateurs d’ouvrage.
La garantie de la société MILLENIUM COMPANY est donc due pour l’ensemble des dommages sans limite.
C – Sur l’évaluation des préjudices et l’obligation au paiement de la dette
— Sur le préjudice matériel
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise de l’étanchéité de la salle de bains des époux X ne peut être fixé à la somme sollicitée de 35.644,11 euros.
Bien que validé par l’N, ce chiffrage est manifestement excessif au regard de la surface très réduite de la pièce d’eau, telle qu’elle ressort des esquisses réalisées par Madame C pour le réaménagement de ce petit appartement d’une surface totale de 30 m². En outre, il comprend le coût du remplacement de la colonne d’évacuation et de la colonne d’eau froide à concurrence de 14.089,79 euros TTC.
Compte tenu du devis émis par la société L M le 06 juin 2014, de la nécessité de procéder à la dépose des appareils sanitaires, ainsi que des revêtements de sol et muraux, de mettre en œuvre une étanchéité et de l’actualisation des prix, le préjudice matériel des époux X sera évalué à la somme de 15.000 euros.
— Sur le préjudice immatériel
Les époux X sollicitent l’indemnisation de la perte de loyers subie entre les mois de mars 2015 et février 2017 à concurrence de 1.650 euros par mois. Cependant, les demandeurs ne produisent pas les quittances justificatives du montant du loyer invoqué.
De surcroît, il doit être souligné que les époux X n’ont fait assigner les défendeurs en référé expertise que fin juin 2015, alors qu’il a été nécessaire de cesser la location de l’appartement en mars 2015. De même, ils n’ont engagé leur action au fond qu’en avril 2017, alors que le rapport de Monsieur A a été déposé le 17 octobre 2016, soit plus de 6 mois auparavant.
Enfin, le préjudice doit s’analyser en une perte de chance de percevoir les loyers sur la période considéré.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice locatif des époux X sera fixé à la somme de 18.000 euros.
***
En conséquence, Madame C, la société Y, la société L M et la société MILLENIUM COMPANY seront condamnés in solidum à payer aux époux X la somme totale de 33.000 euros.
D – Sur les appels en garantie |
La société L M appelle en garantie Monsieur et Madame X, la société MILLENIUM ASSURANCE COMPANY, Madame C et son assureur la société Y.
Madame C et la société Y forment leur recours contre la société L M et les époux X.
La société MILLENIUM COMPANY ne formule pas d’appel en garantie.
***
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage liés contractuellement ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas.
Par ailleurs, un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux,
Comme indiqué précédemment, les éléments de la procédure et notamment le rapport d’expertise établissent que Madame C a conçu le projet sans prévoir la mise en œuvre d’une étanchéité aux murs et sols de la salle de bain. De surcroît, elle ne s’est pas assurée du raccordement du sani-broyeurs à une colonne d’évacuation des eaux vannes de diamètre suffisant, alors que cette contrainte technique figurait dans le courriel de l’architecte de la copropriété figurant à la suite du courriel que Monsieur X lui a adressé en cours de chantier le 18 juillet 2014.
Ces manquements engagent sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’entreprise.
S’agissant de la société L M, en sa qualité d’homme de l’art, elle aurait dû veiller au respect des normes en vigueur qu’elle se doit de connaître et par conséquent, de procéder à la mise en œuvre d’une étanchéité aux murs et sol de la salle d’eau et au raccordement du sani-broyeur sur une descente d’eau adaptée. Le tribunal relève que l’entreprise n’a pas hésité à affirmer que les travaux étaient conformes aux règles de l’art, malgré les remarques formulées par l’architecte de la copropriété, qui lui ont été transmises par Madame C par courriel du 21 juillet 2014.
Ces manquements engagent sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître d’oeuvre.
Pour les motifs précités, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre des maîtres de l’ouvrage.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— Madame C, garantie par la société Y : 25 %,
— La société L M, garantie par la société MILLENIUM COMPANY : 75 %.
Aussi, la société MILLENIUM ASSURANCE COMPANY sera condamnée à garantir la société L M.
Par ailleurs, Madame C, son assureur la société Y et la société L M seront condamnés à se garantir mutuellement dans les proportions susvisées.
III – Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur B |
Comme indiqué supra, Monsieur A a constaté les stigmates de dégâts des eaux aux plafonds du séjour et de la salle de bains de l’appartement de Monsieur B et les investigations menées en expertise ont permis d’établir que les infiltrations proviennent des installations sanitaires de l’appartement des époux X, non conformes aux normes en vigueur.
En application d’un principe général, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Le trouble ainsi caractérisé est à l’évidence excessif au regard de l’atteinte sérieuse portée au clos du logement de Monsieur B.
Il engage donc de plein droit la responsabilité des époux X.
Par ailleurs, les fautes de Madame C et de la société L M, telles que décrites ci-dessus, ont contribué au dommage subi par Monsieur B et engagent par conséquent leur responsabilité délictuelle à l’égard de ce dernier.
Pour les motifs précités, la garantie de la société MILLENIUM COMPANY est due sans limite, alors que la société Y ne dénie pas la sienne.
Les éléments de la procédure et notamment le rapport d’expertise permettent d’évaluer le coût des travaux de reprise des plafonds endommagés à la somme de 1.500 euros.
Par ailleurs, au regard des dégâts des eaux répétés subis par Monsieur B et des dégradations affectant les plafonds de son séjour et de sa salle de bain entre les mois de novembre 2014 et octobre 2016, il convient d’évaluer son préjudice de jouissance à la somme de 2.400 euros.
Aussi, les époux X, Madame C, la société Y, la société L M et la société MILLENIUM COMPANY seront condamnés in solidum à payer à Monsieur B-Q B la somme totale de 3.900 euros.
Pour les motifs susvisés, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre des maîtres de l’ouvrage, de sorte que Madame C, la société Y, la société L M et la société MILLENIUM COMPANY seront condamnés à garantir les époux X de cette condamnation.
Les recours formés par les locateurs d’ouvrage et la société Y s’exerceront dans les conditions précitées.
IV – Sur l’indemnisation du préjudice du syndicat des copropriétaires |
Comme indiqué supra, Monsieur A a constaté que le raccordement du sani-broyeur à une descente des eaux usées, de diamètre insuffisant, ne respecte pas les normes en vigueur.
Il a donc préconisé l’installation d’une descente de diamètre 100 pour tenir compte du raccordement du WC.
En application d’un principe général, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Le trouble caractérisé par la nécessité de remplacer la colonne d’évacuation litigieuse est à l’évidence excessif au regard du coût de ces travaux, que seuls les travaux entrepris dans l’appartement des époux X, ont rendus nécessaires. En effet, contrairement à ce que prétendent les défendeurs, Monsieur A ne conclut pas à la vétusté des parties communes, qui n’est même pas évoquée dans son rapport.
Le trouble anormal de voisinage engage donc de plein droit la responsabilité des époux X.
Par ailleurs, les fautes de Madame C et de la société L M, telles que décrites ci-dessus, ont contribué au dommage subi par le syndicat des copropriétaires et engagent par conséquent leur responsabilité délictuelle à l’égard de ce dernier.
Pour les motifs précités, la garantie de la société MILLENIUM COMPANY est due sans limite, alors que la société Y ne dénie pas la sienne.
Les éléments de la procédure et notamment le rapport d’expertise permettent d’évaluer le coût des travaux de remplacement de la colonne d’évacuation à la somme de 4.034,14 euros TTC.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires justifie avoir supporté les frais suivants :
— vacations du syndic nécessitées par les opérations d’expertise : 1 274,98 euros,
— honoraires de l’architecte de la copropriété : 574,08 euros.
Aussi, les époux X, Madame C, la société Y, la société L M et la société MILLENIUM COMPANY seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du 13 passage de l’Union à PARIS 7e la somme totale de 5.883,20 euros.
Pour les motifs susvisés, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre des maîtres de l’ouvrage, de sorte que Madame C, la société Y, la société L M et la société MILLENIUM COMPANY seront condamnés à garantir les époux X de cette condamnation.
Les recours formés par les locateurs d’ouvrage et la société Y s’exerceront dans les conditions précitées.
V – Sur les demandes accessoires |
Aux termes de l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’N entrent dans l’assiette des dépens. Madame C, la société Y, la société L M et la société MILLENIUM COMPANY, qui succombent in fine, supporteront in solidum les dépens, comprenant les frais d’expertise et la somme de 520 euros exposée par les époux X au titre d’un constat d’huissier.
Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— aux époux X, la somme de 7.000 euros,
— à Monsieur B-Q B, la somme de 1.500 euros,
— au syndicat des copropriétaires, la somme de 3.000 euros.
Les recours s’exerceront, au titre de ces condamnations, dans les conditions précitées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action exercée par les époux X contre la société L M,
Déclare irrecevable l’action des époux X au titre du remplacement de la canalisation d’évacuation des eaux usées,
Condamne in solidum Madame H C, la société Y, la société L M et la société MILLENIUM COMPANY à payer Monsieur E X et Madame F X la somme totale de 33.000 euros,
Condamne in solidum Madame H C, la société Y, la société L M et la société MILLENIUM COMPANY, Monsieur E X et Madame F X à payer à Monsieur B-Q B la somme totale de 3.900 euros,
Condamne in solidum Madame H C, la société Y, la société L M et la société MILLENIUM COMPANY, Monsieur E X et Madame F X à payer au syndicat des copropriétaires du 13 passage de l’Union à PARIS 7e la somme totale de 5.883,20 euros,
Condamne Madame H C, la société Y, la société L M et la société MILLENIUM COMPANY à garantir Monsieur E X et Madame F X des condamnations prononcées à leur encontre,
Condamne la société MILLENIUM COMPANY à garantir la société L M de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
Déclare la société MILLENIUM COMPANY mal fondée à invoquer ses limites de garanties et notamment sa franchise,
Fixe le partage de responsabilité entre coobligés comme suit :
— Madame H C, garantie par la société Y : 25 %,
— la société L M, garantie par la société MILLENIUM COMPANY : 75 %,
Condamne Madame H C, son assureur la société Y et la société L M à se garantir mutuellement de toutes les condamnations prononcées à leur encontre dans les proportions susvisées,
Condamne in solidum Madame H C, la société Y, la société L M et la société MILLENIUM COMPANY aux dépens, comprenant les frais d’expertise et la somme de 520 euros exposée par les époux X au titre d’un constat d’huissier,
Condamne in solidum Madame H C, la société Y, la société L M et la société MILLENIUM COMPANY à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— à Monsieur E X et Madame F X, la somme de 7.000 euros,
— à Monsieur B-Q B, la somme de 1.500 euros,
— au syndicat des copropriétaires, la somme de 3.000 euros,
Dit que les recours s’exerceront, au titre de ces condamnations, dans les conditions précitées,
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,
Prononce l’exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2017.
Le Greffier Le Président
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