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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 4 avr. 2012, n° 11/02538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/02538 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/1/1 resp profess du drt N° RG : 11/02538 N° MINUTE : Assignation du : 24 janvier 2011 PAIEMENT S. L. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 4 avril 2012 |
DEMANDEUR
Monsieur Z A
[…]
[…]
représenté par Me Maude X, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #141
[…]
UNION SYNDICALE SOLIDAIRES
[…]
[…]
SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, agissant par sa présidente Clarisse TARON
[…]
[…]
représentés par Me Aline CHANU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0006, Me Jean Louis BORIE, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND, avocat plaidant
SYNDICAT CGT – CONFÉDÉRATION GÉNÉRAL DU TRAVAIL
[…]
[…]
représentée par Me Maude X, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #141
SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Aline CHANU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0006, Me Elisabeth AUDOUARD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
CONFEDERATION FRANCAISE DE TRAVAIL (CFDT)
[…]
[…]
représentée par Me Daniel SAADAT de la SCP CABINET LEGENDRE -SAADAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0392
ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DES HAUTS DE SEINE
représenté par M. le Bâtonnier Alain BOULARD, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, vestiaire PN19
DÉFENDEUR
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0082
MINISTÈRE PUBLIC
Madame B C, Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magali Y, Première Vice-Présidente
Présidente de la formation
Sylvie LEROY, Vice-Présidente
[…], Vice-Président
Assesseurs
assistés de Caroline GAUTIER, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 15 février 2012
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Suivant acte d’huissier de justice du 24 janvier 2011, et dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2011, M. Z A recherche la responsabilité de l’Etat à raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice dont il déclare avoir été victime à l’occasion du litige prud’homal l’ayant opposé à son employeur, et sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de l’agent judiciaire du Trésor à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et sur l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, il estime excessive, du fait du manque de moyens alloués à la juridiction prud’homale, la durée de la procédure qu’il a engagée le 10 septembre 2009 devant le Conseil de prud’hommes, qui aurait dû être traitée avec d’autant plus de célérité qu’il s’agissait d’une affaire relative à la nullité du licenciement, à une discrimination syndicale et à un harcèlement moral, ainsi qu’à un rappel d’heures supplémentaires ; qu’il aura dû attendre deux ans avant d’avoir accès à un juge.
* * *
La présente procédure a fait l’objet d’une ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 8 février 2012, qui a été révoquée à l’audience du 15 février 2012, à laquelle l’agent judiciaire du Trésor a déposé des conclusions.
L’affaire a été à nouveau clôturée le même jour, et plaidée à cette date, sans opposition des parties.
* * *
Selon conclusions respectivement signifiées les 15 juin 2011, 16 juin 2011, 17 juin 2011 et 21 septembre 2011, l’Union Syndicale SOLIDAIRES, le syndicat CGT-Confédération Général du Travail, le Syndicat de la Magistrature, le Syndicat des Avocats de France, la CFDT-Confédération Française du Travail, sont intervenus volontairement à l’instance, et demandent chacun au tribunal de déclarer recevable leur intervention volontaire à titre accessoire.
Sur le fondement des articles L. 2132-3, L. 2133-3 et L. 1441-22 du Code du travail, ainsi que de l’article 330, alinéa 2 du code de procédure civile, l’Union Syndicale SOLIDAIRES, le syndicat CGT et le syndicat CFDT exposent avoir un intérêt propre à intervenir au soutien des prétentions de la demanderesse pour la conservation de leurs droits d’autant qu’ils participent au service de la justice par l’intermédiaire de certains de leurs membres élus conseillers prud’homaux ainsi qu’un intérêt collectif dans la mesure où le manque de moyens matériels et humains ne peut que jeter le discrédit sur l’ensemble de la justice prud’homale d’une part, et porte directement atteinte, d’autre part, à la collectivité des salariés qui sont de potentiels justiciables, dont les conflits sociaux ne sont pas examinés dans un délai raisonnable, salariés dont les syndicats sont les représentants.
Le Syndicat des Avocats de France ajoute que les dysfonctionnements dénoncés par M. Z A s’apparentent à un déni de justice contre lequel il ne peut que porter ses actions y compris sur le terrain judiciaire ; qu’il a un intérêt collectif à intervenir, intérêt dans la défense de la profession d’avocat, en qualité d’auxiliaire de justice qui participe à son fonctionnement.
Le Syndicat de la Magistrature souligne avoir intérêt, pour la conservation de ses droits propres, à intervenir volontairement au soutien de l’action de M. Z A en ce qu’elle tend à voir consacrer un dysfonctionnement du service public de la justice résultant de l’insuffisance de moyens alloués aux juridictions du travail ; que l’insuffisance de ces moyens affecte leur capacité à exercer leur mission en toute indépendance ; qu’en l’espèce, les manquements de l’Etat dans l’organisation et le fonctionnement de la justice prud’homale sont caractérisés, d’où il suit que le syndicat a vocation et intérêt à agir aux cotés de l’usager lésé, afin de mettre un terme à ceux-ci ; que l’incapacité dans laquelle se trouvent les juridictions du travail à statuer dans un délai raisonnable jette le discrédit sur le fonctionnement de l’institution judiciaire dans son ensemble.
Sur le fond, constatant le fonctionnement défectueux du service de la Justice dans le traitement du litige ayant opposé M. Z A à son employeur, les intervenants volontaires demandent de dire que l’Etat est tenu de réparer l’entier dommage causé à cette dernière, et par voie de conséquence de faire droit à sa demande indemnitaire.
Ils demandent en outre la condamnation de l’agent judiciaire du Trésor à leur payer, à chacun, une indemnité de procédure de 1 000 euros.
* * *
L’Ordre des avocats du barreau des Hauts de Seine est intervenu volontairement à la procédure par conclusions signifiées le 12 janvier 2012, sur le fondement des articles 66 et 325 à 330 du code de procédure civile.
Il demande au tribunal de déclarer recevable son intervention volontaire au motif qu’il est de l’intérêt de la profession de tout mettre en oeuvre pour que les décisions de justice soient rendues dans des délais raisonnables, et souligne que les avocats du barreau des Hauts de Seine sont quotidiennement confrontés aux doléances des justiciables, qui leur reprochent les délais de procédure, alors que les dérives constatées sont la conséquence de la pénurie de moyens des juridictions prud’homales, ce qui nuit gravement à l’image de la profession.
Il sollicite la condamnation de l’agent judiciaire du Trésor à lui verser la somme d’un euro, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice collectif subi par la profession, celle de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la publication dans le journal dans le journal le Parisien édition des Hauts de Seine, de la décision à intervenir, aux frais de l’Etat, dans la limite de 1 000 euros.
***
L’agent judiciaire du Trésor, selon écritures notifiées par voie électronique le 10 octobre 2011, et écritures du 15 février 2012, conclut à l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir faute d’être usager du service public de la justice, et pour défaut d’intérêt à agir, des intervenants volontaires.
Sur le fond, ne contestant pas l’existence d’un déni de justifie du fait du caractère excessif du délai d’audiencement manifestement long “dans sa globalité”, il souligne la nécessité de respecter le principe de la contradiction et également dans le cas présent, de mettre en cause les organes de la procédure collective, puisque la liquidation judiciaire de l’employeur de M. Z A avait été prononcée, d’où une date de renvoi assez longue devant le bureau de jugement.
Il propose d’allouer au demandeur, en réparation, une somme de 500 euros
* * *
Le Ministère Public conclut à l’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir des intervenants volontaires en soutenant d’une part que l’action sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire est exclusivement ouverte aux usagers du service public, qualité qu’ils n’ont pas, et d’autre part de justifier de la nécessité de soutenir l’action de M. Z A pour la conservation de leurs droits, sauf à leur reconnaître un droit général à intervenir dans toutes les instances relatives au dysfonctionnement du service de la justice, la présente affaire ne posant pas une question de principe dont la solution serait susceptible de produire des effets à leur égard et à celui des professions qu’ils représentent.
Sur le fond, il ne s’oppose pas à la demande de M. Z A en son principe, les délais écoulés entre la saisine et l’audience de conciliation soit 9 mois et entre cette dernière et l’audience de jugement soit 12 mois, excédant manifestement le délai raisonnable prévu par l’article 6 de la Cour européenne des droits de l’Homme. Il s’en rapporte quant au montant de l’indemnisation en réparation du préjudice exclusivement moral, qui devra cependant être ramenée à de plus justes proportions.
MOTIFS
I Sur la recevabilité des interventions volontaires des syndicats :
Sur le moyen d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir des syndicats :
L’action en responsabilité contre l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire est ouverte aux seuls usagers du service de la justice.
L’usager, au sens de ce texte s’entend de celui qui est personnellement concerné par la procédure relativement à laquelle il dénonce un possible dysfonctionnement
Mais en l’espèce, l’Union Syndicale SOLIDAIRES, le syndicat CGT- Confédération Général du Travail, le Syndicat de la Magistrature, le Syndicat des Avocats de France, la CFDT se fondant sur l’intervention accessoire prévue à l’article 330 du code de procédure civile, ils n’ont pas à remplir cette qualité pour pouvoir agir aux côtés de la partie dont ils appuient les prétentions, cette condition n’étant exigée que de la partie principale à l’instance.
Le moyen d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir sera donc rejeté.
Sur le moyen d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir des syndicats :
Aux termes des dispositions de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
* l’Union Syndicale SOLIDAIRES, le syndicat CGT et le syndicat CFDT :
Aux termes de l’article L. 2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes visées par leurs statuts. Les dispositions de l’article L. 2132-3 du code du Travail confirment leur droit d’agir en justice et précisent qu’ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Un syndicat est recevable à intervenir dans une instance soulevant une question de principe susceptible d’entraîner des conséquences pour l’ensemble de ses adhérents et de présenter un préjudice au moins indirect à l’intérêt collectif des adhérents qu’il représente.
Aux termes de leurs statuts, les syndicats CGT, CFDT, l’Union Syndicale SOLIDAIRES ont en particulier pour mission la défense des salariés et de leurs revendications, et la transformation sociale.
Il s’en déduit que les intérêts, collectifs ou individuels, défendus par les syndicats CGT, la CFDT, et l’Union Syndicale SOLIDAIRES concernent notamment les rapports des salariés avec leurs employeurs et toutes les institutions appelées à interagir dans ces relations dans le cadre de leurs activités professionnelles.
L’intervention des syndicats CGT, la CFDT, l’USS devant le conseil de prud’hommes entre dans ce cadre en ce que cette juridiction intervient dans le champ des relations entre salariés et employeurs, à telle enseigne que les délégués des organisations d’employeurs ou de salariés ont qualité pour assister ou représenter les parties devant cette juridiction. (R. 1453-2 du code du Travail).
Il apparaît indéniable que tout salarié du domaine privé est susceptible de se trouver en situation de saisir le conseil de Prud’hommes pour régler un litige avec son employeur, qu’en l’espèce, la durée des procédures prud’homales et les moyens alloués à cette juridiction posent un problème de principe dont la solution concerne tous les adhérents des organisations syndicales.
Celles-ci, dont les militants sont nombreux parmi les conseillers, participent en outre étroitement au fonctionnement du conseil des prud’hommes et pâtissent de l’image dévalorisée de cette juridiction lorsque son dysfonctionnement est stigmatisé.
Elles justifient pleinement d’un intérêt propre à agir aux côtés des salariés, leurs adhérents qu’elles ont pour mission de défendre.
Leur intervention doit être déclarée recevable
* le Syndicat de la Magistrature et le Syndicat des avocats de France :
L’article 2 des statuts du Syndicat des avocats de France stipule que ce syndicat a pour objet notamment l’action pour la défense des intérêts matériels et moraux des avocats, la recherche, avec les organisations représentatives des autres professions judiciaires, des bases d’une action commune pour une meilleure justice, l’action en vue d’associer les avocats aux initiatives tendant à assurer le fonctionnement d’une justice plus démocratique et plus proche des citoyens et de mieux garantir les droits et les libertés publiques et individuelles, ainsi que toute action relative au fonctionnement de la justice.
Aux termes de ses statuts, le Syndicat de la Magistrature a pour objet de veiller à ce que l’autorité judiciaire puisse exercer sa mission en toute indépendance, de veiller à la défense des libertés et des principes démocratiques et d’étudier et de promouvoir toutes les réformes nécessaires concernant l’organisation du service public de la justice et le fonctionnement de l’institution judiciaire…, de défendre les intérêts collectifs des membres du corps judiciaire.
L’action introduite par M. Z A dénonce le dysfonctionnement du service de la justice, en ce qu’il ne répond pas à la mission qui lui est impartie, puisqu’il n’assure pas aux justiciables des délais raisonnables de jugement, et met en cause l’organisation de ce service du fait du manque de moyens alloués à la juridiction prud’homale.
Dès lors, les syndicats d’avocats et de magistrats dont les conditions fondamentales d’exercice de leur profession respective sont en jeu, ont un intérêt propre à agir aux côtés de la partie principale, dont les prétentions présentent un lien manifeste avec l’intérêt défendu par ces organisations syndicales.
II. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de l’Ordre des avocats des Hauts de Seine :
L’Ordre des avocats des Hauts de Seine, qui intervient volontairement à l’instance rappelle que l’article 17 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que le Conseil de l’Ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l’exercice de la profession d’avocat et de veiller à l’observation des devoirs des avocats ainsi qu’à la protection de leurs droits ; que la participation de l’avocat à l’administration de la Justice l’associe au fonctionnement du service public de la justice.
Il soutient qu’il a un intérêt à agir dans la présente procédure.
Mais il résulte des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile, selon lesquelles l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, que l’Ordre des avocats, qui ne prétend pas intervenir à titre accessoire, et a formé une demande de dommages et intérêts qui lui est propre, intervient dans le cas présent, à la procédure, à titre principal.
En application de l’alinéa 2 du même texte l’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Or, l’action en responsabilité contre l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire est ouverte aux seuls usagers du service de la justice.
L’usager, au sens de ce texte s’entend de celui qui est personnellement concerné par la procédure relativement à laquelle il dénonce un possible dysfonctionnement.
Dès lors, l’Ordre des avocats des Hauts de Seine n’a pas la qualité d’usager du service de la justice, requise pour exercer l’action en responsabilité contre l’Etat et son intervention volontaire doit être déclarée irrecevable.
III. Sur le fond :
En application des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire , l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, cette responsabilité n’étant engagée que par une faute lourde ou un déni de justice.
Le déni de justice, seul allégué par M. Z A, s’entend de tout manquement de l’État à son devoir de protection juridique de l’individu et notamment du citoyen en droit de voir statuer sur ses demandes dans un délai raisonnable, au terme d’un procès au cours duquel il aura été entendu équitablement, conformément aux dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Il est constant que le délai raisonnable doit s’apprécier à la lumière des circonstances propres à chaque espèce, et notamment de la nature de l’affaire, de son de degré de complexité, du comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et des mesures mises en oeuvre par les autorités compétentes.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 10 décembre 2009.
Il a été convoqué le 15 décembre 2009 à une audience de conciliation se tenant le 21 septembre 2010 soit 9 mois plus tard.
Dans l’intervalle, par courrier du 28 juin 2010, son avocate a informé le Conseil de prud’hommes du prononcé de la liquidation judiciaire de l’ancien employeur de M. Z A, en soulignant à juste titre que l’audience de conciliation, ne pourrait pas, de ce fait, se dérouler, et en demandant le renvoi de l’affaire en bureau de jugement tout en donnant les coordonnées du liquidateur, pour permettre au greffe de le faire citer, extrait K BIS du défendeur, à l’appui.
En dépit des éléments communiqués, l’audience de conciliation a été maintenue au 21 septembre 2010, mais surtout l’affaire a été fixée à une audience de jugement du 8 septembre 2011, soit un an plus tard.
Contrairement à ce que soutient l’agent judiciaire du Trésor, ni le prononcé de la liquidation judiciaire du défendeur, qui certes impose de mettre en cause les organes de la procédure et les AGS, ni le respect du principe de la contradiction ne sont de nature à justifier de tels délais, anormalement longs, d’audiencement (22 mois).
Au regard de ces éléments, le déni de justice allégué est caractérisé, le retard mis à évoquer l’affaire devant le conseil de prud’hommes, n’étant justifié ni par la complexité de la procédure, ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais bien par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Si manifestement ces délais excessifs résultent du manque de moyens de la juridiction prud’homale, il n’est pas discutable qu’il revient à l’Etat de mettre en oeuvre les moyens propres à assurer le service de la justice dans des délais raisonnables, faute de quoi il prive le justiciable de la protection juridictionnelle qui lui est due. Cette attente excède le délai raisonnable de jugement devant s’appliquer tout particulièrement aux procédures prud’homales à l’enjeu économique important pour un salarié en droit d’obtenir qu’il soit statué avec célérité sur ses demandes.
Le demandeur est donc fondé à solliciter réparation des préjudices directement en lien avec le manquement retenu.
M. Z A invoque un préjudice fondé à la fois sur la tension psychologique générée par l’attente d’une décision de justice et sur la situation de demandeur d’emploi dans laquelle il se trouve toujours.
Si le préjudice moral de M. Z A, lié à l’attente qui lui a été imposée sans justification apparaît indiscutable, il n’établit pas que la situation de chômage à laquelle il se dit encore confronté à ce jour, soit imputable au délai d’attente critiqué.
Dès lors, son préjudice moral sera seul indemnisé.
Il lui sera alloué de ce chef la somme de 3 500 euros.
L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire est nécessaire et sera ordonnée.
L’équité commande d’allouer à M. Z A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable en revanche de rejeter les demandes formées sur ce fondement par les intervenants volontaires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture du 8 février 2012 ;
Dit que l’affaire a été clôturée à nouveau le 15 février 2012, après dépôt par le conseil de l’agent judiciaire du Trésor de conclusions à l’audience ;
Déclare recevables les interventions volontaires accessoires de l’Union Syndicale SOLIDAIRES, le syndicat CGT-Confédération Général du Travail, le Syndicat de la Magistrature, le Syndicat des Avocats de France, la CFDT- Confédération Française du Travail ;
Déclare irrecevable l’ intervention volontaire de l’Ordre des avocats des Hauts de Seine ;
Condamne l’agent judiciaire du Trésor à payer à M. Z A la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne l’agent judiciaire du Trésor aux dépens, autorisation étant donnée à Me X de recouvrer les dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement à M. Z A d’une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 4 avril 2012
Le Greffier La Présidente
C. GAUTIER M. Y
FOOTNOTES
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