Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, 3e ch. civ., 18 nov. 2016, n° 14/05300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 14/05300 |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
18 Novembre 2016
R.G : n° 14/05300
F X,
G Y,
H-M Z
D Z,
H A,
I B
J C
C/
Association LES ECOSSAIS DE FRANCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Cécile Q, greffier, a prononcé le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL SEIZE, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Clarisse R, Vice-Présidente
Madame Fabienne CHLOUP, Vice-Présidente
Madame K L, juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 30 septembre 2016 devant Clarisse R, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
--==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur F X, né le […] à […]
Monsieur G Y, né le […] à […]
Monsieur H-M Z, né le […] à […]
Monsieur D Z, né le […] à […]
Monsieur H A, né le […] à […]
Monsieur I B, né le […] à […]
Monsieur J C, né le […] à […] point de […]
représentés par Me Elisabeth BOUYGUES, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assistés de Maîtres Jacques-Antoine PREZIOSI et Marc-André CECCALDI, avocats plaidants au barreau de Marseille
DÉFENDERESSE
Association LES ECOSSAIS DE FRANCE, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Sandrine ABECASSIS, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assisté de Maître Viviane SIMON, avocat plaidant au barreau de Paris
--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier délivré le 11 juillet 2014, Messieurs F X, G Y, H-M Z, D Z, H A, I B et J C ont fait assigner l’association «ྭLes Ecossais de Franceྭ», prise en la personne de son Président en exercice, devant ce tribunal, auquel ils demandent, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil et de la loi du 1er juillet 1901 :
— de juger que les décisions de suspension et d’exclusion prononcées à leur encontre sont irrégulières (violation des droits de la défense en justice associative, violation des statuts et du règlement général applicables, violation de l’obligation d’impartialité…) et en conséquence, d’ordonner l’annulation de ces deux décisions,
— de condamner l’association à leur payer à chacun une indemnité d’un euro symbolique en réparation de leur préjudice, notamment moral,
— de condamner l’association à afficher la date et le dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil de son site (www.gpi-france.fr) pendant un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— de la condamner enfin à leur payer à chacun une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens, et dans l’hypothèse où l’exécution forcée devra être réalisée à défaut de règlement spontané des condamnations, de juger que le montant des sommes versées à l’huissier devra être supporté par l’association.
Messieurs X, Y, Z, A, B et C exposent qu’ils étaient membres du Grand Orient de France et de l’association «ྭLes Ecossais de Franceྭ», représentant l’entité dénommée «ྭGrand Prieuré Indépendant de Franceྭ», lorsqu’ils ont fait l’objet le 5 janvier 2013 d’une décision de suspension, suivie le 18 février 2013 d’une décision d’exclusion. Ils soutiennent que ces deux décisions ont été prises par le conseil d’administration de l’association (appelé «ྭDirectoire Ecossaisྭ») au mépris de leurs droits associatifs fondamentaux, du règlement intérieur de l’association et du principe du contradictoire. Outre l’annulation de ces décisions, ils sollicitent le versement d’un euro symbolique en réparation de leur préjudice moral, la présente procédure étant exclusivement guidée par le souci de restaurer leur honneur et leur dignité bafoués.
Par conclusions notifiées le 20 octobre 2015, l’association «ྭLes Ecossais de Franceྭ» demande au tribunal :
— à titre principal, de dire que les juridictions de l’ordre judiciaire ne pouvant se substituer au règlement intérieur d’une association, la demande est irrecevable en application de la loi de 1901 et de l’article 1134 du code civil,
— à titre subsidiaire, de constater la régularité de la procédure d’exclusion et son juste fondement,
— en conséquence, de débouter les requérants et de les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1382 du code civil, celle de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, enfin les entiers dépens dont recouvrement conformément à l’article 699 du code précité.
L’association rappelle qu’elle est notamment régie par un règlement général et son décret d’application qui prévoient une instance disciplinaire interne ; que les demandeurs ont été sanctionnés dans le respect de ces dispositions et n’ont pas épuisé les voies de recours qui leur étaient offertes ; que les statuts de l’association et son règlement intérieur ayant valeur contractuelle, l’action introduite devant la juridiction judiciaire ne saurait se substituer aux organes internes et apparaît dès lors irrecevable.
Sur le fond, la défenderesse soutient que les décisions litigieuses sont régulières et parfaitement fondées. Elle expose qu’au cours de l’automne 2012, une nouvelle structure maçonnique dénommée «ྭDirectoire National des Loges Réunies et Rectifiées de Franceྭ» a été mise en place, avant d’être officiellement constituée en décembre 2012 ; que les demandeurs ont tous adhéré à cette nouvelle structure ; que l’appartenance à une autre juridiction maçonnique non reconnue par l’obédience est formellement proscrite tant par le Grand Orient de France que par le Grand Prieuré Indépendant de France, et que les mesures de suspension et d’exclusion sont intervenues dans ce contexte, afin de préserver l’association de dérives contraires à ses principes et des violences pamphlétaires véhiculées par les demandeurs.
Par conclusions en réplique signifiées le 15 décembre 2015, les demandeurs concluent au rejet de l’exception d’irrecevabilité et sollicitent l’entier bénéfice de leur assignation introductive d’instance, considérant la défenderesse mal fondée en son argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2016 et la date des plaidoiries fixée au 30ྭseptembre 2016. La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
L’association «ྭLes Ecossais de Franceྭ» soutient que les requérants ne sont pas recevables à agir au motif que les juridictions de l’ordre judiciaire ne peuvent se substituer aux organes internes ; qu’il existe au sein de l’association une instance disciplinaire prévue par le règlement général et son décret d’application, à laquelle sont soumis les adhérents ; que c’est dans le respect de ces dispositions que le conseil d’administration a instruit et sanctionné les demandeurs, qui n’ont pas épuisé les voies de recours qui leur étaient offertes en interne.
Les requérants concluent au rejet de ce moyen d’irrecevabilité en rappelant qu’ayant été sanctionnés par la suspension puis l’exclusion de l’association, ils peuvent, comme tout sociétaire, contester devant les tribunaux judiciaires la sanction qui les frappeྭ; que les dispositions du règlement général et du décret d’application n’ont pas été respectées par l’association, qui ne peut dès lors en invoquer l’application ; qu’il s’agit d’un recours d’ordre public qui appartient à tout membre.
Le tribunal constate que l’association «ྭLes Ecossais de Franceྭ» est une association loi 1901 régie par des statuts, un règlement général et un décret d’application qui constituent les supports juridiques applicables à ses membres. Les demandeurs s’estiment victimes d’une sanction disciplinaire prise en violation des textes régissant cette association. Aucune disposition légale ne s’oppose à ce que le litige soit porté devant la juridiction civile, dès lors que les associations relevant de la loi de 1901 doivent respecter non seulement les règles fixées par leurs statuts et leur règlement intérieur mais ne pas contrevenir au principal général d’exécution de bonne foi des conventions.
Les demandeurs seront par conséquent déclarés recevables en leur action.
Sur le fond
Il résulte de l’article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 5 janvier 2013, les requérants ont fait l’objet d’une mesure de suspension immédiatement exécutoire prise lors de la réunion du conseil d’administration de l’association et notifiée par courriel commun du 6 janvier 2013.
Le «ྭdécret suspensionsྭ» est ainsi rédigé : «ྭConsidérant le pamphlet virulent destiné à remettre en cause l’ordre établi, envoyé à tous les CBCS du GPIF en date du 14 décembre 2012 de la part de 9 signataires dont 4 frères actuellement en fonction au sein de notre régime, son contenu qui critique ouvertement la gouvernance du GPIF dans des termes ayant la volonté de nuire (…) le Directoire Ecossais du GPIF, soucieux de préserver l’unité de notre structure face à ce manquement grave à nos règles, décrète suspendre conformément aux articles R 39.1 et R 41.3 du règlement général les 8 frères signataires dont les noms suivent, par clause de sauvegarde, jusqu’à la prochaine assemblée générale des CBCS à notre chapitre de printemps (…) ».
A l’exception de Monsieur M N, la mesure de suspension vise les 7 demandeurs à la présente instance. Le décret susvisé précise par ailleurs que le neuvième signataire, Monsieur O P, «ྭa démissionné du GODF et du GPIF par mail envoyé à sa hiérarchie en date du 27 décembre 2012, en indiquant qu’il choisit librement de poursuivre son chemin maçonnique au sein du Directoire National Rectifié de Franceྭ».
Postérieurement à cette mesure de suspension, les requérants ont présenté leur démission de l’association «ྭLes Ecossais de Franceྭ», par lettre du 28 janvier 2013 s’agissant de Messieurs Z (H-M), B et C, du 29 janvier 2013 s’agissant de Monsieur Y, du 1er février 2013 s’agissant de Messieurs Z (D) et A, enfin du 12 février 2013 s’agissant de Monsieur X.
Malgré leur démission, les intéressés ont fait l’objet, le 18 février 2013, d’une mesure d’exclusion de l’association avec effet immédiat, dont ils reconnaissent avoir reçu notification par LRAR du 25 février 2013, cette décision ayant été prise le 15 février 2013 lors de la réunion du Directoire Ecossais «ྭconformément aux principes de l’Ordre et au Règlement Général du Grand Prieuré Indépendant de Franceྭ».
Cette décision d’exclusion a été soumise au vote de l’assemblée générale de l’association le 4 mai 2013, et entérinée à l’unanimité des voix moins une abstention.
Messieurs X, Y, Z, A, B et C sollicitent l’annulation des décisions de suspension et d’exclusion prononcées à leur encontre, au motif qu’elles sont entachées d’irrégularité pour violation des droits de la défense, violation des statuts et du règlement général de l’association et violation de l’obligation d’impartialité.
Outre les manquements de l’association à ses obligations, il leur incombe de démontrer que les décisions litigieuses sont à l’origine du préjudice allégué, dont ils sollicitent une réparation symbolique.
Les pièces versées aux débats établissent que les décisions de suspension puis d’exclusion sont intervenues dans un contexte de divisions internes, déploré par l’association et non contesté par les demandeurs.
Ces derniers reconnaissent en effet avoir dénoncé au cours de l’été 2012 plusieurs dérives et dysfonctionnements affectant le Directoire Ecossais, et produisent en ce sens une lettre co-signée du 14 décembre 2012, qui dénonce des menaces, des sanctions non statutairement prévues à l’encontre d’un ancien membre du Directoire et des entorses au règlement général. Ils exposent que par courrier en réponse du 24 décembre 2012, le président du Directoire a annoncé la tenue d’une session extraordinaire au cours du mois de janvier 2013 ; que par lettre circulaire du 29 décembre 2012, ils ont fait part de leur inquiétude de ne pas avoir été convoqués pour être entendus dans la perspective de cette session, au mépris des règles du droit associatif et du respect des droits de la défense ; que pour toute réponse, ils ont été rendus destinataires du courriel du 5ྭjanvier 2013 les informant de la mesure de suspension prononcée à leur encontre ; qu’ils ont transmis un droit de réponse circularisé par courriel du 16 janvier 2013, demeuré infructueux ; que la mesure d’exclusion a ensuite été prononcée sans convocation préalable ni respect du principe du contradictoire.
Ce rappel chronologique n’est pas contesté par l’association, qui soutient que les mesures de suspension et d’exclusion sont régulières et justifiées. Elle affirme que les nombreux échanges de correspondances courant décembre 2012 et janvier 2013 démontrent que les requérants se sont amplement exprimés avant le 5 janvier 2013, date de la mesure de suspension à l’encontre de laquelle ils n’ont exercé aucune voie de recours, et souligne qu’ils ne pouvaient être convoqués préalablement à leur exclusion dès lors n’étaient plus membres de l’association du fait de leur démission.
S’agissant de la décision d’exclusion, dont il n’est ni contesté ni contestable qu’elle a été prise sans convocation préalable ni audition des intéressés, le tribunal rappelle qu’elle est intervenue alors qu’ils avaient tous donné leur démission, de sorte qu’il n’avait plus la qualité de membres de l’association. Les statuts prévoient en effet que la qualité de membre se perd par «ྭla démission, le décès, la radiation, le non-paiement de la cotisationྭ».
Les requérants sont dès lors mal fondés en leur demande d’annulation d’une décision d’exclusion qui, si elle s’analyse en une rupture unilatérale du contrat d’association qui ne peut intervenir que dans le respect des droits de la défense et notamment du principe du contradictoire, n’avait en l’espèce aucune conséquence juridique et ne pouvait leur avoir fait grief compte tenu de la démission préalable dont ils étaient à l’initiative. Messieurs X, Y, Z, A, B et C n’étant plus membres de l’association depuis leur démission, cette mesure d’exclusion décidée par le conseil d’administration puis entérinée par l’assemblée générale de l’association était en réalité superfétatoire et en droit sans objet.
S’agissant de la décision de suspension, également critiquée par les requérants pour non-respect du principe du contradictoire (prévu à l’article R 41.1 du règlement général), la défenderesse souligne qu’il s’agit d’une sanction prévue par le règlement général (article R 41.3), qui se justifiait par la nécessité de préserver l’association des dérives contraires à ses principes et des violences pamphlétaires véhiculées par les demandeurs.
Le tribunal constate que s’il n’est pas démontré qu’une convocation préalable ait été adressée aux requérants avant cette mesure de suspension prise dans l’urgence, il n’est pas davantage justifié de l’exercice d’une voie de recours dans les conditions prévues par le règlement de l’association. Les requérants affirment avoir demandé à être entendus par le Directoire Ecossais sans verser aux débats aucune pièce en ce sens.
Ils produisent en effet un seul courriel, daté du 16 janvier 2013, qui loin de s’analyser comme un «ྭdroit de réponse valant contestation de cette décisionྭ» (comme ils l’affirment en page 3 de leurs écritures) constitue à l’évidence une mise en accusation réitérée à l’encontre d’un Directoire «ྭsuspensoirྭ», qui ne respecte pas le règlement du GIPF ainsi que les fondements du régime Ecossais Rectifiés et sa doctrine. De la même façon, et contrairement à leurs affirmations (page 2 de leurs écritures), ils n’ont fait aucune mention dans leur courrier du 29 décembre 2012 de leur inquiétude «ྭde ne pas avoir été convoqués pour être entendus dans la perspective de la session extraordinaire précitée et ce, au mépris des règles de droit associatif, notamment celles relatives au respect des droits de la défenseྭ», cette «ྭlettre communeྭ» étant au contraire une dénonciation des dysfonctionnements et dérives de l’association.
Et à supposer même que le courrier précité du 16 janvier 2013 puisse s’analyser comme un recours contre la mesure de suspension prise irrégulièrement, force est de constater que tous les membres de l’association visés par cette mesure disciplinaire ont présenté leur démission dans les semaines qui ont suivi cette sanction provisoire (les 28 et 29 janvier, 1er et 12 février 2013).
Certaines des lettres de démission produites par la défenderesse évoquent clairement l’opposition au Directoire en place (lettre de Monsieur Y : «ྭ(…) ne pouvant plus poursuivre une démarche initiatique et spirituelle qui me convienne et qui soit conforme à l’esprit du Régime Ecossais rectifié tel que je le conçoisྭ») et le choix d’adhérer à une nouvelle structure maçonnique en conformité avec leurs idées (lettre de Monsieur E : «ྭ(…) j’ai choisi librement de poursuivre mon chemin maçonnique au sein du Directoire National Rectifié de Franceྭ»).
Ces démissions sont de surcroît intervenues après l’envoi d’un communiqué du 20 janvier 2013 dans lequel le Grand Prieur, à propos du mouvement ayant pris naissance sous l’appellation de «ྭDirectoire National des Loges Réunies et Rectifiées de Franceྭ», dit «ྭqu’il ne peut y avoir compatibilité entre ces valeurs et les principes de base (…) et par voie de conséquence l’incompatible appartenance à ce Directoire National avec le maintien au sein des Loges du Grand Orient de France et du Grand Prieuré Indépendant de Franceྭ».
Ce rappel chronologique démontre ainsi que Messieurs X, Y, Z, A, B et C ont choisi de démissionner après avoir fait l’objet d’une suspension provisoire de l’association. La preuve d’une décision leur faisant grief n’étant pas rapportée, ils sont mal fondés en leur demande d’annulation de cette mesure disciplinaire.
Au vu de ces éléments, les requérants seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts, l’article 700 et les dépens
L’association «ྭles Ecossais de Franceྭ» sollicite la condamnation solidaire des demandeurs au versement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, considérant que la procédure, à la fois injustifiée et abusive, a porté atteinte à son honneur et à sa probité.
Elle sollicite en outre le remboursement des honoraires versés à son conseil, en rappelant qu’elle ne vit que des cotisations de ses membres et en soulignant que ces honoraires ont été accrus par l’instance initialement introduite devant le tribunal de grande instance de Marseille. Elle réclame par conséquent une «ྭforte condamnationྭ» au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 20.000 euros.
Le tribunal rappelle que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, de sorte que la solution donnée au présent litige ne caractérise pas ipso facto un abus du droit d’ester en justice pouvant être reproché aux demandeurs. L’association sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles engagés pour les besoin de sa défense.
En l’absence de toute facture ou pièce relative aux honoraires sus-évoqués, Messieurs X, Y, Z, A, B et C seront condamnés à lui verser la somme de 7.000ྭeuros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, dont recouvrement conformément à l’article 699 du code précité.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public au greffe le jour du délibéréྭ:
Vu les pièces versées aux débats, l’article 1134 du code civil,
DÉCLARE Messieurs F X, G Y, H-M Z, D Z, H A, I B et J C recevables à agir,
Sur le fond, DÉBOUTE Messieurs F X, G Y, H-M Z, D Z, H A, I B et J C de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE Messieurs F X, G Y, H-M Z, D Z, H A, I B et J C à verser à l’association «ྭLes Ecossais de Franceྭ» la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Messieurs F X, G Y, H-M Z, D Z, H A, I B et J C aux entiers dépens de l’instance, dont recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 18 novembre 2016.
Le Greffier, La Présidente,
Madame Q Madame R
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Auditeur de justice ·
- Plan ·
- Référé ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Avis ·
- Audience publique ·
- Avocat
- Cours d'eau ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lit ·
- Ouvrage ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Copropriété ·
- Expert ·
- Béton ·
- Référé ·
- Illicite
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Successions ·
- Clause bénéficiaire ·
- Identité ·
- Capital décès ·
- Souscription ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Columbarium ·
- Contrefaçon ·
- Granit ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Dessin et modèle ·
- Ressemblances ·
- Observateur ·
- Oeuvre ·
- Propriété intellectuelle
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Charges ·
- Compagnie d'assurances ·
- Salaire ·
- Titre
- Adresse url ·
- Mafia ·
- Propos ·
- Ligne ·
- Cambodge ·
- Thé ·
- Réseau ·
- Fisc ·
- Ordre ·
- Corse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Brevet ·
- Revendication ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Nouveauté ·
- Fil ·
- Polypropylène ·
- Contrefaçon ·
- Polyamide
- Conversion ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Jonction ·
- Huissier ·
- Titre exécutoire ·
- Chèque
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Architecture ·
- Exploitation ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Procédure ·
- Europe ·
- Hôtel ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Magistrature ·
- Trésor ·
- Intervention volontaire ·
- Ordre des avocats ·
- Service ·
- Dysfonctionnement ·
- Intérêt collectif ·
- Profession ·
- Délai raisonnable
- Concessionnaire ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Contrat de concession ·
- Marque ·
- Vente ·
- Exemption ·
- Marches ·
- Rupture ·
- Règlement
- Portail ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Partie ·
- Régie ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.