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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, JEX, 27 juin 2017, n° 16/08626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/08626 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : 16/08626 (16/11125)
AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE / D X, A Y
Minute n° :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 27 JUIN 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : B C
GREFFIER : Maxime CHEMINOT
DEMANDERESSE
dont le […]
représentée par Me CARTIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEURS
Monsieur D X,
Madame A Y,
[…]
représentés par Me ROSTAGNI, avocat au barreau d’AVIGNON
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 23 Mai 2017 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 27 Juin 2017, par mise à disposition au Greffe.
Faits, moyens et procédure
Par jugement du 3 décembre 2015 le tribunal d’instance de Carpentras a notamment :
— prononcé la résolution du contrat de crédit affecté en date du 18 octobre 2011 passé entre monsieur X et madame Y et la société Franfinance,
— condamné la société Franfinance à restituer à monsieur X et madame Y les sommes perçues au titre du contrat de crédit, soit 643,92 euros, outre les frais de dossier et les intérêts, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné la société Franfinance, outre aux dépens, à verser à monsieur X et madame Y la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à la société Franfinance le 21 avril 2016 et le 27 avril 2017 il lui a été fait commandement de payer la somme de 2 096,69 euros.
Le 19 mai 2016 monsieur X et madame Y ont fait pratiquer entre les mains de la Société Générale une saisie conservatoire pour garantie de la somme de 2 661,99 euros.
Cette saisie a été dénoncée le 24 mai 2016 à la société Franfinance, débiteur saisi.
Par acte d’huissier délivré le 24 juin 2016 la société Franfinance a fait assigner monsieur X et madame Y devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée,
— condamner in solidum monsieur X et madame Y à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts
— condamner in solidum monsieur X et madame Y, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 1er juillet 2016 monsieur X et madame Y ont fait signifier à la Société Générale, tiers saisi, un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution.
Cet acte de conversion a été dénoncé le 6 juillet 2016 à la société Franfinance.
Par acte d’huissier du 18 juillet 2016 la société Franfinance a fait assigner monsieur X et madame Y devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée,
— annuler l’acte de conversion,
— condamner in solidum monsieur X et madame Y à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts
— condamner in solidum monsieur X et madame Z, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience tenue le 23 mai 2017, à laquelle les deux instances ont été évoquées, la société Franfinance, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes introductives.
De manière liminaire la société Franfinance fait valoir que la compétence matérielle et territoriale du juge de l’exécution de Nanterre pour connaître de ses demandes ne peut faire débat, alors qu’elle est expressément mentionnée sur les actes de saisie.
Elle explique avoir pris attache de l’huissier instrumentaire, dès la réception du commandement de payer, et lui avoir adressé un chèque par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 19 mai 2016, soldant les causes du commandement.
La société Franfinance ajoute que, nonobstant ses protestations et la délivrance d’une première assignation, l’huissier de justice a signifié un acte de conversion, refusant toute demande de mainlevée amiable, alors même que :
— au jour de la première mesure, le paiement était intervenu, intégralement libératoire, ne laissant de faire aucune créance au bénéfice des consorts X et Y,
— il n’y avait aucune raison de pratiquer une saisie conservatoire alors qu’ils disposaient déjà d’un titre exécutoire, si ce n’est la multiplication des frais,
— par la suite l’huissier a indiqué qu’il n’était pas en mesure d’encaisser le chèque, libellé à l’ordre de la CARPA, alors qu’il lui aurait suffit de l’adresser au conseil des créanciers.
Elle considère que l’ensemble caractérise un abus de saisie et justifie la condamnation de monsieur X et madame Y au paiement de dommages-intérêts.
Lors de l’audience monsieur D X et madame A Y, représentés par leur conseil, ont soutenu leurs écritures visées le même jour sollicitant du juge de l’exécution qu’il :
— in limine litis, dise et juge que le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre est incompétent,
— ordonne la jonction des deux instances,
— sur le fond :
rejette les demandes de la société Franfinance,
condamne la société Franfinance au paiement d’une amende civile de 3 000 euros,
condamne la société Franfinance, à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamne la société Franfinance à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de la condamnation prononcée l 3 décembre 2015 toutes sommes confondues,
— à titre accessoire, condamne la société Franfinance, outre aux dépens, à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir longuement rappelé les raisons ayant conduit à la décision du 3 décembre 2015 les consorts X et Y font valoir que, en application de l’article 46 du code de procédure civile, la juridiction compétente, la juridiction de leur domicile, soit le TGI de Carpentras.
Ils ajoutent que les deux instances étant connexes, il convient d’en ordonner la jonction.
Sur le fond les défendeurs font valoir que la société Franfinance ne démontre pas avoir effectivement et valablement payé les causes de la condamnation prononcée à son encontre, la seule production d’une photocopie d’un chèque adressé à l’huissier n’étant pas probante.
Ils ajoutent qu’il en va de même du second chèque établi le 19 décembre 2016 par la société Franfinance, qui n’a pas non plus été réceptionné ni encaissé, et qui en outre ne couvre pas la totalité des frais d’exécution qu’ils ont été contraints d’exposé en raison de la carence de leur débiteur.
Enfin les consorts X et Y arguent que l’attitude et la mauvaise foi de la société Franfinance justifient sa condamnation dans les termes des demandes formées.
Après l’audition des parties et la clôture des débats l’affaire a été mise en délibéré, fixé au 22 juin 2017 par mise à disposition au greffe.
Sur ce
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce il ressort de la lecture des deux assignations délivrées par la société Franfinance à monsieur X et madame Y qu’elles visent la contestation de d’une mesure conservatoire et de sa conversion, prises sur en exécution du même jugement.
En outre les arguments soulevés par les parties sont les mêmes pour l’ensemble des saisies attribution litigieuses.
Dans ces conditions il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéro 16/08626 et 16/11125 sous le numéro unique 16/08626.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
L’article R.512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si la mesure conservatoire a été prise dans autorisation préalable du juge, la demande de mainlevée est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
L’article R.211-10 du même code prévoit qu’en matière de saisie attribution, les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
Etant rappelé que ces dispositions sont d’ordre public et doivent être relevées le cas échéant d’office, il convient de constater que la société Franfinance, personne morale de droit privé, a établi son siège social dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre, et plus précisément à Rueil-Malmaison.
De fait le juge de l’exécution de ce tribunal est seul et exclusivement compétent pour connaître des demandes en mainlevée tant de la mesure conservatoire que de sa conversion, ce que l’huissier instrumentaire, mandataire des consorts X et Y, a précisé sur les actes qu’il a délivré à la société Franfinance.
En conséquence l’irrecevabilité tirée de l’incompétence territoriale du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre est rejetée.
Sur la demande en mainlevée de la saisie conservatoire et de sa conversion
L’article L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’une autorisation préalable du juge de l’exécution pour procéder à une saisie conservatoire n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
L’article L.523-2 du même code prévoit que si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisie s’est reconnu ou été déclaré débiteur.
Il est indiqué que la loi permet au créancier disposant d’un titre exécutoire de pratiquer une saisie uniquement conservatoire : de fait le choix de cette première mesure n’est pas en soi critiquable ni susceptible d’invalider la mesure.
Néanmoins il convient d’ores et déjà d’indiquer que seuls les frais nécessaires peuvent être mis à la charge du débiteur, ce que ne constituent pas les frais d’une saisie conservatoire puis de sa conversion sans qu’aucun événement intermédiaire ne vienne justifier ce choix.
Sur le fond la société Franfinance, qui a attendu le 27 avril 2016 et la délivrance d’un commandement de payer pour envisager l’exécution d’une décision contradictoire à son égard datant du 3 décembre 2015, ne peut se plaindre des conséquences de l’élection de domicile faite à l’étude de l’huissier chargé de l’exécution pour le paiement des condamnations prononcées.
Seul un chèque libellé à l’ordre du créancier ou du mandataire désigné pour recevoir le paiement pouvait avoir l’effet libératoire d’un paiement interdisant la mise en oeuvre de voie d’exécution forcée : or tant au jour de la saisie conservatoire qu’au jour de sa conversion, la société Franfinance ne justifie pas avoir procédé à un tel paiement et donc avoir été libérer de son obligation.
De la même manière, au regard de l’effet attributif immédiat de l’acte de conversion, l’envoi d’un chèque en décembre 2016 à l’attention de l’avocat des créanciers n’est pas de nature à justifier de la mainlevée sollicitée, dès lors qu’il n’est pas
En conséquence il convient de rejeter ses demandes de mainlevée et de constater le plein effet attributif de la saisie pratiquée, qui sera néanmoins limité à la somme de 2 661,99 euros, une fois les frais frustratoires liés à la conversion rendue nécessaire uniquement par le choix non justifié des poursuites.
Sur les demandes indemnitaires
Concernant la demande de monsieur X et de madame Y de condamnation à payer “la somme de 5 000 euros au titre de la condamnation prononcée l 3 décembre 2015 toutes sommes confondues” :
Cette demande, qui n’est fondée sur aucun texte, ne peut qu’être rejetée, monsieur X et madame Y disposant déjà d’un titre exécutoire dont les créances constatées ont au surplus été purgées par l’effet des saisies engagées.
Concernant la demande indemnitaire formée par la société Franfinance il convient de retenir que cette dernière, déboutée de ses demandes de mainlevée, ne démontre pas l’abus de la part de ses créanciers.
Concernant enfin la demande indemnitaire formée par monsieur X et madame Y, il convient de retenir que ces derniers ne font valoir aucun préjudice particulier pour solliciter la somme de 10 000 euros.
En conséquence l’ensemble de ces demandes sont rejetées.
Sur les demandes accessoires
La société Franfinance, qui succombe à l’instance, doit en supporter les entiers dépens, à l’exception des frais de la conversion valant demande de paiement qui restera à la charge des défendeurs ou de leur huissier instrumentaire.
En outre il est équitable de condamner la société Franfinance à régler à monsieur X et à madame Y la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
— ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéro 16/08626 et 16/11125 sous le numéro unique 16/08626 ;
— REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par monsieur D X et madame A Y ;
— DÉBOUTE la société Franfinance de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 19 mai 2016 à son encontre entre les mains de la Société Générale et de sa demande d’annulation conséquente de l’acte de conversion le 1er juillet 2016 ;
— DIT que la demande de paiement devra produire son plein effet dans la limite de la somme de 2 661,99 euros, c’est-à-dire hors les frais de la conversion, inutiles et frustratoires, qui demeureront à la charge des mandants ou de leur mandataire ;
— DÉBOUTE monsieur D X et madame A Y de leurs demandes de condamnation de la société Franfinance à payer la somme de 5 000 euros au titre de la condamnation prononcée le 3 décembre 2015 “toutes causes confondues” ;
— DÉBOUTE la société Franfinance d’une part et monsieur D X et madame A Y d’autre part de leur demandes indemnitaires respectives ;
— CONDAMNE la société Franfinance aux entiers dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’acte de conversion dont le sort a déjà été autrement fixé ;
— CONDAMNE la société Franfinance à payer à monsieur D X et à madame A Y la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier Le juge de l’exécution
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