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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 18 déc. 2017, n° 17/55855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/55855 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SHRC, S.A.R.L. LES METIERS DU BOIS c/ S.A. RIVP, S.A. ZURICH INSURANCE, S.A.R.L. DENIS BERNARD ET LAURENT HUDON SARL D' ARCHITECTURE, Société MSIG INSURANCE EUROPE AG dont le siège social est en Allemagne - 11 An Den Dominikanern, Société BATIPREV |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/55855 N° : 1 Assignation du : 21, 28 et 29 Juin 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 décembre 2017 par E DE-GOUVION-SAINT-CYR, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de E F, Greffier. |
PROCEDURE N°17/55855
DEMANDERESSE
S.A. SHRC
[…]
[…]
représentée par Me Anne CARUS, avocat au barreau de PARIS – #A0543
DEFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0483
PROCEDURE N°17/59717
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
[…]
[…]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSES
S.A. ZURICH INSURANCE
[…]
[…]
représentée par Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS – #D1882
Société BATIPREV
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. DENIS BERNARD ET LAURENT HUDON SARL D’ARCHITECTURE
[…]
[…]
représentée par Maître Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS – #G0706
S.A.R.L. LES METIERS DU BOIS
[…]
[…]
non comparante
Société MSIG INSURANCE EUROPE AG dont le siège social est en Allemagne – 11 An Den Dominikanern
[…]
[…]
représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS – #A0700
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. TOLLIS
[…]
94550 CHEVILLY-LARRUE
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2017, tenue publiquement, présidée par E DE-GOUVION-SAINT-CYR, Juge, assistée de E F, greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La RIVP est titulaire d’un bail emphytéotique, concédé par la Ville de Paris et régularisé le 13 novembre 2006, concernant l’hôtel CROMOT DU BOURG. Il s’agit d’un bâtiment inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques et sis 9/[…] dans le 9e arrondissement de Paris.
Elle a engagé un programme de réhabilitation-construction de cet immeuble de grande ampleur impliquant le changement de destination partielle de bureaux en habitation, la réfection complète des façades et des toitures, ainsi que la rénovation ou le remplacement des menuiseries existantes.
Le 6 mai 2015 la Ville de Paris lui a délivré un permis de construire.
Par ordonnance de référé du 15 janvier 2016, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris a, à la requête de la RIVP et dans le cadre d’un référé préventif, désigné Monsieur A B en qualité d’expert judiciaire afin d’exécuter une mission classique. Cette ordonnance, a été prononcée au contradictoire des intervenants à l’acte de construire, des assureurs de la RIVP à savoir :
— la maîtrise d’œuvre : la SARL D’ARCHITECTURE DBLH,
— l’entreprise générale macro lot : TOLLIS,
— macro lot A : SRC,
— macro lot C: METIERS DU BOIS,
— bureau de contrôle : RISK CONTROL,
— CSPS : BATIPREV,
— MSIG Insurance Europe AG, assureur RC de la RIVP à compter du 1er janvier 2017,
— ZURICH, assureur RC de la RlVP jusqu’au 31 décembre 2016.
Elle a également été ordonnée au contradictoire de certains avoisinants au projet de la RIVP dont le syndicat des copropriétaires du 7 rue Cadet. Dans le cadre de la réalisation des travaux, un échafaudage a été installé en avril 2016 dans la cour commune à l’immeuble de ce syndicat des copropriétaires.
La société SHRC, qui exploite un fonds de commerce à cette adresse, se plaignant des préjudices subis du fait de ces échafaudages, a, par acte d’huissier de justice du 21 juin 2017, saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris afin de voir condamner la RIVP à démonter sous astreinte les échafaudages litigieux et à lui verser des provisions au titre du préjudice de perte d’exploitation, d’une part de 50.000 euros, et d’autre part de 1.680 euros pour plus spécifiquement l’indisponibilité pendant 7 jours de la chambre n°51.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 17/55855.
Compte tenu de la procédure initiée à son encontre, la société RIVP a, par acte d’huissier de justice des 28 et 29 juin 2017, assigné devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris la société DUMEZ ILE DE FRANCE, la société DENIS BERNARD & LAURENT HUDON SARL D’ARCHITECTURE, la société TOLLIS, la société LES METIERS DU BOIS, la société RISK CONTROL, la société BATIPREV, la société MSIG INSURANCE EUROPE AG et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY afin de les voir condamner à la garantir des condamnations qui interviendraient éventuellement à son encontre.
Le dossier a été appelé à l’audience du 3 juillet 2017, date à laquelle il a été renvoyé à la demande des défendeurs à celle du 27 juillet 2017. A cette date, il a été indiqué que les échafaudages avaient commencé à être démontés le 19 juillet et que leur démontage s’achèverait le 28 juillet 2017.
Le 25 septembre 2017, un dernier renvoi a été accordé. Le dossier a été retenu et plaidé à l’audience du 27 novembre 2017. A cette audience a été ordonnée, par mention au dossier, la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG suivants :17/55855 concernant la procédure principale entre la société SHRC et la RIVP, et 17/59171 relative aux appels en garantie formés par la société RIVP à l’encontre de ses constructeurs.
La société SHRC, représentée par son avocat, n’a pas déposé de conclusions à l’audience. Elle a indiqué se désister de sa demande de démontage des échafaudages sous astreinte compte tenu de leur démontage, mais signalé qu’une demande avait été déposée pour en monter de nouveaux. Elle a soutenu n’avoir pas été mise dans la cause du référé préventif et affirmé que les échafaudages installés en avril 2016 l’ont été sans son accord. Elle a souligné par ailleurs que l’entreprise s’était engagée à ne pas commencer ses travaux avant 11 heures, ce qu’elle n’a pas respecté. Elle fonde ainsi sa demande sur l’article 809 du code de procédure civile et la théorie des troubles anormaux du voisinage pour solliciter une provision de 50.000 euros au titre de la perte d’exploitation de son commerce outre 1.680 euros concernant plus spécifiquement l’indisponibilité de la chambre n°51 pendant 7 jours. Elle impute en effet 11% de sa perte d’exploitation subie sur la période à la réalisation des travaux voisins.
Dans des conclusions déposées à l’audience, à laquelle elle était représentée, la RIVP demande au juge des référés, au visa des articles 56, 367, 331et 809 du code de procédure civile, de dire et juger que l’ensemble des demandes formulées par la société SHRC se heurte à une contestation sérieuse. Pour le cas où le juge des référés entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la RIVP, elle lui demande de condamner les intervenants à l’acte de construire et des assureurs de la RIVP, à savoir :
— la société SRC devenue DUMEZ ILE DE FRANCE,
— la société DENIS BERNARD & LAURENT HUDON SARL D’ARCHITECTURE,
— la société TOLLIS,
— la société LES METIERS DU BOIS,
— la société RISK CONTROL,
— la société BATIPREV,
— la compagnie MSIG,
— la compagnie ZURICH.
in solidum à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre;
Enfin, elle sollicite du juge des référés la condamnation de tous succombants à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’ensemble des copropriétaires avait été mis en cause dans la procédure de référé préventif. Elle conteste l’imputabilité de la perte d’exploitation à ses travaux alors que l’hôtel de la SHRC est en réfection complète et que l’expert judiciaire pourrait, dans le cadre du référé préventif, si nécessaire, s’adjoindre un sapiteur comptable. Elle souligne enfin qu’une procédure au fond est déjà initiée au Tribunal de Grande Instance de Paris.
La société DUMEZ, dans des conclusions déposées à l’audience, demande au juge des référés, au visa des articles 56, 117, 122, 124, 202, 808 et 809 du code de procédure civile, 1382 (devenu l’article 1240), l’article 15 de la Loi n°65-557 en date du 10 Juillet 1965, de dire n’y avoir lieu à référé et se déclarer incompétent en renvoyant les parties à se pourvoir au fond et de condamner in solidum la société SHRC, la RIVP et la société MSIG INSURANCE EUROPE AG au paiement de la somme de 3.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, représentée, elle soutient qu’il n’y a pas de trouble anormal du voisinage et que ce litige relève du juge du fond. Elle précise que le seul engagement qu’elle avait pris était de ne pas faire de travaux bruyants avant 11 heures du matin, ce qu’elle a respecté. Elle conteste l’imputabilité aux travaux de la perte d’exploitation, laquelle n’est démontrée par aucun document comptable ou fiscal, et produit à l’appui de sa position des avis de clients de l’hôtel mettant en cause sa vétusté et son absence d’insonorisation. Quant à la chambre n°51, elle souligne également l’absence d’imputabilité établie des infiltrations aux travaux d’échafaudage, outre l’absence de démonstration d’une quelconque faute qui lui soit imputable.
La société DENIS BERNARD & LAURENT HUDON, dans ses conclusions déposées à l’audience, demande au juge des référés de la m ettre purement et simplement hors de cause s’agissant de la demande en garantie de la société RIVP, la demande principale de la société SHRC étant déclarée au préalable mal fondée et de condamner la RIVP à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
A l’audience, son conseil a souligné que la demande ne s’appuyait sur aucun document comptable, qu’un expert était nommé depuis 2016 et que rien n’établissait le préjudice allégué. Elle a en outre relevé qu’aucun lien de causalité n’était établi entre les travaux et la perte d’exploitation.
La société ZURICH, en qualité d’assureur de la RIVP, a dans ses conclusions déposées à l’audience, demandé au juge des référés, au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, L 121-12 du code des assurances,et 1231-1 du Code Civil, de débouter la REGIE IMMOBILIERE DE PARIS de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la Compagnie ZURICH INSURANCE, et à titre infiniment subsidiaire de condamner la société DUMEZ à la relever et garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son endroit. Elle demande en tout état de cause la condamnation de la REGIE IMMOBILIERE DE PARIS à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
A l’audience, son conseil a souligné que les réclamations faites n’étaient pas justifiées. Elle a en outre fait valoir qu’une nouvelle police d’assurance ayant été conclue auprès de MSIG à compter du 1er janvier 2017, c’était cette dernière, assureur au jour de la réclamation, qui devait garantir la RIVP.
La société MSIG a déposé à l’audience du 27 juillet 2017 des conclusions dans lesquelles elle demande au juge des référés, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de débouter la société SHRC de sa demande provisionnelle et la société RIVP de son appel en garantie. A titre subsidiaire, elle demande au juge des référés de condamnée la société DUMEZ ILE DE FRANCE de la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la partie défaillante à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la société MSIG s’est joint à tous les moyens des autres défendeurs. Il a relevé l’existence de contestations sérieuses s’opposant à ce qu’une provision soit accordée au demandeur. Il a en outre fait valoir que la première réclamation a été formulée en octobre 2016, alors que ZURICH était encore l’assureur de la RIVP.
La société TOLLIS, bien que régulièrement assignée par un acte d’huissier de justice remis à son siège social sis […] à Madame C D, responsable administrative déclarée habilitée à recevoir la copie de l’acte, ne s’est pas présentée à l’audience.
La société BATIPREV, bien que régulièrement assignéee à son siège social sis […] par la remise d’une copie de l’acte à Madame X, assistante, n’a pas comparu.
La société RISK CONTROL, bien que régulièrement assignée par acte remis à son siège social sis […] à Madame Y, standardiste déclarée habilitée à en recevoir la copie, n’a pas comparu.
La société LES METIERS DU BOIS, bien que régulièrement assignée par un acte d’huissier de justice remis à son siège social sis […] à Madame Z, juriste, ne s’est pas présentée à l’audience.
La décision prononcée sera par conséquent réputée contradictoire. Elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
En outre, l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage, ce qui s’apprécie en fonction des circonstances de temps et de lieu.
Tout d’abord, s’agissant de la matérialité du trouble, les pièces versées aux débats, et notamment les avis des clients, établissent que huit d’entre eux ont été, d’avril à octobre 2016, indisposés par les bruits du chantier. Si la réalité du trouble est ainsi établie, son anormalité se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où de nombreux autres avis de clients n’évoquent absolument pas l’existence de travaux, et où la société SHRC ne démontre aucunement que ce trouble excède les contraintes de la vie urbaine. Au surplus, la stigmatisation par de nombreux clients dans leurs avis la vétusté du bâtiment et son insonorisation caractérise également une contestation sérieuse portant sur l’imputabilité aux travaux du préjudice invoqué. Ainsi, s’il ressort des extraits comptables des tableaux d’exploitation mensuelle du cabinet COSY’S CADET que la société SHRC subit bien une perte d’exploitation, le principe et la part d’imputabilité de celle-ci aux travaux de la RIVP plutôt qu’à l’état des locaux, la baisse actuelle du tourisme ou à l’état de l’hôtel lui-même ne relèvent aucunement de l’évidence.
Ainsi, la SHRC sera déboutée de sa demande de provision au titre de la perte d’exploitation générale.
Quant à la chambre n°51l, la société SHRC allègue qu’elle a subi des infiltrations résultant de la mise en place d’une partie de l’échafaudage sur la toiture de l’hôtel, et que du fait de la recherche de fuites et des travaux de réparation, celle-ci a été inoccupée pendant 7 jours. Pour justifier de l’imputabilité des infiltrations aux travaux, elle se borne à produire un dire du conseil de la SRC qui évoque un complexe d’étanchéité mis en toiture constitué a priori que d’une seule couche d’impression. En l’absence de tout élément certain provenant d’un sachant et résultant de constatations contradictoires, la demande se heurte à une contestation sérieuse. La société SHRC sera ainsi également déboutée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure dispose que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SHRC, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
La juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, compte tenu de la régularisation, en cours de celle-ci du retrait des échafaudages litigieux, il convient de dire que la société RIVP conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. La société SHRC, qui succombe, sera condamnée à payer à chacun des autres défendeurs représentés la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances 17/55855 et 17/59717 ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions présentées par la société SHRC ;
Condamnons la société SHRC aux entiers dépens ;
Disons que la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance;
Condamnons la société SHRC à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 250 euros à chacune des parties suivantes :
— la société DUMEZ ILE DE FRANCE,
— la société DENIS BERNARD & LAURENT HUDON SARL D’ARCHITECTURE,
— la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY,
— la société MSIG INSURANCE EUROPE AG ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du nouveau code de procédure civile.
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
Fait à Paris le 18 décembre 2017
Le Greffier, Le Président,
E F E DE-GOUVION-SAINT-CYR
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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