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Sur la décision
| Référence : | TGI Fort-de-France, juge des réf., 20 oct. 2017, n° 17/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 17/00307 |
Texte intégral
N° Minute :
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FORT DE FRANCE |
N° R.G. : 17/00307
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE RENDUE LE 20 OCTOBRE 2017
AFFAIRE
D B-C
C/
Association L’ESPRIT DE VIE EN JÉSUS CHRIST
DEMANDEUR :
M. D B-C
[…]
[…]
Rep/assistant : Me F LANGERON, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR :
Association L’ESPRIT DE VIE EN JÉSUS CHRIST
[…]
[…]
[…]
Rep légal : Mme Françoise KOTTY-AKE (Présidente)
Ni comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : X Y
Greffier : Z A
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Octobre 2017
NATURE DE L’AFFAIRE
Réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNANCE : rendue par M. X Y, assisté de Z A,
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Par bail précaire M. D B-C a loué à l’association L’ESPRIT DE VIE EN JÉSUS CHRIST (l’association) un localde 150 m², zone industrielle […] à DUCOS, pour la période allant d’octobre 2003 à octobre 2004, non reconductible.
L’association a quitté les lieux à une date qui n’est pas précisée dans l’assignation et les pièces jointes mais qui est nécessairement postérieure au 15 mai 2014, date d’un procès-verbal de constat des lieux réalisé à la demande de M. B-C en présence de représentants de l’association et de son conseil.
Le 18 août 2017, M. B-C a assigné l’association en référé devant le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France pour, au visa des articles 143, 145 et 263 du code de procédure civile, obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise sur les dégradations et modifications qu’il allègue.
L’assignation a été délivrée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier instrumentaire n’ayant pu retrouver l’association.
A l’audience du 25 août 2017, l’association n’était ni présente ni représentée. Nous avons entendu le conseil du demandeur, reçu son dossier, après quoi nous avons annoncé que la décision serait rendue le 20 octobre 2017 par mise à disposition au greffe.
DÉCISION
M. B-C, qui a loué un local à l’association, dispose d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à faire constater toutes modifications et dégradations des lieux et chiffrer le coût de la remise en état, avant d’engager un procès au fond.
L’expertise sollicitée sera donc ordonnée aux frais avancés du demandeur qui sera également tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder M. E-F G, L’Architecte S.A.R.L., […], 97200 Fort-de-France, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Fort-de-France, qui aura pour mission :
— après avoir pris connaissance de la procédure et s’être fait remettre tous documents utiles, documents dont l’expert assurera le caractère contradictoire par la diffusion aux parties dont ils n’émanent pas ;
— après avoir réuni les parties, autant de fois que nécessaire, en les convoquant, avec leurs avocats, par lettre recommandée avec avis de réception ou contre récépissé,
1° de se rendre sur les lieux, 10 zone industrielle […] à […]
2° de dire si le local loué par M. B-C à l’association L’ESPRIT DE VIE EN JESUS CHRIST à compter du mois d’octobre 2003, a été modifié ou dégradé et, dans l’affirmative, décrire ces modifications et dégradations en précisant leur cause et leur étendue ;
3° de décrire et chiffrer le coût des travaux propres à y remédier et à remettre les lieux en état ;
4° de dire si ces désordres ont causé des préjudices secondaires et proposer au tribunal la base de réparation de ces préjudices secondaires ;
5° d’apporter tous éléments propres à permettre au juge du fond de donner une solution au litige ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation pour effectuer ses travaux et déposer son rapport définitif, lequel sera précédé d’un pré-rapport les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs dires auxquels l’expert répondra dans son rapport définitif ;
ORDONNONS à M. D B-C de consigner à la régie du tribunal la somme de 2 000,00 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 30 novembre 2017, faute de quoi, et à défaut d’aménagement du versement de la consignation par le juge chargé du contrôle des expertises, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. D B-C.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par X Y, président et Z A, présent.
Le greffier Le Président
Z A X Y,
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