Résumé de la juridiction
Pour déterminer la rémunération supplémentaire due à l’inventeur salarié, le Tribunal, après avoir mis en évidence le rôle du salarié dans la découverte et la mise au point de l’invention dans sa version définitive, s’est attaché à la détermination de la valeur de l’invention. Pour ce faire, il a pris en compte les frais de recherche et de développement, le chiffre d’affaires et les profits générés y compris par les produits dérivés, en tenant compte des redevances perçues au titre de la licence concédée, et rapporté le chiffre d’affaires représenté par le brevet au résultat d’exploitation. Le Tribunal a également pris en compte les possibilités d’évolution, pour les prochaines années, de l’exploitation du produit.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 14 sept. 2005, n° 02/09023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 02/09023 |
| Publication : | PIBD 2005, 819, IIIB-690 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9114492 |
| Titre du brevet : | Connecteur monobloc à aiguille d'injection interne pour raccorder un circuit de liquide, notamment pour applications médicales |
| Classification internationale des brevets : | A61M |
| Référence INPI : | B20050149 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
JUGEMENT rendu le 14 Septembre 2005
3e chambre 3e section
DEMANDEUR Monsieur Thierry B représenté par Me Yves MARCELLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D420
DEFENDERESSE S.A. VYGON […] 95440 ECOUEN représentée par Me Alain CLERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P324
COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth B, Vice-Président, signataire de la décision Claude VALLET. Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Caroline LARCHE, Greffier, signataire de la décision
DÉBATS A l’audience du 06 Juin 2005 tenue en audience publique devant Elisabeth B et Claude VALLET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
Faits et procédure Par acte en date du 13 juin 2002, Monsieur B a assigné devant ce tribunal la société VYGON, son ancien employeur, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 2 051 201 euros à titre de complément de rémunération sur le fondement des dispositions de l’article L 611-7 du code de la Propriété Intellectuelle à la suite du dépôt du brevet n° 91 14492 le 25 novembre 1991, intitulé « C onnecteur monobloc à aiguille d’injection interne pour raccorder un circuit de liquide, notamment pour application médicale ». Par jugement en date du 9 mars 2004, auquel le présent se réfère expressément quant à plus ample exposé des faits et moyens, l’exception de prescription
soulevée en défense a été rejetée et la société VYGON, qui ne conteste pas le principe de la créance mais estime avoir satisfait à ses obligations par le versement à Monsieur B de la somme de 13 720 euros, a été invitée à justifier des frais engagés pour la recherche ayant permis le dépôt du brevet, des chiffres d’affaires réalisés en France et à l’étranger grâce au produit breveté dans chacune de ses applications industrielles depuis le début de la commercialisation, rapportés au chiffre d’affaires global de la société, de la marge nette réalisée pour chacune des années considérées sur ce ou ces produits, rapportée à la marge nette de la société et du montant des redevances perçues au titre des licences d’exploitation. Dans le dernier état de ses écritures, Monsieur B estimant que les pièces produites étaient insuffisantes en ce que la société VYGON n’a pas communiqué les chiffres réalisés par ses filiales entrant dans le périmètre de la consolidation du groupe qu’elle forme avec elles, ni les chiffres relatifs aux produits dérivés mettant également en oeuvre la technique brevetée et relevant que les coûts indirects et ceux des rebuts sont contestables demande l’instauration d’une mesure d’expertise comptable. La société VYGON a répondu aux arguments et maintenu ses conclusions tendant au débouté de la demande. Elle sollicite l’allocation de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Motifs de la décision Sur le rôle de Monsieur B dans la découverte et la mise au point de l’invention: Attendu qu’il convient de souligner tout d’abord le caractère tout à fait surprenant des dernière affirmations de la société défenderesse selon lesquelles Monsieur B n’aurait fait que reprendre à son compte les travaux d’un salarié d’une société étrangère avec laquelle elle se trouvait alors en pourparlers de rachat; Qu’un tel argument, à supposer avéré le procédé déloyal ainsi avoué, est dépourvu de toute portée, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude; Attendu que l’essentiel de l’argumentaire de la société VYGON repose sur le fait que l’inventeur désigné n’aurait pas participé la mise au point définitive du produit Bionecteur, mise au point qui a été longue et délicate avant de parvenir à un produit satisfaisant pleinement les utilisateurs; Attendu que la mesure d’interdiction prise par le Ministère de la Santé le 9 février 1996, n’a pas la portée générale que lui attribue la société VYGON; qu’en effet, cette mesure ne concerne qu’une utilisation spécifique: celle des seules perfusions d’émulsions lipidiques; Que cependant, il est exact que le produit Bionecteur, tel que commercialisé entre 1992 et 1996 a donné lieu à de nombreuses réclamations nécessitant la reprise d’essais en laboratoire de manière à en garantir l’étanchéité; Attendu qu’il est démontré par la société VYGON que le succès du produit breveté ne s’est confirmé qu’en 1998, à la suite de modifications et en particulier de l’introduction d’une coupelle apportant la fiabilité requise des utilisateurs;
(Qu’elle soutient que Monsieur B est étranger à cette solution qui constitue un perfectionnement du brevet; que force est de constater que la société VYGON n’a pas déposé de brevet de perfectionnement; ce qu’elle ne pouvait pas faire dès lors que la coupelle constitue un mode de raccord dont le brevet indique (page 4, ligne 12 à 14) que
« L’invention n’est pas limitée à un choix particulier pour les raccords amont et aval, ce choix dépendant des conditions d’utilisation du connecteur »; Attendu qu’il résulte d’une note interne en date du 4 avril 1996 relative à une modification de l’organigramme de la société que Monsieur B a été affecté à la direction technique responsable notamment du développement des nouveaux produits en liaison étroite avec le marketing, alors que la charge de « l’entretien des gammes et la gestion des modifications et des processus de fabrication » étaient confiés à une direction de production; Attendu cependant que la date de l’instauration effective de cet organigramme, qui excluait de fait le demandeur du développement du produit en cause, n’est pas précisée;
Attendu en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la société VYGON, les modifications du carter et le remplacement de l’aiguille par un tube inox, points qu’elle juge particulièrement importants, ont été réalisés pour l’essentiel antérieurement ainsi que le montrent les rapports d’essais conduits entre mai 1995 et le 6 mai 1996; qu’à cette dernière date, Monsieur B était encore destinataire desdits rapports; Attendu que les essais relatifs à la mise en place de cette coupelle métallique relatés dans le rapport d’étape n°4 (pièce 32) réalisés ent re juin et août 1996 montrent le concours de Monsieur B qui est indiqué comme demandeur pour l’essai intitulé « Essai de tenue de la membrane en latex » (20 juin 1996) et est mentionné comme destinataire de l’ensemble des rapports établis au cours de cette période;
Attendu que le compte rendu de la réunion Bionecteur du 5 septembre 1996 établit que Monsieur B y participait; qu’en effet on peut lire en page cinq une relation d’essais effectués par lui sur la tenue de la seringue et on trouve l’indication qu’il lui est imparti de procéder à de nouvelles mesures; Attendu que le rapport daté du 11 octobre 1996, qui est le premier de ceux versés aux débats à ne plus être adressé à Monsieur B, indique que le Bionecteur avec coupelle entre dans la phase des essais industriels pour un démarrage de la production prévu fin mars 1997; qu’il fait suite à un rapport de validation du produit n° 96217daté du 27 septembre précédent dont un exemplaire est adressé à Monsieur B; Qu’au surplus, le tableau résumant l’évolution du Bionecteur (n° de code 896) au travers des différentes modifications apportées qui précise au regard de chacune d’elles les initiales de celui auquel la modification est attribuée mentionne en page deux, troisième ligne « le code 896 est rebaptisé Bionecteur 2- A60235 TB 04/04/96 » or, la dénomination Bionecteur 2 correspond, selon les indications de la défenderesse, au produit muni d’une coupelle; Qu’il s’en suit que les assertions de la société VYGON selon lesquelles ce dernier n’a pas participé à la mise au point du produit dans sa version définitive ayant conduit à son succès commercial ne peuvent être retenues;
Qu’il y a lieu cependant de tenir compte de ce que la mise au point du produit a été réalisée par une équipe, sans qu’il puisse être affirmé que Monsieur B ait eu un rôle déterminant au sein de celle-ci;
Sur la valeur de l’invention: Attendu qu’il est constant que l’ensemble des frais de recherche et de développement ainsi que ceux afférent au maintien de la validité du brevet ont été supportés intégralement par la société VYGON SA; Attendu qu’il résulte des documents comptables versés aux débats que pour la période comprise entre 1992 et 2003, la société VYGON a réalisé un chiffre d’affaires cumulé de plus de 20 000 000 euros et dégagé des profits cumulés de 4 200 000 euros, compte non tenu des produits dérivés pour lesquels le chiffre d’affaires s’établit à 1 700 000 euros pour les exercices 1998 à 2003 inclus qui totalisent une perte cumulée de 246 000 euros, liée à un important investissement réalisé en 2002; que la défenderesse n’est pas fondée à soutenir que ces produits dérivés sont étrangers aux débats dès lors qu’ils mettent en oeuvre la technique brevetée; qu’il convient de rappeler ici que le jugement rendu le 9 mars 2004 lui impartissait expressément de fournir les chiffres relatifs au produit breveté « dans chacune de ses applications industrielles »; Attendu que le chiffre d’affaires tient compte des redevances perçues de la société BRAUN au titre du contrat de licence entre 1996 et 2001, contrat qui n’a pas été renouvelé;
Attendu que la méthode retenue pour le calcul de la marge, exposée dans la note de Monsieur B, secrétaire général de la société VYGON et validée par son commissaire aux comptes, n’est pas sujette à critique; Attendu que le résultat réalisé sur ce produit comparé au résultat global d’exploitation de la société VYGON, tel que le montre le tableau figurant en pièce n° 37 se présente comme suit:
- résultat VYGON 2000: 4 854 000€, résultat Bionecteur: 835 000 €,
- résultat VYGON 2001: 5 413 000€, résultat Bionecteur: 950 000 €,
- résultat VYGON 2002 6 517000€, résultat Bionecteur: 1 248 000 €,
- résultat VYGON 2003: 5 687 000 €, résultat Bionecteur: 1 457 000 €, Qu’ainsi, si comme le souligne la société défenderesse, le produit en cause ne représente pas 5% de son chiffre d’affaires, il revêt en revanche une importance considérable sur son résultat d’exploitation dont il représente environ le cinquième et même le quart pour la dernière année connue; Que le brevet ayant été déposé le 25 novembre 1991, peut encore être exploité pendant les six prochaines années; que les courbes d’évolution du chiffre d’affaires montrent une augmentation constante du volume des ventes depuis l’origine sans aucun signe de fléchissement du marché; que l’assertion selon laquelle les hôpitaux se détourneraient du latex en raison des allergies induites par ce matériau entrant pour une large part dans la composition du Bionecteur, ne sont corroborées par aucune pièce; Attendu que les chiffres cités sont ceux réalisés par la seule société VYGON SA et non ceux résultant des comptes consolidés du Groupe VYGON; qu’une connaissance exacte du chiffre d’affaires global et de la répartition de la marge entre la société mère qui fabrique et ses filiales de commercialisation n’apparaît pas nécessaire à la solution du présent litige;
Attendu qu’en considération de ces éléments et étant rappelé que la somme réclamée ne représente pas le « juste prix de l’invention » ainsi que l’écrit à tort le demandeur, dès lors que ses fonctions impliquaient une activité inventive, la rémunération supplémentaire de Monsieur B sera fixée à la somme de 100 000 euros, sous déduction des sommes déj à perçues, sans qu’ il y ait lieu d’ordonner une mesure d’instruction;
Que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire dans la limite de la moitié de la somme restant due. Sur les frais et dépens: Attendu qu’il serait inéquitable que le demandeur supporte la charge de ses frais non compris dans les dépens; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par le conseil de Monsieur B conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. Par ces motifs Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit n’y avoir lieu à expertise, Condamne la société VYGON SA à payer à Monsieur B la somme de 100 000 euros au titre de la rémunération supplémentaire qui lui est due en sa qualité d’inventeur salarié ayant abouti au dépôt du brevet n° 91 14492 intitul é « Connecteur monobloc à aiguille d’injection interne pour raccorder un circuit de liquide, notamment pour applications médicales », et ce sous déduction de la somme de 13720 euros déjà versée, Ordonne l’exécution provisoire à hauteur de la moitié de la somme restant due, Condamne la société VYGON à payer à Monsieur B la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la société VYGON SA aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
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